id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.060 No Rôle: A. 231240/XI-23074 Affaire: Arrêt 248060 - Examens (enseignement) - 15/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-15 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 01:09 Fiche Arrêt no 248.060 du 15 juillet 2020 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DE VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.060 du 15 juillet 2020 A. 231.240/XI-23.074 En cause : DOS REIS ANDRADE Daniel, ayant élu domicile chez Mes Dominique DRION et Julien BONAVENTURE, avocats, rue Hullos, 103-105 4000 Liège, contre : la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome, 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 11 juillet 2020, Daniel DOS REIS ANDRADE demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la délibération du jury d'examen de la Haute École de la Ville de Liège, département des sciences de l'éducation, section Bachelier instituteur primaire du 25 juin 2020 » et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 13 juillet 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juillet 2020 à 14 heures. La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d'observations. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. XI –23.074 - 1/8 Me Xavier DRION loco Mes Dominique DRION et Julien BONAVENTURE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sara HABIBI loco Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Au cours de l'année académique 2019-2020, le requérant est inscrit au troisième bloc du cycle de bachelier instituteur(-trice) primaire de la Haute École de la Ville de Liège. Le 25 juin 2020, le jury attribue au requérant une note de 6/20 pour l'unité d'enseignement (UE) 3PI322 « pratique professionnelle 4 » et ne valide que 7 crédits sur 17. Il s'agit de l'acte attaqué. Le requérant a introduit un recours interne auprès du jury restreint. Le 3 juillet 2020, celui-ci a déclaré ce recours recevable mais non fondé. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XI –23.074 - 2/8 V. Urgence et extrême urgence V.1. Thèses des parties Le requérant expose qu'il doit être fixé sur la nécessité ou non de se réinscrire avant le 31 octobre 2020, date limite des inscriptions pour l'année académique 2020-2021, hors procédure de recours. Se référant à de la jurisprudence du Conseil d'État, il expose qu'il y a urgence à statuer dès lors qu'étant en année diplômante, il perdrait, dans l'attente du prononcé d'un arrêt de suspension selon la procédure ordinaire et/ou de la validation des crédits, une demi-année de travail, d'expérience professionnelle, de revenus et sans doute la chance d'être affecté à une classe pour une année entière. Il avance, en outre, avoir agi avec la diligence requise. La partie adverse s'en réfère à la sagesse du Conseil d'État tout en soulignant que le recours a été introduit quinze jours après l'acte litigieux et que ses droits de la défense ont été réduits à un minimum. V.2. Appréciation Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. En l'espèce, la fiche descriptive de l'unité d'enseignement 3PI322 telle que modifiée afin de l'adapter à la situation sanitaire précise qu'une seule évaluation de cette unité d'enseignement est prévue par année académique, qu'en cas d'échec, XI –23.074 - 3/8 l'étudiant ne pourra la représenter lors de la même année académique et qu'elle est non remédiable. Interrogées lors de l'audience du 14 juillet 2020, les parties ont, par ailleurs, indiqué qu'il n'y aurait, en principe, pas de nouvelle délibération en seconde session. L'exécution de l'acte attaqué risque, dès lors et comme le requérant l'explique, de porter gravement atteinte à ses intérêts en l'empêchant d'obtenir son diplôme, en prolongeant son parcours académique et en retardant, par conséquent, son entrée dans la vie professionnelle d'au moins six mois. Il importe également que le requérant sache au plus vite s'il devra poursuivre ses études ou s'il pourra être diplômé de telle sorte qu'une procédure en référé ordinaire ne permettrait pas qu'il soit statué en temps utile sur la requête. Le recours à la procédure d'extrême urgence est donc justifié. Par ailleurs et au regard de la date de la notification de la décision du jury restreint, le requérant a agi avec la diligence requise. Enfin, si la célérité propre à toute procédure d'extrême urgence réduit, par définition, l'exercice des droits de la défense de la partie adverse à un strict minimum, il n'apparaît pas, au regard de la note d'observations que celle-ci a déposée et des débats qui se sont tenus lors de l'audience du 14 juillet 2020, que les droits de la défense auraient été, en l'espèce, violés et que l'égalité des armes aurait été rompue. La demande est recevable. VI. Moyen unique VI.1. Thèses des parties A. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit patere legem quam ipsi fecisti, de l'arbitraire, des principes de bonne administration dont l'obligation de motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il explique que les notes qui lui ont été attribuées démontrent une amélioration entre le premier et le second stage et reproche au jury, dès lors qu'il s'agit d'une épreuve pratique, de ne pas indiquer les motifs pour lesquels il a octroyé la note de 6/20. Il observe que le «jury d'examen ne peut se réfugier derrière le fait XI –23.074 - 4/8 que la fiche de l'UE ne prévoit pas de moyenne arithmétique dans l'attribution de la note pour se dispenser de motivation lors de l'établissement de l'évaluation d'une AA [lire activités d’apprentissage]» et souligne que l'étudiant doit comprendre les motifs qui ont conduit le jury à lui attribuer une note inférieure à 10/20. Il se réfère à un arrêt n° 245.751 du 15 octobre 2019. Il observe également que, selon la fiche de l'unité d'enseignement 3PI322, « Une croix dans une(des) case(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.