← België

Arrêt 248038 - Voirie - 09/07/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.038 No Rôle: A. 230115/XIII-8888 Affaire: Arrêt 248038 - Voirie - 09/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-09 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 01:09 Fiche Arrêt no 248.038 du 9 juillet 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.038 du 9 juillet 2020 A. 230.115/XIII-8888 En cause :

  1. L’association sans but lucratif « COMITÉ DE QUARTIER LE PAVÉ »,
  2. BERSIPONT Ann-Charlotte,
  3. VAN MALDEREN Anthony, ayant tous élu domicile chez Mes Louis VANSNICK, Luc DEPRÉ et Camille de BUEGER, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34 1040 Bruxelles. Parties intervenantes:
  4. la commune de Rebecq, ayant élu domicile chez Mes Patricia MINSIER et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
  5. la société anonyme « CIMENTERIES C.B.R. CEMENTBEDRIJVEN », ayant élu domicile chez Me Laurence de MEEÜS, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
  6. Par une requête introduite par la voie électronique le 31 janvier 2020, l’association sans but lucratif (A.S.B.L.) Comité de quartier LE PAVÉ, Ann- Charlotte Bersipont et Anthony Van Malderen, demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2020 approuvant XIIIr - 8888 - 1/14 la demande de création et de modification de voirie communale telle qu’identifiée sur le plan n° 014 dressé par la SPRL MYCLENE, bureau d’étude et de coordination, géomètre-expert immobilier juré, en date du 20 février 2019 » et, d’autre part, l’annulation du même arrêté. II. Procédure
  7. Par une requête introduite par la voie électronique le 10 mars 2020, la commune de Rebecq demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite le 16 mars 2020, la société anonyme (S.A.) Cimenteries C.B.R. Cementbedrijven demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés par la voie électronique. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 8 juin 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 juin
  8. L’affaire a été remise par mail du 15 juin 2020 à l’audience du 25 juin 2020 à 16 heures. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Luc Depré et Camille de Bueger, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me Julien Laurent loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Laurence de Meeûs, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, et Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  9. XIIIr - 8888 - 2/14 III. Faits utiles à l’examen de la cause
  10. Le 20 février 2019, la société Sagrex Aggregates activity of C.B.R. S.A. introduit une demande de permis d’urbanisme auprès de l’administration communale de Rebecq, ayant pour objet des travaux techniques pour la réalisation d’une route, d’un rond-point et d’une zone d’immersion temporaire sur des parcelles sises entre la route industrielle et la rue de Rebecq et s’implantant sur des biens cadastrés 3ème division, section C, n°s 25A2, 28C5, 186A2, 192G, 193C, 202E, 204C, 245, 246C, 247B et
  11. Ce projet inclut une demande de création et de modification de voiries communales. Le projet est situé en zone de dépendance d’extraction, en zone agricole, en zone d’habitat et en zone d’espace vert au plan de secteur de Nivelles établi par un arrêté royal du 1er décembre
  12. Le 20 mars 2019, le fonctionnaire délégué compétent accuse réception d’un dossier complet et recevable.
  13. Le 26 mars 2019, une soirée d’information du public sur la demande de permis d’urbanisme avec ouverture de voirie est organisée. Du 10 avril au 10 mai 2019, une enquête publique conjointe relative aux projets urbanistique et de voirie est organisée. Cent septante-huit réclamations individuelles et une pétition de mille trente-et-une signatures sont déposées.
  14. Dans le cadre de l’instruction administrative, diverses instances émettent les avis et rapport suivants : - rapport de prévention incendie du 9 avril 2019 de la zone de secours du Brabant wallon; - avis favorable conditionnel du 11 avril 2019 de la cellule GISER; - avis favorable conditionnel du 17 avril 2019 de la direction des routes du Brabant wallon; - avis favorable conditionnel du 17 avril 2019 de la commission communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.); - avis réservé du 17 avril 2019 de la commission locale de développement rural; - avis réservé du 18 avril 2019 de la direction des cours d’eau du Service public de Wallonie (S.P.W.); XIIIr - 8888 - 3/14 - avis favorable du 19 avril 2019 de la direction du développement rural du S.P.W.; - avis défavorable du 7 mai 2019 du comité de suivi de Sagrex; - avis favorable du 7 mai 2019 du conseil consultatif agricole; - avis réservé du 7 mai 2019 du plan communal de développement de la nature de Rebecq (P.C.D.N. de Rebecq); - avis favorable conditionnel du 9 mai 2019 du conseil consultatif des aînés; - avis favorable conditionnel du 10 mai 2019 département de la nature et des forêts (D.N.F.) du S.P.W.; - avis défavorable du 10 mai 2019 du conseil communal des enfants.
