id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.074 No Rôle: A. 231045/VI-21783 Affaire: Arrêt 248074 - Marchés publics - 23/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-23 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.074 du 23 juillet 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.074 du 23 juillet 2020 A.231.045/VI-21.783 En cause : la société anonyme FIRE TECHNICS, ayant élu domicile chez Me Gérard SOETE, avocat, Kerkstraat 8 boîte 1 8400 Ostende, contre : la Zone de Secours Hainaut-Centre, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Louise LAPERCHE, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 juin 2020, la société anonyme Fire Technics demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision du 22 avril 2020 de la Zone de Secours Hainaut- Centre, qui lui a été notifiée par lettre du 19 mai 2020, envoyée le 20 mai 2020 et reçu par la SA Fire Technics le 25 mai 2020, sans autre notification comme requis par l'article 9/1 de la loi 17 juin 2013 (Loi sur les Marchés Publics) et, d'autre part, l'annulation de celle-ci. II. Procédure Par une ordonnance du 18 juin 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 2 juillet
- VI vac - VI-21.783 - 1/30 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sébastien Verteneuil, loco Me Gérard Soete, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Louise Laperche, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de l’affaire La partie requérante expose comme suit les faits de la cause : « La Zone de Secours Hainaut-Centre a publié le 14/11/2019 un cahier des charges pour un contrat-cadre avec procédure publique d'appel d'offres ouverte portant sur la livraison de camions-citerne de 8.000 litres sur une période de maximum 6 ans (Pièce 1). Le 16/12/2019, FIRE TECHNICS a déposé son offre et sa description technique circonstanciée (Pièce 2). La Zone de Secours Hainaut-Centre a pris une décision le 30 décembre 2019 qui fut communiquée par lettre du 17 janvier
- La décision était que 2 offres avaient été soumises (VANASSCHE FFE NV et FIRE TECHNICS SA), que ces offres avaient été jugées complètes et régulières avec la décision spécifique que les deux offres étaient conformes du point de vue technique. Nonobstant le fait que l'offre de FIRE TECHNICS était intégralement conforme du point de vue technique, le marché ne lui a pas été attribué bien que l'offre de FIRE TECHNICS SA était nettement moins chère (2.375.847,10 EUR pour FIRE TECHNICS contre 2.414.757,89 EUR pour VANASSCHE). Dans l'évaluation des points, les deux étaient très proches l'un de l'autre avec 92,29 points pour VANASSCHE FFE et 90 points pour FIRE TECHNICS avec un critère contesté de 3 points. FIRE TECHNICS a obtenu à tort un nombre de points insuffisant pour 2 points (système de nettoyage et de rinçage ainsi que pour la formation du personnel). FIRE TECHNICS a réagi par la lettre du 09 janvier 2020 dans laquelle elle a demandé plus d'explications sur la répartition des points intervenant dans l'évaluation des offres (système de nettoyage et de rinçage) et pour la formation VI vac - VI-21.783 - 2/30 du personnel. De la réponse du 09 janvier 2020, il apparaît que FIRE TECHNICS a reçu moins de points pour le système de nettoyage et de rinçage que la firme VANASSCHE FFE NV et même pas de points du tout pour la formation parce qu'elle n'avait pas encerclé la réponse « oui » auprès de la mention « caractère certificatif de la formation », dans le formulaire d'offre (Pièce 6, page 2). FIRE TECHNICS a contesté l'attribution du marché au motif qu'elle n'avait pas correctement évalué les points en vue de favoriser la VANASSCHE FFE NV. Une procédure a été introduite devant le CONSEIL D'ÉTAT en recours d'annulation et de la suspension de la décision pour des raisons d'extrême urgence. Le CONSEIL D'ÉTAT a suspendu en cas d'extrême urgence par l'arrêt n° 247.115 du 21 février
- La Zone de Secours de Hainaut-Centre a retiré sa décision le 11 mars
- Sans prendre aucune mesure à l'égard des soumissionnaires ou de lancer un nouvel appel d'offres, la Zone de Secours Hainaut-Centre a pris une nouvelle décision, de manière totalement unilatérale, le 22 avril
- FIRE TECHNICS en a pris connaissance par courrier le 25 niai 2020 après l'envoi tardif de la lettre le 20 mai 2020, le jour avant le long week-end de l'Ascension du 21 mai
- Où que la législation prévoit une notification par voie électronique (fax ou e-mail) le jour de l'envoi de la lettre du 19 mai 2020, cela n'a pas été fait. La raison est claire : jouer sur la surprise afin d'éviter la procédure de suspension dans les 15 jours. FIRE TECHNICS n'avait aucune connaissance de ce qui se passait à la Zone de Secours de Hainaut-Centre. Elle n'a pas été informée de l'annulation de la décision. Elle n'avait pas non plus la connaissance de la manière dont la décision a été prise, unilatéralement et dans le plus grand secret, avec le seul objectif d'exclure totalement la FIRE TECHNICS SA. Le système d'attribution des points a été abandonné car à base de l'attribution des points le marché devait aller à FIRE TECHNICS. Cette approche consistait à créer des irrégularités substantielles et non substantielles là où il n'y en avait pas, afin d'exclure FIRE TECHNICS SA sur la base de ces irrégularités substantielles et non substantielles. C'était manifestement une erreur, étant donné qu'aucune irrégularité substantielle ou non substantielle ne pouvait être invoquée pour la FIRE TECHNICS SA. La preuve est l'évaluation du 30 décembre 2019, où aucune irrégularité n'a été retenue, de sorte qu'elle a été évaluée - à tort - sur la base de critères invoqués à tort pour éliminer FIRE TECHNICS SA. Le 25 mai 2020, FIRE TECHNICS a obtenu la justification de la décision en question en invoquant des irrégularités substantielles et non-substantielles où il a été immédiatement constaté que ce n'était pas le cas, même dans la mesure où toutes les irrégularités invoquées étaient auparavant, au moment de la première décision, considérées comme régulières. Il est donc important de vérifier systématiquement les irrégularités citées, ce qui aboutit à: Pag. Texte de la Zone de Secours Hainaut-Centre Preuve de l'absence tel que communiqué sous la référence d'irrégularités, en BE/ZHC/2019/IDEE169/NR.46/CITERNES contestant ce qui est prétendu.
- La durée de validité de l'offre prévue dans le Dans l'évaluation du cahier spécial des charges n'est pas 30.12.2019, cela n'a pas été indiquée. retenu comme une Elle est donc réputée comme respectée. irrégularité. La position n'est pas correcte car dans la lettre d'offre GDS/gds/596 avec l'offre, il est indiqué sur la page 3/11 la durée de validité.
- Le délai de paiement prévu dans le cahier Ceci n'a pas été retenu VI vac - VI-21.783 - 3/30 spécial des charges n'est pas indiqué. comme une Il est réputé comme respecté. irrégularité dans l'évaluation du 30.12.
- Ce point de vue n'est pas correct, car la lettre de citation GDS/gds/596 l'indique en pg. 3/11 avec l'offre contient les conditions de paiement.
