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Arrêt 248133 - Examens (enseignement) - 11/08/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 août 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.133 No Rôle: A. 231314/XI-23091 Affaire: Arrêt 248133 - Examens (enseignement) - 11/08/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-08-11 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.133 du 11 août 2020 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.133 du 11 août 2020 A. 231.314/XI-23.091 En cause : CHEVALIER Nathan, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : WALLONIE BRUXELLES ENSEIGNEMENT, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 19 juillet 2020, Nathan Chevalier demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la délibération du jury d'examen du bachelier en bandagisterie- orthésiologie-prothésiologie de la Haute École Bruxelles-Brabant, communiquée à la partie requérante le 30 juin 2020, qui prononce l'échec de celle-ci pour l'unité d'enseignement “DB3D -séminaires, stages, activités d'intégration professionnelle IIIˮ et par conséquent pour le bachelier susvisé ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une ordonnance du 22 juillet 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 juillet

  1. VI vac - XI - 23.091 - 1/16 L’affaire a été remise et par une ordonnance du 29 juillet 2020, l'affaire a été à nouveau fixée à l'audience du 4 août 2020 à 14 heures. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Yves Houyet, président de chambre, a fait rapport. Mes Cécile Jadot et Catherine Jimenez, loco Me Emmanuel Gourdin, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme sauf en ce qui concerne l'indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Le requérant est inscrit en 3ème année du bachelier « Bandagisterie Orthésiologie Prothésiologie » à la Haute école Bruxelles-Brabant. En juin 2020, le jury d’examens prononce l'échec du requérant pour l'unité d'enseignement « DB3D -séminaires, stages, activités d'intégration professionnelle III ». Il s’agit de l’acte attaqué. Le 1er juillet 2020, le requérant introduit un recours auprès du jury restreint qui le rejette, le 9 juillet
  3. IV. Recevabilité A. Thèses des parties Le requérant soutient que « les actes attaqués obligent la requérante à recommencer le troisième bloc, ce qui retarde son entrée dans la vie professionnelle », que « partant, l'atteinte aux intérêts de la requérante est suffisamment grave et la condition de l'imminence d'une atteinte à ses intérêts causée VI vac - XI - 23.091 - 2/16 par l'exécution immédiate de l'acte attaqué est rencontrée », que « quant à la diligence requise pour saisir le Conseil d'Etat, le Règlement général des études prévoit, en son article 11.7, la possibilité pour un étudiant d'introduire une plainte auprès du secrétaire du jury », que « cette plainte doit être introduite dans les trois jours ouvrables suivant la publication des résultats », que « l'acte attaqué a été confirmé sur recours interne par une décision du jury restreint du 9 juillet 2020, envoyée par courrier recommandé du même jour et réceptionné au bureau de poste par la partie requérante en date du 14 juillet 2020 après qu'un avis de passage du facteur avait été déposé après 15h le 13 juillet 2020 », que « partant, la condition de la diligence de la requérante à prévenir l'atteinte grave à ses intérêts et à saisir le Conseil d'État est remplie ». La partie adverse ne conteste pas la recevabilité du recours. B. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement éviter cet inconvénient. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Cette procédure d'extrême urgence doit être à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. La décision attaquée est susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts du requérant en lui faisant perdre une année d’études. Un arrêt rendu selon la VI vac - XI - 23.091 - 3/16 procédure de référé ordinaire ne pourrait intervenir en temps utile pour prévenir ce dommage. Par ailleurs, le requérant a agi avec la diligence requise. Le recours est recevable. V. Les moyens V.
