id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 août 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.126 No Rôle: A. 231401/XV-4510 Affaire: Arrêt 248126 - Police - 06/08/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-08-06 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.126 du 6 août 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.126 du 6 août 2020 A. 231.401/XV-4510 En cause : BOMBIL Yambuya, ayant élu domicile avenue Prince Albert, 43, 1410 Waterloo, contre : la commune de Waterloo, ayant élu domicile chez, Mes Frédéric VAN DEN BOSCH et Luca CECI, avocats, rue du Panier vert, 70, 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 juillet 2020, Yambuya Bombil demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « l’arrêté de police du 20 juillet 2020 interdisant la présence sur le territoire de la Commune de Waterloo, des chiens Odin et Sasha appartenant à Monsieur BOMBIL- YAMBUYA domicilié 43, avenue Prince Albert à (...) Waterloo à partir du 27 juillet à 24 heures » et, d'autre part, l'annulation de ce même acte. II. Procédure Par une ordonnance du 29 juillet 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 août
- La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport. Le requérant, et Me Frédéric Van Den Bosch, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. VI vac - XV - 4510 - 1/7 M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est propriétaire de deux chiens de race « American Pitt Bull », dénommés respectivement Odin et Sacha.
- Le 17 mai 2020, l’intervention des services de police de la Commune de Waterloo est sollicitée au chemin des Noces, aux alentours du numéro 80, suite à l’attaque d’un chien par l’un des deux chiens du requérant. Dans le procès-verbal du 18 mai 2020, les services de police relatent les faits comme suit : « (...) un chien type American Staff se trouve sur le trottoir près du 85 chemin des Noces. Celui-ci est attaché à l’aide d’une corde à un poteau. Nous constatons qu’à son cou se trouve un collier avec en-dessous un maillon de grosse chaine en métal avec un mousqueton. Nous constatons un peu plus loin sur le trottoir quelques traces de sang ainsi que des touffes de poils visiblement arrachés durant la bagarre. Il n’y a plus aucune trace d’un autre chien sur place. Des premiers renseignements que nous récoltons, une dame que nous identifierons par la suite comme étant Madame VANDEN BERGHE Marie, promenait son chien au niveau du chemin des Noces. Lorsqu’elle serait arrivée à proximité du numéro 85, un chien se serait échappé de l’habitation qui fait le coin entre le chemin des Noces et l’avenue Prince Albert et aurait attaqué le chien que promenait Madame VANDEN BERGHE. Le chien provenait de l’habitation avenue Prince Albert 43 à Waterloo. Nous avons comme informations que le propriétaire du chien n’était pas à son domicile au moment du fait. Nous apprenons également que Madame VANDEN BERGHE serait partie avec son chien chez le vétérinaire avant notre arrivée. Visiblement, le chien était dans un état grave. Le propriétaire (de l’American Staffordshire) que nous avons identifié comme étant le nommé BOMBIL-YAMBUYA a été prévenu avant notre arrivée et celui- ci est arrivé sur place dans les minutes qui ont suivi. Celui-ci nous explique directement que son chien était attaché dans le jardin et qu’il ne sait nous dire comment celui-ci s’est détaché. Il nous signale que son chien a de gros problèmes avec les autres chiens mais que concernant les humains, il n’y a aucun problème. (…) Alors que le chien est attaché sur la voie publique dans l’attente d’être transféré à l’unité, nous constatons qu’à l’arrivée d’un promeneur et de son chien tenu en laisse, que le chien de Monsieur BOMBIL-YAMBUYA devient très agressif et tente de se défaire violemment de son point d’attache. Monsieur BOMBIL- VI vac - XV - 4510 - 2/7 YAMBUYA doit le maintenir fermement par la peau du cou en tentant de calmer son chien. Il est évident par ce comportement que le chien ne supporte pas la vue d’un autre chien. (…) Avant de quitter les lieux, nous avons demandé à Monsieur BOMBIL- YAMBUYA de bien vouloir nous montrer le dispositif servant à attacher ses deux chiens dans sa propriété. Nous constatons que le jardin est délimité par une clôture basse et une haie. Monsieur BOMBIL-YAMBUYA nous désigne une chaîne d’environ 2m relativement lourde attachée à un arbre. Cet arbre se situe non loin de la haie séparant le chemin des Noces avec la propriété de Monsieur BOMBIL- YAMBUYA. Une seconde chaîne entoure un second arbre situé au milieu du jardin. Cette dernière se termine par un morceau de corde effiloché. Monsieur BOMBIL-YAMBUYA nous indique que chaque chien était attaché à l’une des chaînes. Il nous désigne la chaîne de 2m comme étant celle à laquelle était attaché le chien responsable de l’incident. Exposons que cette version ne coïncide pas dans la mesure où, lors de notre intervention et alors que le second chien était toujours dans la propriété, l’INPF (…) l’a aperçu au travers de la haie. Vu la distance du point d’attache des deux chaînes, le chien en fuite ne pouvait pas être attaché à cette chaîne ». L’animal victime de l’attaque du chien du requérant – un berger des Pyrénées mâle de 12 ans – grièvement blessé, devra finalement être euthanasié.
