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Arrêt 248045 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 14/07/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.045 No Rôle: A. 221885/XIII-7973 Affaire: Arrêt 248045 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-22 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-20 01:26 Fiche Arrêt no 248.045 du 14 juillet 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 248.045 du 14 juillet 2020 A. 221.885/XIII-7973 En cause :

  1. BONTE Yveline,
  2. PIZZOLATO Maryse, ayant toutes deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 avril 2017, Yveline BONTE et Maryse PIZZOLATO demandent l’annulation de l’arrêté du 10 février 2017 par lequel le Ministre ayant l’Environnement et l’Aménagement du territoire dans ses attributions délivre à la ville de Mons un permis unique qui autorise, d’une part, la construction d’un club-house et, d’autre part, l’exploitation du terril de Ciply pour des activités de trial, de VTT, de promenade et d’activités pédagogiques, sur un bien sis rue Goïspenne à Ciply (Mons). II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XIII - 7973 - 1/13 Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé une demande de poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 18 février 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2020 à 09.30 heures. Cette audience a été remise sine die au vu des mesures de confinement décidées par le Gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-
  3. Avec l'accord de toutes les parties, l'affaire a été traitée conformément à l'article 3 de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite, tel que modifié par l’arrêté royal du 4 mai
  4. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a rédigé un avis conforme. À la suite de la communication de cet avis aux parties, les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré le 4 mai
  5. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Faits
  7. Le 28 septembre 2010, la ville de Mons introduit une demande de permis unique ayant pour objet « la mise en activité de trial et VTT sur le site du terril de Ciply » et la construction d’un club-house. La pratique de sport moteur s’exerce sur le site depuis plus de 50 ans, sans autorisation. Le site considéré comporte deux parcelles cadastrales. L’une est la propriété de la ville de Mons (la parcelle 358a) : il s’agit du terril proprement dit, ainsi qu’une bande d’accès au site non utilisée. L’autre parcelle (355f3), constituée d’une aire quasi horizontale au pied du terril, appartient à l’association sans but lucratif (A.S.B.L.) Royal Mons Auto Moto Club (en abrégé RMAMC). Au plan de secteur de Mons-Borinage, le bien est principalement situé en zone d’espaces verts et en zone d’habitat à caractère rural pour le surplus. XIII - 7973 - 2/13 Il est situé en zone d’espace vert écologique à rénover au schéma de structure communal adopté par un arrêté de l’Exécutif régional wallon du 16 octobre
  8. Les parties requérantes sont respectivement domiciliées rue de Brunehault, 237, et rue des Robiniers, 133, à proximité du terril.
  9. Le 31 mars 2009, le service incendie de la ville de Mons émet un avis favorable sur la demande.
  10. Le 18 octobre 2010, les fonctionnaires technique et délégué informent la ville de Mons que la demande de permis est incomplète.
  11. Le 26 novembre 2010, la ville de Mons adresse les pièces manquantes au fonctionnaire technique.
  12. Le 16 décembre 2010, les fonctionnaires technique et délégué informent la ville de Mons que la demande de permis est jugée complète et recevable.
  13. Le 29 décembre 2010, le département du sol et des déchets de l’office wallon des déchets émet un avis favorable.
  14. A la même date, le service incendie de la ville de Mons transmet au fonctionnaire technique son rapport.
  15. Le 4 janvier 2011, le département de l’environnement et de l’eau, direction des risques naturels, géologiques et miniers, transmet au fonctionnaire technique son rapport sur la demande.
  16. Le 7 janvier 2011, le département de la ruralité et des cours d’eau, direction du développement rural, indique qu’il n’a pas d’avis (technique et d’implantation).
  17. Une enquête publique est organisée du 10 janvier au 8 février
  18. Elle suscite de nombreuses réclamations.
  19. Le 13 janvier 2011, le département de l’environnement et de l’eau, direction des eaux souterraines, transmet son avis favorable conditionnel. XIII - 7973 - 3/13
  20. En séance du 20 janvier 2011, la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité de Mons (C.C.A.T.M.) s’étonne que la ville puisse envisager de laisser perdurer l’activité illégale sur ce site protégé repris en zone d’espace vert écologique au plan de secteur et au schéma de structure communal, et demande de préserver le site afin de maintenir un cadre et une qualité de vie.
  21. Le 9 février 2011, le département de l’environnement et de l’eau, direction des eaux de surface, donne un avis favorable sur la demande.
  22. Le 10 février 2011, la commission régionale d’aménagement du territoire (CRAT) émet un avis défavorable sur le projet et un avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement.
