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Arrêt 248050 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 14/07/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.050 No Rôle: A. 229011/XI-22669 Affaire: Arrêt 248050 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 14/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-23 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.050 du 14 juillet 2020 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 248.050 du 14 juillet 2020 A. 229.011/XI-22.669 En cause : NIYOMUFASHA Jacqueline, ayant élu domicile chez Me Pascal NGENZEBUHORO, avocat, rue de l'Instruction 104/3 1070 Bruxelles, contre : la Province de Namur, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, boulevard du Régent 37-40 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 septembre 2019, Jacqueline NIYOMUFASHA poursuit la suspension, suivant la procédure d'extrême urgence, ainsi que l'annulation de la décision du jury restreint d'examens de la Haute École de la Province de Namur (HEPN) du 1er juillet 2019 rejetant le recours qu'elle a introduit contre la décision du jury d'examens de la session de juin 2019 et confirmant la décision d’échec. Elle sollicite également l'octroi d'une indemnité réparatrice. II. Procédure L'arrêt n° 245.442 du 16 septembre 2019 a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence l'exécution de cette décision. L'arrêt a été notifié aux parties. XI - 22.669 - 1/3 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 5 décembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 10 décembre 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité réparatrice La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice de 5.000 euros provisionnels. L’article 25/3, § 3, du règlement général de procédure dispose : « Si aucune illégalité n'est constatée, l'arrêt qui clôt la procédure en annulation rejette aussi la demande d'indemnité réparatrice ». Il y a dès lors lieu de rejeter la demande d’indemnité réparatrice. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. XI - 22.669 - 2/3 En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Par ailleurs, la nature même du litige et du recours introduit par un étudiant, disposant par hypothèse de faibles ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la partie adverse mais de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros prévu par le Roi, conformément à l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  2. La demande d’indemnité réparatrice est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 14 juillet 2020 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 22.669 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.050 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.442 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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