id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 août 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.138 No Rôle: A. 231502/XI-23137 Affaire: Arrêt 248138 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/08/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-08-12 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.138 du 12 août 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.138 du 12 août 2020 A.231.502/XI-23.137 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes François Belleflamme et Olivier Vanleemputten, avocats, rue de Suisse 24, 1060 Bruxelles, contre : l’Université libre de Bruxelles (ULB), ayant élu domicile chez Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocats, rue de la Source, 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 10 août 2020, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la délibération du jury de bachelier d'ingénieur de gestion du 6 août 2020 qui décide de retirer sa délibération du 15 juillet 2020 et d'annuler toutes les évaluations de la session de juin 2020 et de lui interdire de présenter les examens de la seconde session et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Il demande également d’ordonner, à titre de mesures provisoires, que le jury de bachelier en ingénieur de gestion se réunisse dans le jour ouvrable de la notification de l’arrêt à intervenir et porte sa nouvelle décision à la connaissance du requérant par courriel dès son adoption, « afin qu'il délibère à nouveau sur son programme d'enseignement universitaire pour l'année 2019-2020, et ce, éventuellement en réduisant le délai de comparution prévu à l'article 22 du règlement de discipline de l'ULB si cette dernière souhaite refaire la procédure ». VI vac - XI - 23.137- 1/14 II. Procédure Par une ordonnance du 11 août 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 août 2020. La preuve du paiement de la contribution et des droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État a été déposée à l’audience. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Olivier Vanleemputten, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, loco Me Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen du recours Les faits utiles antérieurs ont été exposés dans l'arrêt n° 243.103 (lire : 248.103) du 31 juillet 2020. Il convient de s'y référer. 1. Suite à la notification de l'arrêt précité qui a ordonné la suspension de l’exécution de la décision antérieure, le requérant est convoqué par un courriel du 3 août 2020 à une audition dans le cadre d'une nouvelle procédure disciplinaire. La convocation mentionne qu'elle se fonde sur l'article 22 du règlement de discipline relatif aux étudiants de l'ULB, qui y est intégralement reproduit, en vue d'être entendu sur des soupçons de fraude commise lors de l'examen de physique du 30 mai 2020 du professeur Philippe Emplit et que le requérant sera entendu par VI vac - XI - 23.137- 2/14 Claudia Toma, vice-doyenne aux affaires académiques et étudiantes, dûment mandatée à cet effet. Est joint à ce courriel le procès-verbal de la délibération du 3 juillet 2020 du jury de la poursuite du cursus du grade de bachelier en ingénieur de gestion et un document intitulé « XXXX-XXXX_IP identique durant l'examen, Similitude & Synchronisation - Partie 1_V2 » qui reprend un tableau et un graphique, le tableau reprenant les heures et minutes auxquelles le requérant et un autre étudiant ont répondu aux questions, les numéros de celles-ci étant précisés également. Le procès-verbal du 3 juillet 2020, précité, fait état d'une méthode en plusieurs étapes suivies pour détecter des indices de tricherie entre les étudiants qui ont présenté l'examen de physique. Il en ressort que pour les parties 2, 3 et 4 de l'examen, le requérant et un autre étudiant ont treize réponses identiques sur quinze questions, car il n'est pas tenu compte des réponses graphiques, dont sept mauvais choix en commun, et qu'ils ont répondu dans la même minute à onze questions sur les treize de la partie 2 de l'examen, alors que les questions étaient distribuées dans un ordre aléatoire pour chaque étudiant. Le jury mentionne également que l'analyse des traces électroniques révèle une adresse IP identique pour ces deux étudiants durant l'examen en ligne. 