id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 août 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.109 No Rôle: A. 231313/VI-21812 Affaire: Arrêt 248109 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/08/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-08-05 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.109 du 3 août 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.109 du 3 août 2020 A. 231.313/VI-21.812 En cause :
- MEULEMANS Sophie,
- VANOETEGHEM Carole,
- d’URSEL Patrick,
- BUSSENS Véronique,
- la société privée à responsabilité limitée DREAMLINE, ayant tous élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, drève du Sénéchal 19 1180 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Sécurité et de l‟Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED et Camila DUPRET TORRES, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 juillet 2020, Sophie Meulemans, Carole Vanoeteghem, Patrick d‟Ursel, Véronique Bussens et la SPRL Dreamline demandent la suspension, selon la procédure d‟extrême urgence, de l‟exécution de « l‟arrêté ministériel du 10 juillet 2020 modifiant l‟arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d‟urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, publié au Moniteur belge du même jour ». II. Procédure Par une ordonnance du 22 juillet 2020, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 29 juillet 2020 à 14 heures. VI vac - VI - 21.812 - 1/14 Par un courrier du 28 juillet 2020, l‟affaire a été remise à l‟audience du 31 juillet 2020 à 13 heures. La note d‟observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Luc Donnay, conseiller d‟État, président f.f., a fait rapport. Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mes Nicolas Bonbled et Camila Dupret Torres, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d‟État, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l‟indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Par un arrêté ministériel du 13 mars 2020, la phase fédérale du plan d‟urgence national est déclenchée dans le cadre de la coordination de la crise du coronavirus COVID-
- Cette phase fédérale est mise en œuvre conformément à, d‟une part, l‟arrêté royal du 31 janvier 2003 „portant fixation du plan d‟urgence pour les évènements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l‟échelon national‟ et, d‟autre part, l‟arrêté royal du 22 mai 2019 „relatif à la planification d‟urgence et la gestion de situations d‟urgence à l‟échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d‟évènements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l‟échelon national‟.
- Dans ce cadre, le Ministre de la Sécurité et de l‟Intérieur, en vertu des compétences qui lui sont attribuées par la loi du 15 mai 2007 „relative à la sécurité civile‟, la loi du 31 décembre 1963 „sur la protection civile‟ et la loi du 5 août 1992 „sur la fonction de police‟, adopte une série de mesures afin de lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et de préserver la santé publique. VI vac - VI - 21.812 - 2/14 Les premières mesures sont adoptées par l‟arrêté ministériel du 13 mars 2020 „portant des mesures d‟urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19‟.
- Par l‟arrêté du 18 mars 2020 „portant des mesures d‟urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19‟, le Ministre de la Sécurité et de l‟Intérieur adopte une nouvelle série de mesures et abroge l‟arrêté ministériel du 13 mars 2020, précité.
- L‟arrêté ministériel du 18 mars 2020 est, à son tour, abrogé et remplacé par l‟arrêté ministériel du 23 mars 2020 „portant des mesures d‟urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19‟. Cet arrêté du 23 mars 2020 est lui-même modifié à plusieurs reprises.
- Le 24 avril 2020, le Groupe d‟Experts en charge de l‟Exit Strategy (« GEES ») rend un rapport suggérant une approche par phases pour le retrait progressif des mesures.
- La première étape de mise en œuvre concrète de cette stratégie de sortie de confinement est l‟adoption, le 30 avril 2020, d‟un arrêté ministériel qui modifie l‟arrêté ministériel du 23 mars
- L‟arrêté ministériel du 23 mars 2020 est encore modifié à plusieurs reprises au cours des mois de mai et de juin. Il est abrogé par l‟article 25 de l‟arrêté ministériel du 30 juin 2020 „portant des mesures d‟urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID- 19‟.
