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Arrêt 248130 - Police - 07/08/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 août 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.130 No Rôle: A. 231467/XV-4512 Affaire: Arrêt 248130 - Police - 07/08/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-08-10 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.130 du 7 août 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.130 du 7 août 2020 A.231.467/XV-4512 En cause : la SNC ISH, ayant élu domicile chez Me Séverine SOLFRINI, avocat, quai de l'Ourthe 44/37 4020 Liège, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, boulevard de la Sauvenière 68 2/2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 août 2020, la SNC ISH demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision prise par la ville de Liège le 5 août 2020 et notifiée à la requérante le même jour à 23h30 soit la mesure de fermeture obligatoire de l'établissement le Comptoir, sis place des Carmes, 6 à 4000 Liège » et, d'autre part, l'annulation de la même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 6 août 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 août

  1. La preuve du paiement de la contribution et des droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État a été déposée à l’audience. VI vac - XV- 4512- - 1/6 M. David De Roy, président f.f., a fait rapport. Me Séverine Solfrini, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Eric Lemmens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen de la demande Selon la relation qu’en donne la requérante, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : « La requérante exploite un débit de boissons nommé “Le comptoir , place des Carmes à 4000 Liège, lieu extrêmement populaire et fréquenté. Le 29 juillet, Messieurs E. K. et O. sont convoqués par la ville de Liège en date du 4 août
  3. Le courrier qui leur est adressé a pour motif : dommage sérieux à la population. Le fait infractionnel qui aurait été constaté serait le non-respect du port de masque ainsi que le non-respect de la distanciation sociale. À l’appui de cette convocation et pour toute forme d’information, un seul rapport administratif du 28 juillet 2020 : “ Des renseignements obtenus par les patrouille de police, il ressort que l’exploitation du café portant l’enseigne ‘le Comptoir’ attire notre attention négativement en matière de conditions d’exploitation de l’établissement imposés par l’arrêté Ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronovirus en son article
  4. À plusieurs reprises, nos services ont été amenés à constater différentes infractions à l’Arrêté Ministériel du 30 juin portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus dans son article 5 à savoir : l’établissement a fait l’objet d’une verbalisation en date du 13 juin 2020 (non-respect des distances sociales). À chaque constat mentionné supra, nos services ont fait cesser l’infraction et on informé le responsable sur place, soit oralement, soit par écrit, qu’il devait respecter ledit Arrêté Ministériel du 30 juin
  5. En date du 24 juillet 2020, l’établissement a été à nouveau pris en infraction aux prescrits sanitaires, à savoir pour le non-port du masque par le VI vac - XV- 4512- - 2/6 personnel : l’employé S. P. travaille et sert les clients sans porter un masque ». IV. Urgence IV.
  6. Thèse de la partie requérante Sous le titre « 3.
  7. Unique moyen pris quant aux raisons justifiant la suspension et la suspension d’extrême urgence » de sa requête, la requérante expose ce qui suit : « Si la partie requérante est particulièrement stupéfaite de la sévérité de la sanction imposée, c’est avant tout contre la manière de procéder de la partie adverse qu’elle s’insurge. La requérante s’est vue notifier la décision de fermeture hier soir soit vers 23h30 afin que la mesure de fermeture prenne cours ce jour à 12h. Il est évident qu’un tel procédé a pour effet de priver la requérante de tout moyen de contestation effectif si ce n’est le présent recours en extrême urgence. La requérante exploite un établissement renommé et fréquenté. Il est incontestable que le manque à gagner de trois jours de fermeture (qui ne sont pas le fruit du hasard, soit d’un vendredi midi à lundi matin 1h) est tout simplement incontestable eu égard à la crise à laquelle elle a dû faire face ces derniers mois et dont elle ressent toujours, à l’heure actuelle, les conséquences. Les conséquences ne sont pas seulement d’ordre économique mais surtout d’ordre social : la requérante emploie 24 personnes en qualité d’ouvrier ou d’étudiant dont la situation familiale dépend intégralement de leur situation professionnelle, et ce, surtout suite aux nombreuses semaines de chômage économique qu’ils ont dû subir. Le préjudice financier en l’espèce serait difficilement réparable en ce qu’il pourrait conduire à l’exclusions sociale d’une dizaine de personnes. Si le contexte de la crise actuelle liée à la propagation de la Covid-19 ne doit évidemment pas être minimisé et doit nécessaire être pris en considération, le Conseil de Céans prendra en compte le fait que la mesure de fermeture est prise sur base d’un seul évènement à savoir un seul serveur qui aurait, à un moment déterminé, pris la décision d’enlever son masque. Or, le règlement d’ordre intérieur pris la partie requérante est extrêmement clair quant au fait que le port du masque est obligatoire. Il ne s’agit donc pas d’un établissement non respectueux des règles et qui aurait une attitude négligente de manière récurrente. Il s’agit bien d’un épisode isolé. Le principe de l’extrême urgence est également parfaitement justifié, puisque la fermeture est ordonnée à quelques heures de la rédaction de la présente requête. L’application de l’ordre de fermeture est donc imminente ». VI vac - XV- 4512- - 3/6 IV.
