id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 août 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.111 No Rôle: A. 231374/XI-23111 Affaire: Arrêt 248111 - Divers (enseignement et culture) - 04/08/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-08-04 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.111 du 4 août 2020 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.111 du 4 août 2020 A. 231.374/XI-23.111 En cause : XXXX, contre : l’Université Libre de Bruxelles, en abrégé « ULB », ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 26 juillet 2020, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « • la décision de sanction disciplinaire adoptée par le jury de délibération, datée du 9 juillet 2020, non signée, notifiée le même jour portant sur "l’annulation de toutes les évaluations de la période […] des mois de mai-juin"; • la décision de sanction disciplinaire adoptée par ce même jury de délibération, datée de ce même 9 juillet, signée, notifiée le 16 juillet 2020 après exercice du recours interne et portant sur "l’annulation de toutes les évaluations de la période […] des mois de mai-juin" », et d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions. II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une ordonnance du 28 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 juillet 2020. VIvac - XI - 23.111 - 1/9 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a fait rapport. Me Guillaume Dumont, loco Me Mitra Bigham, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Hélène Debaty et Charly Derave, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits La requérante est inscrite en premier bloc du bachelier en sciences pharmaceutiques à l’Université libre de Bruxelles. À l’issue d’une procédure disciplinaire entamée en raison d’une fraude que la requérante aurait commise lors d’un examen, le jury de la partie adverse a adopté, le 8 juillet 2020, une décision par laquelle il inflige à la requérante la sanction prévue à l’article 22 du règlement de discipline, à savoir l’annulation de toutes les évaluations de la période, tout en limitant cette sanction aux examens présentés à la session des mois de mai- juin. Il s’agit du l’acte attaqué qui a été notifié à la requérante le 9 juillet 2020. Le 14 juillet 2020, la requérante a formé un recours interne pour « irrégularités dans le déroulement des épreuves et/ou le traitement des dossiers ». Le 16 juillet 2020, l’organe de recours de la partie adverse a informé la requérante du fait qu’il n’est pas compétent pour statuer sur son recours étant donné qu’il ne concerne pas des irrégularités dans le déroulement des épreuves mais une sanction disciplinaire. À cette décision du 16 juillet 2020, était jointe une version signée de l’acte attaqué du 8 juillet 2020. La requérante désigne cette version signée de la décision du 8 juillet 2020 en tant que second acte attaqué. VIvac - XI - 23.111 - 2/9 IV. Compétence du Conseil d’État et recevabilité de la demande de suspension Thèses des parties La requérante soutient qu’en « annulant les examens déjà présentés au cours de la session de mai-juin, lesquels représentent au total 40 crédits, les premier et/ou deuxième acte(
- s)attaqué(
- s)empêchent la requérante d’acquérir les crédits nécessaires pour atteindre le seuil d’″au moins 45 crédits parmi ces 60 premiers crédits du programme d'études, [lui donnant le droit de] compléter son programme annuel d'unités d'enseignement de la suite du programme du cycle (…)″ au sens de l’article 100, § 1er, alinéa 4 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 précité », que « cette ou ces décisions ″sont obligatoires non seulement à l’égard de la requérante mais également des tiers. Un autre établissement d’enseignement supérieur ne pourrait pas décider de tenir compte des examens présentés lors de la session de juin (…) et octroyer des crédits (…) à la requérante. L’article 117, alinéa 2, interdit en effet à un jury d’un autre établissement de valoriser davantage de crédits que ceux octroyés par le jury de l'établissement où les enseignements correspondants ont été suivis, évalués et sanctionnés″ », que « la requérante invoque le bénéfice de l'extrême urgence en raison du fait que le recours à une procédure en annulation sans invoquer le bénéfice de l'extrême urgence priverait l'arrêt en annulation ou en suspension ordinaire de tout effet utile s’il devait être accueilli », que « l’arrêt interviendrait alors au-delà des évaluations à intervenir dans le courant du mois d’août 2020 et particulièrement s’agissant de l’examen de biologie animale programmé le 10 août 2020 et au sujet duquel il importe à la requérante de pouvoir être informée au plus vite s’il devait ne pas être représenté », que « ne pas recourir à la procédure sans invoquer le bénéfice de l’extrême urgence impliquerait que l’arrêt soit prononcé au-delà de la fin de la deuxième session académique, fixée par le calendrier académique de l’Université libre de Bruxelles 2019-2020 au 7 septembre 2020, au-delà de la rentrée académique fixée au 14 septembre 2020 par le calendrier académique de l’Université libre de Bruxelles 2020-2021 et au-delà de la date limite de réinscription fixée par l’article 101 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études au ″31 octobre″ alors que le nombre de crédits acquis à l’issue de cette année académique détermine le bloc - que ce soit en premier bloc ou en poursuite de cursus - dans lequel la requérante doit s’inscrire », que « (…) le recours à l’extrême urgence était nécessaire dans le cadre d’une décision de