- S‟agissant en particulier du port du masque, le GEES énonce, dans son rapport du 24 juin 2020, l‟importance de rendre celui-ci obligatoire dans certaines circonstances. Le collège du Conseil supérieur de la Santé en fait de même au cours de sa réunion du 1er juillet
- Le Conseil national de Sécurité, organe collégial chargé de l‟adoption des décisions politiques quant à la gestion de la crise et regroupant principalement la Première Ministre, les vice-premiers ministres ainsi que les ministres-présidents, se réunit le 10 juillet
- VI vac - VI - 21.812 - 3/14 Les décisions prises au cours de cette réunion se matérialisent notamment par un projet d‟arrêté ministériel. Ce projet d‟arrêté est transmis à l‟Inspecteur des finances, lequel émet son avis le jour-même. L‟avis du Conseil des ministres est également donné à cette date. Le 10 juillet 2020, le Ministre de la Sécurité et de l‟Intérieur adopte un arrêté modifiant l‟arrêté ministériel du 30 juin 2020 „portant des mesures d‟urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19‟. Cet arrêté ministériel constitue l‟acte attaqué. Il a été publié au Moniteur belge le même jour et contient les dispositions suivantes : « Article 1er. L‟article 1er de l‟arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d‟urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par le 4° rédigé comme suit : “4° „transporteur‟, visé à l‟article 18 : le transporteur aérien public ou privé, le transporteur maritime public ou privé.” Art.
- L‟arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d‟urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un article 8bis, rédigé comme suit : “Les casinos et les salles de jeux automatiques peuvent rester ouverts à partir de leur heure d‟ouverture habituelle jusqu‟à une heure du matin, sauf si l‟autorité communale impose de fermer plus tôt, et doivent, à partir d‟une heure du matin, rester fermés durant une période ininterrompue d‟au moins cinq heures consécutives.” Art.
- L‟article 18 de l‟arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d‟urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : “§ 1er. Les voyages non essentiels au départ de la Belgique et vers la Belgique sont interdits. §
- Par dérogation au paragraphe premier et sans préjudice de l‟article 20, il est autorisé : 1° de voyager au départ de la Belgique vers tous les pays de l‟Union européenne, de la zone Schengen et le Royaume-Uni, et de voyager vers la Belgique au départ de ces pays, à l‟exception des territoires désignés comme des zones rouges, dont la liste est publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères; 2° d‟organiser des camps d‟été à une distance maximale de 150 kilomètres des frontières belges, à l‟exception des territoires désignés comme des zones rouges, dont la liste est publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères; 3° de voyager au départ de la Belgique vers les pays qui figurent sur la liste publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères et de voyager vers la Belgique au départ de ces pays, à l‟exception des territoires désignés comme des zones rouges, dont la liste est publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères. VI vac - VI - 21.812 - 4/14 §
- Pour les voyages autorisés conformément aux paragraphes 1 et 2 vers la Belgique depuis un pays qui n‟appartient pas à la zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir, signer et transmettre au transporteur le Passenger Locator Form, publié sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l‟Office des étrangers. À défaut d‟une telle déclaration ou en cas d‟informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette déclaration, l‟entrée peut être refusée conformément à l‟article 14 du code frontières Schengen ou à l‟article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l‟accès au territoire, le séjour, l‟établissement et l‟éloignement des étrangers. §
- Dans le cas d‟un voyage au départ d‟un territoire de la zone Schengen désigné comme zone rouge, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir, signer et transmettre au transporteur le Passenger Locator Form, publié sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l‟Office des étrangers. Le transporteur est tenu de transmettre cette déclaration à Saniport sans délai. §
- Dans le cas d‟un voyage visé aux paragraphes 3 et 4 qui n‟implique pas l‟utilisation d‟un transporteur, le voyageur est personnellement tenu de remplir, signer et transmettre à Saniport le Passenger Locator Form, publié sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l‟Office des étrangers, dans les douze heures suivant son entrée en Belgique.” Art.
- L‟arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d‟urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un article 21bis, rédigé comme suit : “Toute personne à partir de l‟âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les établissements suivants : 1° les magasins et les centres commerciaux; 2° les cinémas; 3° les salles de spectacle, de concert ou de conférence; 4° les auditoires; 5° les lieux de culte; 6° les musées; 7° les bibliothèques; 8° les casinos et les salles de jeux automatiques; 9° les bâtiments de justice (pour les parties accessibles au public). Lorsque le port d‟un masque ou de toute autre alternative en tissu n‟est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.” Art.