2. Le 4 août 2020, par courrier officiel de son conseil, le requérant demande à être entendu, en présentiel, par les membres du jury de la poursuite du cursus du grade de bachelier en ingénieur de gestion, qui sont appelés à décider comme ordonné aux articles 2 de l'arrêt précité. Il postule également sa réinscription à la seconde session d'août et confirme qu'il sera présent, assisté de son conseil, à l'audition fixée le 6 août. 3. Le 5 août 2020, la partie adverse maintient que l'audition se fera via Teams devant la vice-doyenne. 4. Le 6 août 2020, le requérant se présente à l'audition, assisté de son conseil, et est entendu par la vice-doyenne, Claudia Toma, assistée d'une secrétaire. Le requérant dépose une note de défense à l'occasion de l'audition. Un procès-verbal d'audition est rédigé à cette occasion et est ensuite communiqué au requérant, lequel a pu faire valoir ses observations. VI vac - XI - 23.137- 3/14 5. Le même jour, le jury décide de retirer sa délibération du 15 juillet 2020 au vu des irrégularités relevées par le Conseil d'État et d'annuler les examens que le requérant a présentés lors de la session de juin 2020 et de lui interdire de présenter les examens de la seconde session d'août 2020. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Urgence et extrême urgence V.1. Thèses des parties Le requérant indique que le péril imminent que la demande de suspension a pour objet de prévenir résulte dans la perte d’une année d’étude. Il se réfère à l’arrêt n° 245.236 du 26 juillet 2019 et à l'arrêt n° 248.103 du 31 juillet 2020 qui ont admis l’extrême urgence à agir à propos d’une sanction disciplinaire identique et précise que le premier examen de sa seconde session devrait avoir lieu le 13 août. Il expose que son préjudice s’aggrave chaque jour « d’autant qu’il demeure dans l’incertitude sur sa situation, ce qui ne le place pas dans un état d’esprit permettant de se préparer convenablement à une session d’examen pour acquérir le maximum de crédits » et ajoute qu’il a agi avec la diligence requise, dans les quatre jours suivant la notification de la décision attaquée. La partie adverse ne conteste pas l’extrême urgence à statuer sur le présent recours. V.2. Examen L’exécution de la sanction disciplinaire attaquée est de nature à porter gravement atteinte aux intérêts du requérant. En effet, l’acte attaqué lui fait perdre une année d’étude universitaire puisque ses examens sont annulés et qu’il n’a plus la VI vac - XI - 23.137- 4/14 possibilité de les représenter en seconde session. Afin de prévenir une telle atteinte aux intérêts du requérant, il importe qu’il soit statué sur le présent recours au plus vite. Un arrêt de suspension ne pourrait avoir un effet utile que s’il permet au requérant de l’obtenir dans un délai suffisamment proche pour participer le cas échéant à la seconde session. Il existe, dès lors, une extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire dans le cadre d’une procédure de référé ordinaire et a fortiori d’une procédure en annulation. Un délai de quatre jours pour saisir le Conseil d’État n’est pas de nature à démentir l’extrême urgence. Le requérant a donc agi avec la diligence requise. Il en résulte que l’urgence et l’extrême urgence sont établies. VI. Premier moyen VI.1. Thèse du requérant Le requérant prend un premier moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte, « de la violation du règlement des études de l'ULB, en particulier de ses articles 76 à 81, de la violation de l'article 22 du règlement de discipline relatif aux étudiants de l'ULB et de l'excès de pouvoir ». Il fait grief à l'acte attaqué de ne pas renseigner qui sont les membres du jury qui se sont réunis, et selon quelles modalités, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si le jury a effectivement délibéré. Il constate que, selon les termes de l'article 22 du règlement de discipline relatif aux étudiants de l'ULB, sur proposition du doyen ou du président, le jury peut annuler les examens déjà présentés par l'étudiant ou lui interdire de s'inscrire, durant la même année académique, à la période d'évaluation suivante. Il rappelle qu'en vertu des articles 76 à 78 du règlement des études de l'ULB, le jury du bachelier ne délibère valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents, sachant qu'il est composé de cinq membres au moins, dont un président et un secrétaire, et qu'en font partie de droit, avec voix délibérative, tous les coordonnateurs - ou leur suppléant - d'une unité d'enseignement du programme d'étude. Il estime qu'il ne ressort pas de l'acte attaqué que le jury s'est effectivement réuni et qu'il a valablement délibéré. VI vac - XI - 23.137- 5/14 VI.2. Examen Les pièces jointes au dossier administratif permettent de constater que, vu l'urgence, les membres du jury