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Arrêt 248059 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 15/07/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.059 No Rôle: A. 231220/VIII-11459 Affaire: Arrêt 248059 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 15/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-15 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:26 Fiche Arrêt no 248.059 du 15 juillet 2020 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.059 du 15 juillet 2020 A. 231.220/VIII-11.459 En cause : VANDERHAEGHEN Élisabeth, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Lucile CARTIAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 9 juillet 2020, Élisabeth Vanderhaeghen demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 30 juin 2020, notifiée le 3 juillet 2020, de mettre fin à son stage pour cause d’inaptitude professionnelle » dans la fonction d’assistante dans le service Stressteam au sein de la Police fédérale et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 9 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 juillet

  1. Par un courriel du 14 juillet 2020, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. VIvac - VIII - 11.459 - 1/3 Me Yassin Hachlaf, loco Mes Marc Uyttendaele, Patricia Minsier et Lucile Cartiaux, avocat, comparaissant pour la requérante, a été entendu en ses observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet du recours Par une décision du 14 juillet 2020, la partie adverse a décidé de retirer l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. En application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête, la requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros, à la charge de la partie adverse, soit le montant de base majoré de 20 % pour la demande de suspension. La requérante ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il y a lieu de faire droit à sa demande. Toutefois, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d’accorder à la requérante une indemnité de procédure limitée au montant de base de 700 euros. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. VIvac - VIII - 11.459 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension d’extrême urgence ni sur la requête en annulation. Article
  3. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas fait le choix de la procédure électronique. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 15 juillet 2020 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Florence Piret VIvac - VIII - 11.459 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.059 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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