  15. Le 29 mai 2019, une réunion de concertation est organisée en application de l’article 25 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
  16. Le 4 septembre 2019, la S.A. Cimenteries CBR - Sagrex adresse un courrier de rappel au conseil communal de Rebecq, conformément à l’article 16 du décret du 6 février 2014 précité. Le 12 septembre 2019, le conseil communal reporte l’examen de la demande de création et de modification des voiries communales afin d’inviter la demanderesse de permis à intégrer le plan d’action complémentaire dans le dossier. Le 3 octobre 2019, le conseil communal accueille la demande de création et de modification de voiries communales.
  17. Le 17 octobre 2019, le conseil des deux premières parties requérantes introduit un recours administratif à l’encontre de la décision du 3 octobre 2019 de création et de modification de voiries communales.
  18. Par des courriers du 25 octobre 2019, la direction juridique, des recours et du contentieux du S.P.W. accuse réception du recours administratif en date du 18 octobre
  19. Elle sollicite la transmission de pièces complémentaires à la société demanderesse de permis. Le 19 novembre 2019, elle accuse réception d’un dossier de demande complet. Le 7 janvier 2020, elle adresse une note proposant le refus de la demande au Ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions. Le 17 janvier 2020, le ministre rejette le recours et approuve la demande de création et de modification de voiries communales litigieuse. XIIIr - 8888 - 4/14 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Interventions
  20. La requête en intervention introduite par la commune de Rebecq, sur le territoire de laquelle le projet litigieux est situé, est accueillie.
  21. La demande d’ouverture et de modification de voiries litigieuse a été introduite par la « société SAGREX, Aggregates Activity of CBR SA », tandis que la requête en intervention est introduite par la « s.a. CIMENTERIES C.B.R. CEMENTBEDRIJVEN ». Il ressort des explications apportées par la société intervenante à la demande de l’auditeur-rapporteur que le bénéficiaire de l’acte attaqué et l’auteur de la requête en intervention sont une seule et même personne morale, à savoir la S.A. C.B.R., même si celle-ci a mentionné en sus, dans la demande de permis, la dénomination commerciale Sagrex. La requête en intervention introduite par la S.A. Cimenteries C.B.R. Cementbedrijven est accueillie. V. Recevabilité V.
  22. Thèse de la seconde partie intervenante
  23. La seconde partie intervenante observe que la requête ne contient aucune signature ni manuscrite, ni électronique. Or, cet acte de procédure est censé être signé par les trois conseils des requérants. Elle soutient que, conformément à l’article 85bis, § 5, du règlement général de procédure, dès lors qu’il existe plusieurs signataires de l’acte, ces derniers auraient dû, chacun en ce qui le concerne, signer de manière électronique ou manuscrite la requête en annulation avec demande en suspension. En tout état de cause, elle soutient ne pas pouvoir identifier la paternité de la requête en annulation en raison de l’absence de signature. Elle ignore en outre qui est le « titulaire de l’enregistrement », cette mention n’apparaissant nulle part dans l’acte de procédure qui lui a été notifié. Elle conclut que la requête en annulation et la demande en suspension sont irrecevables. XIIIr - 8888 - 5/14
  24. Par ailleurs, elle fait valoir qu’au regard de son objet social, la première requérante n’est pas une association de défense de l’environnement, dès lors qu’elle poursuit des objectifs visant à dynamiser l’activité sociale d’une partie de l’entité de Rebecq et qu’elle entend spécifiquement favoriser le développement d’interactions sociales, notamment par l’organisation de fêtes de quartier. Elle n’a pas pour but spécifique de protéger l’environnement, ni de maintenir le cadre de vie intact. En réponse aux requérants qui allèguent que l’objet social de la première requérante sera compromis parce que l’acte attaqué entraînera la suppression de la drève Léon Jacques au détriment de la mobilité douce, elle dit ne pas percevoir en quoi l’acte attaqué compromettrait cet objet social, étranger à la question de la mobilité douce au sein de l’entité ou à la poursuite d’objectifs environnementaux. Elle renvoie à un motif de l’acte attaqué pour affirmer qu’il n’y a pas à craindre que la mobilité douce sera restreinte par le projet. Elle réfute également l’argument selon lequel de prétendues lacunes affectant le dossier aurait empêché la première requérante de conseiller certains riverains, dès lors que lesdites lacunes ne sont pas démontrées et qu’aucune pièce n’est déposée quant aux prétendues interrogations de riverains qui n’auraient pas reçu de réponse pour ce motif. V.