  23. Le 11 février 2011, le département de la nature et des forêts (D.N.F.) de la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement donne un avis défavorable sur le projet présenté, sans remettre en cause son opportunité, mais en suggérant de revoir l’implantation du bâtiment et du parking pour les rapprocher de la zone urbanisable, et en sollicitant un plan terrier précis quant aux zones d’accès des différents utilisateurs sur le terril ainsi qu’aux zones préservées de toute fréquentation liée aux activités sportives.
  24. Selon l’avis émis le 14 février 2011 par le Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD), l’étude d’incidences et le résumé non technique sont de qualité insuffisante. Il émet également un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet.
  25. Le 17 février 2011, la cellule bruit émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
  26. Le 4 mars 2011, le collège communal de la ville de Mons émet un avis favorable conditionnel sur le projet.
  27. Le 14 mars 2011, la SPAQUE informe le département des permis et autorisations (D.P.A.) qu’elle ne peut répondre favorablement à la demande.
  28. Le 14 mars 2011, la ville de Mons délivre un accusé de réception de plans modificatifs relatifs à la demande de permis unique. XIII - 7973 - 4/13
  29. Le 18 mars 2011, le collège communal décide de revenir sur sa position du 4 mars 2011 et de demander un complément d’étude d’incidences avant de remettre un avis.
  30. Le 31 mars 2011, les fonctionnaires technique et délégué sollicitent des plans modificatifs et un complément corollaire d’évaluation des incidences sur l’environnement.
  31. Un complément d’étude d’incidences est réalisé en février
  32. Par un courrier du 24 mars 2016 réceptionné le lendemain, les fonctionnaires technique et délégué informent le collège communal que la procédure recommence à la suite de la production de plans modificatifs et d’un complément corollaire d’étude d’incidences.
  33. Une nouvelle enquête publique est organisée du 7 avril au 9 mai
  34. Elle suscite de nombreuses réclamations.
  35. Le 4 avril 2016, le département de la ruralité et des cours d’eau, direction du développement rural, émet un avis d’implantation favorable.
  36. Le 6 avril 2016, le département de l’environnement et de l’eau, direction des eaux souterraines, informe le fonctionnaire technique qu’il confirme son avis favorable conditionnel du 13 janvier
  37. Le 14 avril 2016, le département du sol et des déchets de l’office wallon des déchets émet un avis favorable conditionnel.
  38. Le 26 avril 2016, le département de l’environnement et de l’eau, direction des eaux de surface, donne un avis favorable.
  39. Dans son avis du 3 mai 2016, le CWEDD estime que l’étude d’incidences et son complément contiennent les éléments nécessaires à la prise de décision. Il émet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet moyennant le respect des recommandations.
  40. Le 3 mai 2016, la zone de secours Hainaut centre rend un avis favorable conditionnel sur le projet.
  41. Le 13 mai 2016, la CRAT réitère son avis défavorable sur l’opportunité du projet estimant que l’étude d’incidences et son complément ne XIII - 7973 - 5/13 permettent pas de s’assurer que le projet respecte, structure ou recompose les lignes de force du paysage et qu’elle ne dispose dès lors pas des éléments pour s’assurer que le projet rencontre le prescrit de l’article 127, § 3, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP).
  42. Le 18 mai 2016, la SPAQUE informe le D.P.A. qu’elle recommande la réalisation d’un complément d’étude et la réalisation d’une étude de risques afin de pouvoir mieux objectiver les éventuels besoins de gestion du terrain devant accueillir le projet.
  43. Le 18 mai 2016, le département de l’environnement et de l’eau, direction des risques naturels, géologiques et miniers, transmet un avis favorable conditionnel.
  44. Le 20 mai 2016, la cellule bruit émet un avis favorable conditionnel.
  45. Le 6 juin 2016, le D.N.F. donne un avis favorable conditionnel.
  46. Le 10 juin 2016, le collège communal décide de maintenir l’avis favorable précédemment donné, tout en limitant le nombre de compétitions de Trial à 1 (au lieu de 3) et de VTT à 1 (au lieu de 2) qui peuvent se dérouler sur les 2 jours du week-end.
  47. Le 9 août 2016, les fonctionnaires technique et délégué informent la ville de Mons de la prorogation de 30 jours du délai de notification de leur décision.
  48. Le 12 septembre 2016, les fonctionnaires technique et délégué délivrent le permis unique sollicité.
  49. Cette décision est publiée par la ville de Mons du 20 septembre au 10 octobre
  50. Par un courrier du 3 octobre 2016, réceptionné le lendemain, M. Hoogstoel, M. Daubie et V. Bonte introduisent un recours administratif contre ce permis.
