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Arrêt 248082 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/07/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.082 No Rôle: A. 231244/XI-23075 Affaire: Arrêt 248082 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-26 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.082 du 24 juillet 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.082 du 24 juillet 2020 A. 231.244/XI-23.075 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Ronald FONTEYN et Siham NAJMI, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 juillet 2020, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision, datée du 29 juin 2020 et notifiée au requérant le 30 juin 2020, de la commission restreinte de la Haute École Francisco Ferrer de ne pas convoquer le jury d’examen pour une nouvelle délibération et de maintenir en conséquence la décision prise par le jury d’examen lors de la délibération de la première session ». II. Procédure Par une ordonnance du 13 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juillet 2020. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. VI vac - XI- 23.075 - 1/6 M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a fait rapport. Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Résumé des faits 1. Le requérant a entamé en septembre 2016 un bachelier « Instituteur primaire » à la Haute École Francisco Ferrer. 2. Au terme de sa première année d’études, il a validé l’ensemble des crédits du premier bloc. L’année académique suivante, il n’a validé que 39 crédits des 60 crédits du 2e bloc. Au terme de l’année académique 2018-2019, il a validé les 23 crédits restants du programme du 2e bloc ainsi que 22 crédits du 3e bloc. 3. À l’entame de l’année académique 2019-2020, le requérant était inscrit e en 3 bloc. Pour obtenir son diplôme, il devait encore valider deux unités d’enseignement ci-après : « U.E. », à savoir « Activités d’intégration professionnelle 3 », composée de quatre activités d’apprentissage (« Ateliers de formation professionnelle 3 », « Stages pédagogiques 3 », « Complément de formation 2 », « Formation à la neutralité ») valant 22 crédits, et « T.F.E. », composée d’une unique activité d’apprentissage, le travail de fin d’études, valant 16 crédits. Dans le cadre de l’activité d’apprentissage « Stages pédagogiques 3 », le requérant devait réaliser quatre stages. En raison de l’épidémie de Coronavirus et de la fermeture des écoles décidées dans le courant du mois de mars, il n’a pu réaliser le dernier stage, qui devait durer quatre semaines. Ce stage a été remplacé par un travail écrit. 4. À l’issue de la session de juin, le requérant a obtenu la note de 13/20 pour l’U.E. « T.F.E. » et la note de 6/20 pour l’U.E. « Activités d’intégration professionnelle 3 ». Lors de sa délibération du 19 juin 2020, le jury de délibération VI vac - XI- 23.075 - 2/6 de la catégorie pédagogique de la Haute École Francisco Ferrer a constaté que 16 crédits sur 38 sont validés et par voie de conséquence a pris une décision d’ajournement. 5. Le requérant a introduit un recours auprès du jury restreint le 25 juin 2020. 6. Le 29 juin 2020, ce jury a décidé de maintenir la décision du jury d’examens. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Quant à la note de plaidoirie du requérant Par un courriel du 17 juillet 2020, le requérant a communiqué une note de plaidoirie en réplique à la note d’observations. Une telle note n’est pas prévue par le règlement de procédure et ne requiert donc pas non plus de réponse formelle. La communication d’une telle note par écrit avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers la partie adverse et le Conseil d’État et n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties

  1. a)Thèse de la partie adverse La partie adverse souligne que le recours n’est dirigé que contre la délibération du jury restreint du 29 juin 2020 et non contre la décision du jury d’examens du 19 juin 2020 aux termes de laquelle le requérant a été ajourné en raison de sa note de 6/20 pour l’U.E. « Activités d’intégration professionnelle 3 ». Se référant notamment à l’arrêt n° 242.163 du 31 juillet 2018, elle fait valoir que la jurisprudence du Conseil d’État est fixée en ce sens qu’une demande de suspension de l’exécution d’une décision du jury restreint est irrecevable dès lors que qu’une telle suspension serait impuissante, à elle seule, à empêcher la réalisation du dommage dont se prévaut la partie requérante dès lors que la décision du jury d’examens ajournant le requérant demeurerait intacte. VI vac - XI- 23.075 - 3/6
  2. b)Thèse du requérant Le requérant fait valoir que si la suspension de l’exécution d’un acte administratif n’emporte pas en soi disparition de cet acte de l’ordonnancement juridique, elle annonce soit l’annulation ultérieure soit le retrait de cet acte. Il soutient que, pour donner pleine exécution à un arrêt de suspension d’extrême urgence, le jury ne pourra pas attendre l’annulation pour retirer sa décision et prendre une nouvelle décision qui respecte l’arrêt de suspension, de sorte qu’il est indifférent qu’il ne dispose pas d’une compétence de réformation dès lors qu’il a la compétence de convoquer une nouvelle délibération du jury d’examens s’il constate une irrégularité dans le déroulement des épreuves. V.2. Appréciation du Conseil d’État Les dispositions décrétales et réglementaires applicables ne confèrent aucunement au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d’examens qui est contestée devant lui, mais l’habilitent seulement à constater d’éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l’hypothèse où ce jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’il accueille ou qu’il rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examen subsiste intacte. Il en résulte que la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint ne procurerait aucun avantage au requérant dès lors qu’elle laisserait subsister la seule décision qui lui cause grief, à savoir la décision du jury d’examens. Certes, le requérant a introduit, le 16 juillet 2020, soit la veille de l’audience en la présente affaire, une demande de suspension de l’exécution de la décision du jury d’examens. Cette requête a été enrôlée sous le n° 231.294/XI-23.088. Il demande que les deux affaires soient jointes. Lorsqu’un requérant demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury d’examens que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury d’examens reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. Par conséquent, quelle VI vac - XI- 23.075 - 4/6 que soit la branche de l’alternative, dans l’hypothèse d’un recours introduit contre les deux décisions, le requérant n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint. Il s’ensuit que l’intérêt du requérant à agir contre la décision du jury restreint n’est pas apprécié différemment selon qu’il attaque ou non également la décision du jury d’examens. Dès lors, une éventuelle jonction de la présente affaire avec le recours dirigé contre la décision du jury d’examens serait en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité de la demande de suspension. Il n’y a pas lieu, au stade actuel, de joindre les deux affaires. La demande de suspension est irrecevable. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la partie adverse mais de réduire celle-ci au montant minimum de 140 euros. VII. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VI vac - XI- 23.075 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article 5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 24 juillet 2020 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Imre Kovalovszky VI vac - XI- 23.075 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.082 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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