- L‟article 22 de l‟arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d‟urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : “Sont sanctionnées par les peines prévues à l‟article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants : - les articles 4 à 8 inclus à l‟exception des dispositions concernant la relation entre l‟employeur et le travailleur; - l‟article 10 à l‟exception des dispositions concernant la relation entre l‟employeur et le travailleur et concernant les obligations des autorités communales compétentes; - les articles 11, 16, 18, 19 et 21bis.” Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 11 juillet 2020 ». VI vac - VI - 21.812 - 5/14
- Le Conseil national de Sécurité du 23 juillet 2020 donne lieu à l‟adoption de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du virus. L‟Inspecteur des finances émet, le lendemain, un avis sur un projet d‟arrêté ministériel modificatif, lequel est ensuite discuté en Conseil des ministres. Le 24 juillet 2020, le Ministre de la Sécurité et de l‟Intérieur adopte un arrêté ministériel modifiant l‟arrêté ministériel du 30 juin 2020 „portant des mesures d‟urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19‟. Cet arrêté, qui constitue l‟acte attaqué dans l‟affaire A. 231.373/VI-21.816, est publié le jour même au Moniteur belge. Il contient notamment les dispositions suivantes : « Art.
- L‟article 5 de l‟arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d‟urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : “Dans les établissements relevant du secteur horeca, au moins les modalités spécifiques suivantes s‟appliquent à l‟accueil des clients : 1° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d‟au moins 1,5 mètre entre elles, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d‟une hauteur minimale de 1,8 mètre; 2° un maximum de 15 personnes par table est autorisé; 3° seules des places assises à table sont autorisées; 4° chaque client doit rester assis à sa propre table; 5° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d‟un écran facial est obligatoire pour le personnel de salle; 6° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d‟un écran facial est obligatoire pour le personnel de cuisine; 7° aucun service au bar n‟est autorisé, à l‟exception des établissements unipersonnels dans le respect d‟une distance de 1,5 mètre; 8° les terrasses et espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles qu‟à l‟intérieur; 9° les débits de boissons et les restaurants peuvent rester ouverts à partir de leur heure d‟ouverture habituelle jusqu‟à une heure du matin, sauf si l‟autorité communale impose de fermer plus tôt, et doivent, à partir d‟une heure du matin, rester fermés durant une période ininterrompue d‟au moins cinq heures consécutives; 10° les coordonnées, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d‟un client par table doivent être enregistrées à l‟arrivée et conservées pendant 14 jours afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure. Ces coordonnées ne peuvent être utilisées à d‟autres fins que la lutte contre la COVID-19, elles doivent être détruites après 14 jours et les clients doivent expressément donner leur accord. Les clients qui le refusent se voient l‟accès refusé à l‟établissement à l‟arrivée.” […] Art.
- L‟article 13 de l‟arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d‟urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : “Les autorités communales compétentes utilisent la matrice visée par le Conseil national de Sécurité lors de sa réunion du 24 juin 2020, qui a été mise VI vac - VI - 21.812 - 6/14 à leur disposition, lorsqu‟elles prennent une décision d‟autorisation concernant l‟organisation : 1° d‟un événement, d‟une représentation ou d‟une compétition visé à l‟article 11, § 5, alinéa 3; 2° d‟une manifestation visée à l‟article 11, § 6; 3° d‟une compétition sportive visée à l‟article 11, § 7, alinéa
- Les fêtes foraines, les réceptions et banquets assis visés à l‟article 11, § 3 et § 5, les événements, représentations et compétitions visés à l‟article 11, § 5, les manifestations visées à l‟article 11, § 6, ainsi que les compétitions sportives visées à l‟article 11, § 7, ne peuvent avoir lieu entre une heure du matin et 6 heures du matin.” Art.
- L‟article 14 de l‟arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d‟urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : “Sont autorisés, l‟exercice collectif du culte et l‟exercice collectif de l‟assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d‟une association philosophique-non-confessionnel [sic], ainsi que les visites individuelles des bâtiments de culte et des bâtiments destinés à l‟exercice public de l‟assistance morale non confessionnelle. Les organes représentatifs des services de culte et des organisations qui fournissent une assistance morale selon une conception philosophique non- confessionnelle adoptent les mesures nécessaires, et prévoient les lignes directrices, dans le respect des conditions suivantes : 1° le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d‟une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, sauf pour les personnes qui vivent sous le même toit; 2° le respect du nombre maximum, fixé au préalable, de personnes par bâtiment, avec un maximum de 200 personnes par bâtiment; 3° l‟interdiction de contacts physiques entre personnes et d‟objets par plusieurs participants; 4° la mise à disposition, à l‟entrée et à la sortie, des produits nécessaires à l‟hygiène des mains.” […] Art.
