id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.103 No Rôle: A. 231372/XI-23110 Affaire: Arrêt 248103 - Examens (enseignement) - 31/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-08-03 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.103 du 31 juillet 2020 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Ordonnée Mesures provisoire ordonnées Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DE VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.103 du 31 juillet 2020 A. 231.372/XI-23.110 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes François BELLEFLAMME et Olivier VANLEEMPUTTEN, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l’Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 25 juillet 2020, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du jury de bachelier d’ingénieur de gestion du [15] juillet 2020 qui décide d’annuler les examens du requérant de la session de juin 2020 et de lui interdire de présenter les examens de la seconde session » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Il demande également d’ordonner, à titre de mesures provisoires, que le jury de bachelier en ingénieur de gestion se réunisse dans les trois jours ouvrables de la notification de l’arrêt à intervenir et porte sa nouvelle décision à la connaissance du requérant par courriel dès son adoption, sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard. VIvac - XI– 23.110 - 1/19 II. Procédure Par une ordonnance du 28 juillet 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 juillet
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Olivier Vanleemputten, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen du recours
- Le requérant est étudiant en deuxième année de bachelier d’ingénieur de gestion (premier cycle) de la Faculté de Solvay Brussels School of Economics & Management de l’ULB.
- Au cours de la session de juin, il présente l’examen de l’unité d’enseignement « physique des technologies de l’information » (PHYS-S201) à distance en raison de la crise sanitaire liée au Covid-
- Concrètement, tous les étudiants sont invités à se connecter à la plateforme « UV-BIS » le 30 mai 2020 à 9h
- L’épreuve est composée de quatre parties à réaliser successivement : ‐ la première partie, accessible dès 9h50, non cotée, mais obligatoire, comporte la validation d’une déclaration sur l’honneur; VIvac - XI– 23.110 - 2/19 ‐ la deuxième partie, qui vaut pour 12 points, comprend un ensemble de 14 questions à réponses multiples et à réflexion rapide et est accessible de 10h00 à 10h45, l’étudiant pouvant naviguer entre les différentes questions tant qu’il n’a pas validé l’ensemble de cette première partie de l’examen et que le temps imparti pour y répondre n’est pas écoulé; ‐ la troisième partie, qui vaut pour 8 points, comporte 3 questions à réponses multiples et à réflexion longue et est accessible de 11h05 à 11h45, l’étudiant pouvant naviguer entre les questions tant qu’il n’a pas validé l’ensemble de cette partie de l’examen et que le temps imparti pour y répondre n’est pas écoulé; ‐ la quatrième partie, accessible de 12h05 à 12h15, est optionnelle et permet d’acquérir un bonus maximal d’un point sur le total de 20 points attribués au terme des deuxième et troisième parties; elle est constituée d’un ensemble de 3 questions à réponses multiples et rapides. L’ordre de présentation des questions est aléatoire, en sorte que les questions des parties 2, 3 et 4 n’apparaissent pas dans le même ordre pour chaque étudiant.
- Le requérant expose que, peu avant l’examen, il constate une coupure du réseau internet, en raison de problèmes techniques chez Telenet, et appelle un ami S. S. pour lui demander de passer l’épreuve chez lui, ce que ce dernier accepte. Il affirme que, conformément aux instructions reçues, ils passent « chacun leur examen en personne et sans l’aide l’un de l’autre » et déclare qu’ils réussissent tous les deux l’épreuve.
- Le 3 juillet 2020, le jury de la poursuite du cursus du grade de bachelier en ingénieur de gestion de la partie adverse décide de reporter, pour suspicion de fraudes commises à l’épreuve de « physique des technologies de l’information », la délibération de sept étudiants, dont le requérant, de les convoquer pour une audition devant le représentant du doyen et le titulaire de l’unité d’enseignement concerné et de revenir sur le sort à leur réserver, après avoir pris connaissance des procès-verbaux des auditions des étudiants incriminés et des sanctions proposées par le doyen. Dans le procès-verbal de la délibération du jury, il est fait état de la méthodologie suivie pour détecter les éventuels cas de tricherie (résultant d’un travail collaboratif plutôt que personnel de l’étudiant), des résultats de cette analyse VIvac - XI– 23.110 - 3/19 ainsi que des suspicions de fraudes qui en découlent. Comme le relève la partie adverse, cette méthode se fonde sur le nombre de similitudes dans les réponses (correctes, omises et fausses) ainsi que sur la synchronisation des réponses données par les étudiants pour chaque question de la partie 2 de l’examen. Il ressort de cette analyse que, pour les parties 2, 3 et 4 de l’examen, le duo d’étudiants constitué du requérant et de S. S. ont 13 réponses parfaitement identiques (sur 15 questions – sans réponse graphique), dont 7 mauvais choix en commun, et qu’ils ont répondu dans la même minute à 11 questions sur les 13 de la partie 2 de l’examen, alors que les questions sont distribuées dans un ordre aléatoire pour chaque étudiant. Il est encore mentionné que l’analyse des traces électroniques révèle une adresse IP identique pour le requérant et S. S. durant l’examen en ligne.