- Caractère certificatif de la formation, le La discussion en question soumissionnaire n'a pas répondu par oui OU avait déjà eu lieu lors de la non dans le formulaire d'offre. procédure précédente. Il a En principe, il devrait s'agir d'une été indiqué dans la irrégularité substantielle dans la mesure où procédure précédente que cette irrégularité est de nature à empêcher cette discussion n'était pas l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou une raison pour ne pas la comparaison de celle-ci aux autres offres, attribuer de points pour la (art. 76, § 1er, alinéa 3 de l'AR du 18 avril formation, compte tenu de 2017), quant au 4e critère d'attribution. la présentation approfondie. Toutefois dans les conditions service après- Il ne peut être question vente, il est précisé que "Seules les d'une irrégularité non réparations effectuées par le personnel de la substantielle. SA Fire Technics ont l'approbation et Le cahier de charge (pièce tombent par conséquent sous la garantie 1 page 15) prévoyait que 'Rosenbauer'. Ceci pour les différents dans le prix, la formation composants des véhicules (volets, pompes, "notamment et supports,...)". obligatoirement" devait Le formulaire d'offre n'est donc pas complet inclure aussi bien pour le mais le caractère non certificatif de la "personnel instructeur" que formation proposée par le soumissionnaire a "des mécaniciens". Dans été trouvé dans les documents annexes à les options et variantes, il celui-ci. est prévu qu'il peut y avoir Cette irrégularité est donc considérée une option pour les comme non substantielle. mécaniciens sans coût supplémentaire pour la Zone de Secours Hainaut- Centre, mais cette option n'a aucun sens maintenant que le prix stipulait que le personnel de service et les mécaniciens devaient être formés. Cette formation a été détaillée au point 11.10 "Formation" aux pages 20 et 21 du cahier des charges. Au point 11.10.1, la formation du "personnel instructeur" est prévue. En outre, le point 11.10.2 prévoit la formation des "mécaniciens". Cette formation est spécifiquement destinée aux mécaniciens de la Zone de Secours Hainaut-Centre. Il est important qu'il y ait des cours de formation différents pour du "personnel instructeur" et VI vac - VI-21.783 - 4/30 pour les "mécaniciens" afin qu'une formation parfaite des opérateurs et des réparateurs soit mise en place et doit être incluse dans le prix. Dans la partie technique du cahier des charges et dans l'offre (1.15 la formation) (pages 49 & 50), la formation est définie comme étant celle qui doit être donnée en standard avec le véhicule. En plus des caractéristiques, les exigences de la Zone de Secours Hainaut-Centre sont décrites en détail, ainsi que la proposition du soumissionnaire. Le "oui" à la conformité est mentionné sur toutes les pièces, de sorte que les informations concernant la formation étaient la certitude de la formation. Cela signifie que dans la partie technique, il y a un oui explicite à tout. C'est la raison pour laquelle, dans l'annexe A (document 6 page 2), il n'y a pas eu de remplissage concernant la formation, car il était explicitement indiqué dans la partie technique que c'était le cas. Lorsqu'une irrégularité non substantielle est invoquée, c'est uniquement parce que le oui de l'annexe A n'est pas encerclé, ce qui n'est pas sérieux en raison de la mention explicite sur l'offre (c'est également pour cette raison que le oui ne devait plus être encerclé), des exigences du cahier des charges où cette formation était explicitement requise comme incluse dans le prix et de la complétion intégrale dans la partie technique des données concernant la formation.
- Présence d'au moins une irrégularité FIRE TECHNICS est substantielle : formel que la note en L'offre ne comporte pas en annexe la « note question a bien été jointe à concise, claire et précise » développant la l'offerte. La preuve en est solution que le soumissionnaire propose que lors de la première VI vac - VI-21.783 - 5/30 pour le circuit dispersant et le circuit de décision, il n'y a eu ni rinçage, exigée pour l'évaluation du 3e discussion ni contestation à critère d'attribution (point 1.14 du cahier ce sujet et même pas une spécial des charges). seule remarque. Il s'agit d'une irrégularité substantielle dans Lors de la procédure la mesure où cette irrégularité est de nature précédente, il y a eu à empêcher l'évaluation de l'offre du beaucoup de discussions et soumissionnaire ou la comparaison de celle- d'argumentations sur le ci aux autres offres (art. 76, § 1er, alinéa 3 circuit dispersant et le de l'AR du 18 avril 2017) quant au 3e critère circuit de rinçage. Compte d'attribution. tenu de cette discussion et Dès lors que la comparaison des offres se du fait qu'aucune fait nécessairement sur la base de cette note irrégularité substantielle n'a descriptive, il n'appartient pas au pouvoir été invoquée, cela prouve adjudicateur d'aller chercher les que le document était bien informations demandées ailleurs dans l'offre là, indépendamment du fait et les nombreuses annexes soumises par le que l'on ne peut soumissionnaire. certainement pas parler d'une irrégularité substantielle. L'affirmation selon laquelle il est difficile de tout vérifier sans une telle note n'est pas sérieux, sauf en cas de négligence extrême où les pièces ne sont pas contrôlées, ce qui ne peut pas être supposé. Le fait est que tout était clair et complet. Le cahier des charges ne contenait aucune exigence technique et ne précisait pas non plus la répartition des points à appliquer dans l'évaluation. Ce système a été utilisé pour donner plus de points à VANASSCHE FFE afin que le marché puisse être attribué, ce qui était illégal. Maintenant ils cherchent la solution dans le fait qu'il y aurait une irrégularité substantielle parce qu'il manque une note, ce qui n'est pas sérieux et qui ne peut être retenu.
- L'offre est en français à l'exception des Cela n'était pas indiqué documents suivants ; dans la décision du 30 * Descriptifs techniques (en néerlandais) ; décembre 2019 et prouve * Extrait du Moniteur belge (en donc que cela a été invoqué néerlandais) ; à tort comme une * Document assurance accident de travail irrégularité non- (en néerlandais et en français) ; substantielle. * Document assurance responsabilité civile Les extraits du Moniteur (en néerlandais et en français). belge pour les entreprises Cela est considéré comme une irrégularité flamandes sont toujours en non substantielle dans la mesure où elle néerlandais. C'est n'est pas de nature à empêcher l'évaluation également le cas pour la de son offre. VANASSCHE FFE. De VI vac - VI-21.783 - 6/30 cela on ne parle pas. D'où l'argument supplémentaire de la discrimination. Il en va de même pour la documentation, car la documentation est également jointe à la VANASSCHE FFE en néerlandais, en anglais et en allemand. Le CONSEIL D'ÉTAT doit pouvoir examiner et évaluer l'offre de la VANASSCHE FFE
- En ce qui concerne la sirène de secours Il s'agit à nouveau d'une (1.10.11.2), "de type Martin Hom, irrégularité qui est pneumatique. Trompes placées à proximité invoquée et qui n'était pas du pare-choc avant. Enclenchement par présente dans l'évaluation interrupteur. précédente du 13/12/
- Pas de compresseur spécifique, le L'irrégularité de raccordement pneumatique devra se faire VANASSCHE FFE via l'installation du camion", le concernant le bitonal est soumissionnaire devait joindre considérée comme non- 8 Informations techniques pertinentes, substantielle. détaillées et documentées 20 Présentation du tableau de commande de la cabine et du compartiment de la pompe 23 Argumentation et documentation du choix Or en l'espèce, Vanassche FFE renvoie vers un document technique du produit proposé qui répond aux points 8 et 23 mais ne comporte pas de présentation du tableau de commande de la cabine. Cette information est toutefois déjà reprise au point 1.10.10.5.3 renvoyant aux pages 367-368 de l'offre. Il s'agit donc d'une irrégularité non- substantielle qui n'affecte pas la comparabilité de l'offre ni ('engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues.
- FT n'atteste pas que le véhicule proposé Là encore, une irrégularité respecte la norme NBN EN 1846 ou une substantielle est invoquée norme équivalente (point 1.1.1, 7e exigence qui n'a pas été mentionnée et point 1.1.3). dans l'évaluation du Le tableau fait référence à une annexe 1 30/12/2019 où une mais cette annexe (pp. 3 et 48-53) ne irrégularité n'est même pas comprend aucune attestation relative au mentionnée respect de la norme NBN EN
- et la conformité a été Le soumissionnaire n'indique pas acceptée. FIRE davantage dans quelle mesure les TECHNICS confirme dans informations transmises constitueraient le sa description technique respect d'une norme équivalente aux normes qu'elle est conforme à la exigées dans le cahier spécial des charges. norme EN
- Dans Il s'agit d'une irrégularité substantielle dans l'annexe 1 pg. 3, elle la mesure où elle est de nature à donner un confirme qu'elle livre avec avantage discriminatoire au soumissionnaire un certificat CE et un voire à rendre inexistant, incomplet ou certificat COC, dans lequel incertain l'engagement du soumissionnaire à figure le NBN
- Il n'y a exécuter le marché dans les conditions pas d'autre norme. En VI vac - VI-21.783 - 7/30 prévues quant à cette exigence. faisant référence à CE & COC, on fait automatiquement référence à NBN
- Cette discussion montre une fois de plus à quel point la Zone de Secours Hainaut- Centre va loin dans la création d'irrégularités qui n'existent pas.
- En ce qui concerne le raccordement Cela n'était pas non plus externe des batteries de secours (1.4.4), le indiqué dans la décision du soumissionnaire devait joindre le schéma 30/12/
- Il y a électrique reprenant la puissance des conformité et dans la différents utilisateurs (document 10) et le première décision, cela a schéma du placement (document 25). Or été accepté de sorte qu'il ne aux pages 2 à 6 de l'annexe 16 de l'offre de peut être annulé. FT, celui-ci a joint différentes photos mais Sa place est dans les aucun schéma reprenant les informations exigences techniques et demandées. FIRE TECHNICS a Les photos permettent toutefois de situer le indiqué qu'elle est placement des prises et reprennent le type conforme. Un schéma de courant. électrique est joint Il s'agit dès lors d'une irrégularité non- à l'offre. Il n'y a pas substantielle. d'irrégularité non substantielle, cela est retenu à tort.
