id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.098 No Rôle: A. 231267/XI-23078 Affaire: Arrêt 248098 - Examens (enseignement) - 30/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-30 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.098 du 30 juillet 2020 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Intervention accordée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.098 du 30 juillet 2020 A. 231.267/XI-23.078 En cause : BRUYNS Louise, ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Élisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68 boîte 2/2 4000 Liège, contre : l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. Partie intervenante : SAMPSON Amandine, ayant élu domicile chez Me Gregory LAMALLE, avocat, boulevard de la Sauvenière 72A 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 juillet 2020, Louise Bruyns demande la suspension, selon la procédure d‟extrême urgence, de l‟exécution de « la décision de la partie adverse établissant le classement du concours de Bloc 1 de bachelier en médecine vétérinaire - Année académique 2019-2020 et décidant que la requérante n‟est pas classée en ordre utile pour accéder à la 2ème année du bachelier en médecine vétérinaire ». Par la même requête, la requérante demande que les mesures provisoires suivantes soient ordonnées « [à titre principal qu‟il soit fait] injonction à la partie adverse de lui délivrer une attestation d‟inscription valant provisoirement dans VI vac - XI - 23.078 - 1/9 l‟attente de l‟arrêt statuant sur le futur recours en annulation et ce dans le mois de la notification de l‟arrêt » et « [à titre subsidiaire qu‟il soit fait] injonction à la partie adverse de délibérer à nouveau et d‟établir un nouveau classement dans un délai de 8 jours à dater de la notification de l‟arrêt à intervenir ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l‟article 70 de l‟arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d‟État ont été acquittés. Par une ordonnance du 15 juillet 2020, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 28 juillet
- La note d‟observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une requête introduite le 24 juillet 2020, Amandine Sampson demande à être reçue en qualité de partie intervenante. M. Yves Houyet, président de chambre, a fait rapport. Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Patrick Henry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Margaux Lemesre, loco Me Gregory Lamalle, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d‟État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits La requérante est étudiante en première année du bachelier en médecine vétérinaire à l‟Université de Liège. Le 26 juin 2020, elle a présenté le concours du bloc 1 du bachelier en médecine vétérinaire. VI vac - XI - 23.078 - 2/9 Le 8 juillet 2020, la partie adverse a arrêté le classement du concours. Il s‟agit de l‟acte attaqué. La partie requérante est classée 134e parmi les étudiants résidant en Belgique et 101e parmi les étudiants ayant acquis au minimum 45 crédits. Elle n‟est pas classée en ordre utile dès lors que seules 95 places sont disponibles. IV. Intervention Amandine Sampson a présenté également le concours du bloc 1 du bachelier en médecine vétérinaire. Elle bénéficie d‟une meilleure place que la requérante dans le classement du concours. Elle dispose dès lors de l‟intérêt requis pour intervenir dans la présente procédure. V. Recevabilité de la demande de suspension V.
