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Arrêt 248060 - Examens (enseignement) - 15/07/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.060 No Rôle: A. 231240/XI-23074 Affaire: Arrêt 248060 - Examens (enseignement) - 15/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-15 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 01:09 Fiche Arrêt no 248.060 du 15 juillet 2020 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DE VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.060 du 15 juillet 2020 A. 231.240/XI-23.074 En cause : DOS REIS ANDRADE Daniel, ayant élu domicile chez Mes Dominique DRION et Julien BONAVENTURE, avocats, rue Hullos, 103-105 4000 Liège, contre : la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome, 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 11 juillet 2020, Daniel DOS REIS ANDRADE demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la délibération du jury d'examen de la Haute École de la Ville de Liège, département des sciences de l'éducation, section Bachelier instituteur primaire du 25 juin 2020 » et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 13 juillet 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juillet 2020 à 14 heures. La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d'observations. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. XI –23.074 - 1/8 Me Xavier DRION loco Mes Dominique DRION et Julien BONAVENTURE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sara HABIBI loco Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Au cours de l'année académique 2019-2020, le requérant est inscrit au troisième bloc du cycle de bachelier instituteur(-trice) primaire de la Haute École de la Ville de Liège. Le 25 juin 2020, le jury attribue au requérant une note de 6/20 pour l'unité d'enseignement (UE) 3PI322 « pratique professionnelle 4 » et ne valide que 7 crédits sur 17. Il s'agit de l'acte attaqué. Le requérant a introduit un recours interne auprès du jury restreint. Le 3 juillet 2020, celui-ci a déclaré ce recours recevable mais non fondé. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XI –23.074 - 2/8 V. Urgence et extrême urgence V.1. Thèses des parties Le requérant expose qu'il doit être fixé sur la nécessité ou non de se réinscrire avant le 31 octobre 2020, date limite des inscriptions pour l'année académique 2020-2021, hors procédure de recours. Se référant à de la jurisprudence du Conseil d'État, il expose qu'il y a urgence à statuer dès lors qu'étant en année diplômante, il perdrait, dans l'attente du prononcé d'un arrêt de suspension selon la procédure ordinaire et/ou de la validation des crédits, une demi-année de travail, d'expérience professionnelle, de revenus et sans doute la chance d'être affecté à une classe pour une année entière. Il avance, en outre, avoir agi avec la diligence requise. La partie adverse s'en réfère à la sagesse du Conseil d'État tout en soulignant que le recours a été introduit quinze jours après l'acte litigieux et que ses droits de la défense ont été réduits à un minimum. V.2. Appréciation Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. En l'espèce, la fiche descriptive de l'unité d'enseignement 3PI322 telle que modifiée afin de l'adapter à la situation sanitaire précise qu'une seule évaluation de cette unité d'enseignement est prévue par année académique, qu'en cas d'échec, XI –23.074 - 3/8 l'étudiant ne pourra la représenter lors de la même année académique et qu'elle est non remédiable. Interrogées lors de l'audience du 14 juillet 2020, les parties ont, par ailleurs, indiqué qu'il n'y aurait, en principe, pas de nouvelle délibération en seconde session. L'exécution de l'acte attaqué risque, dès lors et comme le requérant l'explique, de porter gravement atteinte à ses intérêts en l'empêchant d'obtenir son diplôme, en prolongeant son parcours académique et en retardant, par conséquent, son entrée dans la vie professionnelle d'au moins six mois. Il importe également que le requérant sache au plus vite s'il devra poursuivre ses études ou s'il pourra être diplômé de telle sorte qu'une procédure en référé ordinaire ne permettrait pas qu'il soit statué en temps utile sur la requête. Le recours à la procédure d'extrême urgence est donc justifié. Par ailleurs et au regard de la date de la notification de la décision du jury restreint, le requérant a agi avec la diligence requise. Enfin, si la célérité propre à toute procédure d'extrême urgence réduit, par définition, l'exercice des droits de la défense de la partie adverse à un strict minimum, il n'apparaît pas, au regard de la note d'observations que celle-ci a déposée et des débats qui se sont tenus lors de l'audience du 14 juillet 2020, que les droits de la défense auraient été, en l'espèce, violés et que l'égalité des armes aurait été rompue. La demande est recevable. VI. Moyen unique VI.1. Thèses des parties A. