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Arrêt 248065 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 17/07/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.065 No Rôle: A. 230311/XV-4383 Affaire: Arrêt 248065 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-08-07 Consultations: 194 - dernière vue 2026-06-20 01:24 Fiche Arrêt no 248.065 du 17 juillet 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.065 du 17 juillet 2020 A. 230.311/XV-4383 En cause : la société nationale des chemins de fer belges (SNCB), ayant élu domicile chez Mes Charlotte HUART et Thomas EYSKENS, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Morgane BORRES et Frédéric DE MUYNCK, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 21 février 2020, la société nationale des chemins de fer belges (« SNCB ») demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : « l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale “relatif au recours au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale introduit par la S.A. SNCB contre la décision du fonctionnaire délégué de refuser le permis d’urbanisme tendant à utiliser un terrain comme décharge de terres et de cendrées sur le site Schaerbeek-Formation situé avenue de Vilvorde, Bruxelles (Haren) adopté le 19 décembre 2019 et notifié à la partie requérante le 24 décembre 2019 par lequel : - “Article 1er – le recours au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale introduit par la S.A. SNCB contre la décision du Fonctionnaire délégué de refuser le permis qui tend à utiliser un terrain comme décharge de terres et cendrées sur le site de Schaerbeek Formation situé avenue de Vilvorde à Bruxelles (Haren), est déclaré recevable mais non fondé. - Art.

  1. – Le permis d’urbanisme tendant à régulariser l’utilisation et à utiliser un terrain comme dépôt de terres et cendrées sur le site de Schaerbeek Formation est refusé. XV - 4383 - 1/13 En application de l’article 192, al. 4 du CoBAT, les travaux d’évacuation des terres et cendrées doivent être entamés dans les 12 mois et aboutir à une remise totale des lieux en l’état du terrain dans les 24 mois à dater de la notification de l’arrêté » ; et d’autre part, l’annulation de ce même acte. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Delval, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 30 juin 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juillet 2020 et le rapport a été notifié aux parties. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Thomas Eyskens et Charlotte Huart, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric De Muynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La requérante est copropriétaire d’un terrain sis au nord-est de la Région de Bruxelles-Capitale, situé à l’est de l’avenue de Vilvorde, sur la partie nord du site ferroviaire de Schaerbeek-Formation. Ce terrain est actuellement utilisé comme décharge de terres et de cendrées provenant de divers chantiers ferroviaires effectués entre 2001 et
  4. Ce terrain est repris au PRAS en zone de chemin de fer, ainsi qu’en zone d’intérêt régional à aménagement différé et il se situe également dans le périmètre XV - 4383 - 2/13 du schéma directeur « Bruxelles-Formation », approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 28 novembre
  5. Le 2 juillet 2001, la requérante obtient un permis d’environnement de classe 1B d’une durée de quinze ans pour l’exploitation d’un dépôt de terres et de cendrées non polluées qui est destiné à stocker temporairement sur ce terrain les terres et cendrées excavées dans le cadre de grands chantiers ferroviaires en vue d’une réutilisation en tant que terres de remblais ou de fondations pour d’autres infrastructures notamment ferroviaires.
  6. Le 24 octobre 2006, les conditions relatives aux dépôts de terres et de cendrées sont modifiées pour une période expirant en même temps que le permis d’environnement initial, à savoir le 2 juillet
  7. Le 21 décembre 2012, ayant préalablement constaté que le site est arrivé à saturation et ne fait plus l’objet d’aucune entrée ou sortie de terres, Bruxelles-Environnement invite la requérante à déposer une nouvelle demande de permis d’environnement de classe 1A en raison de l’application de la rubrique « décharge » (rubrique 215 ou 218) à la situation, et ce, dans les deux mois de l’envoi de ce courrier.
  8. Le 10 février 2015, la requérante dépose une demande de permis d’environnement de classe 1A pour l’exploitation d’une décharge de déchets non dangereux de 351.276 m³, ce qui nécessite une étude d’incidences.