- En ce qui concerne le contrôleur du moteur Où une irrégularité (point 1.4.6), le soumissionnaire faisant état substantielle est invoquée, de ce qu'il était sécurisé ou capable de cela n'est pas correct car il résister à des à-coups de courant de n'y a pas d'irrégularité l'utilisation d'un démarreur rapide sur les parce qu'il y a conformité. batteries devait joindre une description du La place est dans les fonctionnement du système proposé exigences techniques et (document 13) et une description du FIRE TECHNICS a système de protection (document 14). indiqué qu'elle est À défaut, le soumissionnaire devait joindre conforme, ce qui est des informations techniques pertinentes, suffisant dans le système détaillées et documentées (document 8) actuel. relatives au placement d'une indication claire à côté des batteries et de la prise OTAN, que l'utilisation du démarreur rapide n'est pas autorisée. En l'espèce, FT renvoie à la page 9 de l'annexe 1 de son offre, qui concerne l'alimentation externe à l'air et la tension 230V du véhicule. Les informations demandées ne correspondent pas à l'exigence du point 1.4.
- de sorte qu'il s'agit d'une irrégularité substantielle qui rend inexistant, incomplet voire incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues et spécialement sur une pièce aussi importante pour la sécurité que constitue le contrôleurs du moteur.
- Pour ce qui concerne la sécurité au Là encore, la décision du démarrage, l'exigence 1.4.7.
- précisait que 30/12/2019 ne l'indique "lorsque le bouton d'arrêt d'urgence du PTO pas, de sorte que la est enclenché dans le compartiment pompe", conformité y VI vac - VI-21.783 - 8/30 il est "impossible de démarrer". a été acceptée. Il n'y a De nouveau, FT renvoie à la page 9 de aucune irrégularité, encore l'annexe 1 de son offre, qui concerne moins une irrégularité l'alimentation externe à l'air et la tension substantielle. La place est 230V du véhicule mais qui ne contient dans les exigences aucune précision concernant le bouton techniques et il y a été d'urgence du PTO indiqué qu'il y a Les informations demandées ne conformité. correspondent pas à l'exigence du point 1.4.
- de sorte qu'il s'agit d'une irrégularité substantielle qui rend inexistant, incomplet voire incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues, spécialement concernant une exigence en termes de sécurité.
- Pour ce qui concerne la clé de batterie Une fois de plus, il s'agit (point 1.4.9), il est exigé qu'elle déconnecte d'une prétendue irrégularité tous les consommateurs 24V. qui n'a pas été retenu dans Dans le tableau joint, le soumissionnaire la décision du 30/12/2019, précise qu'elle déconnecte tous les à laquelle il n'est pas utilisateurs et joint en annexe 17 des plans possible de revenir. Il y a électriques. conformité car il s'agit Il ne précise toutefois pas à quel endroit d'une mise en œuvre de l'information peut être trouvée à l'annexe VOLVO. La
- Cependant, dans le mesure ou le CSC VANASSCHE FFE et exigeait uniquement de joindre un "Schéma FIRE TECHNICS électrique reprenant la puissance des proposent toutes deux une différents utilisateurs" (document 10), VOLVO de sorte que cela l'information mentionnée dans le tableau ne peut pas être une doit être considérée comme suffisante et irrégularité. répondant à l'exigence. Il s'agit donc d'une irrégularité non substantielle.
- Pour ce qui concerne l'ABS-ESO-EBS Il s'agit d'une irrégularité (point 1.7.1.1), le soumissionnaire devait qui serait non-substantielle joindre des informations techniques mais qui n'a pas été retenue pertinentes, détaillées et documentées comme irrégularité dans la (document 8). Or FT affirme juste qu'il est décision du 30/12/
- Il présent mais ne joint aucune des y a conformité car il s'agit informations techniques sollicitées. d'une mise en œuvre de L'information mentionnée dans le tableau VOLVO à laquelle FIRE doit être considérée comme suffisante et TECHNICS ne peut rien répondant à l'exigence. changer. Il est inclus dans Il s'agit donc d'une irrégularité non la documentation de substantielle. VOLVO. De manière surprenante, VANASSCHE, qui propose également une VOLVO identique, semble être conforme ... . Cela prouve qu'il s'agit d'une discrimination.
- Pour ce qui concerne le dispositif Ce point n'a pas été retenu d'assistance de freinage (ralentisseur) (point comme irrégularité 1.7.2.), le cahier des charges exigeait qu'il substantielle dans soit hydraulique compact monté sur la boule l'évaluation du 30/12/
- de vitesse, qui doit pouvoir se brancher et se Il y a conformité. Il s'agit débrancher manuellement, que la force de d'un point VOLVO. Sur la freinage doit être réglable en plusieurs photo de l'annexe 5 - pg. 4 VI vac - VI-21.783 - 9/30 niveaux et que le fonctionnement soit montre le levier avec les automatique dès le relâchement de différentes positions. l'accélérateur. Là encore, il est Pour vérifier ces exigences, le remarquable que soumissionnaire devait joindre des VANASSCHE, qui propose informations techniques pertinentes, le même châssis et une détaillées et documentées (document 8), une marque identique, soit description des différents modes de travail conforme et que FIRE (document 30) et une description du TECHNICS ne le soit pas. fonctionnement du système proposé (document 13). Or en l'espèce, FT renvoie à son annexe 5 qui est la fiche technique de la boite de vitesse PT2106 et la fiche technique du ralentisseur RET-TPT, c'est-à-dire uniquement le document
- Il n'est toutefois pas précisé si la force de freinage est réglable en plusieurs niveaux et ni si le fonctionnement est automatique dès le relâchement de l'accélérateur. Il s'agit d'une irrégularité non-substantielle dès lors qu'il est quand même répondu aux éléments essentiels de cette exigence.
- Pour ce qui concerne le point 1.8.1., le Dans l'évaluation du cahier des charges exige que la cabine 30/12/2019, cela n'a pas été comporte un espace pour le rangement de considéré comme une matériel, qu'elle ait la capacité pour un irrégularité substantielle et chauffeur et deux passagers en tenue même pas comme une d'intervention (1.81.1.) et que les sièges irrégularité malgré soient d'origine (1.8.1.2). l'affirmation qu'il s'agissait Le soumissionnaire devait joindre comme d'une exigence essentielle. documents une attestation écrite du VOLVO ne peut qu'offrir soumissionnaire que le véhicule est une banquette pour les 2 conforme aux normes, directives et arrêtés conducteurs royaux énumérés dans la présente notice supplémentaires qu'au technique (document 1), des dessins départ de l'usine. Il n'y a techniques à l'échelle, avec mention des pas d'autres solutions avec mesures, des dimensions principales et des une VOLVO original. Si caractéristiques géométriques du véhicule elle doit être originale, chargé conformément à la dernière version comme cela est requis, elle de la norme EN 1846-2 (document 2) et un ne peut être faite qu'avec un schéma du placement (pièce 25). banc pour 2 conducteurs Sur ces points, FT renvoie à l'annexe 7, pp. supplémentaires. 2 à 6 (fiche technique de la cabine FM- Il y avait donc un choix à DAY) et à la page 122 (photos de la faire : soit le banc est cabine). d'origine VOLVO, soit il y Si les espaces de rangement sont bien aura des sièges séparés qui présents, il n'en va pas de même pour la ne sont pas d'origine capacité de deux passagers. A la page 4, il VOLVO. L'original de apparait clairement qu'un seul passager est VOLVO était requis. prévu dans la cabine, ce qui est ensuite Là encore, la question se contredit à la page 6 en mentionnant une pose de savoir comment banquette de 2 places avec rangement VANASSCHE peut être accoudoir. Les photos de la page 122 ne conforme si le même permettent pas non plus d'établir qu'il y châssis et la même cabine aurait suffisamment de place pour deux est proposé. hommes en tenue d'intervention. Il n'y a en effet aucun schéma à l'échelle de la banquette pour deux personnes, de sorte qu'il s'agit d'une irrégularité substantielle VI vac - VI-21.783 - 10/30 qui rend incomplet voire incertain l'engagement du soumissionnaire exécuter le marché dans les conditions prévues. Il est en effet essentiel pour le pouvoir adjudicateur d'avoir la certitude que 2 hommes en tenue d'intervention pourront monter à bord, à côté du conducteur. Il s'agit d'une exigence essentielle.
