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Arrêt 248078 - Logements inhabitables et insalubres - 23/07/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.078 No Rôle: A. 229331/VI-21620 Affaire: Arrêt 248078 - Logements inhabitables et insalubres - 23/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-08-06 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.078 du 23 juillet 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 248.078 du 23 juillet 2020 A. 229.331/VI-21.620 En cause : MACIAS SOTELO José-Manuel, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, boulevard Emile de Laveleye 64 4020 Liège contre : la ville de Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 octobre 2019, José-Manuel MACIAS SOTELO demande l'annulation de « l’arrêté d’inhabitabilité adopté par Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Liège en date du 13 août 2019 ». II. Procédure Le requérant a été invité, par un courrier du 14 octobre 2019, à payer le droit et la contribution visés aux articles 66, 6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par un courrier du 30 octobre 2019, le conseil du requérant a informé le Conseil d’État que son client avait décidé de se désister de son recours. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 22 novembre 2019, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté précité du Régent du 23 août

  1. Par un courrier du 25 novembre 2019, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en VI – 21.620 - 1/3 annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non paiement du droit de rôle et de la contribution En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'une contribution de 20 euros et d'un droit de 200 euros. L'article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et la contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 14 octobre 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution visés aux articles 66, 6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéas 4 et 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 229.331/VI-21.620 est rayée du rôle du Conseil d'État. VI – 21.620 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 23 juillet 2020 par : Florence PIRET, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Florence PIRET. VI – 21.620 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.078 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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