  4. Premier moyen A. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation « des articles 77, 124 et 139 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation des études », de « la fiche UE Séminaires, stages, activités d’intégration Professionnelle III » 2018-2019 », du « principe patere legem quam ipse fecisti ». Le requérant soutient qu’« (…) on trouve sur le site internet de la HE2B une fiche de l’UE ″DB3D - Séminaires, stages, activités d’intégration Professionnelle III″ de 2019-2020 », qu’« on pourrait croire qu’il s’agissait d’une modification de la fiche de la même UE ″DB3D - Séminaires, stages, activités d’intégration Professionnelle III″ de 2018-2019 et que cette modification est opposable à la partie requérante qui a cette UE dans son programme annuel d’études », qu’« il n’en est rien », que « nonobstant son intitulé la fiche de l’UE ″DB3D - Séminaires, stages, activités d’intégration Professionnelle III″ de 2019-2020 concerne une nouvelle UE, qui n’est pas au programme annuel de la partie requérante en 2019-2020 », que « cette nouvelle UE procède de la fusion entre : l’UE ″DB3D - Séminaires, stages, activités d’intégration Professionnelle III″ de 2018-2019 et l’UE DBF3 ″séminaires et stages″, avec la note de 11,64/20, valant 14 crédits (validée par la partie requérante en 2018-2019) », qu’« elle vaut 29 crédits », que « si l’UE ″DB3D - Séminaires, stages, activités d’intégration Professionnelle III″ de 2018-2019 et la nouvelle UE se donnent pour objectif commun d’obtenir des ″Connaissances statistiques utiles à la rédaction du TFE″, la nouvelle UE semble plus centrée sur le TFE qui constitue une UE co-requise, prévoit, en termes de contenu des Séminaires TFE : - Rendez-vous d'accompagnement, de construction et d'orientation du TFE et prévoit même un stage TFE », que « les règles d’évaluation de cette nouvelle UE ne peuvent pas être appliquées en tant que telles pour l’évaluation de l’UE ″DB3D - Séminaires, stages, activités d’intégration Professionnelle III″ de 2018-2019 », qu’« affirmer le contraire reviendrait à considérer que la partie requérante n’a pas validé l’UE DBF3 ″séminaires et stages″, avec la note de 11,64/20, valant 14 crédits », qu’« il résulte de l’article 139 du décret du 7 novembre 2013 que les crédits sont acquis de VI vac - XI - 23.091 - 4/16 manière définitive », que « la HE2B a appliqué les modalités d’évaluation de la fiche de l’UE ″DB3D - Séminaires, stages, activités d’intégration Professionnelle III″ de 2019-2020 et pas celle de l’UE ″DB3D - Séminaires, stages, activités d’intégration Professionnelle III″ de 2018-2019 », que « la note de l’activité d’apprentissage ″séminaires et stages″ obéit à une pondération 75% pour le rapport de stage et 25 % pour l’évaluation continue alors que la fiche de l’UE 2018-2019 prévoit une pondération de 50%/50% ». B. Appréciation Le requérant n’explique pas pourquoi il estime que les articles 77 et 124 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études imposent à la partie adverse d’appliquer au requérant, durant l’année académique 2019-2020, les modalités d’évaluation prévues par la fiche de l'UE «DB3D - Séminaires, stages, activités d'intégration Professionnelle III », applicable pour une année antérieure 2018-
  5. Au surplus, une telle obligation ne ressort pas de ces dispositions. Il n’expose pas davantage pourquoi la partie adverse aurait méconnu le principe Patere legem quam ipse fecisti . Sur ce point, le moyen est obscur et partant irrecevable. Par ailleurs, la partie adverse n’a pas considéré que le requérant n'a pas validé, durant l’année académique 2018-2019, l’UE DBF3 « séminaires et stages », avec la note de 11,64/20, valant 14 crédits, en violation de l'article 139 du décret du 7 novembre 2013 dès lors que l’évaluation de l'UE «DB3D - Séminaires, stages, activités d'intégration Professionnelle III », pour l’année 2019-2020, n’a porté que sur 15 crédits étant donné que les 14 autres étaient déjà acquis par le requérant. Sur ce point, le moyen n’est pas sérieux. Le premier moyen est pour partie irrecevable et pour partie non sérieux. V.
