id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.042 No Rôle: A. 231184/VIII-11455 Affaire: Arrêt 248042 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 13/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-13 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.042 du 13 juillet 2020 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DE VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.042 du 13 juillet 2020 A. 231.184/VIII-11.455 En cause : ANTONACCI Tomaso, ayant élu domicile chez Mes Benoît LECARTE et Jean-François JEUNEHOMME, avocats, rue Fusch 8 4000 Liège, contre : la Ville d’Aubange, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, rue des Martyrs 19 6700 Arlon. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er juillet 2020, Tomaso Antonacci demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision de suspension préventive du collège communal de la ville d’Aubange du 22 juin 2020 et de la délibération du conseil communal de la ville d’Aubange du 23 juin 2020 confirmant cette suspension préventive » et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 6 juillet 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juillet
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. VIvac - 11.455 - 1/6 Me Jean-François Jeunehomme, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Delphine De Valkeneer, loco Me François Jongen, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le requérant occupe la fonction de directeur général de la partie adverse. Le 14 avril 2020, la partie adverse décide d’entamer une procédure disciplinaire à son encontre. Au cours de sa séance du 22 juin 2020, le collège communal de la partie adverse décide de suspendre le requérant dans l’intérêt du service pour une durée de 4 mois. Il s’agit du premier acte attaqué. Le 23 juin 2020, le conseil communal de la partie adverse décide de confirmer la suspension préventive du requérant dans l’intérêt du service décidée par le collège communal. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VIvac - 11.455 - 2/6 V. Exposé de l’extrême urgence V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant se réfère à un arrêt n° 231.676 du 18 juin 2015 dont il estime les enseignements parfaitement transposables à la présente espèce. Il souligne que ses collègues sont nécessairement informés de la décision de suspension préventive et que son adresse email professionnelle a été désactivée. Il fait également valoir que « la publicité qui serait donnée à cette décision par la presse aurait pour conséquence de ternir définitivement sa réputation à l’égard des citoyens de la Ville d’Aubange » et que seule une suspension en extrême urgence suivie d’une annulation de la décision de suspension préventive serait de nature à atténuer l’ampleur de son préjudice. V.
- Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. VIvac - 11.455 - 3/6 Dans le cadre de l’examen de l’extrême urgence et conformément à l’article 16, § 1er, aliéna 1er, 7°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, il n’y a lieu d’avoir égard qu’aux seuls éléments invoqués dans la demande de suspension pour justifier le recours à la procédure d’extrême urgence. En l’espèce, le requérant se réfère à un arrêt n° 231.676 du 18 juin 2015 dont il estime que les enseignements sont parfaitement transposables. Dans cet arrêt, le Conseil d’État a jugé qu’un délai de suspension des fonctions pour une durée de trois mois était conciliable avec le traitement d’une requête en suspension ordinaire, mais que l’atteinte à la réputation du requérant concerné risquait d’être peu à peu irréversible dès lors qu’il faisait l’objet d’une médiatisation mettant en exergue des agissements multiples qui lui seraient imputables et de nature à « sérieusement ternir sa réputation professionnelle et son honneur » et que l’acte s’inscrivait dans un contexte où son comportement était considéré comme contraire aux intérêts du service de telle sorte qu’au vu des circonstances propres à l’affaire, le recours répondait aux conditions de l’extrême urgence. Le requérant ne conteste donc pas que la durée de 4 mois de suspension dans l’intérêt du service est conciliable avec le traitement d’une demande de suspension introduite selon la procédure ordinaire et ne soutient pas davantage que la motivation des décisions attaquées comporterait des propos dénigrants à son sujet, mais estime que le recours à la procédure d’extrême urgence se justifie en raison, d’une part, de la possible médiatisation de l’affaire et, d’autre part, de la connaissance qu’ont ses collègues des décisions