- Concernant le point 1.8.1.11 relatif à l'écran Cela n'a pas été retenu plan pour la caméra de recul et le GPS, le comme irrégularité dans CSC comporte plusieurs exigences qui l'évaluation du 30/12/
- doivent être attestées par : Il y a une régularité car le 8 Informations techniques pertinentes, système proposé est détaillées et documentées original VOLVO et est 13 Description du fonctionnement du documenté. système proposé Une fois de plus, la 25 Schéma du placement question se pose de savoir En l'espèce, FT précise dans le tableau comment une irrégularité rencontrer les exigences et renvoie à peut être considérée par l'annexe 18 de son offre qui sont les fiches rapport à FIRE TECHNICS techniques des Packs Media et de la caméra et non à VANASSCHE où de recul, qui comportent toutes les l'on prétend offrir un informations demandées. système VOLVO original. Il s'agit d'une irrégularité non-substantielle dès lors que les informations peuvent quand même être trouvées dans l'annexe renseignée.
- En ce qui concerne la construction de la Cela n'a pas été retenu superstructure (point 1.9.1), le comme irrégularité dans soumissionnaire doit démontrer qu'elle est l'évaluation du 30/12/
- conforme aux directives de construction du Il y a conformité de fournisseur du châssis au moyen de manière à ce qu'il n'y ait 1 Attestation écrite du soumissionnaire que pas d'irrégularité le véhicule est conforme aux normes, substantielle. directives et arrêtés royaux énumérés dans Il y a une attestation de la présente notice technique FIRE TECHNICS. 9 Attestation de la conformité des Aucune modification n'est transformations aux directives du apportée au châssis et fournisseur du châssis. VOLVO atteste toujours la En l'espèce, FT renvoie à l'annexe 1, pp. 60- carrosserie, ici avec une 208 qui sont exclusivement rédigées en attestation en néerlandais néerlandais et qui contiennent un très grand comme en français. nombre d'informations concernant les Apparemment, cette "opbouwinstructie" de différents éléments. documentation, qui était Ces informations transmises en vrac ne jointe à l'offre, n'a pas été permettent cependant pas de vérifier que vérifiée et on prétend qu'il chacune des exigences techniques relatives y a une irrégularité à la superstructure sont rencontrées en substantielle lorsque ce l'espèce. n'est pas le cas et que toutes Partant, il s'agit d'une irrégularité les prescriptions ont été substantielle qui rend incertain l'engagement respectées. du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues.
- En ce qui concerne la répartition des Là encore, cela n'est pas charges (1.9.1.1.), l'espace de réserve utile indiqué d'irrégularité dans lorsque tout le matériel est placé (1.9.1.3), l'évaluation du 30/12/
- l'aération prévue dans chaque compartiment Il y a en effet conformité, (1.9.1.7.), les armoires à matériel (1.9.3.) et de sorte qu'une irrégularité l'éclairage intérieur des armoires à matériel substantielle est invoquée à (1.10.9.1), le soumissionnaire doit joindre : tort. Tous les plans sont VI vac - VI-21.783 - 11/30 19 Dessin technique à l'échelle avec joints. Apparemment, ils mention des mesures et des volumes du n'ont pas été vérifiés, aussi compartimentage, du placement du matériel, FIRE TECHNICS fait-elle des étagères éventuelles et de l'accès au remarquer que les plans ci- matériel énuméré complété par le placement joints devraient être de l'éclairage et de l'aération examinés. L'emplacement En l'espèce, FT renvoie à l'annexe 2 (dessins de l'équipement est une du camion), à l'annexe 12, p.7 et à l'annexe question indicative car 15, pp. 5 à 11 qui décrit les différents lorsque le véhicule est éclairages. terminé, la fixation de Les dessins produits ne donnent toutefois l'équipement est toujours aucune information concernant le placement discutée avec le client et du matériel, des étagères éventuelles et de adaptée à ce dernier. l'accès au matériel énuméré. Partant, il s'agit d'une irrégularité substantielle qui rend incomplet voire incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues.
- En ce qui concerne les moyens de fixation Là encore, l'évaluation du du matériel, devant être démontables et 30/12/2019 n'a pas retenu déplaçables, le soumissionnaire devait cette irrégularité comme joindre étant substantielle. Il y a 8 Informations techniques pertinentes, conformité. Dans la détaillées et documentées description technique, tout Or, FT renvoie à l'annexe 12, pp. 19-23 est conforme. La brochure rédigées en anglais qui concernent les des détenteurs de profilés de superstructure, mais pas les ROSENBAUER est jointe. fixations de matériel. Ne répondant pas à l'exigence, il s'agit d'une irrégularité non-substantielle s'agissant d'avantage d'un détail que d'une obligation essentielle.
- En ce concerne l'absence de perturbation N'a pas été retenu comme EMC (point 1.10.1), le soumissionnaire irrégularité, et encore devait en "prouver la conformité". En moins comme substantiel, l'espèce, FT renvoie à l'annexe 1, pages 3 dans l'évaluation du qui concerne d'autres normes que celles 30/12/
- Il y a relatives à l'absence de perturbation EMC. clairement conformité. Ne répondant pas à l'exigence, il s'agit d'une Il est indiqué dans l'annexe irrégularité substantielle qui rend incertain 1-16 et il figure dans le l'engagement du soumissionnaire à exécuter certificat CE et l'annexe
- le marché dans les conditions prévues. VOLVO ne peut pas mettre un véhicule sur le marché si ces conditions ne sont pas remplies. La description technique montre que FIRE TECHNICS est conforme. Si FIRE TECHNICS n'est pas conforme - quod non - alors VANASSCHE FFE ne l'est non plus pas, car elle propose un produit VOLVO identique.
- En ce qui concerne le type d'alimentation N'est pas retenu comme externe 230V AC (1.10.7.1), FT renvoie à une irrégularité dans la l'annexe 17 sans autre précision, qui décision du 30/12/
- Il comprend la fiche technique de l'alternateur y a conformité. Dans la ainsi que le schéma électrique. description technique, il est Dès lors que le formulaire précise qu'il s'agit explicitement indiqué que VI vac - VI-21.783 - 12/30 d'une prise CEE (230V 16A 50Hz avec tout est conforme. prise de terre), il s'agit d'une irrégularité non-substantielle le soumissionnaire s'engageant à respecter cette exigence.
- En ce qui concerne l'éclairage de Encore une fois, une l'environnement en partie latérale (1.10.9.2.) irrégularité alléguée qui n'a et les feux de priorité placés en cadre de pas été retenue comme telle couleur bleue à l'avant (10.10.2), le dans la décision du soumissionnaire devait joindre le Schéma 30/12/
- Il y a du placement (document 25) pour les conformité. Les lampes lampes LED GEN 3 R
- sont dessinées sur les En l'espèce, FT renvoie à l'annexe 15, pp. différents plans. 12 à 16 pp. 16 à 20, qui comporte une fiche technique et une photo mais aucun schéma. Il s'agit d'une irrégularité non-substantielle qui n'affecte pas l'engagement du soumissionnaire.
- En ce qui concerne les rampes de Encore une fois, une signalisation (1.10.10.5.1.), le irrégularité alléguée qui soumissionnaire devait joindre le Schéma n'apparaît pas dans la du placement (document 25) décision du En l'espèce, FT renvoie à l'annexe 13, pp. 30/12/
- Il y a 21 à 25, qui comporte une fiche technique conformité. Les lampes mais aucun schéma. sont dessinées sur les Il s'agit d'une irrégularité non-substantielle différents plans. qui n'affecte pas l'engagement du soumissionnaire
- En ce qui concerne le placement des Non indiqué dans la éléments de commande et de contrôle décision du 30/12/
- Il (1.11.2.1), .), le soumissionnaire doit joindre y a conformité. Prétendre le Schéma du placement (document 25). qu'il y a une irrégularité FT renvoie à l'annexe 9 de son offre qui parce qu'il n'est pas indiqué comporte 71 pages sans préciser à quel dans les pièces où on peut endroit trouver le schéma en question. trouver le schéma, ne peut Il s'agit d'une irrégularité non-substantielle pas être retenu. On peut au qui n'affecte pas l'engagement du moins s'attendre à ce que soumissionnaire. les pompiers vérifient toutes les informations afin que l'on sache où se trouve un schéma.
