id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.032 No Rôle: A. 228833/XIII-8738 Affaire: Arrêt 248032 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-14 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:24 Fiche Arrêt no 248.032 du 9 juillet 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 248.032 du 9 juillet 2020 A. 228.833/XIII-8738 En cause:
- la Société anonyme LA LAHAMA,
- LOIX Tanguy,
- VAN DE PUTTE Caroline, ayant tous élu domicile chez Mes Jérôme MATERNE et Corentin BARTHELEMY, avocats, rue de la Station 52 7060 Soignies, contre:
- la Commune de Frasnes-lez-Anvaing, ayant élu domicile chez Mes Sébastien FIEVEZ et Philippe HOREMANS, avocats, rue de la Souvenance 17 7522 Blandain,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, Partie intervenante: la Société anonyme SOTRABA, ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Donatien BOUILLIEZ, avocats, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 août 2019, la société anonyme (SA) La Lahama, Tanguy Loix et Caroline Van De Putte demandent, d'une part, l'annulation de la décision du collège communal de Frasnes-lez-Anvaing, du 20 juin 2019, qui octroie un permis d'urbanisme à la société anonyme Sotraba, pour la XIII - 8738 - 1/6 construction d'un ensemble de 20 appartements situés rue du Vicinal à Frasnes-lez- Buissenal, sur les parcelles cadastrées 1ère division, section D, nos 549G4, 549R3 et 549F4 et d'autre part, la suspension de son exécution. II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 24 septembre 2019, la SA Sotraba demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 246.005 du 6 novembre 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Sotraba, rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Les parties requérantes ont déposé une demande de poursuite de la procédure le 22 novembre
- M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 13 janvier 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 16 janvier 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 27 janvier 2020, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Par une ordonnance du 5 mars 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars
- Cette audience a été remise sine die au vu des mesures de confinement décidées par le Gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-
- Par un courriel du 29 mai 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2020 à 14h
- M. Luc Donnay, conseiller d'État, a exposé son rapport. XIII - 8738 - 2/6 Me Corentin Barthélémy, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Sébastien Fiévez, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et Me Donatien Bouilliez, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 26 novembre 2019, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait dans le délai imparti de 30 jours, le paiement de 660 euros ayant été réceptionné le 22 janvier
- Les parties requérantes ont toutefois demandé à être entendues. Par un courrier du 3 juin 2020, les parties requérantes ont font valoir que : « Nous tenons à insister sûr le fait que nos clients se sont comportés comme l'aurait fait tout justiciable normalement raisonnable et prudent placé dans la même situation. XIII - 8738 - 3/6 Il s'agit d'un simple oubli administratif tout à fait explicable. Agir comme une personne raisonnable et prudente ne signifie pas être infaillible. Le critère a pour but de constater s'il existe une volonté de se comporter de manière vertueuse et exemplaire. Nos clients n'ont jamais eu l'intention de se désister de leur action. L'oubli à été corrigé immédiatement dès le premier constat. En effet, la preuve de l'exécution du virement, moins d'une semaine après le rappel, a été communiquée au greffe du Conseil d'État. En outre, il y a lieu de relever qu'en fin novembre, soit au moment de la demande de paiement des montants visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent, les Conseil des requérants ont connu des complications qui ont sans doute altérées le suivi rigoureux du dossier. À cet égard, Maître MATERNE, Dominus Litis du dossier, devait faire face à la réorganisation en partie du cabinet DBB suite au départ inattendu de l'un de ses associés […]. Maître MATERNE devait, par ailleurs, affronter le décès d'un membre très proche de sa famille le 28 novembre 2019 (preuve à l'appui), Maître BARTHELEMY, quant à lui gestionnaire du dossier, suivait les Cours pour le Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, dispensés à CHARLEROI et lui imposant dès lors de ne travailler qu'à mi-temps pour le cabinet, et n'était pas présent le 26 novembre 2019 pour cette raison (preuve à l'appui). Si ces éléments ne peuvent probablement pas tout excuser ou justifier, ils sont là pour démontrer la situation particulièrement difficile connue à l'époque et alors que la volonté de poursuivre la procédure avait clairement été affirmée. Les requérants estiment que les enjeux de l'affaire sont tels que cet oubli administratif ne devrait pouvoir annihiler leur chance de faire valoir leurs droits. Qu'à défaut de pouvoir poursuivre là procédure, il serait incontestablement considéré comme une restriction disproportionnée de leur droit d'accès au juge, notamment garanti par l'article 6 de la C.E.D.H. ». À l'audience du 25 juin 2020, il a été constaté, et les parties requérantes ne l'ont pas contesté, que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n'avait pas été crédité dans le délai imparti du montant dû par les parties requérantes pour l'introduction de leur requête en annulation. Aucun des éléments invoqués par les parties requérantes ne constitue un cas de force majeure ou une erreur invincible de sorte que, conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation est réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être biffée du rôle du Conseil d'État. Par ailleurs, il y a lieu de rembourser aux parties requérantes les 660 euros payés tardivement. IV. Indemnité de procédure et dépens La seconde partie adverse sollicite dans sa note d'observations une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8738 - 4/6 Les dépens de la demande de suspension sont mis à la charge des parties requérantes, dont les droits de rôle de 600 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement des deux contributions indûment perçues en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'affaire enrôlée sous le n° A. 228.833/XIII-8738 est biffée du rôle du Conseil d'État. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la seconde partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence d'un tiers chacune. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence d'un tiers chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 8738 - 5/6 Article
- Le montant de 700 euros versés par les parties requérantes leur sera remboursé par le service désigné au sein du service fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 9 juillet deux mille vingt par : Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Luc DONNAY XIII - 8738 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.032 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.005 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div