- L‟article 21bis de l‟arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d‟urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : “Toute personne à partir de l‟âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants : 1° les magasins et les centres commerciaux; 2° les cinémas; 3° les salles de spectacle, de concert ou de conférence; 4° les auditoires; 5° les lieux de culte; 6° les musées; 7° les bibliothèques; 8° les casinos et les salles de jeux automatiques; 9° les rues commerçantes, et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, déterminés par les autorités communales compétentes; 10° les bâtiments publics (pour les parties accessibles au public); 11° les marchés, en ce compris les brocantes et les marchés aux puces, les fêtes foraines, et les foires commerciales, en ce compris les salons; 12° les établissements horeca, sauf lorsque les clients sont assis à leur propre table. VI vac - VI - 21.812 - 7/14 Lorsque le port d‟un masque ou de toute autre alternative en tissu n‟est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.” Art.
- L‟article 22 de l‟arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d‟urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : “Sont sanctionnées par les peines prévues à l‟article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants : - les articles 4 à 8bis inclus à l‟exception des dispositions concernant la relation entre l‟employeur et le travailleur; - l‟article 10 à l‟exception des dispositions concernant la relation entre l‟employeur et le travailleur et concernant les obligations des autorités communales compétentes; - les articles 11, 16, 18, 19 et 21bis.” Art.
- L‟article 23 de l‟arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d‟urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : “§ 1er. Les autorités communales et les autorités de police administrative sont chargées de l‟exécution du présent arrêté. Les bourgmestres peuvent prendre des mesures préventives complémentaires à celles prévues par le présent arrêté en concertation avec le gouverneur et les autorités compétentes des entités fédérées. Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l‟organisme de santé de l‟entité fédérée concernée d‟une résurgence locale de l‟épidémie sur son territoire, ou lorsqu‟il le constate, il doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation. Il en informe immédiatement le gouverneur et les autorités compétentes des entités fédérées. Toutefois, si les mesures envisagées ont un impact sur les moyens fédéraux ou ont un impact sur les communes limitrophes ou au niveau national, une concertation est requise conformément à l‟arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d‟urgence et la gestion de situations d‟urgence à l‟échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d‟événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l‟échelon national. Le bourgmestre assume l‟organisation de la communication verbale et visuelle des mesures spécifiques prises sur le territoire de sa commune. Le ministre de l‟Intérieur donne les instructions relatives à la coordination. §
- Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et la force, conformément aux dispositions de l‟article 37 de la loi sur la fonction de police.” Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 25 juillet 2020, à l‟exception de l‟article 10, qui entre en vigueur le 1er août 2020 ».
- Initialement prévue le 31 juillet 2020, une nouvelle réunion du Conseil national de Sécurité a lieu le 27 juillet. Au cours de celle-ci, de nouvelles mesures sont discutées. Le lendemain de cette réunion, l‟Inspecteur des finances donne son avis sur un projet d‟arrêté ministériel modificatif, discuté ensuite en Conseil des ministres. VI vac - VI - 21.812 - 8/14 Le 28 juillet 2020, le Ministre de la Sécurité et de l‟Intérieur adopte un arrêté ministériel modifiant l‟arrêté ministériel du 30 juin 2020 „portant des mesures d‟urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19‟. Cet arrêté, qui constitue l‟acte attaqué dans l‟affaire A. 231.392/VI-21.819, est publié le jour même au Moniteur belge. IV. Demandes d’extension de l’objet de la demande et de jonction des causes Par une demande introduite le 27 juillet 2020, les parties requérantes sollicitent l‟extension de l‟objet de leur recours à l‟arrêté ministériel du 24 juillet 2020 „modifiant l‟arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d‟urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19‟. Elles soutiennent que l‟arrêté attaqué et celui du 24 juillet 2020 sont étroitement liés. À défaut, elles sollicitent que la cause à l‟examen et l‟affaire A. 231.373/VI-21.816 soient jointes. Par une demande introduite le 28 juillet 2020, les parties requérantes sollicitent l‟extension de l‟objet de leur recours à l‟arrêté ministériel du 28 juillet 2020 „modifiant l‟arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d‟urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19‟. Elles soutiennent que l‟arrêté attaqué et celui du 28 juillet 2020 sont étroitement liés. À défaut, elles sollicitent que la cause à l‟examen et l‟affaire A. 231.392/VI-21.819 soient jointes. S‟il est indéniable que l‟acte attaqué et les arrêtés ministériels des 24 et 28 juillet 2020 ne sont pas sans rapport, ces 3 arrêtés