- Par un courriel du 6 juillet 2020, le requérant est convoqué à une audition fixée le 9 juillet à 17h20, « dans le cadre de l’examen PHYS-S201 : Physique des technologies de l’information », sans autre précision si ce n’est la mention dans l’objet du courriel d’une « Convocation en Comité de Discipline ».
- Le 9 juillet 2020, le requérant est entendu par la vice-doyenne, la présidente du jury (BA en ingénieur de gestion et sciences économiques), le professeur titulaire de l’unité d’enseignement « physique des technologies de l’information », la directrice de l’administration facultaire et l’adjointe de l’administration facultaire. Un procès-verbal est rédigé avec l’entête « Comité de discipline », duquel il ressort que « [s]uite à des rumeurs concernant cet examen, le titulaire de l’unité d’enseignement et ses assistants ont développé une méthode d’analyse des traces informatiques fournies par l’université virtuelle, en vue de mettre en évidence d’éventuelles pratiques de réponses collaboratives durant l’épreuve réalisée intégralement en ligne », que « [c]ette analyse a été réalisée sur l’ensemble des données relatives aux étudiants ayant participé à l’examen », que « [s]uite à ces analyses et aux similitudes entre les réponses fournies (correctes, omises et fausses) ainsi qu’entre d’autres traces informatiques enregistrées durant l’épreuve, il a été mis en évidence des collaborations pendant l’examen entre différents étudiants dont [le requérant] alors qu’au début de l’examen, les étudiants avaient tous reconnu avoir connaissance de la charte éthique qui stipulait clairement que l’examen devait être réalisé seul », que le nombre de similitudes entre l’examen du requérant et celui d’un autre étudiant « est frappant pour un examen constitué de 15 questions à réponses multiples : 13 réponses sur les 15 sont parfaitement identiques (que les réponses soient vraies, omises ou fausses), ce qui indique un travail collaboratif VIvac - XI– 23.110 - 4/19 plutôt qu’individuel » et que « [d]’autres données informatiques enregistrées sur l’UV durant l’épreuve corroborent par ailleurs cette conclusion ». Lors de son audition, le requérant nie les faits qui lui sont reprochés, affirme qu’il a fait l’examen seul, que son ami et lui étaient dans des pièces séparées et qu’il est normal qu’ils aient fourni les mêmes réponses puisqu’ils ont étudié de la même manière. Il prend l’exemple d’un autre examen passé en présentiel pour lequel il a exactement les mêmes réponses. Il ajoute qu’il n’est pas respectueux de la part de l’université de ne pas avoir annoncé que les mouvements informatiques de l’examen et l’adresse IP seraient suivis et que l’université ne respecte pas ses engagements de ne pas mettre en place des logiciels de surveillance.
- Le 15 juillet 2020, le jury de la poursuite du grade de bachelier en ingénieur de gestion de la partie adverse se réunit, à nouveau, pour délibérer du cas des sept étudiants soupçonnés de fraudes à l’examen « physique des technologies de l’information », dont le requérant, et « décide de suivre les sanctions proposées par le doyen », lesquelles ne sont pas produites au dossier administratif. Il s’agit de l’acte attaqué, qui, concernant le requérant, est motivé comme il suit : « Il revient […] au jury de délibérer la situation de ces sept étudiants. Outre les notes des étudiants, le jury a eu égard aux documents suivants : ‐ du procès-verbal des auditions; ‐ des propositions de sanctions émises par le Doyen de la Faculté. ‐ Vu la période tardive, le jury a été consulté de manière virtuelle. […] Pour les étudiants XXXX et [S. S.], il ne fait aucun doute qu’ils ont passé l’examen au même endroit et ont collaboré. Par ailleurs, leur défense lors des auditions a été très agressive. La sanction proposée est dès lors d’annuler la session de juin et de ne pas leur permettre de s’inscrire en seconde session. […] »
- Par un courriel du 16 juillet 2020, le requérant apprend que, « [s]uite à [sa] convocation du 9 juillet dernier en Commission de discipline, le jury a décidé de la sanction suivante : il s’agit d’une sanction disciplinaire et donc de l’annulation des examens de la session de juin », de plus qu’il lui est « interdit de présenter les examens de la seconde session ». Les décisions du jury des 3 et 15 juillet 2020 ne sont pas jointes à ce courriel.