- Thèses des parties La requérante soutient qu‟elle « est la destinataire directe de l‟acte attaqué, qui lui cause grief dès lors qu‟elle n‟est pas classée en ordre utile pour accéder à la deuxième année du Bachelier en Médecine vétérinaire », que « le moyen unique invoqué par [elle] est de nature à lui procurer une nouvelle chance d‟obtenir cet accès », que « les irrégularités invoquées, soit des réseaux de triche organisés et connus de la partie adverse, ont en effet nécessairement un impact sur le classement, même si l‟épreuve du concours a été organisée en présence des étudiants », que « les fraudes aux examens entraînent, pour les étudiants concernés, l‟obtention non régulière de crédits (soit une des conditions permettant l‟obtention de l‟attestation d‟accès en BAC2) et des cotations injustement élevées pour les cours du 2ème quadrimestre (notes intervenant dans le classement au concours) », que « les cas de tricherie évoqués par l‟ULiège viseraient plusieurs dizaines de personnes, alors même que seules sept places [la] séparent […] du dernier admis en BAC2 suite au concours » et qu‟elle « a donc intérêt au recours ». Concernant le recours à la procédure de référé d‟extrême urgence, la requérante expose que « l‟exécution de la décision attaquée implique pour [elle] l‟obligation de s‟inscrire au moins à une année d‟études supplémentaires et repousse donc d‟autant l‟entame de sa carrière professionnelle […] la perte d‟une chance pour [elle] de poursuivre ses études est, elle aussi, constitutive en soi d‟urgence, le VI vac - XI - 23.078 - 3/9 concours ne pouvant être présenté qu‟au maximum au cours de deux années académiques consécutives (article 8 du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires) », que « chaque mois supplémentaire perdu constitue encore autant de risques pour [elle] de perdre, dans le futur, des emplois qui seraient entretemps occupés par d‟autres jeunes diplômés notamment », qu‟elle « doit également pouvoir déterminer au plus vite et avant le début de l‟année académique 2020-2021 si elle devra poursuivre ses études en BAC1 ou en BAC2, ce qui aura des conséquences sur son programme d‟apprentissage notamment », qu‟une « procédure en suspension ordinaire ne permettrait donc pas qu‟il soit statué en temps utile sur la requête », que « le délai endéans lequel Votre Haute juridiction statue à l‟égard d‟un recours en suspension est théoriquement de 45 jours et, en pratique, de plusieurs mois, de sorte que la suspension qui interviendrait à ce moment serait privée de toute utilité au regard de l‟avancement de l‟année académique », qu‟elle « a agi avec toute la diligence requise », qu‟elle « a été informée de la publication du classement le mercredi 8 juillet, a contacté un conseil dès le lendemain et a veillé à l‟introduction d‟un premier recours facultaire dès le samedi 11 juillet 2020 » et que « la présente demande en suspension d‟extrême urgence est quant à elle introduite dans un délai de moins de 8 jours calendrier à dater de la prise de connaissance du classement ». À l‟audience, la requérante ajoute notamment que si la poursuite de ses études est conditionnée par la décision du jury concernant l‟octroi d‟une attestation qui sera prise en septembre, le classement attaqué la prive déjà de la possibilité de poursuivre en deuxième année. La partie adverse conteste la recevabilité du recours. Elle fait valoir que « […] s‟il résulte bien des résultats du concours que la partie requérante est classée à la 175ème place et à la 134ème parmi les étudiants résidents, le fait qu‟elle soit actuellement classée à la 101ème ou à la 102ème place de ceux qui sont actuellement en ordre utile pour accéder au Bac 2 ne procède pas des résultats du concours, mais bien des résultats des examens », qu‟il « est exact que, dans certaines circonstances, les résultats des examens peuvent avoir une incidence sur le classement du concours », que « […] l‟article 6, paragraphe 2, alinéa 3, du décret du 13 juillet 2016, tout comme d‟ailleurs l‟arrêté du 25 janvier 2017, prévoit que “lorsqu‟il délivre les attestations d‟accès à la suite du programme du cycle, en cas d‟ex aequo, le jury départage les étudiants sur base de la moyenne des résultats obtenus pour la première partie de l‟évaluation des unités d‟enseignement du 2ème quadrimestre”», que « potentiellement, le résultat des examens pourrait donc avoir une incidence sur le classement du concours [m]ais, en l‟occurrence, dans le cas de la partie requérante, tel n‟est pas le cas, car le résultat au concours de la partie requérante est de 7,56, comme