  6. Deuxième moyen A. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation « des articles 77 et 139 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l'organisation des études (et) de l'illégalité de la fiche UE ″Séminaires, stages, activités d'intégration Professionnelle III″ 2018-2019 et, pour autant que ce soit pertinent (…), de la fiche UE ″Séminaires, stages, activités d'intégration Professionnelle III″ 2019-2020 ». VI vac - XI - 23.091 - 5/16 Le requérant soutient que « (…) tant dans la fiche de l'UE ″DB3D - Séminaires, stages, activités d'intégration Professionnelle III″ dans sa version 2018- 2019 (…) que dans sa version 2019-2020 (…), il est indiqué : que l'AA1 (stages) est pondérée à concurrence de 90% de l'UE et que l'AA2 est pondérée à concurrence de 10% de l'UE; que l'évaluation des acquis de cette unité d'enseignement est une note calculée avec une réussite à 10/20 pour chaque AA et que l'échec d'une AA entraîne la non-validation de l’UE », que « cette fiche prévoit donc à la fois une pondération entre les activités d'apprentissage et un mécanisme de note absorbante », que « prévoir que l'évaluation des acquis d'une UE est une note calculée avec une réussite à 10/20 pour chaque AA et que l'échec d'une AA entraîne la non-validation de l'UE, revient à prévoir un mécanisme de note absorbante », qu’« en ce qu'elle prévoit un mécanisme de note absorbante contraire aux articles 77, alinéa 2, et 139 du décret paysage, la fiche de l'unité d'enseignement précitée doit être déclarée illégale », que « de ce fait, il convient d'en écarter l'application sur le fondement de l'article 159 de la Constitution », que « l'acte attaqué, qui a fait application de l'évaluation prévue par cette fiche descriptive, dont l'application doit être écartée, est fondé sur un motif de droit illégal et méconnaît également l'article 77, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 précité », que « la partie requérante a un intérêt évident au moyen », que « la lecture combinée du présent moyen avec celle des autres moyens permet d'aboutir à la conclusion d'un droit à la réussite, voire à celle d'un déficit acceptable ». B. Appréciation Le requérant ne dispose pas de l’intérêt requis au moyen. En effet, il a obtenu, lors de l’année académique 2018-2019, une note de 13/20 pour l'activité d'apprentissage « statistiques » qui fait l’objet d’un report de points pour l’année académique 2019-
  7. Cette activité d’apprentissage vaut 10% dans la pondération de l’unité d’enseignement. S'agissant de l’autre activité d'apprentissage « séminaires et stage », elle vaut 90% dans la pondération de l’unité d’enseignement et le requérant a obtenu pour cette activité d'apprentissage une note de 4/
  8. En conséquence, l’application du mécanisme de la « note absorbante » n’a pu causer grief au requérant dès lors que même s’il n’avait pas été appliqué, le requérant n’aurait pu acquérir les crédits relatifs à l’unité d’enseignement étant donné la note obtenue pour l’activité d'apprentissage « séminaires et stage » et la valeur accordée à cette activité dans la pondération de l’unité d’enseignement. VI vac - XI - 23.091 - 6/16 Dès lors que les autres moyens ne sont pas davantage sérieux, le requérant ne peut justifier son intérêt au deuxième moyen en raison du sérieux d’autres moyens. Le deuxième moyen est donc irrecevable. V.
  9. Troisième moyen A. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de la violation « des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe de proportionnalité, des principes généraux de bonne administration et notamment du principe du raisonnable, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration de motivation interne/matérielle des actes administratifs, de l’illégalité de la règle du porte-folio selon laquelle ″le non-respect des dates de remise entraîne une invalidation du stage 0/80″, de l’erreur manifeste d’appréciation ». Le requérant soutient qu’« (…) on ne peut pas raisonnablement considérer que la date de remise n’avait pas été respectée ou, qu’à tout le moins, la règle selon laquelle le non-respect des dates de remise entraîne une invalidation du stage 0/80 doit être écartée en l’espèce en vertu de l’article 159 de la Constitution », qu’« une telle lecture rigide de la règle n’est pas compatible avec les principes d’égalité et de non-discrimination, avec le principe de proportionnalité et le principe du raisonnable et plus globalement avec les principes généraux de bonne administration », que « (…) sans justification admissible la partie adverse a traité de la même manière des situations