- En ce qui concerne les performances N'apparaît pas comme une hydrauliques (1.11.3), le soumissionnaire irrégularité dans la décision doit joindre : du 30/12/
- Il y a 7 Détermination/calcul détaillé de chaque conformité parce que le pièce de la chaine de traction pour la pompe calcul a été donné et est 12 Courbes de débit, de pression et correct. puissance absorbée par la pompe proposée En l'espèce, FT renvoie aux annexes 9 et 10 sans préciser à quelles pages trouver ces informations. Il s'agit d'une irrégularité non-substantielle qui n'affecte pas l'engagement du soumissionnaire.
- En ce qui concerne la pression autorisée de N'apparaît pas comme une remplissage (1.11.4.13), celle-ci doit résister irrégularité dans à une pression de 5 bars au moins. l'évaluation du 30/12/
- Le soumissionnaire doit renseigner Il y a conformité parce que 8 Informations techniques pertinentes, les plans sont inclus dans détaillées et documentées l'offre, annexe 9, mais là Or, FT renvoie sans plus de précision à encore le principe VI vac - VI-21.783 - 13/30 l'annexe 9 de son offre qui comporte pas s'applique qu'il faut au moins de 71 pages. moins regarder. Il s'agit d'une irrégularité non-substantielle qui n'affecte pas l'engagement du soumissionnaire dès lors qu'il a mentionné dans le formulaire que le système proposé résiste à une pression de ca. 8 bars.. En ce qui concerne le raccordement Le système de nettoyage et hydraulique amovible du système de pré- de rinçage sont deux mélangeur (1.11.9), le CSC exige un options obligatoires qui "Raccordement du pré-mélangeur de façon devaient être proposées telle qu'il puisse être démonté facilement conformément aux sans outil spécifique (pour exigences et aux nettoyage/entretien ou pour une utilisation caractéristiques indiquées autre). dans la description L'aspiration du dispersant/émulseur se fera technique sur les pages 41 à par un tuyau amovible à plonger dans un 43 sous le point 1.11.
- La bidon le moment venu. description et l'offre dans la L'installation permettra l'utilisation via le description technique avec dévidoir et une sortie 70". indication des prix dans Le soumissionnaire devait joindre. l'offre et le formulaire 8 Informations techniques pertinentes, d'offre A (pièce 2 p. 41 détaillées et documentées jusqu'à 43 inclus et pièce 6) 13 Description du fonctionnement du répondaient à cette système proposé exigence. Le cahier des 14 Description du système de protection charges permets ce qui a 16 Schéma hydraulique de l'installation à été proposé comme détergent. conforme car aucune FT renvoie à l'annexe 20 de son offre. exigence particulière n'est Toutefois, l'offre de FT en son schéma demandé. hydraulique (pg 85 de la partie techn. 3 : Il est fait référence à annexe 20) n'est pas conforme à trois l'option décrite au point niveaux : 1.11.9 du cahier des o Alors que le point 1.11.9 fait référence au charges (pièce 1 p. 55). pré-mélangeur décrit en point 1.12.10, c'est VANASSCHE FFE NV à dire à un type LeaderMix, le schéma (pg reçoit une évaluation 85 de la partie techn. 3) mentionne un positive parce que son Prémélangeur Z2; LeaderMix est placé sur le o Ce même schéma ne permet pas une côté droit. FIRE utilisation d'émulseur via une sortie de TECHNICS SA reçoit une diam. 70 ; évaluation négative pour le o Le descriptif décrit dans la colonne placement présumé sur le "proposition du soumissionnaire" en pg.41 côté gauche. Pour éviter ce de l'offre de FT au niveau de la ligne 1.11.9 dernier, il est fait référence précise qu'il faut placer des tuyaux de diam. à la documentation jointe à 70 à la sortie du LeaderMix alors que le l'offre (pièce 2 - annexe 2). CSC demande une utilisation sur une sortie Ces "annexes 2" sont les 70 qui est une des sorties de l'installation dessins techniques du hydraulique fixe du véhicule. véhicule de base sans les 2 Le porteur de projet propose de considérer options, c'est-à-dire sans le ces irrégularités comme substantielles dans système de nettoyage et de la mesure où ces irrégularités rendent rinçage. incomplet voire incertain l'engagement du Selon le cahier des charges, soumissionnaire à exécuter le marché dans l'offre doit être les conditions prévues. accompagnée des documents nécessaires pour justifier la proposition du soumissionnaire (pièce 1, page 26, 1.2). La documentation nécessaire à VI vac - VI-21.783 - 14/30 joindre à la soumission est indiquée dans la colonne "*" (avec le (*)) et précisée au chapitre III - point 2 du cahier des charges (pièce 1, p. 64). Pour l'option 1.11.9 (pièce 1 - p. 55), il faut joindre la documentation prévue aux points 8, 13, 14 et 16 de la liste (section 1 p. 64). Il n'est demandé nulle part dans la documentation de joindre un dessin où le LeaderMix doit être placé dans le véhicule. Cela signifie qu'une donnée technique qui n'a pas été demandée est ajoutée au cahier des charges. Pire encore, FIRE TECHNICS SA n'a fait aucune référence à ses dessins dans "l'annexe 2" mais bien à "l'annexe 10 & 20" (pièce 2 pp. 41-43). Dans le cahier des charges l'endroit où le LeaderMix doit être situé n'est pas repris ni dans la section 1.11.9 (pièce 1 page 55) ni dans la description technique du LeaderMix dans la section 1.12.10 de la boîte de chargement (pièce 1 page 57-58). Au point 1.12.10, des documents supplémentaires sont demandés pour justifier la proposition du soumissionnaire. Un élément d'évaluation a également été fait concernant l'exploitation des matériaux obligatoires et le volume de coffres. Il s'agit de l'option décrite au point 1.11.10 de cahier des charges (pièce 1, p. 55 et 56). Cette option est un système de nettoyage et de rinçage fixé sur le véhicule. Dans le passé, cela a été évalué positivement pour la firme VANASSCHE FFE parce que le même LeaderMix est utilisé dans le système fixe comme dans l'option 1.11.9 (section 1 page 55). FIRE VI vac - VI-21.783 - 15/30 TECHNICS a reçu une note négative parce qu'une "pièce supplémentaire" = "boites à savon" a été utilisée pour l'installation fixe. Selon le cahier des charges, le soumissionnaire devait faire une proposition. Nulle part il est décrit quel système qui peut être utilisé de sorte qu'il y a la liberté. FIRE TECHNICS n'a pas utilisé de pièce supplémentaire pour son installation fixe, et on ne peut pas non plus parler de complexité supplémentaire du système. Au point 1.12 du cahier des charge, des accessoires supplémentaires devaient être fournis avec le véhicule (pièce 2 page 43- 46). Il a fallu fournir une lance avec une boite à savon (pièce 2 - point 1.12.8 - p. 45) et un mélangeur de colle type LeaderMix (pièce 2 - point 1.12.10 - p. 45). FIRE TECHNICS NV utilise la boite à savon (marque POK) tant pour le système fixe de nettoyage et de rinçage (point 1.11.10) que pour les accessoires de l'installation hydraulique (point 1.12.8). FIRE TECHNICS utilise la lance avec boite à savon pour l'installation fixe tout comme la société VANASSCHE utilise le mélangeur de colle LeaderMix dans son installation fixe. L'évaluation de la pièce supplémentaire et de la complexité supplémentaire était techniquement incorrecte. Il y a également une évaluation incorrecte du type de gicleurs utilisés sur la barre de pulvérisation pour l'option décrite au point 1.11.10 du cahier des charges (section 1 pp. 55- 56). VANASSCHE FFE a utilisé 2 types sur sa barre VI vac - VI-21.783 - 16/30 de pulvérisation et a reçu une évaluation positive. FIRE TECHNICS a reçu une note négative parce qu'un seul type de gicleur a été utilisé. FIRE TECHNICS a été critiqué dans la décision précédente comme étant compliqué. Cela a provoqué une réaction de FIRE TECHNICS qui n'a pas pu être évaluée négativement parce qu'elle utilisait un seul type de gicleur. Lorsqu'il n'est pas nécessaire d'avoir deux types sur la barre d'arrosage, il est logique de prévoir un seul type sur une barre d'arrosage. Il n'est démontré nulle part que le système proposé par VANASSCHEF FFE serait meilleur. Au contraire, c'est pire. Le mélangeur de colle monté que VANASSCHE utilise, fonctionne à un débit de 200 à 1,050 I./min. (voir pièce 8) à une pression de 5 à 16 bars. Selon les valeurs indiquées dans le rapport d'attribution de VANASSCHE FFE NV, il faut rouler à environ 10 km/h parce que le mélangeur de colle pourrait fonctionner (5 bars) (voir page 5 page 5). Ceci est défavorable à l'application du détergent. L'évaluation concernant cet élément a prouvé que l'ajout d'exigences techniques, arbitraires en permettant de placer 2 types sur une barre de pulvérisation et une évaluation positive d'un fait extrêmement défavorable pour appliquer le détergent puisque le véhicule doit rouler à environ 10 km/h pour que le produit d'étanchéité fonctionne. Techniquement, il y a beaucoup à dire sur l'offre de VANASSCHE FFE qui a été retenue. Comme une évaluation avec des points était préjudiciable à VI vac - VI-21.783 - 17/30 VANASSCHE, il a été décidé de travailler avec exclusion sur la base d'irrégularités substantielles et non substantielles. Cependant, le centre de la Zone de secours de Hainaut est dans une situation délicate, car la même chose est évaluée positivement par VANASSCHE et négativement par FIRE TECHNICS. C'est évidemment parce que, compte tenu de sa bonne évaluation, elle serait en faveur de FIRE TECHNICS. VANASSCHE FFE et FIRE TECHN1CS proposent tous deux un châssis VOLVO avec le même pont de prise de force. La courbe du moteur de VOLVO démarre à une vitesse de 850 tr/min (pièce 7 - annexe 4). Selon les valeurs indiquées dans le rapport d'attribution de la première décision, le véhicule de VANASSCHE FFE NV peut déjà rouler à 7,5 km/h à une vitesse de 668 tr/min. Une vitesse inférieure à la courbe du moteur de VOLVO .... Pour vérifier les valeurs, FIRE TECHNICS a demandé à VOLVO BELGIUM les valeurs de vitesse en fonction du régime moteur. La pièce 9 - page 1 montre que le véhicule ne commence qu'à rouler en première vitesse à un régime moteur d'environ 1586 tr/min. Selon le rapport d'attribution, le véhicule de la firme VANASSCHE FFE aurait déjà une vitesse de 17 km/h ? Si la valeur de VOLVO BELGIQUE est utilisée dans le calcul de VANASSCHE FFE, on peut conclure que sa pompe ne peut même pas y faire face. Cela signifie qu'une erreur technique est évaluée en faveur de VANASSCHE VI vac - VI-21.783 - 18/30 FFE qui fait passer les choses incorrectes en premier.