constituent chacun une manifestation autonome de la volonté de l‟autorité de prendre en compte rapidement l‟évolution des circonstances de fait de la crise sanitaire. Ainsi, ces 3 arrêtés ne sont pas indissolublement liés mais correspondent simplement à une nouvelle expression de la volonté de l‟autorité. Partant, l‟article 16, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l‟arrêté royal du 5 décembre 1991 „déterminant la procédure en référé devant le Conseil d‟État‟ imposant que la requête mentionne l‟acte qui fait l‟objet de la demande de suspension selon la procédure d‟extrême urgence, il n‟y a pas lieu d‟accueillir les 2 demandes d‟extension, outre que celles-ci risqueraient de mettre en péril l‟exercice des droits de la défense de la partie adverse. Pour les mêmes motifs, il ne paraît pas non plus utile d‟opérer la jonction de ces causes à ce stade de la procédure, d‟autant que ni les griefs avancés, ni les parties requérantes dans ces 3 affaires, ne sont strictement identiques. VI vac - VI - 21.812 - 9/14 V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l‟article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l‟exécution d‟une décision administrative suppose 2 conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l‟affaire en annulation et l‟existence d‟au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l‟annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l‟hypothèse d‟un recours en suspension d‟extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l‟affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Extrême urgence et urgence VI.
- Thèses des parties requérantes La première partie requérante expose être atteinte de maladies qui sont incompatibles avec le port d‟un masque. Elle soutient que l‟obligation de porter un masque l‟empêche de se rendre dans « de nombreux endroits de sociabilisation » et dans des commerces alimentaires de première nécessité. Elle y décèle notamment une violation des articles 2, 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l‟homme. Elle fournit de la documentation sur l‟une des maladies dont elle souffre et relève que, au plus fort de l‟épidémie, ces magasins étaient accessibles sans masque. Elle considère qu‟elle se trouve dans une situation où aucune alternative au port du masque ne lui est offerte dès lors que son époux est atteint d‟un cancer avancé et qu‟elle se trouve sans ressource financière. Elle estime, en particulier, que « la prétendue alternative au masque obligatoire que constitue l‟écran facial ou visière, non seulement, ne remplit pas les impératifs de protection individuelle escomptés par l‟arrêté attaqué, mais en plus, implique une dépense notoirement plus conséquente qu‟un masque ». Elle soutient enfin que l‟écran facial « dégrade encore l‟apparence physique et contrevient donc au droit au respect de la vie privée de la personne qui le porte », raréfie l‟air ambiant et provoque également un sentiment d‟étouffement, de telle sorte que cette alternative n‟est pas acceptable. Les deuxième et troisième parties requérantes soutiennent que l‟obligation de porter un masque « aura pour effet de supprimer toute possibilité d‟exercer [leur culte] de manière acceptable ». À leur estime, outre que le port du masque dans les églises est inutile vu les mesures de distanciation sociale qui y sont appliquées, « le masque empêche de chanter correctement, […] de reconnaître le visage des paroissiens et d‟entretenir un contact, même minime, avec eux, [et] de consommer décemment l‟hostie consacrée puisque le célébrant n‟a plus le droit de la donner de façon respectueuse et, en la remettant aux fidèles, il ne peut plus VI vac - VI - 21.812 - 10/14 prononcer les paroles d‟usage faisant partie intégrante des rites de l‟Église catholique en violation flagrante de l‟article 9 de la CEDH, ainsi que de l‟article 19 de la Constitution ». La quatrième partie requérante souffre de surdité. Elle indique ne pas connaître la langue des signes mais lire sur les lèvres. Selon elle, les masques que portent les personnes avec qui elle est en contact ne lui permettent plus de lire sur les lèvres, tandis que la buée générée sur ses verres de lunettes par son propre masque l‟empêche de toute façon de voir leurs mouvements. Elle entend « pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine dès maintenant ». La cinquième partie requérante exploite un cinéma, secteur durement touché par la crise sanitaire. Elle soutient que l‟obligation de porter le masque, y compris durant la projection du film, n‟a pas de sens puisque les personnes sont immobiles et se tiennent à plusieurs mètres l‟une de l‟autre. Elle fait valoir que « la réouverture rentable a minima du cinéma sera impossible tant que la mesure litigieuse continuera de produire ses effets », d‟autant qu‟un tiers des recettes habituelles proviennent de la vente de nourriture et de boissons. Elle évoque un risque de faillite. Outre ces éléments qui leur sont propres, les parties requérantes entendent faire valoir leur « droit au vivre ensemble » à un moment où, selon elles, « le taux de contamination est au plus bas » et où « l‟intérêt sanitaire du port du masque généralisé n‟est pas démontré ». Elles soutiennent enfin que l‟obligation de porter un masque « démultiplie le risque d‟attentat terroriste ». VI.