  9. Le 17 mars 2015, la requérante dépose une demande de permis d’urbanisme « d’infrastructure pour transformer […] le statut de dépôt provisoire centralisé de terres et cendrées de Schaerbeek-Formation […] en décharge pour terres et cendrées ». Des documents complémentaires sont demandés le 25 juin 2015, et le dossier est ensuite déclaré complet le 27 août
  10. Une enquête publique sur le cahier des charges de l’étude d’incidences se déroule du 30 octobre au 13 novembre
  11. Le 7 décembre 2016, le fonctionnaire délégué rappelle à la requérante la nécessité de faire réaliser l’étude d’incidences dans le dossier. Il souligne également l’absence de conformité urbanistique du dépôt actuel, qui n’est couvert par aucun permis d’urbanisme, pourtant déjà requis lors de l’établissement du dépôt, en
  12. XV - 4383 - 3/13
  13. Le 12 décembre 2006, à la suite de cette lettre, la requérante dépose une demande de permis d’urbanisme visant à régulariser le dépôt provisoire des terres et cendrées depuis
  14. Le 3 avril 2017, un permis d’urbanisme est délivré à la requérante, régularisant ce dépôt jusqu’au 16 juillet 2016, date de l’expiration du permis d’environnement initialement valable pour le site.
  15. Le 16 juillet 2018, à la suite de la clôture de l’étude d’incidences, la requérante fait savoir à la partie adverse qu’elle souhaite procéder à une modification de sa demande de permis « afin d’assurer la meilleure cohérence entre l’utilisation du terrain visé et les conclusions de l’étude d’incidences ».
  16. Le 10 janvier 2019, le formulaire de demande de permis d’urbanisme est modifié.
  17. Une enquête publique sur les demandes de permis d’urbanisme et d’environnement a lieu du 13 février au 14 mars 2019 et elle donne lieu à plusieurs réclamations.
  18. Le 26 mars 2019, la commission de concertation rend un avis unanime défavorable.
  19. Le 23 mai 2019, le fonctionnaire délégué refuse le permis d’urbanisme sollicité.
  20. Le 24 juin 2019, la requérante introduit un recours contre cette décision auprès du gouvernement.
  21. Le 6 septembre 2019, le collège d’urbanisme rend un avis concluant que le permis d’urbanisme peut être accordé pour une durée limitée à cinq ans.
  22. Le 20 novembre 2019, la requérante adresse un rappel au gouvernement.
  23. Le 19 décembre 2019, le gouvernement refuse le permis sollicité pour les motifs suivants : « […] Considérant que le recours est recevable ; XV - 4383 - 4/13 Considérant que la demande concerne un terrain d'environ 5.5 ha qui longe l'avenue de Vilvorde à Bruxelles, section Haren ; que le bien se trouve en zone de chemin de fer et en zone d'intérêt régional à aménagement différé au Plan régional d'affectation du sol (PRAS), dans le périmètre de la zone levier n°11 arrêté le 28 novembre 2013 par le Schéma-directeur « Schaerbeek Formation » ainsi que sur le site de développement prioritaire de Schaerbeek Formation visé à la carte 2 des grandes ressources foncières au Plan régional de développement durable (PRDD) ; Considérant que le projet porte, selon les documents de la demande, sur un terrain propriété d'INFRABEL et de la SNCB, situé sur la partie nord du site ferroviaire de Schaerbeek Formation, et tend à changer l'utilisation de ce terrain « de dépôt provisoire centralisé de terres et cendrées [...] en décharge pour terres et cendrées » ; Que le terrain est utilisé depuis 2001 comme dépôt de terres et cendrées excavées dans le cadre de différents chantiers ferroviaires, sous couvert d'un permis d'environnement de classe 1B délivré en juillet 2001 pour une durée de 15 ans ; que si l'objectif initial était de stocker temporairement ces terres et cendrées et de les évacuer au fur et à mesure de leur potentielle utilisation dans d'autres chantiers, il apparaît que le site, arrivé à saturation avec +/- 350.000 m³ de terres et cendrées importées, ne fait plus l'objet d'aucune entrée ou sortie de terres depuis 2012, sous réserve de quelques mouvements mineurs ; que cette situation de fait a conduit Bruxelles Environnement à requalifier l'activité du site comme décharge de déchets non dangereux au lieu dépôt de terres excavées ; Considérant que la demande est mixte au sens de l'article 124, § 2, du CoBAT en ce que le projet requiert à la fois un permis d'environnement relatif à une installation de classe 1A ou 1 B et un permis d'urbanisme ; Que la procédure de demande de