- En ce qui concerne les garanties visées aux Là encore, cela n'a pas été points 1.16.2, 1.16.3 et 1.16.4, de minimum pris en compte dans 15 à 20 ans, le soumissionnaire devait l'évaluation du 30/12/
- joindre à son offre une Attestation relative Il y a conformité. aux garanties et à la date de fabrication L'offre technique est (document 10). clairement indiquée pour Or FT renvoie à son annexe 1, qui comporte 1.16.2 et 1.16.3 : 15 années plus de 200 pages, rédigées en français, en complètes. néerlandais et en allemand, mais sans Dans l'offre technique il est préciser où ces informations se trouvent clairement indiqué pour exactement. 1.16.2 et 1.16.4 : 20 ans à Les informations n'ayant pu être trouvées, partir de la livraison. s'agit d'une irrégularité substantielle qui Une attestation a été rend inexistant, incomplet voire incertain ajoutée confirmant ces l'engagement du soumissionnaire exécuter garanties (annexe 1 - page le marché dans les conditions prévues. 2). Le cahier des charges contient une erreur concernant les garanties demandées : le cahier des charges général et le cahier des charges technique (1.13.1.1 - 5 ans de garantie ; au point 1.16.1.1 des exigences techniques 3 ans minimum). ». IV. Moyens IV.1 La requête Premier moyen Le premier moyen est pris de « la nullité de la décision du 22 avril 2020 fondée sur le principe général de droit fraus omnia corrumpit ». Après avoir rappelé que le principe général de droit fraus omnia corrumpit interdit l'utilisation de la tromperie ou de la malhonnêteté pour causer des dommages ou réaliser des profits, la requérante fait valoir que lors de la première évaluation, son offre avait été déclarée régulière et que si elle a été déclarée irrégulière lors de la nouvelle analyse, c’est pour éviter de la confronter aux critères d’attribution, ce qui aurait nécessairement conduit la partie adverse à lui attribuer le marché. La requérante souligne que les deux offres sont identiques en ce qu’elles portent sur le même camion Volvo, ce qui démontre que l’acte attaqué est « trompeur et injuste » et qu’il s’agit d’une « nullité absolue ». VI vac - VI-21.783 - 19/30 Elle soutient que son offre n’était affectée d’aucune irrégularité, ainsi que cela résulte de la première évaluation. Par ailleurs, la requérante estime qu’il est « injuste et incorrect » de prendre une décision le 22 avril 2020 et de ne l’envoyer que le 20 mai 2020, soit un jour avant un week-end prolongé allant du 21 au 25 mai, ce qui affecte ses droits en matière de suspension d’extrême urgence. Deuxième moyen Le deuxième moyen est pris de « la nullité pour violation des principes généraux de sélection et d'attribution (articles 66 et suivants de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics) et des critères d'attribution des marchés (article 81 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics), en vertu desquels SA FIRE TECHNICS a été éliminée pour des motifs inacceptables, inexacts et fautifs en invoquant des irrégularités substantielles et non substantielles qui n'existaient pas ». La requérante expose que l’article 81 de la loi du 17 juin 2016 impose d’attribuer le marché dans le respect des critères d’attribution. Elle soutient que cette disposition a été violée dès lors qu’elle a été éliminée sur la base de prétendues irrégularités afin de ne pas retenir l’offre économiquement la plus avantageuse. Elle allègue que si les critères d’attribution avaient été respectés, son offre aurait dû être considérée comme étant la plus intéressante. Troisième moyen Le troisième moyen est pris de la « violation de l'obligation de traiter les opérateurs économiques de manière égale et non discriminatoire : violation de l'article 4 de la loi 17 juin 2016 sur les marchés publics ». La requérante souligne que l’obligation, prescrite par l’article 4 de la loi du 17 juin 2016, de traiter les opérateurs économiques de manière égale et non discriminatoire, est une « obligation absolue pour un pouvoir adjudicateur, qui doit être décrite comme une obligation de résultat ». Elle soutient qu’elle a été discriminée pour les motifs suivants : - il n’y a pas eu de nouvel appel d’offres alors que tel aurait dû être le cas après l’arrêt de suspension ; VI vac - VI-21.783 - 20/30 - l’offre de la requérante a été déclarée irrégulière et celle de son concurrent a été considérée comme régulière, alors que ces deux offres portent sur des véhicules identiques ; - à l’occasion de la première analyse des offres, la partie adverse a ajouté des éléments d’appréciation qui n’étaient pas annoncés et qui la pénalisaient, raison pour laquelle l’exécution de la décision a été suspendue, tandis que lors de la seconde analyse, la partie adverse a recherché des irrégularités pour l’écarter avant d’analyser son offre ; - la partie adverse cherche par tous les moyens à écarter son offre et à attribuer le marché à son concurrent. Quatrième moyen Le quatrième moyen est pris de la « violation par la Zone de secours de Hainaut-centre de l'obligation d'agir de manière transparente et proportionnée (violation de l'article 4 de la loi 17 juin 2016 relative aux marchés publics) ». La requérante fait valoir que le principe de transparence ne permet pas à l’entité adjudicatrice de décider, dans un premier de temps, qu’une offre est régulière et, ensuite, d’invoquer une série d’irrégularités et ce afin d’écarter son offre. Elle soutient que le même principe interdisait à la partie adverse de retirer sa première décision « en toute discrétion, de sorte que personne n’en ait eu connaissance », d’adopter ensuite une nouvelle décision « dans le plus grand secret » et de « faire notifier [cette] décision le jour avant un long week-end afin de raccourcir la période de 15 jours ». Elle prétend également que le principe de proportionnalité aurait été violé dès lors qu’aucun point ne lui a été attribué et ce dans le but de ne pas lui attribuer le marché alors qu’elle aurait dû l’obtenir. Cinquième moyen Le cinquième moyen est pris de la « violation de l'article 76 de l'A.R. 18 avril 2017 en violant ce qui est substantiellement irrégulier et ce qui ne l'est pas, où les irrégularités substantielles ne répondent pas à l'exigence légale et les irrégularités non substantielles sont également incorrectes, mais ne sont utilisées que pour avoir la possibilité d'invoquer plusieurs irrégularités non substantielles afin d'impliquer que les exigences et les conditions minimales n'ont pas été respectées ». VI vac - VI-21.783 - 21/30 Après avoir rappelé qu’aucune irrégularité, substantielle ou non, n’avait été retenue à son égard lors de la première évaluation, la requérante expose ce qui suit : « Une [offre] est substantiellement irrégulière lorsqu'elle est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à créer une distorsion de concurrence, empêcher que l'offre du soumissionnaire soit évaluée ou comparée aux autres offres, ou l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché inexistant, incomplet ou incertain du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. Six irrégularités substantielles sont invoquées. Les six sont complètement contestées. De plus les irrégularités, si elles devaient être considérées comme fondées, ne pourraient pas être décrites comme donnant un avantage discriminatoire, mener à la falsification de la concurrence ou empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou sa comparaison avec d'autres offres, ou rendre l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues [...] inexistant, incomplet ou incertain. Bien sûr, il ne s'agit pas d'irrégularités substantielles car ce sont tous des petits points, de plus incorrects. Aucune preuve n'a été apportée que les irrégularités substantielles supposées impliquent le non-respect des exigences minimales et, en plus, que ces exigences sont considérées comme substantielles dans l'appel d'offre. Si des irrégularités non substantielles sont invoquées, elles ne le sont pas. Cela n'est seulement fait parce qu'on veut invoquer toute une série d'irrégularités non substantielles afin de pouvoir les considérer regroupées comme une irrégularité substantielle conformément à l'art. 76 RD 18 avril