refus d’inscription notifiée le 3 juillet puisque le recours à la suspension selon la procédure ordinaire ou l’annulation ne permettrait pas d’arrêter utilement les effets de la décision litigieuse en manière telle qu’elle puisse encore s’inscrire avant la clôture des inscriptions (…) », que « la requérante a fait preuve de diligence dans ses démarches préalables à la saisine de VIvac - XI - 23.111 - 3/9 Votre Haute juridiction en ayant préalablement recouru à la possibilité de contester la décision du jury de délibération prévue par les articles 96 à 99 du règlement général des études 2019-2020 de l’Université libre de Bruxelles et par l’article 99 du règlement de la Faculté de Pharmacie adoptées par le Conseil académique du 30 septembre 2019 en invoquant des irrégularités dans le déroulement des épreuves et/ou le traitement des dossiers - Irrégularité portant sur une décision du jury de délibération et en soulevant, notamment, le fait que la décision ne soit pas signée » et qu’en « tentant d’épuiser les voies de recours internes mises à sa disposition et introduisant la présente requête endéans les 10 jours calendrier de la notification de la décision d’irrecevabilité de son recours interne, en copie de laquelle est subrepticement joint un nouvel exemplaire de la décision du 9 juillet 2020 mais, cette fois-ci, signé, (…) la requérante a fait preuve de diligence ». La partie adverse conteste la compétence du Conseil d’État et la recevabilité du recours. Se référant aux arrêts nos 245.235 et 245.236 du 26 juillet 2020 du Conseil d’État dont la requérante se prévaut, la partie adverse fait valoir que « le jury de bachelier en sciences pharmaceutiques a décidé d’annuler toutes les évaluations de la période en limitant toutefois la sanction aux examens présentés lors de la session de mai – juin », que « la requérante est donc autorisée à présenter les examens concernés en seconde session », que « la décision du jury n’est donc pas ″définitive pour l’année académique en cours″, d’autant plus que, vu ses notes, le passage en seconde session est inévitable pour la requérante », que « (…) l’article 117, alinéa 2 du décret n’est pas applicable en l’espèce, à défaut pour le jury d’avoir ″sanctionné″ de manière définitive les unités d’enseignement suivies par la requérante dans le cadre de l’année académique en cours », que « dans ces conditions, il faut considérer que la relation qui noue la requérante à la partie adverse est contractuelle, que la requérante n’a pas respecté les ″règles du jeu″ et que, par conséquent, le jury de bachelier en sciences pharmaceutiques n’a pas agi, en l’espèce, nonobstant le pouvoir souverain qu’il a d’octroyer des crédits, en qualité d’autorité administrative », que « (le Conseil d’État) n’est pas compétent ratione materiae pour connaitre du présent recours », que « la requérante a introduit un recours auprès de la Commission de recours en saisissant la présidente du jury de bachelier en sciences pharmaceutiques », que « (…) les décisions prises par un jury en application de l’article 72 du Règlement général des Études ne sont susceptibles d’aucun recours interne, à défaut pour le texte de le prévoir », que « la procédure de recours prévue aux articles 96 et suivants du Règlement général des Études, outre qu’elle est exceptionnelle, ne vaut que dans le cas où le jury délibère sur les notes obtenues par un étudiant et les crédits à lui octroyer », qu’elle « n’a rien à voir avec la procédure de sanction (académique et/ou disciplinaire) instaurée par l’article 72 du même Règlement », que « la Commission de recours n’était, donc, pas compétente pour connaitre du ″recours interne″ introduit par la requérante le 14 VIvac - XI - 23.111 - 4/9 juillet 2020 », que « (…) compte tenu de ce qui précède, il faut considérer que la requérante a introduit un recours gracieux qui, selon la jurisprudence de votre Conseil, n’interrompt pas le délai endéans lequel la requérante était tenue d’agir », qu’il « s’ensuit que le délai endéans lequel elle devait agir pour conserver le bénéfice de l’extrême urgence court à partir du 9 juillet 2020, jour de notification de la décision litigieuse », qu’il « s’est, donc, écoulé un délai de 17 jours entre cette date et le jour de l’introduction de la demande, votre Conseil n’ayant, de ce fait, pas été saisi avec la diligence requise », que « le fait que le ″premier″ acte attaqué ait été notifié une seconde fois le 16 juillet 2020 (…) est sans incidence, dès lors que ce ″second acte″ ne se distingue pas du ″premier″ », que « c’est uniquement pour les besoins de la présente cause que la requérante se prévaut de la notification du 16 juillet 2020 » et que « l’extrême urgence n’est pas établie ». Appréciation Objet du recours Le 16 juillet 2020, l’organe de recours de la partie adverse a informé la requérante du fait qu’il n’est pas compétent pour statuer sur son recours étant donné qu’il ne concerne pas des irrégularités dans le déroulement des épreuves mais une sanction disciplinaire. À cette décision du 16 juillet 2020, était jointe une version signée de l’acte entrepris du 8 juillet 2020 qui annule toutes les évaluations de la requérante intervenues lors des examens présentés à la session des mois de mai- juin. La requérante désigne erronément cette version signée de la décision du 8 juillet 2020 en tant que second acte attaqué. La décision précitée du 8 juillet 2020 constitue le seul objet du recours. La circonstance qu’elle ait été notifiée à deux reprises à la requérante, dans une version non signée et une autre signée, n’implique pas qu’il s’agirait de