  51. Le 18 novembre 2016, la SPAQUE indique qu’elle n’a pas d’avis particulier à émettre sur le recours.
  52. Le 1er décembre 2016, le département du sol et des déchets, direction de la protection des sols, transmet un avis défavorable. XIII - 7973 - 6/13
  53. Le 2 décembre 2016, la cellule bruit maintient son avis favorable conditionnel.
  54. Le 5 décembre 2016, les fonctionnaires technique et délégué informent le ministre de la prorogation de 30 jours du délai de transmission du rapport de synthèse.
  55. Le 7 décembre 2016, le D.N.F. indique qu’il maintient son avis favorable conditionnel du 6 juin
  56. Le 19 décembre 2016, le département du sol et des déchets, direction de l’assainissement des sols, se rallie à l’avis du département du sol et des déchets, direction de la protection des sols, du 1er décembre
  57. Le 11 janvier 2017, les fonctionnaires technique et délégué transmettent au ministre leur rapport de synthèse défavorable et lui proposent de refuser le permis.
  58. Le 10 février 2017, le Ministre ayant l’Environnement et l’Aménagement du territoire dans ses attributions délivre le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen, en sa première branche IV.
  59. Thèses des parties A. Les parties requérantes Le premier moyen est pris de la violation des articles 81, 95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 19, 37, 107, 127 et 274 du CWATUP, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir. En une première branche, les parties requérantes font grief à l’auteur de l’acte attaqué d’avoir considéré que la demande relevait de l’application de l’article 127, § 1er, 1°, du CWATUP du fait que son auteur – la ville de Mons – est une personne de droit public alors qu’elle ne dispose d’aucune maîtrise foncière sur les lieux et que, dès lors, l’introduction d’une demande de permis par celle-ci constitue XIII - 7973 - 7/13 un détournement de procédure dans le but de bénéficier du régime dérogatoire de l’article 127, § 3, du CWATUP. À titre subsidiaire, elles soutiennent que le club-house, qui est entièrement implanté sur la parcelle 355f3 du RMAMC, n’est pas un projet indissociable justifiant la compétence du fonctionnaire délégué. A leur estime, l’absence d’indissociabilité résulte du dossier lui-même puisque la ville de Mons et le fonctionnaire délégué reconnaissent explicitement la faisabilité du projet sans la réalisation du club-house. Elles rappellent enfin que le recours administratif dirigé contre la décision de première instance mettait en doute la qualité du demandeur de permis alors que l’acte attaqué n’y répond pas. En réplique, elles soutiennent notamment que la partie adverse ne répond pas au premier grief développé dans la première branche du moyen fondé sur le fait que la maîtrise foncière du site est entièrement entre les mains du RMAMC et de son président, M. Busine, soit en leur qualité de propriétaire soit en raison du bail emphytéotique consenti par la ville de Mons au RMAMC. B. La partie adverse La partie adverse répond que le moyen est irrecevable en ce qu’il dénonce la violation des articles 95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dès lors qu’il n’expose pas en quoi ces dispositions n’ont pas été respectées. A son estime, les parties requérantes n’ont plus intérêt à la première branche du moyen dès lors que dans un courrier du 28 juin 2017, le collège communal de la ville de Mons a fait savoir qu’en l’absence de moyens financiers suffisants, il renonçait à mettre en œuvre le permis attaqué en ce qu’il porte sur l’autorisation de construire le club-house. IV.
  60. Examen
  61. Le moyen est irrecevable en ce qu’il dénonce la violation des articles 95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, à défaut d’exposer concrètement en quoi ces dispositions seraient violées en l’espèce.
  62. Par ailleurs, il ressort d’un courrier du 8 mars 2019 adressé par la ville de Mons à l’auditeur-rapporteur que si elle ne dispose pas, à l’heure actuelle, des XIII - 7973 - 8/13 moyens budgétaires pour construire le club-house, elle ne renonçait pas pour autant au volet urbanistique du permis. Partant, les parties requérantes conservent leur intérêt à la première branche du premier moyen.
