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Arrêt 248125 - Droit pénitentiaire - 05/08/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 août 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.125 No Rôle: A. 231394/XI-23114 Affaire: Arrêt 248125 - Droit pénitentiaire - 05/08/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-08-05 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.125 du 5 août 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.125 du 5 août 2020 A. 231.394/XI-23.114 En cause : CESAR Anthony, ayant élu domicile chez Mes Nicolas DUCHATELET et Maxime DULIEU, avocats, Rue Beeckman 25 4000 Liège contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 24 juillet 2020, Anthony CESAR demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision disciplinaire prise par le directeur du Centre de détention de Lantin le 21 juillet 2020 qui inflige une sanction d’isolement dans l’espace de séjour à Monsieur Anthony CESAR pour une durée de 15 jours et interdit donc : - La visite à table ; - La visite dans l’intimité ; - La participation aux activités de formation ; - La participation aux activités communes qui se rattachent à un culte ou à la philosophie du détenu ». II. Procédure
  2. Par une ordonnance du 29 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 août
  3. Le dossier administratif a été déposé. Mme Colette Debroux, président de chambre, a fait rapport. VI vac - XI – 23.114 - 1/4 Me Nicolas Duchatelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Christelle Noiret, attachée, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Procédure gratuite
  5. Il ressort de la requête que le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. IV. Faits utiles à l’examen de la cause
  6. Le requérant est actuellement détenu à la prison de Lantin. Le 19 juillet 2020, il a fait l’objet d’un rapport disciplinaire, transmis au directeur, motivé en substance par le fait qu’il a été trouvé en possession de stupéfiants, de matériel servant à l’utilisation de stupéfiants et de médicaments. Le même jour, il a fait l’objet d’une mesure provisoire de placement dans une cellule d’isolement sécurisée. Le lendemain, il a été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre sur la base du rapport précité, et que l’audition disciplinaire aurait lieu le 21 juillet. À cette occasion, il a indiqué souhaiter faire appel à un avocat. Après l’audition en présence de son conseil, il s’est vu notifier une sanction disciplinaire d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de quinze jours. Il s’agit de l’acte attaqué. VI vac - XI – 23.114 - 2/4 V. Extrême urgence Thèse de la partie requérante
  7. Quant à l’extrême urgence à agir dans le cadre de la présente demande, le requérant fait valoir que l’acte attaqué cause « une atteinte immédiate aux droits du requérant », qu’il a agi avec diligence et que l’exécution immédiate de l’acte attaqué pour une durée de quinze jours l’empêche de recourir à la procédure de suspension ordinaire ou d’annulation, « puisque la peine disciplinaire serait entièrement exécutée avant que le Conseil d’État soit en mesure de statuer ». Décision du Conseil d’État
  8. Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L’urgence, dont question à l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité, telle que, s’il fallait attendre l’issue de la procédure en annulation, il risquerait de se trouver « dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13).
  9. En l’espèce, la présente procédure mue en extrême urgence n’est pas susceptible de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante, ledit dommage étant au demeurant exposé dans la requête de manière particulièrement elliptique, puisque le requérant se borne à y soutenir que l’acte attaqué porte atteinte à ses droits. En effet, la mesure disciplinaire d’une durée de quinze jours, ayant pris cours le 19 juillet 2020 à 22 heures, est actuellement totalement exécutée, en sorte qu’il n’y a aucune urgence à statuer. VI vac - XI – 23.114 - 3/4 La demande est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  10. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  11. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 5 août 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Colette Debroux VI vac - XI – 23.114 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.125 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.543 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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