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Arrêt 248033 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 09/07/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.033 No Rôle: A. 228994/XIII-8749 Affaire: Arrêt 248033 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-14 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.033 du 9 juillet 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 248.033 du 9 juillet 2020 A. 228.994/XIII-8749 En cause :

  1. DEFRANCE Pierre-Eric,
  2. GEORIS Pierre, ayant tous deux élu domicile chez Me Olivier PIRARD, avocat, rue Tisman 13 4880 Aubel, contre : la Commune de Jalhay, représentée par le conseil communal, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège, Partie intervenante : la Société anonyme SERBI, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Alexandre PIRSON, avocats, rue Saint-Hubert 17 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 août 2019, Pierre-Eric Defrance et Pierre Georis demandent l'annulation de « la décision du Collège communal de Jalhay du 04.07.2019 d'octroi d'un permis d'urbanisme à la S.A. Serbi relatif à un bien sis à Jalhay, Haut-Vinâve cadastré section C n°110B ayant pour objet la construction d'un immeuble de dix appartements, décision notifiée par courrier recommandé du 10.07.2019 de la Commune de Jalhay ». XIII - 8749 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 15 octobre 2019, la société anonyme (SA) Serbi demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 28 octobre
  3. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié aux parties requérantes le 5 novembre
  4. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 23 janvier 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 24 janvier 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 11 février 2020, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Par une ordonnance du 5 mars 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2020 à 10 heures. Cette audience a été remise sine die au vu des mesures de confinement décidées par le Gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-
  5. Par un courriel du 29 mai 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin à 14h
  6. M. Luc Donnay, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Olivier Pirard, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Me Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alexandre Pirson, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. XIII - 8749 - 2/4 Mme Isabelle Leysen, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Les parties requérantes n'ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elles ont toutefois demandé à être entendues. À l'audience du 25 juin 2020, elles n’ont fait valoir aucun élément remettant en cause l’application de l’article 14bis, § 2, précité. En conséquence, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Les dépens sont mis à la charge des parties requérantes, dont les droits de rôle de 400 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. XIII - 8749 - 3/4 En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  8. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article
  9. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 9 juillet deux mille vingt par : Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Luc DONNAY XIII - 8749 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.033 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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