permis d'environnement de classe 1A pour une décharge de déchets non dangereux est pendante auprès du gouvernement saisi sur recours, après un refus tacite de Bruxelles Environnement confirmé par décision du Collège d'environnement du 3 juin 2019 ; Que le volet urbanistique du projet est visé à l’article 98, § 1er, 10°, a), du CoBAT en ce que la demande tend à utiliser habituellement un terrain pour le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets ; qu'un tel permis peut être délivré pour une durée maximale de 9 ans conformément à l'arrêté du 29 janvier 2004 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée ; Considérant qu'un permis d'urbanisme précédemment octroyé par le fonctionnaire délégué a régularisé l'utilisation du terrain pour le passé jusqu'au 16 juillet 2016, que, partant, la présente demande tend à régulariser le maintien de cette situation infractionnelle sur le site de Schaerbeek Formation ; Considérant que le fonctionnaire délégué a refusé le permis d'urbanisme en ce qu'il estime [que] la présence d'une décharge en zone de chemin de fer serait contraire au PRAS, que le demandeur n'a pas été [en] mesure d'écarter tout risque important pour l'environnement et que le projet met en péril les perspectives de réhabilitation du site au regard des objectifs poursuivis par le PRDD et le Schéma-directeur « Schaerbeek Formation » ; Considérant que le Collège d'urbanisme ne partage pas ce point de vue et a rendu un avis positif le 6 septembre 2019, dans lequel il conclut à la délivrance du permis pour une durée de 5 ans ; que ce collège justifie sa position en déclarant se référer à des considérations d'ordre urbanistique exclusivement (compatibilité avec le PRAS et le Schéma-directeur) et en renvoyant la question du risque XV - 4383 - 5/13 environnemental aux autorités appelées à se prononcer sur la demande de permis d'environnement ; Considérant que le Gouvernement rejoint cet avis en ce que la police spéciale de l'urbanisme énonce les actes et travaux qui sont soumis à permis et que cette catégorisation relève d'une nomenclature qui lui est propre, à laquelle il convient de se référer dans le cadre du présent recours ; que le Collège a pu, à juste titre, écarter la qualification de « décharge » en droit de l'urbanisme et faire valoir que la demande répond à la définition de la notion d'entreposage visée au glossaire du PRAS, soit le stockage de biens meubles à ciel ouvert ou non, en ce compris de matériaux de construction d'après le commentaire du PRAS ; Considérant cependant que le Gouvernement ne peut suivre le Collège d'urbanisme là où celui-ci conclut à la possibilité de délivrer le permis demandé sans devoir s'attarder sur les conclusions de l'étude d'incidences ; qu'en cas de demande de permis mixte, la prise en compte de telles incidences incombe certes, en premier lieu, aux autorités chargées d'examiner le volet « environnement » du projet, mais que leur analyse s’impose également pour apprécier sa conformité au bon aménagement des lieux — conformément au point 20) de l'annexe A du CoBAT et obligations découlant de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; qu'en décider autrement reviendrait pour le gouvernement à méconnaître ses obligations au titre de la police de l'urbanisme et favoriserait l'émergence de décisions contradictoires à l'issue des deux procédures dans le cadre de la demande de permis mixte ; Considérant que si l'étude d'incidences conclut à l'absence de risque significatif pour l’environnement, celle-ci formule plusieurs recommandations et mesures de suivi et conditionne ce résultat à la démonstration que le sol en place, décrit comme « relativement perméable », constitue une barrière satisfaisante pour empêcher la dissémination [des] pollutions issues des lixiviats ; qu'à défaut, l'étude préconise la mise en place d'une barrière artificielle offrant une protection équivalente ; Considérant que la requérante a omis de suivre certaines mesures préconisées dans l'étude d'incidences — sans pour autant justifier sa position ni mettre œuvre d'autres actions d'effet équivalent — , à défaut, par exemple, d'avoir communiqué une note motivée confirmant l'absence de risques, et que le rapport conforme de la reconnaissance de l'état du sol est lacunaire en ce qu'il ne fournit aucune donnée précise sur la perméabilité réelle du sol ; que c'est donc à juste titre que