- Le requérant introduit un recours interne sur la base de l’article 25 du règlement de discipline relatif aux étudiants, qui est jugé irrecevable le 24 juillet VIvac - XI– 23.110 - 5/19 2020 puisqu’en vertu de l’article 7, § 5, du même règlement, seules les décisions prononcées par la Commission de discipline sont susceptibles de recours. IV. Compétence du Conseil d’État Lorsque le jury d’un établissement d’enseignement supérieur prend une décision concernant la réussite ou l’échec d’un étudiant, il remplit une mission de service public qui lui a été confiée par les pouvoirs publics, que l’établissement d’enseignement concerné dont il relève ait été créé par les pouvoirs publics ou par l’initiative privée. L’article 134, alinéa 3, 7°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit expressément qu’un « règlement de jury » fixe notamment « les sanctions liées aux fraudes avérées dans le déroulement des évaluations ». L’article 22 du règlement de discipline relatif aux étudiants, adopté par la partie adverse, habilite le jury à annuler les examens déjà présentés par un étudiant et à lui interdire de s’inscrire, durant la même année académique, aux périodes d’évaluations suivantes en cas de fraude, de tentative de fraude ou de plagiat. En annulant les examens déjà présentés par le requérant au cours de la session de juin et en lui interdisant de les représenter lors de la seconde session, le jury de la poursuite du cursus du grade de bachelier en ingénieur de gestion de la partie adverse l’empêche, de manière définitive, pour l’année académique en cours, d’obtenir les crédits nécessaires pour la poursuite de ses études en vue de l’obtention du grade académique de bachelier et du diplôme correspondant. Cette décision est obligatoire non seulement à l’égard du requérant mais également des tiers. Un autre établissement d’enseignement supérieur ne pourrait pas décider de tenir compte des examens présentés lors de la session de juin, malgré leur annulation par le jury, et octroyer au requérant les crédits nécessaires pour la poursuite de ses études en vue de l’obtention du grade académique de bachelier. L’article 117, alinéa 2, du décret précité interdit en effet à un jury d’un autre établissement d’enseignement supérieur de valoriser davantage de crédits que ceux octroyés par le jury de l’établissement où les enseignements correspondants ont été suivis, évalués et sanctionnés. Dans ces conditions, l’acte attaqué est un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation et d’une demande de suspension devant le Conseil d’État. VIvac - XI– 23.110 - 6/19 V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Urgence et extrême urgence VI.
- Thèses des parties Le requérant indique que le péril imminent que la demande de suspension a pour objet de prévenir résulte dans la perte d’une année d’étude. Il se réfère à l’arrêt n° 245.236 du 26 juillet 2019 qui a admis l’extrême urgence à agir à propos d’une sanction disciplinaire identique et précise que le premier examen de sa seconde session devrait avoir lieu le 13 août. Il expose que son préjudice s’aggrave chaque jour « d’autant qu’il demeure dans l’incertitude sur sa situation, ce qui ne le place pas dans un état d’esprit permettant de se préparer convenablement à une session d’examen pour acquérir le maximum de crédits » et ajoute qu’il a agi avec la diligence requise, dans les neuf jours suivant la notification de la décision attaquée et le lendemain de la notification du rejet de son recours interne, « la partie adverse l’ayant induit en erreur sur sa qualité ». La partie adverse ne conteste pas l’extrême urgence à statuer sur le présent recours. VI.
- Appréciation du Conseil d’État L’exécution de la sanction disciplinaire attaquée est de nature à porter gravement atteinte aux intérêts du requérant. En effet, l’acte attaqué lui fait perdre une année d’étude universitaire puisque ses examens sont annulés et qu’il n’a plus la possibilité de les représenter en seconde session. Afin de prévenir une telle atteinte aux intérêts du requérant, il importe qu’il soit statué sur le présent recours au plus vite. Un arrêt de suspension ne pourrait avoir un effet utile que s’il permet au requérant de l’obtenir dans un délai suffisamment proche pour participer le cas VIvac - XI– 23.110 - 7/19 échéant à la seconde session. Il existe, dès lors, une extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire dans le cadre d’une procédure de référé ordinaire et a fortiori d’une procédure en annulation. Un délai de neuf jours pour saisir le Conseil d’État n’est pas de nature à démentir l’extrême urgence. Le requérant a donc agi avec la diligence requise. Il en résulte que l’urgence et l’extrême urgence sont établies. VII. Premier moyen VII.