différentes: l’hypothèse où l’étudiant a essayé d’envoyer par la voie électronique le document de stage avant l’échéance mais n’y est pas parvenu en raison d’un problème de connexion et l’hypothèse où il n’pas tenté de l’envoyer ; l’hypothèse où le retard est de quelques heures (6h14) et celle où il est envoyé dans un délai déraisonnable ; l’hypothèse où le document à transmettre est produit par l’étudiant et celle où il est produit par un tiers et où l’étudiant ne joue que le rôle de ″passe-plat″ ; l’hypothèse où le document à transmettre doit faire l’objet d’un traitement de fond de la part de la Haute Ecole et celle où elle doit uniquement reporter une note sur une fiche récapitulative ; l’hypothèse où le document n’est produit par le tiers (maître de stage) que le jour de l’échéance à midi et celle où il est produit avant ce jour ; l’hypothèse où le document est réceptionné un samedi et l’hypothèse où il est réceptionné un jour d’ouverture de la Haute Ecole », que « cette assimilation n’est pas admissible compte tenu des conséquences VI vac - XI - 23.091 - 7/16 drastiques de la sanction », que « recevoir la note administrative de 0 pour un stage alors qu’il n’y a que deux stages à présenter oblige l’étudiant à qui cette note est infligée d’avoir 80/80 pour son second stage », que « même un 70/70 pour le second stage n’aurait pas permis de rattraper le retard », que « c’est d’autant plus préjudiciable lorsque les stages valent 90% de la note de l’UE et que donc l’autre activité d’apprentissage ne peut jamais permettre de rattraper le retard », que « cela conduit donc presque automatiquement à ne pas permettre de valider l’UE, valant pas moins de 15 crédits, soit le quart des crédits d’un bloc ordinaire », que « la partie adverse a très clairement violé les principes d’égalité et de non-discrimination en procédant à une assimilation qui ne se justifiait pas et qui entraînait des conséquences disproportionnées », qu’« il était en soi impensable qu’une école normalement prudente et diligente prenne une position aussi radicale de sorte que le principe du raisonnable et plus largement les principes de bonne administration ont été violés ». B. Appréciation Le requérant ne peut soutenir qu’il a transmis son rapport de stage dans le délai prescrit par la partie adverse dès lors qu’il devait le communiquer le 28 février 2020 au plus tard et qu’il ne l’a transmis que le lendemain. La mesure contestée, à savoir l’imposition d’un délai de rigueur dont l’irrespect entraine une sanction, n’est pas disproportionnée. Il s’agit d’une mesure que la partie adverse a estimée nécessaire pour s’assurer que les étudiants communiquent leurs rapports de stage dans le délai permettant leur traitement par la Haute école Bruxelles-Brabant. Si la sanction est assurément forte, la partie adverse a pu légitiment considérer qu’elle était indispensable au regard du nombre d’étudiants et de rapports de stages à traiter. Cette sanction n’apparaît pas disproportionnée en considération des impératifs de bonne administration pesant sur la partie adverse et tenant à l’évaluation de nombreux étudiants. Eu égard à l’importance de la sanction prévue que le requérant connaissait, il lui appartenait d’être particulièrement vigilant afin de respecter le délai prescrit. En n’essayant de transmettre son rapport de stage que le soir du dernier jour utile du délai imposé pour l’envoyer, depuis son lieu de vacances dans les Alpes, et sans s’assurer le soir même que l’envoi avait bien effectué, le requérant a, à l’évidence, fait montre d’une grande négligence. Il ne peut dès lors reprocher à la partie adverse d’avoir appliqué la sanction prévue alors qu’elle n'est que la conséquence de ses manquements et non d’un excès de rigueur de la partie adverse. VI vac - XI - 23.091 - 8/16 Concernant la discrimination dénoncée, tenant à l’identité de traitement de situations différentes, cette critique n’est pas davantage sérieuse. Les critères de comparaison avancés par le requérant ne sont pas pertinents. Le seul critère pertinent est celui distinguant les étudiants ayant remis leur rapport de stage dans le délai prescrit et ceux qui ne l’ont pas fait. Le respect de l’égalité entre les étudiants et de l’obligation pour partie adverse d’appliquer les règles qu’elle s’est imposées, requérait qu’elle traitât différemment, comme elle le fit, les étudiants se trouvant dans des situations différentes, à savoir ceux ayant veillé à transmettre leur rapport de stage dans le délai exigé et ceux qui, comme le requérant, ont négligé de le faire. Le troisième moyen n’est pas sérieux. V.
