id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.071 No Rôle: A. 228261/VI-21493 Affaire: Arrêt 248071 - Concessions - 22/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-08-11 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.071 du 22 juillet 2020 Marchés et travaux publics - Concessions Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 248.071 du 22 juillet 2020 A. 228.261/VI-21.493 En cause : OSTROWSKI David, ayant élu domicile chez Me Thibault BOUVIER, avocat, avenue Reine Elisabeth 40 5000 Beez, contre : la commune de Sambreville, ayant élu domicile chez Me Julie BOCKOURT, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 mai 2019, David Ostrowski demande, l’annulation de « la décision prise par le Collège Communal de la Commune de Sambreville du 28 mars 2019 (notifiée le 4 avril 2019) de procéder à la désignation de Monsieur Jean-Marie Demonte, en qualité de cocontractant dans le cadre de la concession domaniale relative à l'occupation de la cafétéria du Hall Omnisport de Sambreville ». II. Procédure Un arrêt n° 245.621 du 3 octobre 2019 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de décision attaquée ainsi que la demande de mesure provisoire. Cet arrêt a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure en annulation. VI- 21.493 - 1/4 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Un mémoire en réponse a été déposé. Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Il est fait application de l’arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite et des arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite. Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal n° 12 précité, le président de e la VI chambre a décidé de traiter l'affaire précitée sans audience publique, pour autant que les parties soient d'accord. Les parties ont donné leur accord pour que l'affaire soit traitée sans audience publique. Une ordonnance du 24 juin 2020 a fixé les règles procédurales applicables à l’examen du présent recours. Les parties ont été invitées à transmettre des notes complémentaires et leurs éventuelles dernières observations. Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur, a émis un avis écrit, conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de cet avis aux parties, les débats ont été clos et l'affaire a été prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. VI- 21.493 - 2/4 III. Perte d'objet Par une décision adoptée le 27 juin 2019, la partie adverse a retiré la décision d'attribution de la concession litigieuse. Cette décision de retrait a été notifiée, par courrier du 1er juillet 2019, à Jean-Marie Demonte qui avait été désigné en qualité de cocontractant dans le cadre de la procédure d’attribution de la concession litigieuse. Cet acte de notification ne mentionne pas les voies de recours, ni leurs formes et délais à respecter de sorte que le délai de recours contre la décision de retrait n’a pris cours que quatre mois après la notification précitée. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Dépens Le retrait de la décision attaquée justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. La partie requérante demande une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VI- 21.493 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 22 juillet 2020 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI- 21.493 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.071 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.621 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.