- Thèses des parties
- Position du requérant Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 22 du règlement de discipline relatif aux étudiants, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur et de l’incohérence dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Il fait valoir que les faits de fraude ne sont pas établis, alors que la charge de la preuve repose sur le jury qui, en cas de fraude, est compétent pour annuler les examens déjà présentés par l’étudiant et lui interdire de s’inscrire durant la même année académique aux périodes d’évaluation suivantes (article 22 du règlement précité). Il expose que « la similitude des réponses ne pourrait constituer à elle seule la preuve d’un fait de fraude puisque l’examen se présentait sous la forme non pas de questions ouvertes, mais bien de questionnaires à réponses multiples », qu’ « il en va d’autant plus que les traces informatiques que prétend avoir enregistrées la partie adverse durant l’épreuve mettraient en évidence des collaborations pendant l’examen entre de nombreux étudiants, dont rien ne démontre qu’ils ont a priori une quelconque proximité », qu’ « il est en réalité particulièrement inquiétant que la présence de réponses ou d’algorithmes similaires permette d’imputer aveuglément des faits de fraude parmi des centaines d’étudiants qui ont participé à la [deuxième] partie de l’épreuve » et qu’ « en outre, la [deuxième] partie de l’épreuve durait uniquement 45 minutes, en sorte que les étudiants répondent nécessairement à plusieurs questions similaires dans un laps de temps réduit (3 minutes par question) ». Il ajoute que l’acte attaqué ne fait pas mention des autres parties de l’examen alors que le requérant et son ami y ont apporté des réponses différentes, que les réponses correctes qu’ils ont données ne peuvent établir des faits de fraude, que le fait qu’ils ont passé leur examen sous le même toit ne démontre pas non plus la fraude « sauf à fonder une sanction disciplinaire sur de simples suppositions », VIvac - XI– 23.110 - 8/19 qu’il conteste formellement avoir fraudé « ce sur quoi il a insisté lors de son audition disciplinaire », affirmant avoir « passé son examen, en personne, seul dans une pièce, et sans l’aide de quiconque », que la partie adverse ne peut le sanctionner en partant de suppositions non suffisamment étayées et qui sont formellement contestées. Il souligne « au surplus » que les motifs de l’acte attaqué « liés à la similitude des réponses et à l’existence d’un traçage informatique » sont exposés de manière succincte dans le procès-verbal d’audition et qu’ils ne permettent pas de comprendre en quoi il aurait fraudé. À l’audience, le requérant précise que le moyen est pris de l’absence de motivation à la fois formelle et matérielle. Il relève que les procès-verbaux du jury n’ont pas été communiqués, que les motifs de l’acte attaqué n’ont pas été notifiés et que la sanction infligée – l’une des plus lourdes – n’est pas motivée. Il ajoute que le motif lié à la synchronisation des réponses données par les étudiants est un élément nouveau qui n’est porté à sa connaissance que dans le cadre de la présente procédure. Il maintient ne pas avoir triché et s’interroge sur la valeur probante des pièces confidentielles déposées au dossier administratif ainsi que sur la méthode mise en œuvre pour obtenir ces analyses.
- Position de la partie adverse Dans sa note d’observations, la partie adverse répond que « contrairement à ce que soutient le requérant, la matérialité des faits de triche qui lui sont reprochés sont établis de manière incontestable par l’analyse des traces informatiques laissées par le requérant et [S. S.] lors de leur présentation de l’examen litigieux » et que « cela ressort incontestablement du dossier administratif et des explications qui sont données au point 7 de la présente note d’observations », à savoir : « -
- Pour la bonne compréhension des choses, sans révéler la méthode d’analyse des traces informatiques au requérant, l’ULB précise que cette analyse a permis de mettre en évidence que le requérant et [S. S.] ont répondu quasi-simultanément de la même manière à toutes les questions de la partie 2 de l’examen. Or, l’ordre de présentation des questions était différent pour les deux étudiants. Ce n’est donc pas un hasard si les deux étudiants ont répondu dans la même minute à 10 questions sur les 13 de la partie
- Ce n’est pas un hasard non plus si, pour la première des questions pour lesquelles ils n’ont pas introduit de réponses identiques, [S. S.] a introduit sa réponse dans les dernières secondes de l’examen et le requérant n’introduit pas de réponse. Il ne disposait plus du temps nécessaire. VIvac - XI– 23.110 - 9/19 En outre, pour la totalité des questions non graphiques de l’examen, soit 15 QRM et 28 propositions correctes, les réponses des deux étudiants ne diffèrent que sur deux questions. Cela n’est pas un hasard non plus ». La partie adverse en déduit qu’elle n’a pas violé l’article 22 du règlement de discipline ni commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant à la matérialité du grief de tricherie. Elle ajoute qu’elle a également expliqué de manière claire les raisons qui lui ont permis de conclure en ce sens et que ces raisons figurent dans le procès-verbal de l’audition du requérant sur lequel repose la décision du jury du 15 juillet
- À l’audience, la partie adverse précise qu’il n’est pas reproché aux deux étudiants d’avoir passé l’examen litigieux dans un même lieu, mais bien d’avoir collaboré lors de l’épreuve, ce qui était interdit. Elle explique que l’élément déterminant qui établit, de manière manifeste, l’existence d’une fraude, c’est la synchronisation quasi totale des réponses données par le requérant et S. S. lors de la deuxième partie de l’examen (pour 11 questions sur 13, l’une des questions de cette partie ayant été neutralisée). VII.