  10. Quatrième moyen A. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un quatrième moyen de la violation « des articles 77 et 139 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation des études ; de la fiche UE ″Séminaires, stages, activités d’intégration Professionnelle III″ 2018-2019 ; du principe patere legem quam ipse fecisti ». Dans une première branche, le requérant soutient que « les rapports de stage ont été notés sur /60 alors que l’évaluation continue a été notée sur 20 », qu’« au lieu d’appliquer une pondération 50%/50%, la HE2B a appliqué une pondération 75%/25% », que « l’explication vient sans doute de ce que la fiche UE ″Séminaires, stages, activités d’intégration Professionnelle III″ 2019-2020 prévoyait bien une pondération 75%/25%, et que le porte folio prévoyait aussi une telle pondération », que « comme indiqué dans le premier moyen, il n’y a pas lieu de tenir compte de la fiche UE ″Séminaires, stages, activités d’intégration Professionnelle III″ 2019-2020, pour autant que de besoin cette fiche UE doit être écartée en vertu de l’article 159 de la Constitution », que « le porte-folio ne peut à l’évidence pas déroger à la fiche UE prévue par le décret du 7 novembre 2013, lequel prévoit que le mode d'évaluation et, s'il échet, la pondération relative des diverses activités d'apprentissage doivent figurer dans la fiche UE ». Dans une seconde branche, le requérant fait valoir qu’à « la lecture du récapitulatif du stage 4, on lit que seule l’évaluation de mi-stage a été prise en compte et que le stage a été évalué sur 70 au lieu d’être évalué sur 80 », que « comme ce stage devait se terminer le 27 mars mais qu’il a été achevé plus tôt en fait compte tenu du confinement, seule l’évaluation de mi-stage a été réalisée en date VI vac - XI - 23.091 - 9/16 du 13 mars 2020 », que « cette circonstance n’empêchait pas de respecter la pondération évaluation continue/rapport de stage », qu’il « suffisait de doubler la note de 7/10, ce qui aurait permis à Nathan d’obtenir la note de 38.5/80 pour ce second stage », que « la décision de ne pondérer la note pour le deuxième stage au sein de l’activité l’apprentissage ″Séminaire et stages″ que sur 70 points, et non sur 80 points tel que c’est prévu par la Fiche UE, en raison des circonstances exceptionnelles de crise sanitaire, ne résulte ni du Règlement d’ordre intérieur de la HE2B tel qu’amendé au 17 juin ni de l’Addenda au Règlement des études et Règlement général des examens 2019-2020 du 20 mai 2020 ». B. Appréciation Première branche Comme il ressort de l’examen du premier moyen, la partie adverse n’était pas tenue d’appliquer au requérant, durant l’année académique 2019-2020, les modalités d’évaluation prévues par la fiche de l'UE «DB3D - Séminaires, stages, activités d'intégration Professionnelle III », applicable pour une année antérieure 2018-
  11. La première branche qui est basée sur le postulat selon lequel la partie avait une telle obligation, n’est donc pas sérieuse. Seconde branche Prima facie, comme le soutient la partie adverse, elle était habilitée, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2020 de pouvoirs spéciaux n° 6 relatif à l'organisation de la fin de l'année académique 2019-2020, à modifier la pondération prévue pour l’unité d’enseignement litigieuse afin de tenir compte du fait qu’en raison du confinement, seule l’évaluation de « mi-stage » pouvait être réalisée. La seconde banche n’est pas sérieuse. V.
  12. Cinquième moyen A. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un cinquième moyen de la violation « des article 33 et 105 de la Constitution ; de l’article 15, § 1er, 3° et 63° du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation des études ; de la fiche UE ″Séminaires, stages, activités d’intégration Professionnelle III″ 2018- VI vac - XI - 23.091 - 10/16 2019, voire de la fiche UE « Séminaires, stages, activités d’intégration Professionnelle III » 2019-2020 ; de l’incompétence de l’auteur du rapport de stage afférent au stage 3 ». Le requérant soutient que « le rapport de stage concernant le stage 3 a été corrigé par une certaine Madame Karen Smet », que « cette dame n’est pas employée du lieu de stage, elle n’est pas non plus, à la connaissance de la partie requérante, enseignante à la HE2B », qu’« elle ne figure ni sur la fiche UE ″Séminaires, stages, activités d’intégration Professionnelle III″ 2018-2019 (…), ni sur la fiche UE ″Séminaires, stages, activités d’intégration Professionnelle III″ 2019-2020 (…) », que « son nom et sa qualité ne sont pas repris dans le porte-folio », qu’« (…) un stage doit au moins faire l’objet d’une évaluation par l’établissement d’enseignement », qu’« il n’est pas démontré qu’une telle évaluation a été faite en l’espèce », que « de manière plus générale, on ne voit pas comment une personne, tierce à l’établissement et au lieu de stage peut émettre une note qui s’imposerait à l’étudiant ». B. Appréciation Comme le relève la partie adverse, Madame Smet est employée par la partie adverse en qualité de professeur invité dans la fonction de maître de formation pratique (pièce 10 du dossier administratif). Le moyen manque en fait et n’est donc pas sérieux. V.