- Ce AR a été violé parce que, selon ce AR, aucune irrégularité substantielle ne peut être retenue, indépendamment du fait que les irrégularités non substantielles sont incorrectes ». Sixième moyen Le sixième moyen est pris de « la nullité pour contournement du champ d'application ainsi que pour la restriction artificielle de la concurrence : art. 5 de la loi du 17 juin 2016 ». La requérante expose que la concurrence est artificiellement restreinte si le marché public est destiné à favoriser ou à désavantager indûment certains opérateurs économiques. Elle soutient que tel est le cas en l’espèce dès lors qu’après la suspension de l’exécution de la première décision, la partie adverse n’a lancé aucun appel d’offres, mais qu’une décision a simplement été prise pour l’écarter et ce, sur la base de la même offre. Elle soutient que son offre était conforme au cahier des charges, que « toutes les obligations ont été remplies », qu’« il n’y a pas eu d’irrégularité » et que des irrégularités ont été invoquées à tort « afin de contourner le champ d’application du marché ». VI vac - VI-21.783 - 22/30 Septième moyen Le septième moyen est pris de la « violation des principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique, du principe de protection de la confiance légitime, de l'obligation de motivation formelle et matérielle conformément à la loi du 29 juillet 1991 et du principe de protection de la confiance légitime ». La requérante fait grief à la partie adverse d’avoir, « sur des fausses bases », « créé des irrégularités qui n’existaient pas », son offre ayant été déclarée régulière par la partie adverse elle-même dans la première décision. Elle estime que ce procédé n’est pas de bonne administration et porte atteinte à la sécurité juridique. Elle soutient également que l’obligation de motivation, tant matérielle que formelle, est violée lorsque, comme en l’espèce, l’administration opère un revirement total en considérant, après avoir estimé l’offre régulière, que celle-ci est « pleine d’irrégularités, tant substantielles que non substantielles ». Huitième moyen Le huitième moyen est pris du détournement de pouvoir. La requérante fait valoir qu’à la suite de la suspension de l’exécution de la première décision et à son retrait, la partie adverse aurait dû reprendre la procédure, ce qu’elle n’a pas fait dès lors qu’elle s’est limitée à prendre une nouvelle décision qui excluait son offre, « de sorte qu’il [ne] fallait plus juger de façon motivée et que le marché pouvait être attribué à VANASSCHE FFE sans procédure contradictoire ». Elle ajoute qu’ « il avait été indiqué déjà dans la procédure précédente que c’était l’intention que le marché serait attribué à VANASSCHE FFE afin que des critères ont été ajoutés pour exclure FIRE TECHNICS SA ». Elle estime que l’objectif poursuivi par son exclusion est illégitime et s’avère « voulu, voire entièrement déterminant », de sorte qu’il s’agit d’un acte illégal adopté dans un but illégal et qui est dès lors constitutif d’un détournement de pouvoir. VI vac - VI-21.783 - 23/30 IV.
- Appréciation du Conseil d’Etat a) Identification des griefs formulés dans les huit moyens L’exposé des moyens comporte de nombreuses redondances. Si la requérante soulève huit moyens, force est toutefois de remarquer qu’elle énonce des griefs qui se retrouvent souvent dans plusieurs moyens. Les huit moyens dénoncent en réalité cinq griefs. Le premier grief a trait au stade auquel la partie adverse a repris la procédure après l’arrêt de suspension. Dans les troisième, sixième et huitième moyens, la requérante reproche à la partie adverse de n’avoir pas repris la procédure ab initio et de n’avoir pas lancé un nouvel appel d’offres. Par ailleurs, dans les deuxième, quatrième et septième moyens, elle soutient que la partie adverse aurait dû maintenir son analyse antérieure relative à la régularité de son offre et procéder à la comparaison des offres au regard des critères d’attribution. En un deuxième grief, la requérante reproche à la partie adverse d’avoir fait en sorte de ne pas devoir confronter les offres aux critères d’attribution et ce dans le but de ne pas lui attribuer le marché. Ce grief est présent dans les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième et huitième moyens. En un troisième grief, la requérante reproche à la partie adverse d’avoir agi « unilatéralement » et « sans procédure contradictoire », en retirant sa première décision et en reprenant une nouvelle décision. Cette critique est reprise dans les premier, quatrième et huitième moyens. Le quatrième grief tend à contester les irrégularités sur lesquelles s’est fondée la partie adverse pour déclarer l’offre de la requérante irrégulière. Selon cette dernière, son offre n’est affectée d’aucune irrégularité et, en tout cas, d’aucune irrégularité substantielle. Cette critique fait l’objet, pour l’essentiel, du cinquième moyen. Elle est présente également dans le premier moyen. Un cinquième grief consiste à soutenir que les deux offres sont identiques et que, partant, il n’est pas possible que l’une soit régulière et l’autre irrégulière. Cette critique est formulée dans les premier et troisième moyens. VI vac - VI-21.783 - 24/30 Eu égard aux nombreux recoupements existant entre les huit moyens de la requête, il sera procédé ci-après à un examen de chacun des griefs repris ci-dessus. b) Quant au premier grief L’arrêt n° 247.115 du 21 février 2020 a suspendu l’exécution de la décision du collège de la zone de secours Hainaut-Centre du 30 décembre 2019 en raison d’une illégalité commise au stade de l’examen des offres, la partie adverse ayant appliqué des sous-critères qui n’avaient pas été annoncés dans les documents du marché. Après avoir retiré une décision dont l’exécution a été suspendue, l’autorité reprend en principe la procédure au stade où l’illégalité a été constatée. Certes, s’il est admis que l’autorité puisse éventuellement reprendre la procédure à un stade antérieur, en particulier dans l’hypothèse de l’existence d’une autre irrégularité située en amont, il ne peut en tout état de cause être reproché à la partie adverse de ne l’avoir pas fait en l’espèce. Cette dernière ne peut, de ce fait, avoir violé les principes d’égalité et de non discrimination (troisième moyen), ni restreint artificiellement la concurrence (sixième moyen), ni commis un détournement de pouvoir (huitième moyen). Par ailleurs, la décision du 30 décembre 2019, qui a été retirée, porte à la fois sur la sélection, la régularité et l’analyse des offres. La procédure choisie étant celle de la procédure ouverte, il n’existe pas, en l’espèce, d’acte préalable relatif à la régularité des offres, comme c’est le cas lors d’une procédure restreinte. Dans l’hypothèse où, à l’occasion du nouvel examen auquel elle a procédé à la suite du retrait de sa première décision, l’autorité a constaté que sa première analyse relative à la régularité d’une offre était lacunaire ou erronée, il lui incombait de la refaire. La circonstance que la requête ne critiquait pas l’examen de la régularité des offres n’implique nullement que celle-ci doive être considérée comme exempte d’erreurs. Le Conseil d’État ne s’est en tout état de cause pas prononcé sur ce point. En déclarant l’offre de la requérante irrégulière alors qu’elle l’avait considérée comme régulière dans sa première décision, la partie adverse n’a méconnu ni les principes relatifs à la sélection et à l’attribution (deuxième moyen), ni l’obligation d’agir de manière transparente et proportionnée, contenue dans l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 (quatrième moyen), ni les principes de bonne administration et de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de motivation formelle et matérielle (septième moyen). Le premier grief ne paraît pas pouvoir être retenu. VI vac - VI-21.783 - 25/30 c) Quant au deuxième grief Ainsi qu’il a été relevé à propos du premier grief, la partie adverse, après avoir intégralement retiré la première décision d’attribution, a procédé à une nouvelle analyse des offres, à l’occasion de laquelle elle a pu constater que celles-ci étaient entachées de certaines irrégularités. Dès lors, dans sa nouvelle décision, elle ne pouvait que relever ces irrégularités, les qualifier de substantielles ou non substantielles et en tirer les conséquences sur la régularité des offres. D’une part, le pouvoir adjudicateur, qui doit procéder à un nouvel examen complet à la suite d’une décision de retrait, ne peut se dispenser d’examiner la régularité des