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Arrêt 248088 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/07/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.088 No Rôle: A. 231295/VIII-11465 Affaire: Arrêt 248088 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-08-03 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.088 du 28 juillet 2020 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.088 du 28 juillet 2020 A. 231.295/VIII-11.465 En cause : DENAMUR Diego, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la zone de police n°5339 de Bruxelles-Capitale-Ixelles, ayant élu domicile chez Me Frédéric Van De Gejuchte, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Schaerbeek. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juillet 2020, Diego Denamur demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le chef de corps de la zone de police de Bruxelles-Capitale- Ixelles décide : «

  1. a)De confirmer les mesures prises à l’égard de l’INP Diego DENAMUR en date du 12 juin 2020, à savoir : 1. Suspendre les accès aux banques de données policières et à l’ISLP et par voie de conséquence, aux banques de données dont l’accès ne se justifierait que par l’utilisation de l’ISLP, dans le chef de l’INP Diego DENAMUR; 2. Suspendre les accès de l’INP Diego DENAMUR à l’infrastructure de la zone de police; 3. Dispenser l’INP Diego DENAMUR de service jusqu’à nouvel ordre ». VI vac - VIIIexturg - 11.465 - 1/8 II. Procédure Par une ordonnance du 17 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juillet 2020. Le dossier administratif a été déposé. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Mes Vincent De Wolf et Camille Rossana, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van De Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Diego Denamur est inspecteur de police stagiaire au sein de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles depuis le mois de novembre 2019, après avoir réussi sa formation de base. 2. Il effectue son stage d’abord au service du maintien de l’ordre et ensuite au service d’intervention de la zone. 3. Le 29 avril 2020, il reçoit les rapports de fonctionnement relatifs aux 2 stages qu’il a accomplis; le second est négatif. Le rapport de stage récapitulatif, qu’il reçoit également à cette date, conclut à la prolongation de son stage pour une durée de 3 mois. Ces rapports font état de plusieurs incidents qui se seraient déroulés au cours de ces stages. VI vac - VIIIexturg - 11.465 - 2/8 4. Du 23 mai au 9 juin 2020, divers entretiens de fonctionnement ont lieu, le requérant contestant la version de plusieurs incidents telle qu’elle est relatée dans les rapports négatifs ou dans les entretiens de fonctionnement. 5. Le 12 juin 2020, le chef de corps de la zone de police de Bruxelles- Capitale-Ixelles décide « sur la base de l’article 44 LPI » : « 1. De suspendre les accès aux banques de données policières et à l’ISLP et par voie de conséquence, aux banques de données dont l’accès ne se justifierait que par l’utilisation de l’ISLP, dans le chef de l’INP Diego DENAMUR; 2. De suspendre les accès de l’INP Diego DENAMUR à l’infrastructure de la zone de police; 3. De dispenser l’INP Diego DENAMUR de service; 4. Les mesures visées aux points 1, 2 et 3 ont un caractère provisoire et sont effectives jusqu’à confirmation ou infirmation de la présente décision par l’Autorité; 5. Les mesures visées aux points 1, 2 et 3 prennent effet le 15 juin 2020 ». Cette décision, portée à la connaissance du requérant le 16 juin 2020, fait mention des voies de recours devant le Conseil d’État. 6. Le 25 juin 2020, la maître de stage du requérant lui remet un nouveau rapport de stage récapitulatif établi à la date du 15 juin 2020. Les auteurs de ce document proposent de démettre le requérant de ses fonctions pour inaptitude professionnelle. Le requérant indique à cet occasion qu’il entend faire usage du délai de 7 jours qui lui est imparti pour formuler ses remarques. 7. Par un courrier du 27 juin 2020, le requérant adresse au chef de corps un document en vue de répondre à la décision prise le 12 juin 2020, tant quant aux faits dont celle-ci fait état qu’à la procédure y relative. 8. Par un courrier du 1er juillet 2020, le requérant marque son opposition quant à la proposition de démission pour inaptitude professionnelle émise dans le rapport de stage récapitulatif. 