dix autres étudiants, mais, parmi ces onze étudiants, la requérante est celle qui a obtenu la meilleure moyenne aux examens et une modification quelconque du résultat des examens, portant sur la situation des dix autres étudiants en question VI vac - XI - 23.078 - 4/9 n‟aurait donc aucune incidence sur son classement à elle », que « les griefs que forme la requérante contre l‟acte attaqué ne portent pas sur le classement du concours, mais uniquement sur les crédits qui ont été acquis par ses condisciples à la suite de la délibération des examens, qui s‟est tenue le 3 juillet », qu‟elle « ne perçoit donc pas l‟intérêt de la requérante à diriger un recours contre le classement du concours, alors que les moyens qu‟elle fait valoir ont trait aux résultats des examens, qui constituent un acte distinct », que « partant, son recours doit être déclaré irrecevable », que « pour être admis au programme du Bac 2, il faut remplir deux conditions cumulatives : avoir obtenu 45 des 60 crédits du programme du Bac 1 et parmi ceux-là, figurer parmi les 95 meilleurs classés au concours », que « comme la partie requérante a été classée 134ème au concours, il faudrait, pour que la partie requérante soit admise en Bac 2, que 39 des étudiants qui la précèdent n‟obtiennent pas 45 crédits », que « pour l‟instant, seul[s] 33 des étudiants qui la précèdent au classement n‟ont pas obtenu les crédits nécessaires », que « la requérante n‟est pas en ordre utile », qu‟elle « [a] intérêt à ce que certains des étudiants qui la précèdent et qui ont déjà obtenu 45 crédits fassent l‟objet d‟une sanction pour tricherie et perdent ainsi certains crédits », que « mais, si tel était le cas, encore faut-il constater que ce n‟est qu‟à l‟issue de la deuxième session que l‟on connaitra le nombre exact d‟étudiants ayant obtenu 45 crédits au moins et il faut noter que pourront participer à cette seconde session non seulement les étudiants qui ont échoué à certains examens en première session, mais aussi ceux qui, le cas échéant, se seraient vus sanctionnés d‟un 0 parce qu‟il aurait été reconnu qu‟ils avaient triché », que « quoi qu‟il en soit, ce n‟est donc qu‟à l‟issue de la 2ème session que l‟on connaitra le classement exact des étudiants pouvant obtenir une attestation leur permettant de suivre le programme de Bac 2 de Médecine vétérinaire, et il n‟y a donc pas d‟urgence à statuer aujourd‟hui sur l‟acte attaqué ». V.
- Appréciation Conformément à l‟article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l‟exécution d‟une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l‟affaire en annulation et l‟existence d‟au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l‟annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l‟hypothèse d‟un recours en suspension d‟extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l‟affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L‟urgence requiert, d‟une part, la présence d‟un inconvénient d‟une gravité suffisante causé au requérant par l‟exécution immédiate de l‟acte attaqué et, VI vac - XI - 23.078 - 5/9 d‟autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu‟un arrêt d‟annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. L‟article 4 du décret du 13 juillet 2016 „relatif aux études de sciences vétérinaires‟ prévoit qu‟au-delà des 60 premiers crédits du programme d‟études de premier cycle, seuls les étudiants porteurs d‟une attestation d‟accès à la suite du programme du cycle peuvent inscrire dans leur programme d‟études les unités d‟enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences vétérinaires. L‟obtention de ces attestations dépend du nombre d‟attestations disponibles, du classement de l‟étudiant lors du concours prévu à l‟article 6, § 1er, alinéa 1er, du décret du 13 juillet 2016 et de l‟acquisition par l‟étudiant d‟au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d‟études de premier cycle. L‟empêchement éventuel pour la requérante d‟inscrire dans son programme d‟études les unités d‟enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences vétérinaires, et donc la perte d‟une année d‟études qu‟elle invoque, ne résulte pas immédiatement de l‟exécution de l‟acte attaqué, soit du classement du concours, mais pourrait être dû à la décision du jury concernant l‟octroi des attestations. Cette décision dépend non seulement du classement du concours mais également du nombre d‟attestations disponibles et du nombre d‟étudiants ayant obtenu au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d‟études de premier cycle. La circonstance qu‟en raison de sa place dans