  25. Thèse des parties requérantes
  26. En ce qui concerne l’intérêt au recours, les deuxième et troisième requérants exposent qu’ils seront directement et gravement impactés par la réalisation des travaux de la nouvelle route et des aménagements routiers autorisés, situés à proximité immédiate de leur résidence. Précisant que son habitation se situe à 400 mètres à vol d’oiseau de la motte, à 250 mètres de la « rampe de lancement de la nouvelle voirie » et à 70 mètres du rond-point projeté, la deuxième requérante fait valoir qu’elle sera privée de calme, qu’étant asthmatique, sa santé sera impactée par les particules fines résultant du trafic accru, et qu’elle verra disparaître une faune et une flore de qualité. Le troisième requérant fait état d’un intérêt au recours analogue, expliquant que la nouvelle route projetée sera située à moins de 24 mètres de son habitation, qu’il sera privé de calme et d’une zone arborée accueillant une faune et une flore de qualité, et que, compte tenu des chiffres repris à l’appui de la demande, le trafic quotidien tournera autour de neuf mille véhicules par jour, cette nuisance XIIIr - 8888 - 6/14 étant accentuée par le transit des camions de la carrière. Les requérants font part de leur inquiétude malgré les écrans végétaux projetés, vu le temps que mettra la végétation avant de pouvoir servir d’écran et leur situation non pérenne.
  27. En ce qui concerne l’intérêt de l’association requérante, celle-ci rappelle son objet social et considère que le projet litigieux y portera atteinte, dès qu’il affectera directement le quartier de la Grand-Place de Quenast, que l’accès à celle-ci sera restreint pour les usagers faibles et à mobilité douce en raison de la suppression de la drève Léon Jacques, et que la circulation en sera fondamentalement bouleversée et la vue depuis la place, altérée, de sorte que la promotion du quartier s’en trouvera sensiblement entachée. Elle pointe également son rôle de conseil auprès des riverains qu’elle n’a pu correctement remplir compte tenu des nombreuses lacunes qui affectent le dossier de demande d’ouverture de voirie.
  28. Dans une « note d’audience » ̶ prise en compte à titre purement informatif et non comme pièce de procédure ̶ , elle fait valoir que le projet de route autorisé aura nécessairement des impacts négatifs directs et indirects sur le centre de Quenast, dont la dynamisation et la promotion constituent précisément son objet social, qu’ainsi, l’emplacement du rond-point et de la route projetés est situé à quelques dizaines de mètres de la Grand-Place de Quenast et engendrera une augmentation du trafic et du charroi entrant et sortant de la carrière, qui va désormais passer à proximité immédiate du centre de la commune. Elle souligne également le fait que les événements gratuits qu’elle organise seront impactés par le bruit de la route et que toute l’ambiance du quartier en subira les incidences visuelles, sonores et de pollution. Elle considère que l’objectif du décret du 6 février 2014 précité qui est de « préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage » et, entre autres, « de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs » est inévitablement en lien avec son objet social, telles la dynamisation et la promotion du centre de Quenast.
