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Arrêt 248121 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 04/08/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 août 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.121 No Rôle: A. 229911/XI-22839 Affaire: Arrêt 248121 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 04/08/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-08-17 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.121 du 4 août 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 248.121 du 4 août 2020 A. 229.911/XI-22.839 En cause : MALKOC Asiye, ayant élu domicile chez rue de la Collectivité 51 4420 Montegnée, contre :

  1. la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription, en abrégé CEPERI, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles,
  2. l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, Place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 décembre 2019, Asiye MALKOC demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution « des décisions de la CEPERI du 29 novembre 2019 (plainte 2019-164, pièce 16), de l'ULg des 16 octobre (pièce 14) et 29 novembre 2019 (pièce 20) » et, d'autre part, l'annulation de ces mêmes décisions. Elle sollicite également une indemnité réparatrice. II. Procédure L’arrêt n° 246.687 du 16 janvier 2020 a mis la Communauté française hors de cause, rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution des actes attaqués, décidé que, conformément à l'article 3, XI - 22.839 - 1/5 § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt serait notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. L’arrêt a été notifié aux parties. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 11 mars 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 13 mars 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. L’arrêt n° 246.687 du 16 janvier 2020 a été notifié à la partie requérante par courrier recommandé du 17 janvier 2020, réceptionné le 21 janvier 2020, accompagné du courrier l’informant de la possibilité d’introduire une demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours. Aucune demande de poursuite de la procédure n’a été introduite dans ce délai. Par courrier recommandé du 13 mars 2020, réceptionné le 17 mars 2020, le greffe a dès lors notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XI - 22.839 - 2/5 Par un courriel du 21 mai 2020, la partie requérante explique : « La dernière fois que j’ai contacté le Conseil d’Etat (le 11 mars), il était convenu que je passe un matin pour consulter le dossier en cours afin de pouvoir y donner la suite idoine (poursuivre ou non la procédure). Cependant, vu les conditions exceptionnelles que nous avons traversé à la suite de la crise Corona, cela n’a pu être possible ». D’une part, la partie requérante a eu tout le loisir de consulter le dossier, afin d’évaluer l’opportunité d’introduire une demande de poursuite de la procédure, durant le délai de trente jours qui a pris cours le 22 janvier 2020, soit bien avant le début de la phase de confinement qui a débuté le samedi 14 mars
  4. D’autre part, l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 12 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite dispose : « Sans préjudice des régimes adoptés ou à adopter par les autorités compétentes, les délais, applicables à l'introduction et au traitement des procédures devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, qui arrivent à échéance pendant la période s'étendant du 9 avril 2020 au 3 mai 2020 inclus, date ultime que le Roi peut adapter par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dont l'expiration peut ou pourrait entraîner la forclusion ou une autre sanction à défaut de traitement dans les délais, sont prolongés de plein droit de trente jours à l'issue de cette période prolongée s'il échet ». Le courrier du 13 mars 2020 indiquant à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue, a été réceptionné le 17 mars
  5. Ce délai prenait par conséquent fin le mercredi 1er avril, soit avant la date du 9 avril 2020 prévu par l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 12 précité. Il y a dès lors lieu de constater que la partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’a pas non plus demandé à être entendue. Elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité réparatrice La partie requérante sollicite une indemnité réparatrice « égale soit au montant maximum de droit; soit au montant égale de 384€ correspondant à une inscription par le jury de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la seconde session à venir, augmenté des différents frais occasionnés (photocopies, courriers, recommandés, déplacement) pour un montant forfaitaire de 100 €; soit au montant égale à 384€ correspondant aux frais d'inscription de la seconde session; soit au XI - 22.839 - 3/5 montant correspondant aux différents frais occasionnés; soit à tout autre montant en équité; soit au moins au montant symbolique de la somme de 1€ ». La partie requérante étant légalement présumée se désister de son recours, il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnité réparatrice. V. Indemnités de procédure Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros. L'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité se lit comme il suit, en son paragraphe premier: « § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros. Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures ». L'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat indique par ailleurs ce qui suit, en son deuxième paragraphe, alinéa 3 : « Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif ». La nature même du litige et du recours introduit par un étudiant, disposant par hypothèse de faibles ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime dans son chef. Chacune des parties adverses peut donc prétendre à une indemnité de procédure d’un montant maximal de 140 euros. Il y a dès lors lieu de leur accorder une indemnité de procédure de 280 euros, à concurrence de 140 euros chacune. XI - 22.839 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  6. La demande d’indemnité réparatrice est rejetée. Article
  7. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 280 euros accordée aux parties adverses, à concurrence de 140 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 4 août 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.839 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.121 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.687 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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