le Fonctionnaire délégué a pu conclure que tout risque important pour l’environnement n'était pas écarté en cas de maintien du dépôt de terres et cendrées sur le site ; Considérant par ailleurs que le gouvernement souscrit aux objections soulevées par le fonctionnaire délégué quant à l'absence de garantie d'une remise en état du terrain à l'horizon 2025, alors que le phasage proposé dans le Schéma-directeur « Schaerbeek Formation » prévoit des aménagements en 3e période (2025-2035) et que le site, de par ses caractéristiques (réserves foncières importantes et accessibilité tri-, voire quadri-modale), constitue un pôle de développement prioritaire selon le Plan régional de développement durable, à vocation stratégique dans les activités logistiques ; Qu'au vu des risques de pollution (liés à la perméabilité du sol) qui n'ont pu être totalement écartés, des incertitudes planent sur l'ampleur des mesures d'assainissement qui devront être réalisées le cas échéant lors de l'évacuation des terres et cendrées et qu'il n'est pas garanti que ces mesures puissent être entreprises dans un délai compatible avec les objectifs fixés pour le site de Schaerbeek-Formation ; XV - 4383 - 6/13 Qu'enfin, Citydev a rendu un avis dans le cadre de l'instruction de la demande de permis dans lequel il invoque l'impossibilité d'évacuer les terres une fois vendue la propriété voisine du Fonds de l'infrastructure ferroviaire (FIF) ; que cette instance précise que l'accès au dépôt passe par ce terrain dont la cession doit intervenir d'ici 2020 afin d'aménager une plateforme logistique, et que l'évacuation des terres doit par conséquent se faire à une date bien plus rapprochée que celle de 2025, visée par le Schéma-directeur ; Considérant que le gouvernement juge dans ce contexte que la délivrance d'un permis, même pour une durée limitée, compromettrait le déroulement à temps des opérations d'évacuation (et le cas échéant d'assainissement du sol), un préalable pourtant indispensable à la reconversion stratégique du site de Schaerbeek Formation ; qu'à défaut pour la requérante d'identifier et de planifier concrètement les mesures à mettre œuvre, le gouvernement ne peut que s'opposer au maintien, pour toute durée supplémentaire, d'un dépôt illégal sur le site ; que le même refus vaut ce qui concerne la régularisation de la situation après le 16 juillet 2016 dans la mesure où la requérante s'est sciemment mise dans l'illégalité en maintenant le dépôt litigieux après une première régularisation portant sur une période de 15 ans, de 2001 à 2016, et qu'il lui incombait de remettre les lieux en état à l'expiration de ce permis — ou à tout le moins après sa délivrance à la date du 3 avril 2017 — conformément à l'article 3 de l'arrêté précité du 29 janvier 2004 relatif aux permis d'urbanisme à durée déterminée ; Considérant que la demande est contraire au bon aménagement des lieux et que le permis ne peut être délivré ; qu'il revient à la requérante de se conformer à la présente décision et de remettre les lieux dans leur pristin état en évacuant les terres et cendrées dans les délais prescrits par la présente décision. […] Article 1er. – le recours au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale introduit par la S.A. SNCB contre la décision du fonctionnaire délégué de refuser le permis qui tend à utiliser un terrain comme décharge de terres et cendrées sur le site de Schaerbeek Formation situé avenue de Vilvorde à Bruxelles (Haren), est déclaré recevable mais non fondé. Art.
  24. – Le permis d’urbanisme tendant à régulariser l’utilisation et à utiliser un terrain comme dépôt de terres et cendrées sur le site de Schaerbeek Formation est refusé. En application de l’article 192, al. 4 du CoBAT, les travaux d’évacuation des terres et cendrées doivent être entamés dans les 12 mois et aboutir à une remise totale des lieux en l’état du terrain dans les 24 mois à dater de la notification de l’arrêté. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Note d’audience La note d’audience adressée le 10 avril 2020 par la requérante n’est pas prévue par l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État et ne requiert pas de réponse formelle. La communication de cette note par écrit avant l’audience ne peut valoir que comme support de plaidoiries XV - 4383 - 7/13 et n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Exposé de l’urgence VI.