- Appréciation du Conseil d’État Dans son premier moyen, le requérant critique notamment la motivation formelle de l’acte attaqué, en dénonçant l’insuffisance des motifs censés justifier le constat de fraude dans son chef ainsi que la sanction qui lui est infligée. L’obligation de motivation formelle, à laquelle l’autorité est tenue, doit notamment permettre aux destinataires d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter, vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire et apprécier l’opportunité et, le cas échéant, la manière d’exercer les recours dont ils peuvent disposer. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, un jury d’examens considère qu’un étudiant est coupable de fraude lors d’une épreuve et décide de lui infliger les sanctions
(1)d’annulation des examens déjà présentés et
(2)d’interdiction de s’inscrire, durant la même année académique, aux périodes d’évaluation suivantes, il lui revient d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui lui servent de fondement. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. VIvac - XI– 23.110 - 10/19 En l’occurrence, l’acte attaqué, qui n’était même pas joint au courriel de notification de la sanction, indique, pour toute motivation, qu’il « ne fait aucun doute que [le requérant et S. S.] ont passé l’examen au même endroit et ont collaboré » et que ces deux étudiants ont eu une défense très agressive lors de l’audition. Pour le reste, le jury se limite à indiquer qu’il « a eu égard aux documents suivants » : les propositions de sanctions émises par le doyen de la faculté et les procès-verbaux des auditions des étudiants incriminés. Or, d’une part, les propositions de sanctions du doyen ne sont pas jointes à l’acte attaqué, n’ont pas été communiquées au requérant et ne sont même pas produites au dossier administratif. Interrogé à ce sujet à l’audience, le conseil de la partie adverse a confirmé que le dossier ne contenait pas de traces écrites de ces propositions et que celles-ci pouvaient avoir été formulées oralement. D’autre part, la décision du jury ne satisfait pas aux exigences de motivation formelle lorsque, ne contenant aucune motivation propre, elle se limite à viser le procès-verbal d’une audition dont l’objet est d’entendre le requérant sur les faits qui lui sont reprochés. L’examen de ce procès- verbal ne permet pas, à lui seul, de dégager les motifs que le jury se serait approprié pour poser un constat de fraude et décider d’infliger la sanction querellée au requérant. En toute hypothèse, ce procès-verbal fait uniquement état des similitudes entre les réponses fournies par les deux étudiants incriminés et « d’autres données informatiques enregistrées sur l’UV durant l’épreuve », sans autre précision et sans faire nulle part mention de la synchronisation très troublante des réponses données par le requérant et S. S. lors de l’épreuve, alors que la partie adverse explique, à l’audience, qu’il s’agit de l’élément déterminant qui établit, selon elle, de manière manifeste, l’existence d’une fraude. Sans doute, ne pourrait-il être reproché à la motivation de ne pas rendre compte de toute la méthodologie développée par le jury pour détecter les cas de suspicions de fraudes, notamment par crainte que les étudiants qui envisageraient de tricher puissent adapter leurs méthodes lors de la seconde session. Ceci étant, le jury ne peut se borner à livrer une motivation à ce point laconique qu’elle ne permette pas de comprendre les raisons qui l’ont conduit à considérer que les faits de fraude étaient avérés et à décider de sanctionner si lourdement le requérant. C’est d’autant plus le cas que, lors de sa première délibération du 3 juillet, plusieurs membres du jury ont certes demandé « de ne pas communiquer la méthodologie aux étudiants concernés lors des auditions », mais ont concédé de leur transmettre « les principes mis en œuvre ainsi que les faits établis ». À défaut de connaître plus précisément les raisons pour lesquelles le jury de la poursuite du grade de bachelier en ingénieur de gestion a adopté l’acte attaqué, le requérant n’a pas été mis en mesure d’apprécier, dans la perspective de l’exercice VIvac - XI– 23.110 - 11/19 d’un éventuel recours, si la partie adverse a pu méconnaître les principes et dispositions applicables en l’espèce. Ce faisant, la partie adverse n’a prima facie pas satisfait à l’obligation de motivation formelle qui lui incombait en adoptant l’acte attaqué. Les explications fournies a posteriori par la partie adverse pour justifier, dans le cadre de la présente procédure, la décision attaquée sont tardives et ne peuvent suppléer le défaut de motivation qui affecte l’acte attaqué. Dans cette mesure, le premier moyen est sérieux. VIII. Deuxième moyen VIII.
