id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.085 No Rôle: A. 231286/XI-23087 Affaire: Arrêt 248085 - Examens (enseignement) - 27/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-27 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.085 du 27 juillet 2020 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.085 du 27 juillet 2020 A. 231.286/XI-23.087 En cause : LICARI Gaëtane, ayant élu domicile boulevard Général Wahis 28/27 1030 Bruxelles, contre : la Haute Ecole Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis – ISFSC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 juillet 2020, Gaëtane LICARI demande l’annulation et la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 7 juillet 2020 du jury restreint de la Haute École ICHEC-ECAM- ISFSC rejetant sa plainte portant sur une irrégularité dans le déroulement des épreuves 2019/2020 lors de la session de juin. II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une ordonnance du 16 juillet 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 juillet
- M. Yves Houyet, président de chambre, a fait rapport. La partie requérante a été entendue en ses observations. VIvac - 23.087 - 1/3 M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits La requérante est étudiante en deuxième année de bachelier en gestion d'entreprise à la Haute École ICHEC. La requérante a formé un recours devant le jury restreint de cette Haute École portant sur une irrégularité dans le déroulement des épreuves 2019/2020 lors de la session de juin. Ce recours a été rejeté par l’acte attaqué le 7 juillet
- IV. Recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence La requérante ne justifie pas la recevabilité de sa demande de suspension d’extrême urgence. Appréciation Les dispositions décrétales et réglementaires applicables ne confèrent aucunement au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d'examens qui est contestée devant lui, mais l'habilitent seulement à constater d'éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l'hypothèse où ce jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d'examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d'examens, qu'il accueille ou qu'il rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d'examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, une requérante ne demande la suspension de l'exécution que de la décision du jury restreint, la délibération du jury d’examens resterait intacte en cas de suspension de l'exécution de la décision du jury restreint de telle sorte que la suspension de l'exécution de cette seule décision serait impuissante à donner satisfaction à l'étudiante. Par conséquent, la requérante n'a pas intérêt à obtenir la suspension de l'exécution de l’acte attaqué. VIvac - 23.087 - 2/3 La demande de suspension est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 27 juillet 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet VIvac - 23.087 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.085 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.140 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div