  25. Thèses des parties La requérante estime que la condition de l’urgence est rencontrée, d’une part, car l’acte attaqué a été pris par une autorité incompétente ratione temporis et, d’autre part, car la mise en œuvre de l’acte attaqué présente des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Elle expose que comme l’a relevé l’arrêt n° 242.424 du 25 septembre 2018 la mise en œuvre d’un acte administratif dépourvu de toute force exécutoire est par elle-même constitutive d’un préjudice d’une gravité suffisante pour justifier sa suspension et qu’ainsi tant l’imminence du péril est établie que l’urgence comme condition de fond. Or, tel est le cas puisque en raison de la mise en demeure du 20 novembre 2019, la décision devait lui être notifiée au plus tard le 19 décembre 2019 et si elle a été prise à cette date, elle ne lui a été notifiée que le lendemain. Elle ajoute que la mise en œuvre d’un acte administratif dépourvu de toute force exécutoire est, par elle-même, constitutive d’un préjudice d’une gravité suffisante. Elle ajoute que la mise en œuvre de l’acte attaqué présente des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond puisque l’acte attaqué impose que les travaux d'évacuation des terres et des cendrées soient entamés dans un délai de douze mois et soient achevés dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la notification de l’acte attaqué. Elle soutient que l'ampleur de la tâche et le délai imposé pour l'accomplir lui causent des inconvénients d'une gravité importante puisqu’elle doit évacuer hors du site pas moins de 351.276 m³ de terres et de cendrées, s'étendant sur une superficie d'environ 5 hectares, d’une longueur de 600 XV - 4383 - 8/13 mètres, sur une largeur maximale de 110 mètres et une hauteur maximale de 21 mètres. Elle souligne que l’exécution immédiate de l’acte attaqué implique d'entreprendre, dès à présent, les tâches préparatoires en vue de lancer et d’attribuer des marchés publics, mobiliser d’importants moyens financiers qu’elle évalue à plusieurs millions d’euros ainsi que des moyens techniques et humains importants. Elle indique que les tâches opérationnelles nécessaires à l'évacuation proprement dite devront nécessairement être entreprises avant même que la procédure en annulation ne puisse aboutir. Elle en conclut que l’évacuation des terres telle qu'imposée par l'acte attaqué, dans son intégralité, au détriment notamment d'un éventuel maintien total ou partiel, sera bien plus onéreuse d'autant qu'elle sera réalisée dans la précipitation et donc, dans une situation d'urgence, justifiant à l'évidence un surcoût de la part des adjudicataires avec lesquels seront conclus les divers marchés de transport et d'évacuation. La partie adverse relève que l’arrêt cité par la requérante, qui considère que l’urgence peut résulter de l’incompétence de l’auteur de l’acte, est isolé. Elle soutient que l’enseignement de cet arrêt n’est pas transposable car il concernait l’octroi d’un permis d’urbanisme qui, s’il avait été exécuté, aurait conduit à la démolition d’une habitation existante et à la construction d’un immeuble de 9 appartements alors qu’en l’espèce il s’agit d’un refus de régularisation. Elle conteste par ailleurs l’incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte en indiquant que l’acte attaqué a été notifié dans le délai qui n’a commencé à courir que le lendemain du jour du rappel au gouvernement, et non le jour même de ce rappel comme le soutient la requérante. Sur les inconvénients allégués, elle relève que la remise en état du terrain est la conséquence normale d’un refus de permis de régularisation et que le seul inconvénient mis en avant par la requérante est le fait que l’évacuation des terres du terrain concerné serait bien plus onéreuse que leur maintien en place. Or, un préjudice financier est, sauf circonstance particulière qui ne sont pas invoquées en l’espèce, facilement réparable et il ne peut donc pas justifier une quelconque urgence à suspendre l’acte attaqué. Elle se réfère à cet égard à l’enseignement de l’arrêt n° 179.638 du 14 février
  26. Elle ajoute que le permis litigieux ne peut avoir qu’une durée limitée de sorte que les terres et les cendrées devront un jour ou l’autre être évacuées et que l’affirmation de la requérante selon laquelle les travaux seront plus onéreux n’est corroborée par aucun élément de nature à établir que le délai imposé par l’acte attaqué serait déraisonnable. XV - 4383 - 9/13 VI.