9. Par un courrier du 2 juillet 2020, réceptionné le 8 juillet par le requérant, le chef de corps adopte une décision qui contient notamment les motifs et le dispositif suivants : « Considérant qu’après analyse des arguments de l’INP DENAMUR, l’Autorité insiste sur le fait que la mesure d’ordre du 12 juin 2020 trouve ses fondements dans une rupture du lien de confiance entre l’INP DENAMUR et sa hiérarchie, suite à plusieurs incidents qui ont fait l’objet d’entretiens de fonctionnement répétés à intervalles rapprochés; VI vac - VIIIexturg - 11.465 - 3/8 Considérant que l’INP DENAMUR invoque le fait qu’il aurait avoué avoir menti sous la pression de plusieurs inspecteurs lors de l’incident du 22 mai 2020, alors que ce n’était pas le cas; que cette version paraît peu vraisemblable à l’Autorité étant entendu que l’on n’aperçoit pas les motifs qui auraient poussé les inspecteurs de police susvisés à agir de la sorte; Considérant que par ailleurs, deux entretiens de fonctionnement complémentaires ont été rédigés suite à des comportements interpellants de la part de l’INP DENAMUR, qu’il ne s’explique pas sur ces faits; Considérant que la gravité des faits repris dans lesdits entretiens de fonctionnement et la rupture du lien de confiance qui en a découlé ont conduit l’Autorité à prendre plusieurs mesures administratives en urgence et de manière provisoire, dont une dispense de service imposée; Considérant que l’Autorité a estimé que les comportements précités de l’INP DENAMUR étaient de nature à nuire gravement à l’intérêt du service; que pour ce motif, une mesure à effet immédiat fut prise à son égard, tout en l’invitant à communiquer à l’Autorité les arguments relatifs à la défense de ses intérêts dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du lendemain de la notification de la mesure; que l’INP DENAMUR fut informé qu’après analyse de ses observations, l’Autorité confirmerait ou réévaluerait les mesures prises; Considérant que l’Autorité est d’avis que l’INP DENAMUR n’apporte dans son mémoire en défense aucun élément de réponse quant aux faits qui ont fait l’objet des entretiens de fonctionnement du 30 mai 2020; que sa version des faits (pression de ses collègues pour lui faire dire qu’il avait menti) faisant l’objet de l’entretien de fonctionnement du 30 mai 2020 paraît peu crédible; Considérant que l’intéressé invoque des faits de harcèlement à son égard pour lesquels il n’apporte ni précisions, ni élément probant; Considérant qu’en l’absence de nouveaux éléments de fait concrets et pertinents, il y a lieu de confirmer la mesure urgente et provisoire prise en date du 12 juin 2020; Vu ce qui précède, DECIDONS :
  2. a)De confirmer les mesures prises à l’égard de l’INP Diego DENAMUR en date du 12 juin, à savoir : 1. suspendre les accès aux banques de données policières et à l’ISLP et par voie de conséquence, aux banques de données dont l’accès ne se justifierait que par l’utilisation de l’ISLP, dans le chef de l’INP Diego DENAMUR; 2. suspendre les accès de l’INP Diego DENAMUR à l’infrastructure de la zone de police; 3. dispenser l’INP Diego DENAMUR de service jusqu’à nouvel ordre;
  3. b)La présente mesure de confirmation entre en vigueur immédiatement ». Cette décision fait également mention des voies de recours devant le Conseil d’État. Il s’agit de l’acte attaqué. 10. Le 10 juillet 2020, le conseil du requérant s’adresse au chef de corps pour l’informer que son client renonce à la dispense de service dont il fait l’objet. VI vac - VIIIexturg - 11.465 - 4/8 11. Par un courrier du 13 juillet 2020, le chef de corps indique au conseil du requérant ne pas pouvoir lever les mesures prises à l’égard de ce dernier « au vu des manquements reprochés à [son] client et après analyse des besoins en personnel au sein des différents services ». IV. Extrême urgence IV.1. Thèse du requérant S’agissant de la diligence à introduire sa requête, le requérant indique avoir pris connaissance de l’acte attaqué le 8 juillet 2020. Il soutient également que ce n’est que le 13 juillet 2020 qu’il a reçu confirmation que cet acte n’était pas une « simple dispense de service ». S’agissant de l’imminence d’une atteinte à ses intérêts, il fait valoir que cette décision lui occasionne un « préjudice moral grave lié à une atteinte à l’honneur et à sa réputation professionnelle qui pourrait devenir irrémédiable et définitive ». Il énonce les différents griefs que formule l’acte attaqué à son égard. Il insiste sur le fait qu’il a été empêché de reprendre ses fonctions, « du jour au lendemain », « bien que son stage était supposé se poursuivre jusque fin juillet, de sorte que ses collègues ne peuvent que remarquer [son] absence […] à ses fonctions ». Il considère que « chaque jour qui passe porte atteinte à son