  29. Les requérants résument leur position en soulignant qu’il est incompréhensible qu’une autorité administrative puisse admettre « la réalisation d’une telle voirie en béton armé qui dénaturera et défigurera totalement le site, nécessitera de réaliser un ouvrage d’art d’une pente nécessairement trop raide et n’est pas adaptée pour les usagers faibles et la mobilité douce », vu les nuisances visuelles, sonores, olfactives et en termes de pollution, engendrées par le projet. XIIIr - 8888 - 7/14 V.
  30. Examen
  31. L’article 85bis, §§ 3 et 5, du règlement général de procédure, inséré par l’article 1er de l’arrêté royal du 13 janvier 2014 et rendu applicable à la procédure en suspension par l’article 2 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, dispose notamment ce qui suit : « §
  32. Le recours à la procédure électronique requiert de l’utilisateur qu’il s’enregistre au préalable sur le site internet du Conseil d’État. Cet enregistrement est gratuit. [...] Le titulaire d’un enregistrement peut donner à des tiers accès aux procédures électroniques dans lesquelles il intervient en leur accordant des délégations. Les délégations peuvent à tout moment être modifiées ou révoquées par le gestionnaire de dossier. [...] §
  33. Tout acte de procédure déposé sur le site internet du Conseil d'État est réputé être l’original de cet acte. A moins qu’il ne soit signé électroniquement, tout acte de procédure est réputé signé conformément à l’article 1er par le titulaire de l’enregistrement qui l’a déposé. Si la signature de plusieurs personnes physiques est requise, ces signatures sont apposées électroniquement sur l’acte. Tout mémoire ou document relatif à une affaire enrôlée peut être déposé sur le dossier électronique pour les parties requérantes, adverses et intervenantes, en mentionnant le numéro de rôle de l’affaire ». En l’espèce, la requête en annulation avec demande de suspension ne comporte aucune signature manuscrite ou électronique. Le titulaire de l’enregistrement réalisé en application de l’article 85bis, §3, du règlement général de procédure est Me Camille de Bueger, celle-ci ayant désigné Me Louis Vansnick comme seul délégué. Il s’agit de deux des trois conseils des requérants. Conformément à l’article 85bis, § 5, alinéa 2, du règlement général de procédure, la requête, en l’absence de signature électronique, est réputée signée conformément à l’article 1er par le titulaire de l’enregistrement qui l’a déposé, soit l’un des conseils précités. Comme il ressort du rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 13 janvier 2014 précité, « conformément à l’article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, l’avocat n’a à justifier d’aucune procuration pour représenter ses clients XIIIr - 8888 - 8/14 en justice, et tout avocat titulaire d’un enregistrement qui dépose un acte de procédure est réputé être le signataire de celui-ci ». Par ailleurs, aucune disposition n’impose qu’un écrit de procédure soit signé par l’ensemble des conseils des parties requérantes, tant que l’un d’eux l’a effectivement signé ou est réputé l’avoir signé. La première fin de non-recevoir n’est pas accueillie.
  34. Quant à l’intérêt au recours dont une partie requérante doit disposer, l’assemblée générale du Conseil d’État a jugé ce qui suit, dans l’arrêt Van Dooren, n° 243.406 du 15 janvier 2019 : «
  35. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt.
  36. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3) ».