  13. Sixième moyen A. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un sixième moyen de la violation « de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif ; du principe général de bonne administration de motivation interne/matérielle des actes administratifs ; de l’erreur manifeste d’appréciation ». Dans une première branche, le requérant soutient qu’« il découle de l’économie de l’activité d’apprentissage que le rapport de stage doit être remis quand le stage est terminé », qu’« il ne résulte ni du Règlement d’ordre intérieur de la HE2B tel qu’amendé au 17 juin ni de l’Addenda au Règlement des études et Règlement général des examens 2019-2020 du 20 mai 2020 qu’un stage interrompu par le confinement doive faire l’objet d’un rapport de stage et qu’un tel rapport de VI vac - XI - 23.091 - 11/16 stage doive être pris en considération et corrigé », que « le fait est que ce rapport de stage était nécessairement lacunaire compte tenu du confinement et du fait que la partie requérante n’était présente à son lieu de stage que depuis 9 jours », que « de plus ce rapport devait être défendu oralement le 8 juin selon l’agenda mais cette défense a été annulée compte tenu du contexte », qu’« en l’absence de défense orale (alors que l’autre stage avait fait l’objet d’une défense écrite), il n’était pas justifié de tenir compte du rapport de stage ». Dans une seconde branche, le requérant fait valoir qu’« en octroyant la note de 28/60, la partie adverse a commis de nombreuses erreurs dans l’évaluation qui résultent, in fine, en une erreur manifeste d’appréciation dans l’acte attaqué, lorsque Nathan obtient une moyenne de 4/20 ». Le requérant se livre à de multiples critiques de l’évaluation effectuée par la partie adverse. Il indique que « l’extrême sévérité de cette cotation contredit toute raison et est inadmissible en droit », que « l’ensemble de ces erreurs qui se sont glissées dans l’appréciation du rapport de stage de Nathan ont pour effet de lui faire perdre des points, précisément essentiels vu la moyenne de 9,8/20 qu’il a (si le troisième moyen est considéré comme fondé) pour cette activité d’apprentissage et qui l’empêche d’être, aujourd’hui, diplômé », que « la partie requérante était manifestement dans les conditions pour obtenir, a minima, 1,5 point supplémentaire dans l’appréciation de son rapport de stage, ce qui aurait eu pour effet qu’il obtienne la note de globale 10/20 pour l’activité d’apprentissage en cause et qu’il soit dûment diplômé en juin 2020 ». B. Appréciation Première branche Prima facie, comme le soutient la partie adverse, elle était habilitée, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2020 de pouvoirs spéciaux n° 6 relatif à l'organisation de la fin de l'année académique 2019-2020, à modifier les modalités d’évaluation prévues pour l’unité d’enseignement litigieuse, notamment en ce qui concerne les rapports de stage, afin de tenir compte du fait qu’en raison du confinement, l’intégralité des stages ne pouvait être réalisée et de la nécessité d’évaluer cependant la partie des stages qui a pu être effectuée. La première banche n’est pas sérieuse. VI vac - XI - 23.091 - 12/16 Seconde branche La seconde branche est irrecevable. D’une part, le requérant ne dispose pas de l’intérêt requis à la soulever dès lors qu’il ressort de l’examen du troisième moyen que la partie adverse a pu légalement sanctionner la remise tardive de son rapport de stage par l’attribution d’une note de 0/
  14. Dès lors, les prétendues erreurs dans l’évaluation de son rapport de stage n’ont pu lui causer grief étant donné qu’en raison de la sanction précitée, sa note est de 0/
  15. D’autre part, par ses critiques, le requérant vise à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du jury d’examens concernant l’évaluation du travail effectué par le requérant. Or, le Conseil d’État, statuant en tant que juge de légalité, n’a pas cette compétence. V.