honneur et à ses qualités professionnelles ». Il soutient en outre que cette atteinte à l’honneur diminue ses chances d’être réintégré dans le corps de police, d’autant qu’il n’a pas été auditionné par son chef de corps préalablement à l’adoption de l’acte attaqué, pas plus qu’il n’a été entendu ni reçu par son maître de stage préalablement à la rédaction du rapport de stage récapitulatif proposant sa démission pour inaptitude professionnelle. Il insiste également sur le fait que l’acte attaqué n’est pas limité dans le temps, ce qui génère dans son chef une angoisse permanente. Il considère enfin que la procédure, actuellement en cours, tendant à sa démission pour inaptitude professionnelle est irrégulière pour plusieurs motifs qu’il détaille, et que l’acte attaqué ne peut qu’influencer de manière négative la décision qu’adoptera le collège de police à cet égard. VI vac - VIIIexturg - 11.465 - 5/8 IV.2. Appréciation 1. Sur le recours à la procédure en référé, l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1o s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; 2o et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. [...] § 2. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête. [...] § 4. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l’introduction d’un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s’applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er. […] ». 2. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Le recours à une procédure d’extrême urgence doit, quant à lui, rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. VI vac - VIIIexturg - 11.465 - 6/8 3. Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la nature de l’acte attaqué, il y a lieu de relever que les effets des mesures qu’il prolonge, tels qu’ils sont décrits et redoutés par le requérant, ont pris cours bien avant la date de son adoption. Comme cela ressort de l’exposé des faits, c’est, en réalité, une décision du 12 juin 2020 qui a fixé au 15 juin 2020 l’entrée en vigueur des différentes mesures dont se plaint le requérant. La requête dirigée contre la décision qui prolonge ces mesures ayant été introduite un mois après le début des effets de celles-ci, il y a lieu de constater que le requérant n’a pas fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. 4. Du reste, l’atteinte alléguée à son honneur et à sa réputation professionnelle est, au jour de l’introduction du recours à l’examen, un préjudice pour l’essentiel déjà réalisé dès lors que, comme il vient d’être dit, la suspension des accès aux infrastructures de la zone de police et la dispense de service ont sorti leurs effets depuis un mois. Le fait que l’auteur de la décision du 12 juin 2020 a indiqué que les 3 mesures prises ont « un caractère provisoire » ne portait pas atteinte à la possibilité, pour le requérant qui les subissait, de les contester immédiatement devant le Conseil d’État, comme cette décision le mentionne d’ailleurs expressément. À cet égard, l’exercice de ce qui s’apparente à un recours gracieux n’a pas pour effet d’interrompre le délai de diligence dans lequel la partie requérante est tenue d’agir si elle entend bénéficier de la procédure d’extrême urgence. De la même manière, ce n’est pas par l’effet de l’acte attaqué que le requérant a été empêché de reprendre ses fonctions « du jour au lendemain » mais bien par celui de la décision du 12 juin 2020. À défaut pour le requérant d’avoir sollicité la suspension de l’exécution de cette décision, il lui appartenait à tout le moins d’expliquer en quoi la prolongation des 3 mesures décidées par l’acte attaqué était de nature à engendrer un dommage distinct. 5. En conclusion, la double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril ne sont pas rencontrées en l’espèce, en manière telle que la demande d’extrême urgence est irrecevable. Pour le surplus, sont étrangers à cette double condition les arguments que le requérant développe pour mettre en doute tant la régularité de la procédure ayant abouti à l’adoption de l’acte attaqué que la légalité de la procédure, toujours en cours, relative à la prolongation ou à l’arrêt définitif du stage du requérant. VI vac - VIIIexturg - 11.465 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 28 juillet 2020 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay VI vac - VIIIexturg - 11.465 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.088 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.135 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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