  37. Tout riverain a normalement intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. Pour apprécier l’intérêt au recours, il y a notamment lieu de tenir compte de la proximité du projet litigieux avec le bien de la partie requérante et du contexte urbanistique dans lequel il s’inscrit. Lorsque le requérant est domicilié ou exploite un établissement à proximité immédiate du projet contesté et que celui-ci est de nature à présenter des incidences sur le bon aménagement du quartier, ces seules circonstances suffisent à établir son intérêt à agir. En l’espèce, l’arrêté attaqué approuve la demande de création et de modification de voiries communales sur des biens cadastrés 3ème division, section C, n°s 25A2, 28C5, 186A2, 192G, 193C, 202E, 204C, 245, 246C, 247B et
  38. Il n’est pas contesté que les deuxième et troisième requérants habitent à proximité immédiate du projet. Ils disposent de l’intérêt requis pour contester la légalité de l’arrêté qui l’autorise. XIIIr - 8888 - 9/14
  39. Quant à l’A.S.B.L. requérante, ses statuts définissent à l’article 3 l’objet social de l’association comme il suit : « La dynamisation du quartier situé jusqu’à 2.5 km de la grande place de Quenast à 1430 Quenast L’organisation d’événements gratuits ou payant[s] visant la promotion dudit quartier La constitution d’une caisse, alimentée d’une part par les recettes provenant d’activités organisée par ses membres bénévoles mais également par les dons et subsides dont l’asbl pourrait bénéficier L’organisation et la promotion d’ateliers éducatifs et/ou ludiques La collecte et le traitement de toute information utile aux riverains et membres de l’ASBL Toute activité d’intervention et d’aide financière autorisée par la loi pour aider les résidents de sa zone de chalandise de l’ASBL et autorisée par la loi, incluant non limitativement le microcrédit, le don ou le prêt à titre momentané et gracieux L’organisation d’une économie circulaire entre ses membres et adhérents, dans les limites permises par la loi. Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son but. Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son but ». Etant donné que le tracé autorisé par le règlement attaqué implique notamment la réalisation d’un rond-point et d’une route à proximité de la Grand- Place de Quenast, l’arrêté attaqué est susceptible d’impacter l’objet social de la première requérante qui vise « la dynamisation » et « la promotion » du quartier concerné. Dans cette mesure, l’intérêt au recours de la première requérante peut être admis.
  40. La circonstance, plaidée par la partie adverse, que, dans une ordonnance du 26 mai 2020, le Président du tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en référé, a jugé que les demandeurs – qui sont les actuels requérants – n’établissent pas « un intérêt né et actuel » à la procédure, n’est pas de nature à énerver les constats qui précèdent quant à l’existence d’un intérêt suffisant dans le chef des trois requérants. Les conditions de l’intérêt au recours devant les juridictions judiciaires, prévues à l’article 17 du Code judiciaire et celles requises devant le Conseil d’État par l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne reposent pas sur un même fondement juridique. En l’occurrence, le juge judiciaire était saisi d’une demande distincte de celle introduite en la présente affaire, qui visait, par application de l’article 159 de la Constitution, à écarter l’arrêté attaqué aux fins de préserver les « droits civils subjectifs des parties demanderesses », auxquels le projet litigieux portait, à leur estime, « un grave préjudice », et, partant, à interdire notamment à la seconde requérante en intervention tous actes et travaux visant la mise en œuvre de l’acte attaqué. XIIIr - 8888 - 10/14 Au contentieux objectif de l’annulation, les requérants sont recevables à solliciter la suspension de l’exécution l’arrêté attaqué. VI. Urgence
  41. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible de justifier prima facie l’annulation de cette décision. VI.
  42. Thèse des parties requérantes
  43. Quant à l’urgence à statuer, les requérants rappellent d’abord le caractère interlocutoire et non seulement préparatoire des décisions prises en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, qui s’imposent donc aux autorités compétentes pour statuer sur les demandes d’autorisation urbanistiques subséquentes. Ils exposent que c’est le tracé retenu dans l’arrêté attaqué qui est la source des inconvénients qu’ils dénoncent, que la seconde intervenante a exprimé à de maintes reprises l’intention de mettre en œuvre immédiatement le permis d’urbanisme dès réception de celui-ci et que sa détermination est telle que les travaux seront commencés dès le lendemain de l’octroi du permis d’urbanisme, de sorte que seule la procédure en suspension serait de nature à en empêcher la réalisation, d’autant que certains mouvements de terres ont déjà été constatés sur place. Ils considèrent que l’urgence est en outre établie au regard des lacunes de l’évaluation des incidences, comme en témoigne le premier moyen. Ils soutiennent que le projet aurait dû faire l’objet d’une étude d’incidences globale, dès lors qu’il est susceptible de porter atteinte à la santé des habitants de Quenast, à la faune et la flore locales, et qu’il posera des problèmes pour la mobilité douce, le déplacement des usagers faibles et pour la sécurité publique. Ils estiment que l’urgence est également établie par le fait que l’acte attaqué fait fi des objectifs poursuivis par la législation sur laquelle il se base puisque le projet vise à créer une voirie destinée uniquement aux voitures et au camion de la seconde partie intervenante.
