id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 août 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.118 No Rôle: A. 228272/XI-22573 Affaire: Arrêt 248118 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 04/08/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-08-17 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.118 du 4 août 2020 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 248.118 du 4 août 2020 A. 228.272/XI-22.573 En cause : DOUMBOUYA Ousmane, ayant élu domicile chez Me Samantha AVALOS de VIRON, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 juin 2019, Ousmane Doumbouya demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 8 avril 2019 de maintien de la décision de cessation de plein droit de sa prise en charge par le service des Tutelles du 29 octobre 2018 et, d'autre part, l'annulation de celle-ci. II. Procédure L’arrêt n° 246.484 du 19 décembre 2019 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 13 mars 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. XI - 22.573 - 1/3 Par une lettre du 23 avril 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. XI - 22.573 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 4 août 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.573 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.118 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.484 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.