id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.079 No Rôle: A. 227962/VI-21469 Affaire: Arrêt 248079 - Marchés publics - 23/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-08-05 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.079 du 23 juillet 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 248.079 du 23 juillet 2020 A. 227.962/VI-21.469 En cause : la société anonyme NETWORK RESEARCH BELGIUM, en abrégé NRB, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, boulevard Émile de Laveleye 64 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR, Louise LAPERCHE et Véronique VANDEN ACKER, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 avril 2019, la société anonyme Network Research Belgium, en abrégé NRB, demande, d'une part, la suspension de l'exécution, selon la procédure d'extrême urgence, de « la décision motivée d'attribution du contrat d'exécution M024/15-2017-11-DGO1 (OMEGA) à la société DXC TECHNOLOGY BELGIUM qui a été adoptée par la Région wallonne le 4 avril 2019 et notifiée à la société NETWORK RESEARCH BELGIUM le 9 avril 2019 et, d'autre part, l'annulation de ladite décision ». II. Procédure Un arrêt n° 244.505 du 16 mai 2019 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Cet arrêt a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VI- 21.469 - 1/5 La partie adverse a informé le Conseil d’État que, par des décisions du 17 juillet 2019, elle avait décidé de procéder au retrait de l'acte attaqué et d’abandonner la procédure d’attribution litigieuse. M. Denis Delvax, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Il est fait application de l’arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite et des arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite. Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal n° 12 précité, le président de e la VI chambre a décidé de traiter l'affaire précitée sans audience publique, pour autant que les parties soient d'accord. Les parties ont donné leur accord pour que l'affaire soit traitée sans audience publique. Une ordonnance n° 1332-F du 2 juillet 2020 a fixé les règles procédurales applicables à l’examen du présent recours. Les parties ont été invitées à transmettre des notes complémentaires et leurs éventuelles dernières observations. La partie requérante a déposé une note complémentaire. M. Denis Delvax, premier auditeur, a émis un avis écrit, conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de cet avis aux parties, les débats ont été clos et l'affaire a été prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- VI- 21.469 - 2/5 III. Perte d'objet Par des décisions adoptées le 17 juillet 2019, la partie adverse a retiré la décision d'attribution du marché public litigieux et a abandonné la procédure d’attribution litigieuse. Ces décisions ont été notifiées, par des courriers du 30 juillet 2019, aux différents soumissionnaires concernés. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre ces décisions dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 244.505 du 16 mai
- IV. Dépens Dans son mémoire en réplique et dans sa note complémentaire, la requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 1.400 euros. Elle justifie cette demande comme suit : « Il convient d’accorder une indemnité de procédure supérieure à 840 € à la partie requérante. À cet égard, Votre Conseil a jugé que "Vu les nombreuses questions juridiques que soulève la requête, l'importante technicité du dossier et le volume conséquent des documents du marché, la présente affaire présente un degré de complexité tel que se justifie l'octroi d'une indemnité de procédure supérieure au montant de base de 700 euros." (C.E., arrêt SPRL IBM BELGIUM, n° 242.819, du 29/10/2018). Cette jurisprudence est tout à fait transposable, dès lors que le dossier était particulièrement volumineux (à titre d’exemple, le cahier des charges du seul marché d’exécution était composé de plus de 230 pages, et l’offre de la partie requérante, hors annexes, de 323 pages, etc.). Les questions juridiques développées étaient nombreuses (normes applicables dans le cadre d’un accord-cadre, régularité des offres, négociations, égalité des soumissionnaires, etc.). En outre, l’objet du marché, en lui-même, était technique de sorte que de nombreuses prestations ont été nécessaires pour l’appréhender correctement et comprendre les spécificités du secteur IT, ses implications sur le déroulement du marché, sur la manière dont les prix sont fixés et vérifiés, etc ». L’article 67, § 1er, du règlement général de procédure dispose comme suit : « § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros. VI- 21.469 - 3/5 Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures ». L'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État indique par ailleurs ce qui suit, en son deuxième paragraphe, alinéa 1er : « §
- La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; 2° de la complexité de l'affaire; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation ». Pour justifier qu’une indemnité de procédure 1.400 euros lui soit accordée, la partie requérante se borne à citer un arrêt n° 242.819 du 29 octobre 2018 qui serait, selon elle, tout à fait transposable dans la présente affaire dès lors que le dossier est particulièrement volumineux, que les questions juridiques développées étaient nombreuses et que l’objet du marché, en lui-même, était technique de sorte que de nombreuses prestations ont été nécessaires pour l’appréhender correctement. Elle reste toutefois en défaut de démontrer concrètement que la complexité de la présente affaire serait comparable à celle qui a été reconnue dans l’affaire qu’elle cite. À défaut de plus amples explications de la requérante, le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi la présente affaire présenterait un degré de complexité tel qu’il justifierait l’octroi d’une indemnité de procédure supérieure au montant de base de 700 euros. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. VI- 21.469 - 4/5 Article
- La suspension ordonnée par l'arrêt no 244.505 du 16 mai 2019 est levée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 23 juillet 2020 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI- 21.469 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.079 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.505 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div