- Les services de police font état, dans leur procès-verbal, du témoignage de voisins relatant un autre incident impliquant les chiens du requérant, leur chien ayant également été attaqué violemment lors d'une promenade.
- Un rapport administratif est établi par les services de police, le 28 mai
- Il reprend les faits précités, dresse un état des lieux du jardin où sont gardés les chiens du requérant et un reportage photographique y est joint. Il est constaté que la porte « se trouvant sur le chemin des Noces donnant dans le jardin arrière de l’habitation … n’est pas verrouillée mais fermée » et que « la clenche intérieure de la porte est cassée ». Des clichés montrent que le grillage entourant l’habitation se trouve dans la haie vive et a une hauteur de plus ou moins 40 centimètres. Des trous sont percés dans la haie du côté du chemin des Noces. Le rapport identifie également l’existence « d’un coussin d’entraînement au mordant suspendu à une branche d’arbre à une hauteur de + ou - 2 mètres ».
- La partie adverse prend un arrêté de police, le 8 juin 2020, décidant ce qui suit : VI vac - XV - 4510 - 3/7 « Article 1 - Ordre est donné au vétérinaire comportementaliste, le Docteur Fabienne BEDET dont le cabinet est établi chaussée de Tubize, 234 à 1420 – Braine-l’Alleud de procéder le 16 juin 2020 à 10 heures, à un examen des deux chiens de race American Staffordshire appartenant à Monsieur BOMBIL- YAMBUYA domicilié 43, avenue Prince Albert à 1410 Waterloo, afin de déterminer les mesures qui s’imposent conformément aux dispositions de l’article 52 du Règlement Général de Police. Article 2 - Ordre est donné au propriétaire des chiens, Monsieur BOMBIL- YAMBUYA domicilié 43, avenue Prince Albert à 1410 Waterloo, de présenter sans faute les deux animaux au vétérinaire mentionné à l’article 1er ».
- La vétérinaire comportementaliste désignée procède à une évaluation des deux chiens le 16 juin
- Elle rédige son rapport le 27 juin 2020 et détermine en utilisant une matrice de risques impliquant les facteurs de gravité des agressions et les facteurs de probabilité des agressions que les deux chiens du requérant présentent un niveau de risque 3 (sur 4) quant à des agressions potentielles sur les humains, de par leur puissance musculaire, l’entraînement à la morsure tenue, au mordant, à leur impulsivité, au déficit de leurs autocontrôles, leur poids, la stimulation à la poursuite, et un niveau de risque de 4 (sur 4) d'agressions potentielles sur les animaux, de par les accidents précédents, leur puissance musculaire, l’entraînement à la morsure tenue, au mordant, à leur impulsivité et l’entraînement excessif de celle-ci, au déficit de leurs autocontrôles, leur poids, l’absence de socialisation aux autres chiens, les attitudes de prédation, leur statut sexuel, le manque de rappel, l’absence de soumission en cas de conflit. Elle ajoute que « les chiens présentent actuellement, compte tenu des modalités de leur garde, (propriété non sécurisée, chiens non muselés lâchés sur terrain) un risque maximum de dangerosité ». Elle termine en préconisant une série de mesures.
