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Arrêt 248096 - Discipline scolaire - 29/07/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.096 No Rôle: A. 231245/XI-23076 Affaire: Arrêt 248096 - Discipline scolaire - 29/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-30 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.096 du 29 juillet 2020 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.096 du 29 juillet 2020 A. 231.245/XI-23.076 En cause : JUNUZI Shkendije, ayant élu domicile Leuvensesteenweg 97 1830 Machelen, contre : la Ville de Bruxelles, représentée par son Collège des Bourgmestre et Échevins, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 10 juillet 2020, Shkendije Junuzi demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision adoptée par le jury de délibération de poursuite de cursus de "bachelier : normale secondaire / sous-section sciences humaines : géographie" de la catégorie pédagogique de la Haute École Francisco Ferrer du 23 juin 2020 et notifiée le jour même par courrier électronique » et, d'autre part, l'annulation de la même décision. II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une ordonnance du 13 juillet 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 juillet

  1. VIvac - XI - 23.076 - 1/5 La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a fait rapport. Me Mitra Bigham, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La requérante a entamé, lors de la rentrée académique 2014-2015, un bachelier d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en sciences humaines à la Haute Ecole Francisco Ferrer.
  4. Au terme de la première année de ses études, elle a validé l'ensemble des crédits du premier bloc.
  5. A l'issue de l'année académique 2015-2016, elle n'a validé que 37 crédits sur 60, ayant obtenu une note inférieure au seuil de réussite de 10/20 pour deux unités d’enseignement (ci-après : U.E.), à savoir : « Activités d'intégration professionnelle 2 », valant 18 crédits, et « Formation psychopédagogique 3 », valant 5 crédits.
  6. Elle a ensuite interrompu ses études durant deux ans.
  7. Lors de l'année académique 2019-2020, elle s'est réinscrite à la Haute Ecole Francisco Ferrer afin de poursuivre son cursus. Son programme annuel était composé des 23 crédits qu'il lui restait à acquérir du 2e bloc ainsi que de 12 crédits du 3e bloc. Lors de sa délibération du 18 juin 2020, le jury de première session de la catégorie pédagogique de la Haute Ecole Francisco Ferrer a constaté que la requérante était en échec à l'U.E. « Activités d'intégration professionnelle 2 » (9/20) figurant au programme du 2e bloc et à l'U.E. « Histoire 2 », relevant du programme du 3e bloc (6/20), ce qui l'a conduit à prononcer son ajournement. Il ressort du dossier administratif que le relevé de notes a été édité le 23 juin 2020 et que les VIvac - XI - 23.076 - 2/5 résultats de la délibération en cause « sont réputés notifiés » le 24 juin. Cette décision constitue l'acte attaqué par le présent recours.
  8. La requérante a introduit un recours interne auprès de la commission retreinte le 25 juin
  9. Le 29 juin 2020, cette commission a constaté une erreur matérielle dans la note attribuée à la requérante pour « Histoire 2 » (11/20 et non 6/20) et a conclu à l'absence d'irrégularité pour ce qui concerne l'U.E. « Activité d'intégration professionnelle 2 ». Elle a dès lors déclaré le recours partiellement fondé et a reconvoqué le jury de d’examens.
  10. Le 30 juin, le jury d’examens de la catégorie pédagogique de la Haute Ecole Francisco Ferrer a tenu une nouvelle délibération au terme de laquelle il a validé l'U.E. « Histoire 2 » et, ayant constaté que la requérante n'avait validé que 17 des 35 crédits de son programme annuel, a prononcé son ajournement. IV. Recevabilité Le recours n’est dirigé que contre la décision du jury d’examens du 18 juin
  11. La requête mentionne en effet, en première page, que la requérante sollicite la suspension de l’exécution (et l’annulation) de « la décision adoptée par le jury de délibération de cursus de "bachelier : normale secondaire / sous-section sciences humaines : géographie" de la catégorie pédagogique de la Haute Ecole Ferrer du 23 juin 2020 et notifiée le jour même par courrier électronique (acte attaqué) ». On soulignera que la décision du jury notifiée le 23 juin 2020 a été prise le 18 juin. A la page 2 de la requête, la requérante indique que la décision lui notifiée le 23 juin 2020 par courrier électronique constitue l’acte attaqué. Or, la requérante a exercé, le 25 juin 2020, le recours auprès de la commission restreinte, prévu par le règlement général des études et des examens de la Haute Ecole Francisco Ferrer. Lorsque cette commission constate une irrégularité, il appartient au jury d’examens de tenir une nouvelle délibération dans les meilleurs délais, en corrigeant l’irrégularité retenue par la commission. La nouvelle décision est notifiée au plaignant dans les deux jours ouvrables par pli recommandé. En l’espèce, le recours interne qui a été porté devant la commission restreinte a été déclaré partiellement fondé, ce qui a conduit cette commission à reconvoquer le jury d’examens. VIvac - XI - 23.076 - 3/5 Il ressort du dossier administratif que le jury d’examens de la catégorie pédagogique a tenu une nouvelle délibération le 30 juin et qu’il a pris une nouvelle décision afin de corriger l’irrégularité constatée par la commission restreinte. Cette nouvelle décision a remplacé l’acte attaqué, lequel a disparu de l’ordonnancement juridique et n’est, par voie de conséquence, plus susceptible de recours. La délibération du 30 juin n’est, quant à elle, pas attaquée par le présent recours. Il s’ensuit que la demande de suspension est irrecevable et doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  12. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  13. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique Article
  14. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIvac - XI - 23.076 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 29 juillet 2020 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Imre Kovalovszky VIvac - XI - 23.076 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.096 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.061 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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