  8. Appréciation du Conseil d’Etat En vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'urgence requise en vertu de cette disposition, et dont le requérant est tenu de justifier, suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage grave, voire irréparable, qu'il subirait s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut et les inconvénients qu’il invoque par celui-ci doivent, pour satisfaire à la condition d’urgence imposée par la disposition précitée, lui être personnels. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'il craint. L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose, par ailleurs, que la demande de suspension contient « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension […] demandée [...] ». Il s'en déduit que la charge de la preuve de l'urgence incombe au requérant et que cette preuve doit être apportée dans ou avec la demande de suspension. En l’espèce, la requérante invoque un manque à gagner résultant de l'exécution de l'acte attaqué et qu'elle décrit comme incontestable dans le contexte de crise des derniers mois. Elle ne livre toutefois pas la moindre donnée chiffrée qui permettrait d'évaluer ce manque à gagner et d'en apprécier la gravité éventuelle. Par ailleurs, il convient de rappeler que, de manière générale, une atteinte aux intérêts financiers d’un requérant est, en principe, réparable dès lors qu'elle peut être compensée par l'octroi de dommages et intérêts ou d'une indemnité réparatrice. Il n'en va autrement que si ce requérant établit concrètement que cette atteinte est elle- même à l'origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière, voire sa viabilité. En l'espèce, la requête n’établit pas un inconvénient d’ordre financier qui répondrait à la condition ainsi rappelée, condition à laquelle est subordonnée sa prise en considération au titre de l’urgence requise. Elle ne contient, en effet, aucun élément concret qui rendrait compte de la situation financière de la requérante et VI vac - XV- 4512- - 4/6 permettrait ainsi d'apprécier, à sa juste mesure, la gravité du manque à gagner invoqué et de constater son incidence éventuelle sur la santé financière de la requérante. Ne peut, en toute hypothèse, être prise en considération pour admettre la gravité du manque à gagner l' « Attestation de perte de revenus » établie par un expert-comptable selon laquelle la requérante « a été directement touchée par la pandémie du Covid-19 » et « il n'y a plus eu d'activité et […] le chiffre d'affaires a été nul jusqu'à la reprise en date du 8 juin 2020 ». Ces constats susceptibles d'être posés à propos de tout opérateur du secteur HORECA dans le contexte de la crise sanitaire et des mesures générales qu'elle a contraint les autorités à adopter, ne peuvent pallier l'absence d'éléments permettant d'établir concrètement la gravité de l'inconvénient, tel que celui-ci affecterait personnellement la requérante. Ne peut davantage être prise en considération, pour apprécier la gravité du manque à gagner allégué, la circonstance que des travaux réalisés dans un passé récent à proximité de l'établissement concerné auraient eu une incidence négative sur la situation de la requérante, incidence que viendrait aggraver l'exécution de l'acte attaqué. La requérante n'a pas fait état, dès l'introduction de sa requête, de cette circonstance uniquement évoquée en termes de plaidoiries. La requérante invoque également des conséquences d'ordre social, dès lors que l'exécution de l'acte attaqué affecterait les membres de son personnel et leur entourage familial, au point qu'elle « pourrait conduire à l'exclusion sociale d'une dizaine de personnes ». Outre que cet inconvénient, qui affecterait des membres du personnel de la requérante, ne peut être considéré comme personnel à celle-ci, il ne fait pas l'objet d'une démonstration étayée d'éléments concrets, la production de contrats de travail ne livrant aucune indication utile à une telle démonstration et suggérant même, au vu de la mention de plusieurs lieux d'exécution du contrat de travail, que certains des membres du personnel concernés exercent leur activité dans un autre établissement exploité par la requérante. Enfin, les considérations de la requête relatives aux conditions dans lesquelles l'acte attaqué a été notifié à la requérante, ainsi qu'à la circonstance que celle-ci ne pourrait être tenue pour négligente dans l'exploitation de l'établissement concerné, particulièrement pour ce qui concerne l'application des règles sanitaires imposées, sont vaines pour la démonstration de l'urgence requise, au sens de l'article 17 des lois sur le Conseil d'Etat, précitées. Il ressort des développements qui précèdent qu'au vu de la requête, la condition d'urgence qu'il y aurait à statuer sur la présente demande de suspension n'est pas remplie. VI vac - XV- 4512- - 5/6 L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie, et ce sans qu'il faille examiner d'autres causes éventuelles de rejet de cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  9. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  10. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électroinque. Article
  11. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 7 août 2020 par : David De Roy, conseiller d'État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé David De Roy VI vac - XV- 4512- - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.130 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.921 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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