- Thèses des parties Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 22 du règlement de discipline relatif aux étudiants de la partie adverse, de la méconnaissance des droits de la défense et de l’excès de pouvoir. Il relève que la convocation du 6 juillet 2020 « ne mentionne notamment pas les faits reprochés (soupçons de fraude et/ou de tentative de fraude), la possibilité pour le requérant de se faire assister par un membre de la communauté universitaire ou un avocat, les règles violées, les peines disciplinaires encourues ainsi que la possibilité de demander des mesures d’instruction complémentaires », qu’aucune copie numérique du dossier disciplinaire n’était jointe à la convocation, que celle-ci « ne reproduisait pas le texte de l’article 22 précité », alors que « l’article 22 du règlement [précité] implique que l’étudiant soupçonné de fraude ou de tentative de fraude soit convoqué par mail, qu’une copie numérique du dossier y soit jointe et que le présent article soit reproduit sur celle-ci », que « selon ce même article, l’étudiant peut se faire assister par un membre de la communauté universitaire ou un avocat », que « [d]e manière plus générale, les droits de la défense renferment des garanties similaires, qui ont toutes été manifestement violées », qu’il « a été mis devant le fait accompli, lors de son audition » et que « la partie adverse a soigneusement entretenu le flou quant à sa qualité, se présentant tantôt comme un comité ou une commission disciplinaire, tantôt comme le jury du bachelier concerné ». Dans sa note d’observations, la partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État. VIvac - XI– 23.110 - 12/19 VIII.
- Appréciation du Conseil d’État Il n’est, en l’occurrence, pas contesté que le jury de la poursuite du grade de bachelier en ingénieur de gestion a, pour adopter la sanction disciplinaire querellée, fait application de l’article 22 du règlement de discipline relatif aux étudiants, adopté par la partie adverse. Cette disposition prévoit, en son paragraphe 1er, les garanties suivantes que les autorités académiques sont tenues de respecter à l’égard de l’étudiant soupçonné de fraude : « § 1 - L’étudiant.e soupçonné.e de fraude et/ou de tentative de fraude lors d’un examen ou soupçonné.e de plagiat est convoqué.e par le/la Doyen.ne de la Faculté ou le/la Président.e de l’Institut ou de l’École dont il/elle relève, moyennant un délai de comparution de trois jours minimum. La convocation lui est adressée par mail à son adresse @ulb.ac.be, une copie numérique du dossier y est jointe et le présent article est reproduit sur celle-ci. L’étudiant.e est entendu.e par le/la Doyen.ne de la Faculté ou le/la Président.e de l’Institut ou de l’École. Il/elle peut se faire assister par un.e membre de la communauté universitaire ou un.e avocat.e. Un.e membre de la délégation étudiante siégeant au conseil de la Faculté, de l’Institut ou de l’École agréé.e par l’étudiant.e en cause a le droit d’assister à cette audition ». Le droit au respect dû aux droits de la défense est un principe général de droit qui s’impose à toute autorité administrative qui statue en matière disciplinaire. Il emporte notamment, pour le destinataire de la mesure envisagée, le droit d’être informé des faits qui lui sont reprochés et de la nature de la sanction projetée, ainsi que le droit de préparer utilement sa défense, d’être entendu et assisté de la personne de son choix. En l’espèce, le courriel du 6 juillet 2020 de convocation à l’audition a pour objet « Convocation en Comité de discipline », ce qui est une donnée inexacte puisqu’il a été confirmé à l’audience qu’aucune commission de discipline n’avait été saisie. L’audition en cause est celle qui est visée à l’article 22, § 1er, du règlement précité, ce qui ne ressort aucunement des termes de la convocation qui se limite à informer le requérant qu’il est convoqué à une audition « dans le cadre de l’examen PHYS-S0201 : Physique des technologies de l’information ». La convocation ne précise pas les faits qui sont reprochés au requérant, ni la nature de la mesure encourue ou la possibilité de se faire assister par un membre de la communauté universitaire ou par un avocat. La copie numérique du dossier du requérant n’est pas jointe à la convocation. Celui-ci n’a donc pas pu consulter son dossier avant l’audition et prendre connaissance des éléments sur lesquels le jury comptait se fonder pour prendre sa décision. VIvac - XI– 23.110 - 13/19 Il n’est même pas établi que, pendant l’audition, le requérant a eu accès à sa copie d’examen ou a été informé de la nature exacte des traces informatiques enregistrées lors de l’épreuve, à savoir, en particulier, la synchronisation quasi totale des réponses fournies par les deux étudiants incriminés pour la partie 2 de l’épreuve, alors que cet élément paraît avoir été déterminant pour l’adoption de l’acte attaqué (cf. premier moyen). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le requérant n’a pas été mis en mesure de préparer efficacement sa défense et de faire valoir utilement son point de vue lors de l’audition, de sorte que ses droits de la défense et l’article 22 du règlement de discipline relatif aux étudiants de la partie adverse ont prima facie été méconnus. Le second moyen est sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. IX. Mesures provisoires IX.