- Appréciation L‟urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l‟article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d‟attendre l‟issue d‟une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables difficilement réversibles. La condition de l‟urgence présente ainsi 3 aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une réversibilité peu aisée des conséquences dommageables de la situation créée par l‟acte attaqué. Il revient à la partie requérante d‟identifier dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l‟urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d‟ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l‟indication d‟éléments précis et concrets de nature à établir l‟urgence. VI vac - VI - 21.812 - 11/14 La procédure d‟extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu‟elle réduit à un strict minimum l‟exercice des droits de la défense de la partie adverse, l‟instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l‟article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n‟est envisageable que « dans les cas d‟extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu‟il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d‟exiger, à tout le moins, que cette considération s‟accompagne, au regard de la requête, de la constatation d‟autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d‟une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l‟espèce, les différents inconvénients que font valoir les parties requérantes concernent tous l‟obligation de se couvrir la bouche et le nez avec un masque dans certains établissements. Cette obligation découle de l‟article 4 de l‟acte attaqué, cette disposition venant compléter l‟arrêté ministériel du 30 juin 2020 „portant des mesures d‟urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID- 19‟ par l‟adjonction d‟un article 21bis. Toutefois, l‟article 21bis de l‟arrêté du 30 juin 2020, tel qu‟inséré par l‟article 4 de la règlementation attaquée, a été remplacé par l‟article 11 de l‟arrêté ministériel du 24 juillet 2020 modifiant, lui aussi, l‟arrêté ministériel du 30 juin 2020 „portant des mesures d‟urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID- 19‟. En d‟autres termes, la suspension de l‟exécution de l‟acte attaqué ne pourrait avoir aucun effet sur l‟obligation de porter un masque, laquelle est à la base de tous les inconvénients redoutés par les parties requérantes. Dès lors que les inconvénients allégués par les parties requérantes ne découlent actuellement plus du règlement attaqué dont la disposition centrale ne produit plus d‟effet dans l‟ordre juridique, tant l‟imminence du péril que la gravité liées à l‟exécution de l‟acte attaqué font défaut. En conséquence, la condition de l‟urgence n‟est pas établie. L‟une des conditions requises par l‟article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l‟exécution de l‟acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI vac - VI - 21.812 - 12/14 VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. À l‟audience, les parties requérantes se sont opposées à l‟octroi d‟une indemnité de procédure au profit de la partie adverse, en soutenant que celle-ci use d‟artifices procéduraux par la multiplication des modifications et abrogations réglementaires, afin de faire perdre tout effet utile à leurs recours. Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse dès lors que les intentions prêtées à celle-ci par les parties requérantes relèvent du procès d‟intention, outre qu‟il ressort manifestement de l‟exposé des faits que la fréquence des modifications réglementaires liées à la crise sanitaire est bien antérieure aux recours des parties requérantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les demandes d‟extension de l‟objet du recours sont rejetées. Article
- La demande de suspension d‟extrême urgence est rejetée. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 1000 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VI vac - VI - 21.812 - 13/14 Ainsi prononcé le 3 août 2020 par la VIe chambre des vacations siégeant en référé, composée de : Luc Donnay, conseiller d‟État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay VI vac - VI - 21.812 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.109 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div