ont délibérés par courriel, le 6 août 2020, chacun s’étant vu communiquer la convocation de l’étudiant, la note de défense de celui-ci, le procès-verbal d’audition, le mémoire en réponse déposé par l’étudiant à la suite du procès-verbal précité et enfin le projet de délibération du jury suivant la proposition de sanction de la représentante du doyen. Il est spécifié dans le courriel envoyé à tous les membres du jury que ceux-ci peuvent donner leur avis sur les différents documents transmis et qu’ils doivent ensuite voter pour donner ou non leur accord sur le projet de délibération et la sanction. Il ressort de leurs courriels de réponse que certains membres ne se sont d’ailleurs pas contentés de voter mais ont également fait part de leurs observations. Vu le délai très court dans lequel le jury devait se prononcer, un tel mode de délibération apparaît, prima facie, conforme aux dispositions visées au moyen. Prima facie, le premier moyen n'est pas sérieux. VII. Deuxième moyen VII.1. Thèse du requérant Le requérant prend un deuxième moyen de la « violation de l'article 22 du règlement de discipline relatif aux étudiants de l'ULB, de la violation du principe d'impartialité, de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination, de la méconnaissance des droits de la défense, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur ou de l'incohérence des motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir ». Dans une première branche, il soutient que les faits ne sont pas suffisamment établis. Il constate que l'acte attaqué est justifié par des considérations relatives à un traçage informatique, duquel il ressortirait une collaboration entre un ou deux autre(
- s)étudiant(
- s)et lui-même. Il affirme ne rien savoir de l'enquête préalable menée par l'ULB. Il soutient que le dossier qui lui a été transmis, à savoir le procès- verbal du jury du 3 juillet 2020 et un document reprenant un tableau et un graphique, est particulièrement vide alors que sont en cause des sanctions majeures, par ailleurs les plus lourdes hormis l'exclusion. VI vac - XI - 23.137- 6/14 Selon lui, ces documents ne font qu'invoquer le résultat d'un traçage informatique qui aurait été réalisé, sans nullement expliquer en quoi ce traçage consiste ni comment ces données ont été récoltées. Il mentionne que le procès-verbal de la délibération du jury du 3 juillet 2020 renseigne par ailleurs que, malgré les demandes du jury, les services centraux compétents n'ont pas pu fournir aux enseignants des aides pour l'analyse de ce type de comportement et que c'est le titulaire de l'unité d'enseignement de PHYS-S-201, ainsi que son équipe pédagogique qui ont développé une méthode de détection d'éventuels comportements frauduleux, à savoir le passage de cet examen à plusieurs, alors qu'il ignore tout de leurs compétences en informatique. Il reproche à l'acte attaqué d'indiquer en même temps, quelque peu contradictoirement, que l'Université a décidé de ne pas utiliser de système de surveillance dans l'organisation des examens à distance et de faire confiance aux étudiants qui ont été invités, en partie 1 de leur examen de physique, à respecter un code d'honneur dans le cadre des épreuves à distance. Il est d'avis que, soit l'ULB dispose d'un logiciel informatique permettant le traçage informatique dont elle fait état et les droits de la défense seraient alors violés car seuls les résultats de cette enquête sont communiqués, ce qui empêche le requérant de se défendre utilement, soit l'ULB ne dispose pas d'un tel logiciel et n'a aucune trace informatique, la matérialité des griefs disciplinaires ne pouvant alors être considérée comme établie ou, à tout le moins, l'ULB ne permettant pas au requérant de comprendre sa décision. Il considère encore que la similitude des réponses ne peut constituer à elle seule la preuve d'un fait de fraude puisque l'examen se présentait sous la forme non pas de questions ouvertes mais bien de questionnaires à réponses multiples. Il estime qu'il en va d'autant plus ainsi que les traces informatiques que prétend avoir enregistrées la partie adverse durant l'épreuve mettraient en évidence des collaborations pendant l'examen entre de nombreux étudiants, dont rien ne démontrent qu'ils ont a priori une quelconque proximité. Il considère particulièrement inquiétant que la présence de réponses ou d'algorithmes similaires permettent d'imputer aveuglément des faits de fraude parmi des centaines d'étudiants qui ont participé à la première partie de l'épreuve. Il expose qu'en