  44. À titre d’inconvénients graves causés par la mise en œuvre du règlement attaqué et que la demande de suspension tend à prévenir, le troisième requérant fait valoir que la réalisation de la nouvelle route, dont l’acte attaqué XIIIr - 8888 - 11/14 autorise le tracé, le privera « du calme et d’une zone arborée accueillant une faune et une flore de qualité. Il ajoute que les nuisances sont accentuées par le transit des camions de la carrière auxquels la voirie projetée est destinée en priorité, que c’est la décision même d’autoriser la voirie projetée qui est la source des nuisances qu’il dénonce, et que le permis d’urbanisme subséquent ne pourra en effet y remédier, « même en prévoyant des écrans végétaux ou autres dispositifs ». La deuxième requérante expose, quant à elle, qu’elle a une vue directe sur la colline sur laquelle la voirie autorisée par l’acte attaqué va être construite, que son environnement va être radicalement modifié suite à la construction du rond- point à proximité de son domicile avec celui-ci et que le rond-point va empirer l’imperméabilisation des sols et les risques d’inondation.
  45. Les requérants répètent que c’est l’acte attaqué qui définit la nouvelle voirie et qui est donc à la source des inconvénients qu’ils dénoncent, le permis d’urbanisme n’en étant que « l’application d’exécution ». Ils invitent le Conseil d’État à se rendre compte sur place de l’impact de la voirie projetée, notamment de la pente qui sera nécessairement trop raide et inadaptée pour les usagers faibles et la mobilité douce. Ils soulignent à nouveau la menace du projet pour leur santé, compte tenu notamment des nombreux rejets de dioxyde de carbone, d’oxyde d’azote et de particules fines qu’engendreront la construction de la voirie, le trafic automobile et a fortiori les camions des carrières. VI.
  46. Examen
  47. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité, telle que, s’il fallait attendre l’issue de la procédure en annulation, il risquerait de se trouver « dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl. Sénat, session 2012- 2013, n° 5-2277/1, p. 13). L’urgence s’apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante dans la demande de suspension. À cet égard, la substitution, depuis la loi du 20 janvier 2014, de la notion d’urgence à celle de risque de préjudice grave XIIIr - 8888 - 12/14 difficilement réparable ne saurait avoir pour conséquence qu’un requérant puisse désormais se prévaloir d’une urgence purement hypothétique. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables doivent être suspendues.
  48. Les requérant doivent établir que l’exécution de l’arrêté attaqué lui- même est de nature à leur causer des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Or, en l’espèce, l’acte attaqué a pour seul objet, conformément à l’article 7 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, d’approuver la demande de création et de modification de voirie communale selon le plan transmis par la société intervenante, soit de délivrer un accord de principe préalable quant au périmètre et au tracé du projet de voirie concerné. Partant, les inconvénients dont la gravité est alléguée par les requérants ne découlent pas de l’exécution de l’arrêté attaqué mais résulteront, le cas échéant, de la mise en œuvre de décisions à intervenir dans le cadre de la police administrative de l’urbanisme. Si le permis d’urbanisme sollicité le 20 février 2019 par la seconde partie intervenante est finalement accordé à celle-ci, les requérants pourront, s’il échet dans le cadre d’une procédure en suspension, exposer leurs critiques par voie incidente à l’égard du règlement attaqué, mais il demeure que celui-ci ne peut faire l’objet d’une quelconque mise en œuvre concrète tant que le permis d’urbanisme nécessaire n’aura pas été accordé, ni, partant, être à la base des inconvénients vantés par les requérants.
  49. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, l’existence d’une situation d’urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation n’est pas établie. VII. Conclusions
  50. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIIIr - 8888 - 13/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la commune de Rebecq et la société anonyme « Cimenteries C.B.R. Cementbedrijven » sont accueillies. Article
  51. La demande de suspension est rejetée. Article
  52. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 9 juillet 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIIIr - 8888 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.038 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.175 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.