attaquées. Il estime que seule la suspension selon cette procédure est de nature à atténuer l’ampleur de l’atteinte à sa réputation. Il n’apparaît pas à ce stade - et il n’a pas été soutenu à l’audience - que la partie adverse aurait procédé à une quelconque médiatisation des décisions attaquées, ni qu’elle serait sur le point de le faire. Les deux articles de presse joints par le requérant à son recours datent des 16 et 18 mai 2020 et sont, dès lors, bien antérieurs à l’adoption des actes attaqués. Il n’est, par ailleurs, pas soutenu que la situation du requérant aurait fait l’objet d’autres formes de médiatisation que ces deux articles de presse. Si l’origine de ces articles ne peut être déterminée avec certitude, il apparaît que le précédent conseil du requérant a participé à cette médiatisation notamment en confirmant, dans l’article du 16 mai 2020 illustré par la photographie de ce conseil, l’existence d’une procédure disciplinaire, la convocation du requérant pour être entendu par le collège communal et la possibilité qu’il soit « écarté de son VIvac - 11.455 - 4/6 poste au terme de cette prochaine audition ». Dans les deux articles invoqués, il apparaît, en revanche, que la partie adverse a fait choix de ne faire aucun commentaire, le chef de file de l’opposition indiquant même que le collège n’avait donné aucune information à ce propos. Il en résulte que non seulement la médiatisation de l’affaire est antérieure à l’adoption des actes attaqués, mais qu’en outre, le requérant a participé à cette médiatisation dont il soutient aujourd’hui qu’elle concourt à un contexte portant une atteinte grave et irréversible à son honneur et à sa réputation. Dans de telles circonstances, il ne peut être admis que l’atteinte à la réputation du requérant serait telle qu’elle serait inconciliable avec le traitement d’une requête en suspension ordinaire. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le requérant est absent pour cause de maladie depuis plusieurs mois et que le dernier certificat qu’il a transmis à la partie adverse prévoit une absence jusqu’au 31 août
- Ainsi que le souligne la partie adverse, les relations du requérant avec ses collègues et, de manière plus générale, ses relations professionnelles sont déjà interrompues en raison de cette absence, et ce, au moins jusqu’au 31 août
- La désactivation de son adresse email professionnelle - dont rien n’établit à ce stade qu’elle est une conséquence des actes attaqués - peut, dès lors, être interprétée par les citoyens et les relations professionnelles du requérant comme étant une conséquence de cette absence de longue durée. En ce qui concerne les relations du requérant avec ses collègues, le collège communal a décidé, le 18 mai 2020, de transmettre une note de service précisant que Madame T. exerce la fonction de directeur général en l’absence du requérant pour cause de maladie. Son absence peut, dès lors, être imputée par ses collègues à cette circonstance. S’il est vraisemblable que plusieurs collègues du requérant ont connaissance de la suspension préventive dont il fait l’objet, il n’expose jamais concrètement en quoi cette connaissance des actes attaqués emporterait dans son chef une atteinte grave irréversible à son honneur et à sa réputation auprès de ceux-ci, justifiant le recours à la procédure de l’extrême urgence, particulièrement dans le contexte très spécifique de la présente affaire où il a, à tout le moins, participé à la médiatisation antérieure de l’affaire et alors que ces mêmes collègues ne peuvent qu’également savoir qu’une procédure disciplinaire a été entamée à son encontre et connaître la description générale des faits qui lui sont reprochés, ceux-ci ayant été exposés dans les deux articles de presse évoqués ci- dessus. Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas que le contexte invoqué par le requérant présente des circonstances telles que la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables qu’il invoque et que le recours à la procédure d’extrême urgence soit justifié. La demande de suspension est donc irrecevable à défaut d’extrême urgence. VIvac - 11.455 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas fait le choix de la procédure électronique. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre de vacations siégeant en référé, le 13 juillet 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Nathalie Van Laer VIvac - 11.455 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.042 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.260 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div