outre, la première partie de l'épreuve durait uniquement 45 minutes, de sorte que les étudiants répondent nécessairement à plusieurs questions similaires dans un laps de temps réduit (3 minutes par question). Il constate que la partie adverse tient compte des réponses positives, alors que celles-ci ne peuvent pas permettre, selon lui, d'établir une quelconque fraude. Il est d'avis qu'il doit en aller de même des réponses fausses, de nombreux étudiants étant susceptibles de se tromper selon la manière dont est VI vac - XI - 23.137- 7/14 libellée la question. Il affirme que s’il a pu être répondu à certaines questions au même moment, cela peut résulter du fait que l'autre étudiant et lui se déplaçaient librement dans l'examen et prenaient les questions les plus abordables en premier lieu, sachant qu'ils sont amis de longue date et ont étudié dans un même support de cours. Il précise que tous ces éléments ont été évoqués lors de l'audition, ce que passe sous silence le procès-verbal, dénonçant de manière inexacte un vide de ses réponses. Il soutient que la synchronisation temporelle des réponses n'est pas prouvée et il conteste formellement avoir fraudé lors de son évaluation. Il ajoute que le motif lié à la similitude des réponses et à l'existence d'un traçage informatique est exposé de manière succincte dans le procès-verbal d'audition de discipline et ne lui permet pas de comprendre en quoi il n'aurait pas respecté les instructions de l'examen. Dans une deuxième branche, il fait grief à l'autorité de ne pas avoir respecté ses droits de la défense car il ignore tout du traçage informatique contesté, qui est pourtant l'élément déterminant du dossier. Il rappelle également que le jury a refusé de l'entendre alors qu'il en avait pourtant expressément fait la demande. Il soutient qu'il a dû insister pour que l'ULB procède à sa réinscription à la seconde session, après l'arrêt n° 248.103, mais a pu constater, dès l'après-midi du 5 août 2020, que la sanction de l'annulation de la session de juin était maintenue, car toutes les matières étaient à représenter. Dans une troisième branche, il estime que le principe d'impartialité a été méconnu, les propos tenus par la vice-doyenne, lors de l'audition, laissant transparaître que son sort est déjà joué, seul le taux de la sanction pouvant éventuellement être modulé compte tenu des explications à fournir. Il mentionne que la vice-doyenne a clairement déclaré que le jury ne pouvait envisager une sanction plus favorable que s'il avouait avoir triché et en déduit une partialité dans son chef qui vicie irrémédiablement la procédure. Il a ressenti l'audition comme une réelle inquisition, faite pour l'intimider ou jouer sur son moral en vue de le faire craquer. Il fait état d'une proposition faite à titre confidentiel par l'ULB et du reproche formulé lors de l'audition, de ne pas y avoir donné une suite favorable. Il affirme encore que le délai d'une heure qui lui a été laissé pour faire valoir ses observations sur le procès-verbal d'audition n'était pas suffisant « compte tenu du caractère incomplet de ce dernier ». Il reproche au jury de n'avoir, en outre, pas eu égard aux quelques observations qu'il y a fait. VI vac - XI - 23.137- 8/14 Dans une quatrième branche, il estime que le principe d'égalité est méconnu dès lors qu'il fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée par rapport aux autres étudiants accusés de fraude, ceux-ci n'ayant pas été sanctionnés de la même manière et aussi sévèrement. VII.2. Examen Sur la première branche Le requérant conteste la matérialité des faits de tricherie qui lui sont reprochés et estime que les éléments de preuve produits ne sont pas fiables et suffisants. Il ressort du procès-verbal de la décision du jury du 3 juillet, qui a été transmis au requérant préalablement à son audition du 6 août, que le professeur de physique, membre de ce jury, y décrit la méthodologie en plusieurs étapes qu’il a utilisée pour détecter les cas de fraude lors de son examen. Par ailleurs, le tableau et le graphique des courbes des réponses données aux différentes questions par les deux étudiants et leur timing, qui ont également été transmis au requérant préalablement à son audition appuient les constats faits par le jury dans le procès-verbal précité. Les heures de réponse aux différentes questions mentionnées tant dans ce tableau que dans ce graphique correspondent à celles figurant dans l'examen du requérant, dont une copie lui a été transmise. Dès lors que ces différents documents ont été communiqués