le classement actuel, la requérante pourrait ne pas obtenir, en septembre, l‟attestation nécessaire à son accès en deuxième année, n‟implique pas que la perte de l‟année d‟études qu‟elle invoque, pourrait être causée par l‟exécution immédiate du classement contesté. Ce classement n‟est qu‟un des actes préalables à la décision que le jury prendra, en septembre, concernant l‟octroi des attestations. Le risque de perte d‟une année d‟études pour la requérante ne pourrait être causé que par l‟exécution immédiate de cette décision future que le jury devra prendre. La condition d‟urgence tenant à la présence d‟un inconvénient d‟une gravité suffisante causé par l‟exécution immédiate de l‟acte attaqué, n‟est donc pas remplie dès lors que l‟obstacle éventuel à ce que la requérante accède à la deuxième année d‟études de sciences vétérinaires n‟est pas dû à l‟exécution immédiate de la décision entreprise mais à celle qui sera prise par le jury au sujet de l‟octroi des attestations. Par ailleurs, l‟irrecevabilité du présent recours résulte également de celle du moyen unique qui n‟est pas dirigé contre l‟acte attaqué, à savoir le classement du VI vac - XI - 23.078 - 6/9 concours, mais contre l‟abstention de la partie adverse d‟infliger aux étudiants, ayant fraudé lors des examens, les sanctions qui étaient, selon la requérante, requises ou, à la supposer existante, contre la décision, qui ne fait pas l‟objet du présent recours, de la partie adverse de ne pas sanctionner les étudiants ayant fraudé. La demande de suspension d‟extrême urgence étant irrecevable, elle doit donc être rejetée. VI. Mesures provisoires VI.
- Thèses des parties La requérante soutient que « la suspension des effets de l‟acte attaqué ne [lui ]permet pas en soi […] de poursuivre son cursus », qu‟elle « sollicite dès lors, au titre de mesures provisoires, que Votre Haute juridiction fasse injonction à la partie adverse de lui délivrer une attestation d‟inscription valant provisoirement dans l‟attente de l‟arrêt statuant sur le futur recours en annulation et ce dans le mois de la notification de l‟arrêt », que « cette mesure est nécessaire afin de sauvegarder l‟intérêt de la partie requérante à pouvoir poursuivre ses études en BAC2, la partie adverse n‟ayant jamais dissimulé qu‟elle avait connaissance des cas de fraudes mais n‟ayant pas souhaité en tenir compte (ni d‟ailleurs mettre en place de nouvelles modalités d‟examen pour les étudiants concernés par la seconde session) », qu‟à « titre subsidiaire, [elle] sollicite que Votre Haute Juridiction fasse injonction à la partie adverse de délibérer à nouveau et d‟établir un nouveau classement dans un délai de 8 jours à dater de la notification de l‟arrêt à intervenir ». La partie adverse estime que la demande de mesures provisoires doit être rejetée. VI.
- Appréciation La demande de suspension d‟extrême urgence devant être rejetée pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter également la demande de mesures provisoires qui constitue l‟accessoire de la demande de suspension. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La partie intervenante demande également une indemnité de procédure de 700 euros. VI vac - XI - 23.078 - 7/9 L‟article 30/1, § 2, dernière phrase, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, prévoit que « les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité [de procédure] ». La demande de la partie intervenante de bénéficier d‟une indemnité de procédure doit dès lors être rejetée. La nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l‟espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d‟indemnité de procédure formulée par la partie adverse mais de réduire celle-ci au montant minimum de 140 euros. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. La partie intervenante supporte ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Amandine Sampson est accueillie. Article
- La demande de suspension d‟extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
- L‟exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l‟article 3, § 1er, alinéa 2, de l‟arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d‟État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n‟ayant pas choisi la procédure électronique. VI vac - XI - 23.078 - 8/9 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé le 30 juillet 2020 par la VIe chambre des vacations siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Yves Houyet VI vac - XI - 23.078 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.098 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div