id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.084 No Rôle: A. 231348/XV-4504 Affaire: Arrêt 248084 - Fermetures d’établissements - 24/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-24 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.084 du 24 juillet 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.084 du 24 juillet 2020 A. 231.348/XV-4504 En cause : la société privée à responsabilité limitée GESSI SERVICES, ayant élu domicile chez Me Hamid EL ABOUTI, avocat, rue de Bruges 1 bte 14 1080 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Patricia Minsier, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 juillet 2020, la s.p.r.l. Gessi Services demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par Monsieur Close Philippe, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, du 20 juillet 2020, qui ordonne la fermeture de l’établissement “Garnets”, sis Rue de la Loi, 40 à 1000 Bruxelles jusqu’au 27 juillet 2020 ». II. Procédure Par une ordonnance du 24 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du même jour à 15 heures. M. Yves Houyet, président de chambre, a fait rapport. Me Mounir Bennaoum, loco Me Hamid El Abouti, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. VI vac - XV- 4504 - 1/4 M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le 21 juillet 2020, le bourgmestre de la ville de Bruxelles adopte un arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement « Garnets » du 20 au 27 juillet
- Il s’agit de l’acte attaqué qui a été notifié à la requérante le 21 juillet
- IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties La requérante soutient que « la décision attaquée touche directement la requérante dès lors qu’elle a dû fermer son établissement », qu’« elle perd l’entièreté de son chiffre d’affaire déjà mis à mal durant les nombreux mois de fermeture liée au confinement », que « l’intérêt direct, personnel et légitime de la partie requérante ne souffre d’aucun doute », que « la décision a été notifiée à la partie requérante le 21 juillet 2020 », qu’il « s’agit d’une décision dont l’exécution est immédiate et qui se termine le 27 juillet 2020 », que « le court laps de temps pour agir impose de considérer l’extrême urgence comme existante dès lors que chaque jour de fermeture dégrade sensiblement les finances de la requérante », qu’il « est nécessaire de mettre fin aux effets de l’arrêté dans les plus brefs délais », que « le maintien de la mesure jusqu’au 27 juillet plongerait la requérante dans une situation financière critique », que « de nombreux emplois sont également en jeu », qu’« aucune autre procédure n’est pertinente vu la durée de la sanction » et que « c’est donc de toute urgence que la décision administrative litigieuse doit être suspendue ». La partie adverse estime notamment que la requérante n’établit pas l’existence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé par l’exécution immédiate de l’acte attaqué qui ordonne une fermeture limitée à une semaine. VI vac - XV- 4504 - 2/4 IV.
- Appréciation Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Cette procédure d’extrême urgence doit être à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. En l’espèce, la requérante se limite en ce qui concerne la condition, tenant à la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante, à affirmer que l’exécution de l’acte attaqué a pour conséquence « [de lui faire perdre] l’entièreté de son chiffre d’affaire déjà mis à mal durant les nombreux mois de fermeture liée au confinement », que « le maintien de la mesure jusqu’au 27 juillet plongerait la requérante dans une situation financière critique » et que « de nombreux emplois sont également en jeu ». La requérante n’explique nullement quelle serait exactement sa situation financière. Elle ne produit aucune pièce de nature à prouver que celle-ci deviendrait critique et qu’elle devrait licencier des membres de son personnel en raison de la fermeture contestée, qui n’a au demeurant qu’une durée de six jours. La requérante n’établit donc pas que l’exécution immédiate de la décision entreprise est susceptible de lui causer un inconvénient d’une gravité suffisante. VI vac - XV- 4504 - 3/4 La condition de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence, tenant à la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante, n’est dès lors pas remplie. La demande est en conséquence irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 24 juillet 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Yves Houyet VI vac - XV- 4504 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.084 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div