- Thèses des parties Le requérant formule une demande de mesures provisoires, consistant à imposer au jury de bachelier de se réunir, éventuellement par la voie informatique, dans les trois jours ouvrables de la notification de l’arrêt de suspension afin qu’il délibère sur la réussite de son programme d’enseignement universitaire pour l’année 2019-2020 et de porter cette décision à sa connaissance par courriel dès son adoption, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard vu l’extrême urgence et compte tenu du comportement de la partie adverse à son égard ainsi que « du mélange de sa qualité et des procédures applicables ». Il se réfère à l’arrêt n° 245.236 du 26 juillet 2019 rendu à propos d’une affaire similaire, dans lequel le Conseil d’État a accordé les mesures provisoires, en considérant que la partie requérante ne peut s’inscrire aux évaluations de la seconde session de manière utile que si elle a connaissance de la réussite ou de l’échec de ses examens à la session de juin, ce qui implique que le jury délibère à nouveau à brève échéance. Il souligne, à cet égard, que « la tardiveté de la décision du jury, intervenue le 16 juillet 2020, [le] place […] dans une situation très difficile ». VIvac - XI– 23.110 - 14/19 Dans sa note d’observations, la partie adverse conteste la demande de mesures provisoires assortie d’une demande d’astreinte, en expliquant qu’elle doit pouvoir conserver la possibilité de sanctionner disciplinairement le requérant, alors qu’une nouvelle délibération du jury dans les trois jours ouvrables de la notification de l’arrêt à intervenir rend impossible l’application correcte de l’article 22 du règlement de discipline relatif aux étudiants dont le paragraphe 1er prévoit que l’étudiant suspecté de fraude lors d’un examen est convoqué « moyennant un délai de comparution de trois jours minimum ». Elle ajoute que l’ULB n’a pas pour habitude de se soustraire aux décisions de justice qui sont prononcées à son encontre et que le requérant ne donne aucun élément dans sa requête qui ferait craindre qu’elle ne tirerait pas toutes les conséquences d’un éventuel arrêt de suspension. À l’audience, le requérant insiste sur la nécessité de respecter un délai de trois jours ouvrables à dater de la notification de l’arrêt, rappelant que sa seconde session commence le 13 août
- La partie adverse soutient, quant à elle, qu’il faudrait au moins lui laisser un délai de cinq à six jours pour respecter le délai de comparution visé à l’article 22 du règlement de discipline relatif aux étudiants, auditionner le requérant, lui communiquer le procès-verbal d’audition, recueillir ses commentaires éventuels, permettre au doyen de formuler une proposition et la transmettre au jury pour qu’il adopte une nouvelle décision. Elle déclare cependant qu’elle pourrait envisager un délai plus court si le requérant acceptait de renoncer au délai de comparution de trois jours, visé à l’article 22 du règlement précité. Interrogé à ce sujet, le requérant a indiqué renoncer à ce délai de comparution et sa déclaration a été actée dans le procès-verbal de l’audience. IX.
- Appréciation du Conseil d’État L’article 17, § 1er, des lois coordonnées offre au Conseil d’État la compétence d’ordonner des mesures à titre provisoire, afin de sauvegarder les intérêts des parties dans l’attente de la suite de la procédure. La mesure qui peut être ordonnée provisoirement doit être d’une précision suffisante pour permettre un contrôle juridictionnel de son exécution, spécialement si cette dernière est assortie d’une astreinte. La suspension de l’exécution de l’acte attaqué lève provisoirement l’interdiction de s’inscrire aux évaluations de la seconde session. Toutefois, le requérant ne pourra effectuer cette inscription de manière utile que lorsqu’il aura connaissance de la nouvelle décision prise par le jury à son égard, ce qui implique que ce dernier délibère à nouveau à très brève échéance. VIvac - XI– 23.110 - 15/19 Afin de préserver les intérêts du requérant à poursuivre sa formation, il convient d’ordonner que le jury se réunisse dans les quatre jours ouvrables à dater de la notification du présent arrêt, éventuellement par voie électronique, afin de permettre au requérant de préparer les examens qu’il pourrait, le cas échéant, être amené à présenter lors de la seconde session. À cet égard, il est pris acte de ce que le requérant a renoncé au délai de comparution de trois jours, visé à l’article 22 du règlement de discipline relatif aux étudiants. Il n’y a, par contre, pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte dès lors que rien n’indique que l’autorité s’abstiendrait de respecter la mesure provisoire qui est ordonnée. X. Mise en balance des intérêts X.