  63. L’article 127, § 1er, 1°, du CWATUP, alors applicable, dispose que le permis est délivré par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué lorsqu’il est sollicité par une personne de droit public. L’article 127, § 3, du même Code prévoit que le permis d’urbanisme peut être accordé en s’écartant du plan de secteur, notamment lorsqu’il s’agit d’actes et travaux qui, visés à l’article 127, § 1er, 1°, soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage. L’article 274 du CWATUP énumère la liste des personnes de droit public pour lesquelles les permis sont délivrés par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué. Les communes font partie de cette liste. La procédure de délivrance des autorisations réglée par l’article 127 du CWATUP s’applique de plein droit, à l’exclusion de la procédure ordinaire, dès que les conditions de son application sont réunies. Il s’agit d’une procédure exceptionnelle et les conditions de son application doivent être interprétées restrictivement. Il appartient dès lors au Gouvernement ou au fonctionnaire délégué de justifier sa compétence en indiquant la raison pour laquelle le projet relève de cette disposition. La personne de droit public visée à aux article 127 et 274 du CWATUP doit être titulaire du droit de construire ou, à tout le moins, doit pouvoir elle-même mettre à exécution le permis que lui délivrera le fonctionnaire délégué en application de l’article
  64. Etant donné qu’un tel permis peut être délivré selon les conditions particulières prévues à l’article 127, § 3, de ce Code – moins contraignantes que selon le droit commun –, le recours à cette procédure ne peut avoir pour effet de permettre à une personne autre que le demandeur dudit permis, personne qui est du point de vue du droit civil titulaire du droit de construire alors que le demandeur de permis ne l’est pas, de bénéficier d’un permis d’urbanisme qu’elle n’aurait pu obtenir selon les modalités dérogatoires de l’article 127 du Code.
  65. L’article 1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement définit le terme « exploitant » comme suit : « 8° exploitant : toute personne qui exploite un établissement classé, ou pour le compte de laquelle un établissement classé est exploité. Pendant la procédure de délivrance de permis, le demandeur est assimilé à l’exploitant ». XIII - 7973 - 9/13 L’article 81, § 2, du décret du 11 mars 1999 précité dispose que les fonctionnaires technique et délégué sont conjointement compétents pour connaître des demandes de permis unique relatif à des actes et travaux visés à l’article 127, §1er, du CWATUP.
  66. En l’espèce, le terril est exploité sous la responsabilité de l’A.S.B.L. RMAMC depuis 50 ans. L’activité n’a jamais été couverte par un permis d’exploiter ou par un permis d’environnement. En 1999, la ville de Mons a fait l’acquisition du terril proprement dit (la parcelle 358a) et a autorisé l’A.S.B.L. RMAMC à poursuivre ses activités de Trial moto sur le site. Elle a conclu à cet effet, le 31 juillet 2000, un bail emphytéotique avec cette association. Ce bail prévoit, en son article 3, que « compte tenu de l’objet social tel qu’il est cité dans ses statuts, l’association s’engage à tout mettre en œuvre pour y développer des pistes de Trial et de VTT ». L’article 4 du bail emphytéotique est libellé comme suit : « […] l’association devra rendre le tout en bon état à la fin du présent bail, libres de toutes charges ou hypothèques quelconques. Elle laissera et abandonnera au bailleur, ou à ses représentants, à l’expiration du bail les constructions qu’elle y aurait élevées ainsi que toutes les augmentations et embellissements qu’elle aurait pu faire, sans pouvoir répéter, ni pour les unes ni pour les autres, aucune espèce d’indemnité ni compensation. Le bailleur déclare que ce bien loué n’a fait l’objet d’aucun permis de bâtir, ni d’aucun certificat d’urbanisme laissant prévoir que pareils permis pourraient être obtenus ».
  67. A la suite de plaintes de riverains au sujet de la pratique de sport moto sur le site, la ville de Mons a décidé d’introduire, le 28 septembre 2010, une demande de permis unique en vue, d’une part, d’exploiter le terril pour des activités pédagogiques, de trial moto, de VTT et de promenades et, d’autre part, de construire sur la parcelle voisine 355f3, située au pied du terril et propriété du RMAMC, un club-house comprenant des vestiaires et douches, une réserve de matériel, une salle de réunion et une terrasse d’agrément. Le projet prévoit également la réalisation d’emplacements de parking sur cette dernière parcelle. Le complément d’étude d’incidences relève que la volonté de la ville de Mons est de proposer sur le terril de Ciply un espace qui soit partagé entre différents « exploitants » et mis à disposition du public, et qu’elle sollicite, en son nom, la demande de permis unique permettant l’accès au public. L’activité de trial sera exercée par un club, la pratique du VTT par des particuliers, l’A.S.B.L. Environnement et Découvertes organisera des activités d’éducation environnementale pour les enfants, et le site sera accessible aux randonneurs. XIII - 7973 - 10/13 Figurent au dossier administratif des projets de conventions « concernant le terril de Ciply et ses abords » entre, d’une part, la ville de Mons et, d’autre part, le RMAMC et l’ASBL Environnement et Découvertes, ces conventions étant qualifiées de « baux » (article 7) à titre gratuit.