deux actes distincts. Compétence du Conseil d'État L'Université libre de Bruxelles est une institution universitaire subventionnée par la Communauté française, créée et organisée par des personnes privées. Cette circonstance n'exclut toutefois pas qu'une telle université puisse être considérée comme une autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, spécialement lorsqu'elle remplit une mission de service public que lui confient les pouvoirs publics et prend, dans ce cadre, des décisions obligatoires vis-à-vis des tiers. VIvac - XI - 23.111 - 5/9 Lorsque le jury d’un établissement d’enseignement supérieur prend une décision concernant les examens présentés par un étudiant, il remplit une mission de service public qui lui a été confiée par les pouvoirs publics, que l’établissement d’enseignement concerné dont il relève ait été créé par les pouvoirs publics ou par l'initiative privée. Si un étudiant est dans une situation contractuelle à l’égard de l’université libre dans laquelle il a fait le choix de s’inscrire, il n’en va pas de même à l’égard des jurys d’examens constitués par les autorités académiques, conformément au décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. L’acte attaqué, en annulant toutes les évaluations intervenues lors des examens présentés à la session des mois de mai- juin, empêche la requérante d’obtenir des crédits. Cette décision est obligatoire non seulement à l’égard de la requérante mais également des tiers. Un autre établissement d’enseignement supérieur ne pourrait pas décider de tenir compte des examens présentés lors de cette session, malgré leur annulation par le jury, et octroyer des crédits à la requérante. La circonstance que cette décision soit ou non définitive n’importe pas pour déterminer si la partie adverse a agi, en l’espèce, en tant qu’autorité administrative. Les éléments déterminants sont liés au fait que cette décision a été prise par la partie adverse dans le cadre d’une mission de service public confiée par les pouvoirs publics et que cette décision est obligatoire vis-à-vis des tiers. Le caractère définitif de l’acte contesté implique par contre qu’il fait grief et qu’il est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Tel est bien le cas en l’espèce. Même si la requérante conserve la possibilité de présenter, lors de la seconde session, les examens dont les épreuves ont été annulées, l’acte attaqué, qui est une sanction disciplinaire, est bien définitif. L’annulation des évaluations intervenues lors des examens présentés à la session des mois de mai- juin, n’est pas provisoire. La requérante doit présenter à nouveau ces examens en raison de l’annulation par l’acte attaqué des évaluations intervenues lors de la session de mai- juin. Le premier acte attaqué est donc un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État. VIvac - XI - 23.111 - 6/9 Diligence à agir et existence d’un inconvénient d'une gravité suffisante causé à la requérante par l'exécution immédiate de l'acte attaqué Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. L’acte attaqué étant une sanction disciplinaire annulant les évaluations de la requérante et non une décision d’évaluation de la requérante, il ne pouvait et ne devait donc pas faire l’objet d’un recours interne. Si la diligence à agir en extrême urgence s’apprécie à partir de la décision statuant sur un recours interne lorsque celui-ci doit être exercé avant de saisir le Conseil d’État, il n’en va pas de même lorsque, comme en l’espèce, un recours interne n’est pas ouvert à la requérante. Dès lors que la sanction disciplinaire du 8 juillet 2020 ne pouvait faire l’objet d’un recours interne, la requérante devait former sa demande de référé d’extrême urgence contre cet acte à bref délai à partir de sa notification, intervenue le 9 juillet 2020. En n’introduisant le présent recours que le 26 juillet 2020, la requérante n’a pas agi avec la diligence requise de telle sorte que sa demande de suspension d’extrême urgence est irrecevable. La circonstance que cette décision du 8 juillet 2020 ait été notifiée à la requérante une seconde fois, le 16 juillet 2020, n’implique pas que sa diligence à agir doit s’apprécier à dater de cette seconde signification. Elle doit être appréciée à partir du moment où la requérante a pris connaissance de la décision du 8 juillet 2020 et a été en mesure de former le présent recours, à savoir à partir de sa première notification, intervenue le 9 juillet 2020. Par ailleurs, l'exécution immédiate de l'acte attaqué n’est pas susceptible de causer un inconvénient d'une gravité suffisante à la requérante. La décision entreprise ne la prive pas de la possibilité de réussir les examens dont les évaluations VIvac - XI - 23.111 - 7/9 ont été annulées pour la session de mai-juin, étant donné qu’elle peut les présenter en seconde session et obtenir les crédits. La condition d’urgence, tenant à la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé à la requérante par l'exécution immédiate de l'acte attaqué, n’est donc pas remplie. La demande de suspension d’extrême urgence étant irrecevable, elle doit être rejetée. V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. VIvac - XI - 23.111 - 8/9 Article 4. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse. Article 5. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 4 août 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet VIvac - XI - 23.111 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.111 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.277 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div