  27. Appréciation L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé à la partie requérante par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. L’enseignement de l’arrêt n° 242.424 du 25 septembre 2018 n’est pas intégralement transposable en l’espèce parce qu’il concerne le risque de mise en œuvre d’un permis dépourvu de force exécutoire en raison de l’incompétence ratione temporis de son auteur. Or, l’acte attaqué est une décision de refus de permis de régularisation. Toutefois, l’autorité n’a pas seulement refusé le permis de régularisation demandé mais elle a également ordonné que les travaux d’évacuation des terres et cendrées soient entamés dans un délai de douze mois et aboutissent à une remise en état totale des lieux dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de l’arrêté. Ces travaux d’évacuation et de remise en état des lieux sont d’une ampleur considérable puisqu’ils concernent, selon les informations fournies par la requérante, environ 351.276 m³ de terres et de cendrées. Leur évacuation va nécessiter la conclusion de plusieurs marchés publics et va obligatoirement engendrer des coûts très importants qui ne seront évaluables avec précision que lorsque lesdits marchés auront été conclus. Même si ces terres et cendrées auraient déjà pu être évacuées auparavant et qu’elles devront l’être à l’avenir, il n’en demeure pas moins que les délais restreints imposés par l’acte attaqué pour le faire sont incompatibles avec le traitement d’une procédure en annulation et qu’ils sont de nature à causer à la requérante des inconvénients d’une certaine gravité, spécialement au regard de l’incompétence alléguée de la partie adverse pour adopter cette injonction. En conséquence, l’urgence est établie. VII. Deuxième moyen – seconde branche VII.
  28. Thèses des parties Le deuxième moyen est pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte, des articles 174, 192, alinéa 3, du CoBAT, des principes des droits de la défense, du XV - 4383 - 10/13 principe audi alteram partem, de l'excès de pouvoir et du principe général de bonne administration, dont le devoir de minutie. Dans une seconde branche, la requérante critique l’acte attaqué qui lui impose d'entamer les travaux d'évacuation des terres et des cendrées dans un délai de douze mois et d'aboutir à une remise des lieux en l'état dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa notification en se fondant sur l’article 192, alinéa 4, du CoBAT alors que cette disposition ne peut s’appliquer qu’en cas de délivrance d’un permis. Elle se réfère à cet égard aux travaux préparatoires de l’ordonnance du 3 avril 2014 modifiant le CoBAT pour insérer cette disposition et à l’avis de la section de législation 54.383/4 du 27 novembre 2013 rendu au sujet du projet qui a abouti à cette ordonnance. Elle considère, d’une part, que cette disposition n'est applicable que dans l'hypothèse de la délivrance d'un permis, hypothèse que la partie adverse a elle-même exclue en refusant le permis sollicité et, d’autre part, que le permis sollicité n'avait pas pour objet de faire cesser une infraction par la réalisation de travaux pour lesquels la partie adverse aurait pu imposer des délais de mise en œuvre et d'achèvement. À titre principal, la partie adverse observe que l’obligation d’évacuer les terres présentes sur le terrain, et de remettre celui-ci dans son pristin état, ne découle pas de l’acte attaqué, mais bien de l’article 102 du CoBAT qui impose au bénéficiaire d’un permis d’urbanisme à durée limitée, venu à échéance, de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient avant la mise en œuvre du permis Elle estime que l’acte attaqué, en fixant des délais dans lesquels l’évacuation des terres, et la remise en état du site, doivent avoir lieu, ne prononce pas une sanction administrative à l’encontre de la requérante mais, au contraire, lui accorde un délai pour exécuter des obligations légales qui s’imposent déjà à elle, et qui auraient déjà dû être exécutées depuis plusieurs années. Elle en conclut que la requérante n’a pas intérêt à critiquer ce délai qui lui a été accordé. À titre subsidiaire, si le Conseil d’État devait estimer que le deuxième moyen est sérieux en l’une de ses branches, elle souligne que l’acte attaqué comporte deux objets. Elle fait référence à l’enseignement de l’arrêt n° 237.917 du 10 avril 2017 qui a jugé qu’une suspension partielle n’est admissible que si l'acte attaqué contient en réalité plusieurs dispositifs et que la suspension de l'un ne revient pas à modifier les autres. Elle fait valoir que la décision relative au refus du permis d’urbanisme est indépendante de celle de fixer des délais de remise en état, et aurait pu être adoptée sans que la seconde décision soit également prise. Elle ajoute que la motivation de l’acte attaqué démontre à suffisance le fait que l’objet principal de l’acte attaqué était de statuer sur la demande de permis de la requérante et de refuser XV - 4383 - 11/13 le permis sollicité. Selon elle, la fixation d’un délai pour la remise en état n’est qu’une conséquence de ce refus et un accessoire de ce dernier. Elle soutient par conséquent que si la décision contenue à l’alinéa 2 de l’article 2 de l’acte attaqué était irrégulière, il conviendrait de la dissocier du reste de l’acte attaqué et de ne prononcer la suspension que de l’article 2, alinéa 2, de celui-ci. VII.