au requérant préalablement à son audition, celui-ci a pu prendre connaissance du traçage électronique effectué par la partie adverse. Par ailleurs, pendant l’audition, il a pu s'exprimer quant aux constats opérés. Ceux-ci mettent en lumière notamment la synchronisation quasi totale des réponses fournies par un autre étudiant et lui-même à onze questions sur treize de la partie deux de l’épreuve, alors qu'il s'agissait d'un questionnaire à choix multiples et que l’ordre de présentation des questions était différent pour chacun d'eux. En outre, le jury a constaté que pour la totalité des questions non graphiques de l’examen, soit quinze questions à réponses multiples et vingt-huit propositions correctes, les réponses des deux étudiants ne diffèrent que sur deux questions. Les explications que le requérant développe en termes de requête sont celles qu'il a défendues lors de son audition. Le jury a pu considérer qu'elles ne permettaient pas d'invalider la suspicion de fraude et que la matérialité de celle-ci était suffisamment établie par l'ensemble des indices concordants constatés, alors VI vac - XI - 23.137- 9/14 qu'en revanche, il est peu vraisemblable que les deux étudiants, présents sous le même toit, aient choisi, sans se concerter, de répondre dans la même minute aux mêmes questions, alors qu'elles leur étaient présentées dans un ordre différent et y aient répondu de la même manière. Enfin, la motivation du jury permet de comprendre les raisons qui l’ont conduit à considérer que les faits de fraude étaient suffisamment avérés et que les explications avancées par le requérant n'étaient pas convaincantes et à décider de sanctionner, par conséquent, le requérant. Prima facie, la première branche du deuxième moyen n'est pas sérieuse. Sur la deuxième branche Il n’est, en l’occurrence, pas contesté que le jury de la poursuite du grade de bachelier en ingénieur de gestion a, pour adopter la sanction disciplinaire attaquée, fait application de l’article 22 du règlement de discipline relatif aux étudiants, adopté par la partie adverse. Cette disposition prévoit, en son paragraphe 1er, les garanties suivantes que les autorités académiques sont tenues de respecter à l’égard de l’étudiant soupçonné de fraude : « § 1 - L’étudiant.e soupçonné.e de fraude et/ou de tentative de fraude lors d’un examen ou soupçonné.e de plagiat est convoqué.e par le/la Doyen.ne de la Faculté ou le/la Président.e de l’Institut ou de l’École dont il/elle relève, moyennant un délai de comparution de trois jours minimum. La convocation lui est adressée par mail à son adresse @ulb.ac.be, une copie numérique du dossier y est jointe et le présent article est reproduit sur celle-ci. L’étudiant.e est entendu.e par le/la Doyen.ne de la Faculté ou le/la Président.e de l’Institut ou de l’École. Il/elle peut se faire assister par un.e membre de la communauté universitaire ou un.e avocat.e. Un.e membre de la délégation étudiante siégeant au conseil de la Faculté, de l’Institut ou de l’École agréé.e par l’étudiant.e en cause a le droit d’assister à cette audition ». Le droit au respect dû aux droits de la défense est un principe général de droit qui s’impose à toute autorité administrative qui statue en matière disciplinaire. Il emporte notamment, pour le destinataire de la mesure envisagée, le droit d’être informé des faits qui lui sont reprochés et de la nature de la sanction projetée, ainsi que le droit de préparer utilement sa défense, d’être entendu et assisté de la personne de son choix. En l'espèce, le requérant a été entendu par la vice-doyenne, accompagné de son conseil, conformément à l'article 22, précité. Un procès-verbal a été rédigé lors de cette audition et le requérant a bénéficié d'une heure pour en prendre connaissance et formuler ensuite ses observations. Le délai précité, certes bref, VI vac - XI - 23.137- 10/14 s'explique par le contexte et la rapidité avec laquelle la procédure devait avoir lieu. Le jury a ensuite pu prendre connaissance du procès-verbal d'audition et des observations formulées par le requérant. Par ailleurs, il ressort de l'examen de la première branche que les documents joints à la convocation à l'audition ont pu lui permettre de comprendre l'analyse et le traçage informatique effectué. Le requérant n'établit pas que les modalités du respect de ses droits de la défense ont été méconnues. Prima facie, la deuxième branche du deuxième moyen n'est pas sérieuse. Sur la troisième branche Quant au respect du principe général d'impartialité, le requérant n’apporte aucun