  16. Septième moyen A. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un septième moyen de la violation « des articles 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et de l’article 11.5 du règlement d’ordre intérieur de la HE2B ». Dans une première branche, le requérant soutient que « si la note administrative de 0/80 est écartée (voir troisième moyen) et que la pondération 90%/10% entre les deux activités d’apprentissage est appliquée : la partie requérante obtient plus de 10/20 à l’UE litigieuse (voir troisième moyen) », que « l’écartement de la note administrative de 0/80 conduit au recalcul de l’AA1 selon lequel la partie requérante a acquis une note de 73,5/150, soit de 9,8/20 », que « si l’on ajoute à ce recalcul la pondération, on aboutit au calcul suivant : le résultat de cette pondération se calcule comme suit : 44,1/90 et 6,5/10 = 50,6/100 : ce qui donne un résultat final supérieur à 10/20 », que « si la note administrative de 0/80 est écartée (voir troisième moyen) et que la pondération entre l’évaluation continue et le stage est de 50%/50% (quatrième moyen), on obtient pour l’activité d’apprentissage stage un total de 11,3/20 », que « si la note administrative de 0/80 est écartée (voir troisième moyen) et qu’il est démontré qu’en ne donnant pas à la partie requérante 1,5 sur 150 en plus la HE2B a commis une erreur manifeste d’appréciation (sixième moyen), il y aurait lieu de considérer que la partie requérante a obtenu plus de 10/20 à l’UE », que « (…) compte tenu de ce qui précède la HE2B aurait dû prononcer la réussite de la partie requérante ». VI vac - XI - 23.091 - 13/16 Dans une seconde branche, le requérant fait valoir que « (…) les jurys d’examen sont donc compétents pour déterminer individuellement les conditions du déficit acceptable et octroyer définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue, considérant alors que l’étudiant ait atteint le seuil de réussite », que « l’article 11.7 du Règlement d’ordre intérieur de la HE2B prévoit que ″Le procès-verbal de la délibération mentionne la composition du jury d’examens et les résultats de la délibération. Il mentionne également les motifs des décisions adoptées″ », que « tel n’a pas été le cas », qu’« aucune explication a posteriori par la partie adverse ne pourrait éclairer les motifs de la décision du jury et pallier les lacunes de la motivation de la décision attaquée », que « certains des moyens ont directement une influence sur le chiffre de la note : 2ème moyen, 3ème moyen, quatrième moyen et sixième moyen », que « les autres moyens n’ont pas immédiatement de rapport avec la note chiffrée mais démontrent l’existence d’illégalités de nature à avoir une influence sur délibération : prise en compte d’une mauvaise fiche UE (1er moyen), absence d’évaluation du stage par un jury ou un membre du personnel de la HE2B », que « des éléments essentiels et constructifs auraient en effet dû être soulevés lors de la délibération du jury pour établir la réussite globale de Nathan et l’octroi de son diplôme : les stages effectués par Nathan ont toujours fait l’objet d’appréciations positives de la part de ses maîtres de stage ; Nathan a obtenu la note de 13,5/20 (il frôle la distinction…) à son travail de fin d’études (PIECE 20), ce qui confirme ses compétences ; si son deuxième stage s’était terminé ″normalement″ (et non de manière prématurée en raison de la crise sanitaire), il aurait bénéficié d’une évaluation de fin de stage et d’un rapport de stage lié à une période plus représentative », que « l’absence de prise en considération de cet élément déterminant pour l’année de Nathan est en contradiction avec les recommandations ministérielles consistant à mettre en œuvre un dialogue constructif et davantage individualisé dans les situations spécifiques, telles que celle connue par Nathan », qu’« en envisageant pas l’existence d’un déficit acceptable, la HE2B a violé les règles visées au moyen ». B. Appréciation Première branche La première branche n’est pas sérieuse dès lors qu’elle est basée sur le postulat que plusieurs des moyens précédents sont sérieux alors que tel n’est pas le cas pour les motifs qui ont été exposés lors de l’examen de ces moyens. VI vac - XI - 23.091 - 14/16 Seconde branche Aucune des dispositions dont le requérant invoque la violation n’impose au jury d’examens l’obligation d’envisager « l’existence d’un déficit acceptable ». Le jury a la faculté de l’envisager mais il n’y est pas tenu. S’agissant d’une simple faculté, il ne doit pas justifier les raisons pour lesquelles il n’en fait pas usage. La seconde branche n’est pas sérieuse. Aucun des moyens n’étant sérieux, l'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Bien que le recours soit formé par une jeune partie requérante étudiante, au regard de l’ampleur de la requête et de l’importance du travail que la partie adverse a dû effectuer pour se défendre dans le délai réduit d’une procédure d’extrême urgence, il ne se justifie pas de réduire le montant de l’indemnité de procédure. Il convient de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  17. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VI vac - XI - 23.091 - 15/16 Article
  18. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  19. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 11 août 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet VI vac - XI - 23.091 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.133 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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