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit patere legem quam ipsi fecisti, de l'arbitraire, des principes de bonne administration dont l'obligation de motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il explique que les notes qui lui ont été attribuées démontrent une amélioration entre le premier et le second stage et reproche au jury, dès lors qu'il s'agit d'une épreuve pratique, de ne pas indiquer les motifs pour lesquels il a octroyé la note de 6/20. Il observe que le «jury d'examen ne peut se réfugier derrière le fait XI –23.074 - 4/8 que la fiche de l'UE ne prévoit pas de moyenne arithmétique dans l'attribution de la note pour se dispenser de motivation lors de l'établissement de l'évaluation d'une AA [lire activités d’apprentissage]» et souligne que l'étudiant doit comprendre les motifs qui ont conduit le jury à lui attribuer une note inférieure à 10/20. Il se réfère à un arrêt n° 245.751 du 15 octobre 2019. Il observe également que, selon la fiche de l'unité d'enseignement 3PI322, « Une croix dans une(des) case(

  1. s)grisée(
  2. s)figurant le dossier "évolution des compétences minimales en didactique" (…) signale une(des) compétence(
  3. s)minimale(
  4. s)non-acquise(s). Si elle(
  5. s)persiste(
  6. nt)au terme des stages, malgré certaines autres qualités, la note attribuée aux stages pourra être inférieure à 10/20 ». Il constate que si le jury restreint se réfère à l'évaluation contenue dans le rapport de stage, qu'il qualifie de négative, pour justifier une note inférieure à 10/20, aucune croix ne figure dans une des cases grisées de son évaluation. Il en déduit qu'une « note inférieure à 10/20 ne pouvait lui être attribuée dès lors que le Conseil de didactique n'a pas signalé qu'une des compétences minimales de didactique n'aurait pas été acquise » et que la décision du jury, outre son défaut de motivation, est en outre, contraire au prescrit de la fiche de l'unité d'enseignement 3PI322. B. Thèse de la partie adverse La partie adverse rappelle qu'une unité d'enseignement est réussie si l'étudiant obtient au moins 10/20 et que le jury peut également estimer, de manière souveraine et selon son pouvoir d'appréciation dépendant des circonstances de la cause, qu'une unité d'enseignement est réussie même si toutes les activités d'apprentissage qui constituent l'unité d'enseignement ne sont pas réussies. Se référant à la fiche descriptive de l'unité d'enseignement telle que modifiée en raison de la situation sanitaire exceptionnelle, elle observe que les grilles d'évaluation qui sont complétées par les différents évaluateurs ainsi que par les maîtres de stage sont arrêtées selon un modèle établi, que les appréciations attribuées par les évaluateurs pour chaque compétence sont synthétisées dans un tableau d'évaluation unique et que c'est le conseil de didactique qui délibère sur la réussite des stages et de l'unité d'enseignement. Elle souligne également que cette fiche descriptive indique que si l'étudiant obtient une croix dans une des cases grisées du tableau de synthèse, cela signifie qu'une des compétences minimales n'est pas acquise et que si « au terme des stages, une ou plusieurs compétence(
  7. s)minimale(
  8. s)n'est (ne sont) toujours pas acquise(s), le conseil de didactique peut attribuer une note inférieure à 10/20 ». Elle fait valoir qu'en pratique, « ce ne sont toutefois pas des "croix" qui sont mentionnées dans les différentes cases, mais des chiffres » qui « correspondent au nombre d'évaluateurs qui ont attribué l'appréciation à laquelle correspond chaque case du tableau » dès lors qu'il « se peut que plusieurs évaluateurs XI –23.074 - 5/8 aient attribué la même appréciation pour une même compétence, raison pour laquelle l'utilisation de croix n'est pas adéquate et l'usage de chiffres lui est préféré ». Elle en déduit que « si le nombre entier repris dans une case grisée est supérieur à 0, cela signifie qu'un ou plusieurs évaluateur(