  68. L’activité de trial moto est une activité de classe 1 qui nécessite un permis d’environnement en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées (rubrique n° 92.61.10.02). Le projet de construction du club-house sur le site requiert quant à lui un permis d’urbanisme. L’installation frigorifique, l’installation de gaz, le parking et l’unité d’épuration individuelle prévus dans le projet ne requièrent ni permis d’urbanisme ni permis d’environnement, mais bien une déclaration de classe
  69. Les activités de VTT, de promenades et pédagogiques ne requièrent pas de permis d’environnement, ni de déclaration urbanistique. Le volet environnemental de la demande de permis unique vise donc en réalité à régulariser et permettre à la RMAMC de poursuivre l’activité de trial moto sur le site.
  70. Le projet déroge au plan de secteur en ce sens que les parcelles 358a et 355f3 sont principalement situées en zone verte au plan de secteur de Mons- Borinage. Le projet s’écarte en outre du schéma de structure communal adopté par un arrêté de l’Exécutif régional wallon du 16 octobre 2000 – soit juste après la conclusion du bail emphytéotique avec le RMAMC – qui situe les parcelles en « zone d’espace vert écologique à rénover ». Dès lors que la ville de Mons n’est pas l’exploitante des activités de trial moto sur le site au sens de l’article 1er du décret du 11 mars 1999, qu’elle ne prétend pas envisager d’exploiter cette installation pour son propre compte, que la demande de permis vise à régulariser et autoriser la poursuite de l’activité du trial moto exercée par l’A.S.B.L. RMAMC et qu’en vertu du bail emphytéotique, cette A.S.B.L. a la pleine jouissance du bien immobilier et peut l’utiliser pour des projets d’exploitation et de construction, il convient de s’assurer que la demande de permis unique pouvait être introduite par l’autorité communale. Cette vérification s’impose d’autant plus que la construction du club- house et les emplacements de stationnement ne sont pas prévus sur la parcelle de terrain appartenant à la ville de Mons (parcelle 358a) mais bien sur la propriété de l’A.S.B.L. RMAMC (parcelle 355f3) et qu’en outre, ainsi que cela ressort des pièces du dossier administratif, la construction du club-house par la ville était déjà XIII - 7973 - 11/13 compromise dès l’origine, à défaut pour celle-ci de disposer du budget nécessaire à cette fin.
  71. Il y a lieu de relever que la qualité du demandeur de permis a d’ailleurs été contestée tant au cours de l’enquête publique que dans le recours administratif dirigé contre le permis unique octroyé par les fonctionnaires technique et délégué. L’auteur de l’acte attaqué se contente, quant à lui, d’indiquer que la demande relève de l’application de l’article 127, § 1er, 1°, du CWATUP du fait que le demandeur de permis est une personne de droit public.
  72. La procédure organisée à l’article 127 du CWATUP étant exceptionnelle et les conditions déterminant son application étant restrictives, il incombait à l’auteur de l’acte attaqué de justifier sa compétence en indiquant pour quelle raison le projet relevait du champ d’application de cette disposition. Cette justification s’imposait d’autant plus que, d’une part, la ville de Mons, demanderesse du permis unique, ne semble jouir d’aucun droit civil de construire ou d’exploiter le projet et que, d’autre part, l’autorité délivrante avait été saisie de cette difficulté à plusieurs reprises au cours de la procédure d’instruction de la demande. En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué n’a pas justifié légalement sa compétence alors que le recours à l’article 127 du CWATUP, qui organise un régime de dérogations au plan de secteur plus favorable que la procédure ordinaire, n’est admis que s’il est établi que les conditions déterminant son application sont réunies. Dans cette mesure, le premier moyen est fondé en sa première branche. V. Autres griefs et moyens L’annulation pouvant être prononcée sur la base de la première branche du premier moyen, relative à la compétence de l’auteur de l’acte, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs de la requête. VI. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. XIII - 7973 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du 10 février 2017 par lequel le Ministre ayant l’Environnement et l’Aménagement du territoire dans ses attributions délivre à la ville de Mons un permis unique qui autorise, d’une part, la construction d’un club- house et, d’autre part, l’exploitation du terril de Ciply pour des activités de Trial, de VTT, de promenade et d’activités pédagogiques, sur un bien sis rue Goïspenne à Ciply (Mons). Article
  73. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 14 juillet deux mille vingt par : Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d’État, Luc DONNAY, conseiller d’État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII - 7973 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.045 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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