id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.053 No Rôle: A. 229183/XI-22701 Affaire: Arrêt 248053 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-22 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 01:09 Fiche Arrêt no 248.053 du 14 juillet 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 248.053 du 14 juillet 2020 A. 229.183/XI-22.701 En cause : GOBERT Auréliane, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Vanderlinden 35/4 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 23 septembre 2019, Auréliane GOBERT demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision du jury d'examen du 4 septembre 2019, décidant de l'échec de la requérante au terme de sa deuxième année de bachelier en kinésithérapie à l'issue de l'année académique 2018-2019 » et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure L'arrêt n° 245.677 du 7 octobre 2019 a ordonné la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de cette décision. L'arrêt a été notifié aux parties. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 25 novembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. XI - 22.701 - 1/5 Par lettres des 26 et 27 novembre 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L'auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l'article 11/2 du règlement général de procédure. Aucune des parties n'a demandé à être entendue. À la suite de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l'annulation de l'acte attaqué, il revient dès lors d'apprécier si le premier moyen, qui a été jugé sérieux par l'arrêt de suspension n° 245.677 du 7 octobre 2019, justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. XI - 22.701 - 2/5 IV. Examen du premier moyen La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 77, 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur, ainsi que du règlement des études de la Haute école Bruxelles-Brabant HE2B. L'arrêt n° 245.677 du 7 octobre 2019 a jugé ce premier moyen sérieux pour les motifs suivants : « Les articles 77, 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études sont libellés comme suit : " Art.
- - Chaque unité d'enseignement au sein d'un programme d'études comprend une ou plusieurs activités d'apprentissage. Une unité se caractérise par les éléments suivants : 1° son identification, son intitulé particulier, sa discipline; 2° le nombre de crédits associés; 3° sa contribution au profil d'enseignement du programme, ainsi que les acquis d'apprentissage spécifiques sanctionnés par l'évaluation; 4° la description des objectifs, du contenu et des sources, références et supports éventuels, avec l'indication de ceux qui sont indispensables pour acquérir les compétences requises; 5° le cycle et niveau du cadre francophone des certifications auxquels il se rattache et, si c'est pertinent, la position chronologique dans le programme du cycle; 6° son caractère obligatoire ou au choix individuel de l'étudiant au sein du programme ou des options; 7° la liste des unités d'enseignement prérequises ou corequises au sein du programme et si d'autres connaissances et compétences particulières préalables sont requises; 8° les coordonnées du service du ou des enseignants responsables de son organisation et de son évaluation; 9° son organisation, notamment le volume horaire, l'implantation et la période de l'année académique; 10° la description des diverses activités d'apprentissage qui la composent, les méthodes d'enseignement et d'apprentissage mises en œuvre; 11° le mode d'évaluation et, s'il échet, la pondération relative des diverses activités d'apprentissage; 12° la ou les langues d'enseignement et d'évaluation. Au sein d'un programme d'études, l'évaluation d'une unité d'enseignement peut faire l'objet d'une pondération à des fins de délibération par le jury lors du calcul de la moyenne. Cette pondération est également indiquée. À défaut, l'évaluation de chaque unité d'enseignement y intervient pour un poids égal. Cette description des unités d'enseignement ne peut être modifiée durant l'année académique sur laquelle elle porte, sauf cas de force majeure touchant les enseignants responsables". " Article
- - L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/
- Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d'octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l'étudiant a atteint ce seuil de réussite". XI - 22.701 - 3/5 " Article
- - En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l'étudiant au cours de l'année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d'enseignement dont l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études, même si les critères visés à l'article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire". En l'espèce, il ressort de la fiche descriptive de l'unité d'enseignement K2AB1 applicable à l'année académique concernée que - pour l'établissement de la note visée à l'article 139 du décret du 7 novembre précité - était prévue, conformément à l'article 77, 11°, du même décret, la pondération des notes respectivement attribuées pour chacune des deux activités d'apprentissage que la requérante fait grief à la partie adverse de n'avoir pas respectée pour ce qui la concerne. Il n'est pas contesté - et la partie adverse l'a d'ailleurs expressément reconnu à l'audience du 3 octobre 2019 - que cette pondération n'a pas été respectée dans le cadre de l'évaluation finale de cette unité d'enseignement, pour ce qui concerne la requérante. Le premier moyen doit, en conséquence, être déclaré sérieux ». Il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt n° 245.677, précité. Le premier moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, l'acte attaqué est annulé. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros, XI - 22.701 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du jury d'examen du 4 septembre 2019, décidant de l'échec d’Auréliane GOBERT au terme de sa deuxième année de bachelier en kinésithérapie à l'issue de l'année académique 2018-2019, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 14 juillet 2020 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 22.701 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.053 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.677 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div