- Le 20 juillet 2020, la partie adverse prend un nouvel arrêté de police ordonnant « l’interdiction sur le territoire de la Commune de Waterloo, des deux chiens de race American Pitt bull terrier, dénommés respectivement Odin et Sacha qui appartiennent à Monsieur BOMBIL-YAMBUYA domicilié avenue Prince Albert, 43 à 1410 - Waterloo ». Il s’agit de l’acte attaqué qui se fonde principalement sur les constats opérés par les services de police et sur l'évaluation de la vétérinaire comportementaliste précitée. VI vac - XV - 4510 - 4/7 IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Extrême urgence et urgence V.
- Thèse du requérant Dans sa requête, pour justifier sa demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, le requérant indique ce qui suit : « D’une part, je ne suis pas d’accord avec le rapport du vétérinaire qui a motivé la décision de la bourgmestre de Waterloo. Ensuite, le premier arrêté du 8 juin 2020 prévoit une contre-expertise en cas de désaccord avec le rapport initial. En cas de conflit entre le rapport initial et la contre-expertise, un arbitre doit être nommé. Malheureusement on m’a remis le rapport et la décision au même moment (20 juillet 2020), et le temps qu’on me laisse pour éloigner mes chiens ne me permet pas de faire appel à un contre expert ni même de placer mes chiens ailleurs qu’à mon domicile. De ce fait je demande la suspension d’urgence et l’annulation de cet arrêté afin d’y avoir légalement recours à cette contre-expertise, comme prévu dans la loi ». À l’audience, il indique encore que le délai qui lui a été laissé par l’acte attaqué pour éloigner ses chiens était insuffisant pour lui permettre de demander une contre-expertise. Il ajoute qu’il n’a pas de possibilité de les placer ailleurs et qu’ils sont ses compagnons de vie. V.
- Examen L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables difficilement réversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une réversibilité peu aisée des conséquences dommageables de la situation créée par l’acte attaqué. VI vac - XV - 4510 - 5/7 Il revient à la partie requérante d’identifier dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l’espèce, dans sa requête, le requérant ne fait état que de son souhait de pouvoir demander une contre-expertise de l’évaluation comportementale de ses chiens et du délai trop court qui lui a été laissé pour introduire une telle demande. La décision attaquée du 20 juillet 2020, notifiée au requérant à la même date, ordonne l’interdiction sur le territoire de la commune de Waterloo des deux chiens de celui-ci, cet ordre devant être exécuté pour le 27 juillet 2020 sous peine d’une saisie des deux animaux « aux risques et périls de leur propriétaire ». Elle fait suite au rapport d’expertise de la vétérinaire comportementaliste désignée pour procéder à l’évaluation des deux chiens du requérant, du 27 juin 2020, et se fonde principalement sur les conclusions de celui-ci, à savoir que les deux animaux présentent « un risque maximum de dangerosité pour la sécurité des passants et leurs chiens ». Si on peut déplorer que ce rapport d’expertise n’ait été communiqué au requérant que concomitamment à la décision attaquée, soit le 20 juillet 2020, il y a cependant lieu de constater que l’exécution de celle-ci ne fait pas obstacle, en tant que telle, à la possibilité de demander une contre-expertise en application de l’article 52, § 4, 7°, du Règlement général de police de la commune de Waterloo, lequel prévoit que « le propriétaire du chien peut demander une contre-expertise par un médecin-vétérinaire dont les frais seront à sa charge ». VI vac - XV - 4510 - 6/7 Par ailleurs, l’impossibilité de placer ses chiens ailleurs qu’à son domicile à Waterloo, alléguée seulement à l’audience, n’est pas étayée ni a fortiori démontrée. Il résulte de ce qui précède que la condition de l’urgence justifiant que le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation n’est pas remplie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 6 août 2020 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d'État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel. Anne-Françoise Bolly. VI vac - XV - 4510 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.126 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.387 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div