  29. Appréciation En ce qui concerne l’exception déduite de l'absence d'intérêt au moyen, il suffit de constater que le moyen dénonçant l’incompétence de l’auteur de l’acte est d'ordre public et que son accueil ne saurait donc être subordonné à la démonstration d'un intérêt particulier. L’article 192 du CoBAT dispose ce qui suit : « Le permis peut être accompagné d'un planning imposant l'ordre dans lequel les actes ou les travaux autorisés ainsi que les éventuelles charges d'urbanisme doivent être exécutés et le délai dans lequel les conditions du permis et les charges d'urbanisme doivent être réalisées. Le respect du planning peut être assuré par la fourniture de garanties financières. En cas de non-respect du planning, les garanties financières sont acquises à l'autorité qui a délivré le permis. Dans ce cas, le montant de cette garantie sera utilisé par priorité sur le site du projet délaissé en concertation avec la commune concernée. Le planning peut, en cas d'imprévision et sur demande motivée du titulaire du permis, être revu par l'autorité qui a délivré le permis. Lorsque le permis est délivré afin de faire cesser une des infractions visées à l'article 300, il fixe le délai endéans lequel les travaux nécessaires à la cessation de l'infraction doivent être entamés ainsi que le délai endéans lequel ces travaux doivent être achevés ». Les travaux auxquels fait référence l’article 192, alinéa 4, du CoBAT sont nécessairement des travaux autorisés par un permis d’urbanisme « délivré ». Lorsque l’autorité refuse un permis de régularisation, elle ne peut assortir ce refus des délais prévus par cette disposition. En l’absence d’un permis d’urbanisme, la remise en état des lieux relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en application de l’article 307, § 1er, 1°, du CoBAT et l’acte attaqué ne pouvait fixer de délais pour les travaux nécessaires à cette remise en état. La seconde branche du deuxième moyen est sérieuse. Il n’apparaît pas d’évidence que les différents aspects de l’acte attaqué seraient dissociables. La motivation de l’acte attaqué montre le lien opéré par la partie adverse elle-même entre le refus de permis et les délais fixés pour la remise en état des lieux. Ces deux éléments font d’ailleurs l’objet des deux alinéas d’une XV - 4383 - 12/13 même disposition. Par ailleurs, l’examen des autres moyens de la requête en annulation pourraient avoir une incidence sur l’étendue d’une annulation éventuelle. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit, à ce stade de la procédure, à la demande de la partie adverse de limiter la suspension de l’exécution de l’acte attaqué à un seul alinéa de son dispositif. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 décembre 2019 relatif au recours introduit par la société nationale des chemins de fer belge (SNCB) contre la décision du fonctionnaire délégué de refuser le permis d’urbanisme tendant à utiliser un terrain comme décharge de terres et de cendrées sur le site Schaerbeek-Formation situé avenue de Vilvorde à Bruxelles (Haren) est ordonnée. Article
  30. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 17 juillet 2020, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4383 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.065 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.051 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.386 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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