  9. s)ont estimé que la compétence minimale n'était pas acquise ». La partie adverse remarque ensuite qu'en matière d'enseignement, « il est acquis que l'indication dans l'acte des points obtenus constitue une motivation adéquate et suffisante » et estime qu'en l'espèce, « la décision du jury d'examens est formellement motivée puisque le relevé de notes fait apparaitre, pour l'unité d'enseignement litigieuse, la note de 6/20, note d'échec donc », ce qui justifie que « le requérant ne valide que 7/17 crédits du programme annuel d'études 2019-2020 ». Elle soutient donc que « la motivation est adéquate et suffisante pour justifier en fait et en droit, de manière objective et raisonnable et non arbitraire de la décision d'échec et d'ajournement du requérant ». Elle explique ensuite que deux compétences « ont été évaluées négativement aussi bien lors des semaines des stages (stages 1 et 2) que dans les préparations remplaçant les semaines non prestées du stage 2 en raison de la crise sanitaire » et qu'en outre, lors de l'évaluation globale, huit autres compétences ont également reçu une appréciation négative signifiant que « le conseil de classe de didactique a estimé que, malgré une amélioration lors du stage 2 et de l'évaluation des deux préparations, le niveau global observé tout au long de l'année n'était pas suffisant pour considérer que les compétences en question étaient acquises ». Elle considère que « compte tenu de la persistance du caractère non-acquis des deux compétences précitées à l'issue du second stage, le conseil de classe de didactique a estimé que l'unité d'enseignement ne pouvait pas être sanctionnée d'une note supérieure à 10/20 » et « combiné au nombre important de compétences ayant reçu une appréciation globale défavorable au terme des deux stages, c'est à juste titre et de manière justifiée que le conseil de classe de didactique a attribué au requérant la note de 6/20 ». Elle souligne que le requérant a été informé des raisons pour lesquelles il a obtenu cette note par un courriel et lors d'un entretien individualisé. Elle constate enfin que le requérant ne remet pas en cause la note de 6/20 qui lui a été attribuée et qu'il « n'explique pas pour quelles raisons cette note serait arbitraire et procéderait d'une erreur d'appréciation ». Elle observe, par ailleurs, que « sauf une erreur manifeste d'appréciation, le Conseil d'État ne peut pas substituer son appréciation à celle de l'autorité compétente, en l'espèce, le conseil de didactique et/ou le jury d'examens ». XI –23.074 - 6/8 VI.2. Appréciation La mention des points obtenus par un étudiant suffit à motiver les résultats obtenus par celui-ci à des épreuves d’évaluation de ses connaissances. Lorsque des activités d’apprentissage concernent des épreuves pratiques comme des stages, l’évaluation, qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, revêt un caractère plus subjectif. Par rapport à de telles activités d’apprentissage, l’octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury et il appartient à celui-ci d’expliciter en quoi le comportement adopté par l’étudiant lors desdites épreuves pratiques ne répondait pas aux attentes. En l'espèce, ni le procès-verbal de la délibération du 25 juin 2020, ni le relevé de notes communiqué au requérant ne contiennent la moindre explication permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé qu'il n'avait pas acquis les compétences requises pour cette unité d'enseignement. Si la partie adverse se réfère, dans sa note d'observations, aux grilles d'évaluation des stages ainsi qu'au tableau de rapport de stages qui permettent effectivement de déterminer les compétences non acquises de manière persistante à l'issue des stages - pièces auxquelles le jury ne se réfère expressément ni dans le procès-verbal de la délibération du 25 juin 2020, ni dans le relevé de notes -, il ressort du dossier administratif et des explications fournies lors de l'audience du 14 juillet 2020, que les grilles d'évaluation du second stage (avec préparations) et le tableau récapitulatif des stages n'ont été communiqués au requérant qu'à sa demande expresse et après la communication de la décision attaquée. Le moyen unique, en tant qu'il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. XI –23.074 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est suspendue la décision du 25 juin 2020 décidant l'ajournement du requérant et ne validant pas les 10 crédits de l'unité d'enseignement 3PI322 « pratique professionnelle 4 ». Article 2. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre de vacations siégeant en référé, le 15 juillet 2020 par : Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Nathalie VAN LAER XI –23.074 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.060 Publication(
  10. s)liée(
  11. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.825 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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