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Arrêt 248070 - Hôpitaux - 22/07/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.070 No Rôle: A. 226502/VI-21343 Affaire: Arrêt 248070 - Hôpitaux - 22/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-08-17 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:24 Fiche Arrêt no 248.070 du 22 juillet 2020 Affaires sociales et santé publique - Hôpitaux Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 248.070 du 22 juillet 2020 A. 226.502/VI-21.343 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE LA CITADELLE, ayant élu domicile chez Mes Eric Lemmens et Elisabeth Kiehl, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre Slegers et Sarah Ben Messaoud, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 octobre 2018, la société coopérative à responsabilité limitée Centre Hospitalier Régional de la Citadelle demande l’annulation « l’arrêté adopté le 10 septembre 2018 par Madame le Ministre des Pouvoirs locaux, du logement et des infrastructures sportives, qui approuve partiellement la délibération de l’assemblée générale de l’Intercommunale Centre Hospitalier Régional de la CITADELLE du 29 juin 2018 modifiant les statuts de l’Intercommunale, en ce qu’elle refuse d’approuver les articles 15 alinéas 4 et 5, 36 alinéa 9 et les mots "trois représentants du conseil médical" dans l’article 15 alinéa

  1. ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VI - 21.343 - 1/5 Un mémoire en réplique, devant être tenu pour mémoire ampliatif, a été déposé. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Il est fait application de l’arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite et des arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite. Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal n° 12 précité, le président de e la VI chambre a décidé de traiter l'affaire précitée sans audience publique, pour autant que les parties soient d'accord. Les parties ont donné leur accord pour que l'affaire soit traitée sans audience publique. Une ordonnance du 24 juin 2020 a fixé les règles procédurales applicables à l’examen du présent recours. Les parties ont été invitées à transmettre des notes complémentaires et leurs éventuelles dernières observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a émis un avis écrit, conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de cet avis aux parties, les débats ont été clos et l'affaire a été prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits utiles Lors de l’assemblée générale extraordinaire organisée le 29 juin 2018 à 17 heures, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire, la partie requérante a modifié ses statuts. VI - 21.343 - 2/5 Par un courrier daté du 10 juillet 2018, la partie requérante a adressé à la partie adverse sa décision de renouvellement des statuts, en vue de l’exercice de la tutelle spéciale d’approbation. Par un courrier daté du 25 juillet 2018, la partie adverse a accusé réception de la notification relative à la délibération de l’assemblée générale du 29 juin 2018 en matière de modification des statuts de la partie requérante. Le 10 septembre 2018, la partie adverse a décidé d’approuver partiellement la délibération du 29 juin 2018 par laquelle l’assemblée générale de l’Intercommunale Centre Hospitalier Régional de la Citadelle modifiait les statuts de l’Intercommunale, à l’exception des articles 15 alinéas 4 et 5, 36, alinéa 9, et des mots « trois représentants du conseil médical », dans l’article 15, alinéa
  3. Cette décision a été notifiée à la partie requérante le même jour. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Mémoire en réponse Le Conseil d’Etat ne peut avoir égard au mémoire en réponse déposé par la partie adverse le 19 janvier 2019, soit après l’expiration du délai de soixante jours à compter de la notification de la requête, intervenue le 19 novembre
  4. Il s’ensuit que le mémoire en réplique, déposé par le requérant à qui ledit mémoire en réponse avait été notifié, doit être tenu pour un mémoire ampliatif. V. Perte d’objet Le 14 mars 2019, le Ministre des Pouvoirs locaux, du logement et des infrastructures sportives, de la partie adverse a adopté un arrêté retirant l’acte attaqué. Cet arrêté dispose ce qui suit : « (…) ARRETE Article 1er : L’arrêté du 10 septembre du Ministre des Pouvoirs locaux approuvant partiellement la délibération du 29 juin 2018 de l’Assemblée générale de l’intercommunale CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE, portant sur la modification de ses statuts, est retiré. Article 2 : La délibération du 29 juin 2018 de l’Assemblée générale de l’intercommunale CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE, portant sur la modification de ses statuts, est approuvée, à l’exception des articles 15, alinéa 4 et 5, 36, alinéa 9, et des mots « trois représentants du conseil médical », dans l’article 15, alinéa
  5. VI - 21.343 - 3/5 (…) ». Le 10 mai 2019, la partie requérante a introduit un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté précité du 14 mars
  6. Ce recours, enrôlé sous le numéro A 228.071/VI-21.481, est cependant expressément dirigé par la partie requérante « à l’encontre de cet arrêté uniquement en tant qu’il refuse d’approuver les articles 15, alinéas 4 et 5, 36, alinéa 9 et les mots "trois représentants du conseil médical" dans l’article 15 alinéa 6 des statuts de la partie requérante ». Dès lors que la partie requérante ne poursuit donc pas, par ce nouveau recours, l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2019 en ce qu’il retire l’arrêté du 10 septembre 2018, présentement attaqué, le retrait intervenu est devenu définitif, ce qui prive le présent recours de son objet. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  7. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VI - 21.343 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 22 juillet 2020 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI - 21.343 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.070 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.847 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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