- Thèses des parties Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite du Conseil d’État qu’il procède à une mise en balance des intérêts devant conduire au rejet de la demande de suspension dans l’hypothèse où il conclurait au caractère sérieux d’un ou des moyens de la requête. Elle expose qu’il n’est pas douteux que le requérant a triché lors de l’examen de physique des technologies de l’information, que son intérêt à obtenir la suspension de la sanction infligée n’est dès lors pas légitime et que « suspendre l’exécution de la décision attaquée risque de conforter le requérant et les tiers dans la compréhension que tricher lors d’un examen universitaire n’est pas grave et ne doit pas donner lieu à une sanction ». À l’audience, le requérant conteste l’argumentation de la partie adverse puisqu’elle revient à dénier à toute personne sanctionnée disciplinairement un intérêt légitime à contester la mesure qui lui est infligée, dès lors que les faits seraient établis. Il ajoute que si les droits de la défense avaient été respectés, il aurait pu obtenir une sanction plus favorable et mettre en doute la matérialité des faits. La partie adverse répond qu’elle ne conteste pas la légitimité de l’intérêt à agir du requérant, mais que la question se pose dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence. Elle estime que le requérant ne peut légitimement obtenir la levée de la sanction, alors qu’il est manifeste qu’il est coupable de fraude, même si la procédure visée à l’article 22 du règlement de discipline relatif aux étudiants n’a pas été respectée. VIvac - XI– 23.110 - 16/19 X.
- Appréciation du Conseil d’État L’article 17, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose comme il suit : « À la demande de la partie adverse ou de la partie intervenante, la section du contentieux administratif tient compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution ou des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, en ce compris l’intérêt public, et peut décider de ne pas accéder à la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque ses conséquences négatives pourraient l’emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages ». En l’espèce, la matérialité des faits ne pourra être établie qu’au terme d’une procédure qui respecte les droits de la défense et mette le requérant en mesure de faire valoir utilement son point de vue, en ce compris, le cas échéant, sur le taux de la sanction à lui infliger. En toute hypothèse, la partie adverse a autant d’intérêt à voir sanctionner les faits de fraudes commis par ses étudiants et empêcher, dans leur chef, tout sentiment d’impunité que de leur montrer qu’elle respecte les règles de base qui s’imposent à elle lorsqu’elle inflige de telles sanctions. Il n’est pas établi que les conséquences négatives d’une suspension l’emporteraient de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la partie adverse. XI. Confidentialité La partie adverse demande, en application de l’article 87, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, la confidentialité du procès-verbal du 3 juillet 2020 et le tableau d’analyse des traces informatiques du requérant et de S. S. qu’elle verse dans une partie confidentielle de son dossier administratif (pièces A et B). Cette demande est motivée par la crainte que les étudiants qui envisageraient de tricher puissent adapter leurs méthodes lors de la seconde session, s’ils avaient connaissance de ces documents. Dès lors que la divulgation des pièces classées « confidentielles » n’est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d’en maintenir provisoirement la confidentialité. VIvac - XI– 23.110 - 17/19 XII. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la délibération du jury de la poursuite du grade de bachelier en ingénieur de gestion de la partie adverse, adoptée le 15 juillet 2020, par laquelle le jury décide d’annuler les examens que le requérant a présentés lors de la session de juin et lui interdit de s’inscrire aux évaluations de la seconde session organisée en août prochain est ordonnée. Article
- Il est ordonné à la partie adverse, à titre de mesures provisoires, de réunir, le cas échéant par la voie électronique, le jury de la poursuite du grade de bachelier en ingénieur de gestion de la partie adverse dans un délai de quatre jours ouvrables suivant la notification du présent arrêt et de porter sa décision à la connaissance du requérant par courriel dès son adoption. Article
- Les pièces A et B du dossier administratif qualifié de « confidentiel » sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. VIvac - XI– 23.110 - 18/19 Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé le 31 juillet 2020 par la VIe chambre des vacations siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Florence Van Hove Florence Piret VIvac - XI– 23.110 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.103 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.218 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.784 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div