offres. D’autre part, dès lors qu’une offre est déclarée irrégulière, le pouvoir adjudicateur ne peut la confronter aux critères d’attribution. Le grief en cause doit, au stade actuel de la procédure, être considéré comme manquant en droit, de sorte que la décision attaquée ne semble pas violer, à cet égard, les règles et principes invoqués aux premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième et huitième moyens. d) Quant au troisième grief La procédure d’attribution d’un marché public procède de l’action unilatérale de l’administration. Le principe de transparence n’impose pas au pouvoir adjudicateur d’agir en concertation avec les soumissionnaires. En particulier, il appartient à l’autorité - et à elle seule - de décider de la manière dont elle exécute l’arrêt de suspension, d’adopter la nouvelle décision et, ensuite, d’en informer les soumissionnaires conformément aux prescriptions de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Par ailleurs, aucune disposition de la loi du 17 juin 2013 n’interdit de communiquer la décision la veille d’un week-end prolongé. Le grief tiré du défaut de transparence allégué dans les premier, quatrième et huitième moyens ne paraît pas pouvoir être retenu. e) Quant au quatrième grief L’offre de la requérante a été écartée en raison de l’existence de neuf irrégularités qualifiées de substantielles et d’un cumul d’irrégularités non substantielles. Les critiques relatives aux irrégularités retenues par la partie adverse sont formulées par la requérante dans le tableau repris dans l’exposé des faits de la requête, reproduit ci-avant. Pour que le moyen puisse être retenu comme sérieux, il conviendrait, s’agissant des irrégularités substantielles, que la requérante démontre, VI vac - VI-21.783 - 26/30 pour chacune d’entre elles, qu’en la retenant, la partie adverse a commis une erreur de fait, une erreur manifeste d’appréciation ou une erreur de qualification. En effet, une seule irrégularité substantielle justifie et impose l’écartement de l’offre, de sorte qu’il suffit qu’une des neuf irrégularités substantielles relevées par la partie adverse résiste aux critiques de la requérante pour que le grief doive être rejeté. La première irrégularité substantielle relevée dans l’examen technique du rapport d’analyse est décrite comme suit (page 9) : « - FT n’atteste pas que le véhicule proposé respecte la norme NBN EN 1846 ou une norme équivalente (point 1.1.1, 7e exigence et point 1.1.3). Le tableau fait référence à une annexe 1 mais cette annexe (pp. 3 et 48-53) ne comprend aucune attestation relative au respect de la norme NBN EN
- Le soumissionnaire n’indique pas davantage dans quelle mesure les informations transmises constitueraient le respect à une norme équivalente aux normes exigées dans le cahier spécial des charges. Il s’agit d’une irrégularité substantielle dans la mesure où elle est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire voire à rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues quant à cette exigence. » L’argumentation de la requérante, qui figure dans le tableau de l’exposé des faits, se lit comme suit : « Là encore, une irrégularité substantielle est invoquée qui n'a pas été mentionnée dans l'évaluation du 30/12/2019 où une irrégularité n'est même pas mentionnée et la conformité a été acceptée. FIRE TECHNICS confirme dans sa description technique qu'elle est conforme à la norme EN
- Dans l'annexe 1 pg. 3 elle confirme qu'elle livre avec un certificat CE et un certificat COC, dans lequel figure le NBN
- Il n'y a pas d'autre norme. En faisant référence à CE & COC, on fait automatiquement référence à NBN
- Cette discussion montre une fois de plus à quel point la Zone de Secours Hainaut- Centre va loin dans la création d'irrégularités qui n'existent pas ». L’annexe 1 de l’offre de la requérante comporte, en sa page 3, une attestation du directeur général de FIRE TECHNICS qui confirme que « le véhicule est construit conforme les directives européennes en vigueur » et qu’il sera livré « avec un dossier approbation européenne (COC) suivant la directive cadre 2007/46 CE ». L’offre de la requérante ne comporte donc aucune référence expresse ni aucun engagement explicite relatif au respect de la norme NBN EN
- La requérante soutient toutefois qu’ « en faisant référence à CE et COC, on fait automatiquement référence à NBN 1846 ». Cette seule affirmation, qui n’est en aucune manière étayée dans la requête, ne permet pas, tout au moins au stade de la procédure de référé d’extrême urgence, de constater l’existence, dans le chef de la VI vac - VI-21.783 - 27/30 partie adverse, d’une erreur manifeste d’appréciation. C’est en effet à la partie requérante qu’il appartient de démontrer que la norme NBN 1846 a exactement la même portée qu’un certificat de conformité délivré conformément à la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules. Par ailleurs, interrogé à ce sujet à l’audience, le conseil de la requérante n’a pas pu établir qu’il en est ainsi. Enfin, la requérante ne conteste pas que l’absence d’attestation de respect de la norme NBN EN 1846 constitue une irrégularité substantielle. Au terme de l’examen auquel il est possible de procéder en extrême urgence, il doit être constaté que l’argumentation de la requérante manque en fait en ce qu’elle conteste l’existence de cette irrégularité. En conséquence, dès lors que, prima facie, la partie adverse a pu déceler, dans l’offre de la requérante, au moins une irrégularité substantielle, il n’y a pas lieu, en extrême urgence, d’examiner les critiques relatives aux autres irrégularités relevées dans la décision attaquée dès lors que l’existence de cette seule irrégularité devait entraîner l’écartement de l’offre. Le quatrième grief ne peut, au stade actuel de la procédure, être retenu. Le premier et le cinquième moyens ne sont pas sérieux en ce qu’ils soutiennent que l’offre de la requérante n’était affectée d’aucune irrégularité. f) Quant au cinquième grief Il semble résulter du dossier administratif que les offres de la requérante et celle de VANASCHE FFE portent sur le même châssis VOLVO mais que les superstructures et les équipements ne sont pas identiques. En outre, de nombreuses irrégularités formelles sont reprochées à l’offre de la requérante, comme, par exemple, le manque d’attestations ou de précisions quant aux garanties. À supposer que les offres portent sur le même véhicule, il ne s’ensuit pas qu’elles seraient formellement identiques et il ne peut être exigé du pouvoir adjudicateur qu’il complète une offre lacunaire en consultant l’offre d’un autre soumissionnaire. Le cinquième grief ne paraît donc pas établi. Les premier et troisième moyens ne sont donc pas sérieux en tant qu’ils invoquent la violation du principe VI vac - VI-21.783 - 28/30 d’égalité et de non-discrimination pour le motif que la requérante serait discriminée par l’acte attaqué dès lors que son offre serait identique à l’offre retenue. e) Conclusion Aucun des griefs allégués dans les huit moyens de la requête ne paraît pouvoir être retenu au terme d’un examen en extrême urgence. Partant, ces huit moyens ne sont pas sérieux. La demande de suspension doit dès lors être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse. V. Confidentialité La partie adverse demande que les offres déposées soient tenues pour confidentielles, de manière à ne pas nuire au secret des affaires. Il s’agit des pièces A et B du dossier administratif, qui sont qualifiées de « confidentielles ». La demande de la partie adverse n’étant pas contestée, il convient, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. Par ailleurs, conformément à l'article 26 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, il y a lieu d'ordonner la confidentialité de la pièce 2, annexée à la requête, à savoir le formulaire d’offre de la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- La pièce 2 du dossier de la requérante et les pièces A et B du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. VI vac - VI-21.783 - 29/30 Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 23 juillet 2020 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI vac - VI-21.783 - 30/30 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.074 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.408 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div