élément tendant à démontrer que la relation des faits par la vice- doyenne traduit dans son chef un manque d’impartialité. Certes, elle se prononce sur les éléments constatés suite à l'analyse des traces informatiques de l'examen et sur la gravité des faits de tricherie qui en découlent. Par ailleurs, elle fait état des sanctions adoptées à l'égard d'autres étudiants pour attirer l'attention du requérant sur le fait que le jury peut tenir compte d'une volonté d'amendement de la part de l'étudiant dans le choix de la sanction. Ces différents éléments sont inhérents au rôle d'instruction joué par la vice-doyenne et ne démontrent pas dans son chef un manque d'impartialité. Par ailleurs, la décision attaquée a été prise par le jury et non par la vice-doyenne. En ce qui concerne certains commentaires formulés par l’un ou l’autre membre de l’autorité collégiale, s’ils peuvent paraître virulents, ils n’ont pas pour autant conduit le jury dans son ensemble à adopter une décision partiale. Prima facie, la troisième branche du deuxième moyen n’est pas sérieuse. Sur la quatrième branche Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, dont le contro le doit rester marginal, de substituer son appréciation à celle de l'autorité disciplinaire quant à la gravité des faits et au choix de la sanction infligée. Le principe de proportionnalité ne lui permet de censurer l'adoption d'une sanction disciplinaire que lorsque celle-ci est, dans les circonstances de la cause, manifestement hors de proportion avec les faits reprochés. La proportionnalité de la sanction choisie s'apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés, compte tenu des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. En l’espèce, l’auteur de l'acte attaqué expose les raisons pour lesquelles il choisit la sanction compte tenu des faits reprochés, des circonstances concrètes et VI vac - XI - 23.137- 11/14 individualisées de l'espèce et notamment de l’absence de prise de conscience de la gravité des faits du requérant. Il expose également que si d’autres sanctions ont pu être prononcées à l'égard d'autres étudiants, c’est en raison des circonstances individualisées propres à ces dossiers. Le requérant ne démontre pas que ces circonstances individualisées étaient les siennes. Prima facie, la quatrième branche du deuxième moyen n'est pas sérieuse. VIII. Troisième moyen VIII.1. Thèse du requérant Le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe de sécurité juridique, de proportionnalité, du délai raisonnable et de l'excès de pouvoir. Il constate que l'examen a eu lieu le 30 mai 2020. Il rappelle que le jury était tenu de délibérer pour le 30 juin 2020. Il soutient que, soit la partie adverse a mis a priori en place un système de traçage informatique et disposait alors, dès le 30 mai 2020, de tous les éléments utiles pour délibérer, soit - ce qui semble être le cas selon l'acte attaqué - elle n'a mis en place un tel traçage qu'après l'épreuve et il ignore pourquoi ce n'est que le 15 juillet 2020 que ce traçage a montré ses résultats, soit plus de deux semaines après la date limite pour délibérer, et à moins d'un mois de la seconde session, qui débute le 12 août. Il affirme qu'il faut tenir compte de l'illégalité de la première procédure disciplinaire, de sorte que c'est désormais à moins d'une semaine de la seconde session que la nouvelle décision est prise. Il soutient que le jury se devait de délibérer définitivement pour le 30 juin 2020, sachant que les inscriptions à la seconde session se faisaient jusqu'au 11 juillet au plus tard. Il est d'avis que la délibération de ce 6 août 2020 le place dans une situation extrêmement difficile, pour se préparer à sa seconde session, qui commence dans deux jours, et plus généralement, à la suite de son cursus académique lors de la prochaine année. Il affirme qu'elle n'a pas été prise dans un délai raisonnable. VIII. 2. Examen La partie adverse indique qu'à la suite de rumeurs concernant des fraudes lors de l’examen de physique des technologies de l’information, le titulaire de l’unité d’enseignement et ses assistants ont développé une méthode d’analyse des traces informatiques fournies par l’Université Virtuelle (UV-BIS) en vue de mettre en évidence d’éventuelles pratiques de réponses collaboratives durant l’épreuve. Cette méthode d’examen, ses résultats et les suspicions de fraudes mises à jour ont été VI vac - XI - 23.137- 12/14 présentés au jury le 3 juillet 2020, comme le révèle le procès-verbal de cette délibération. Le jury a alors décidé de ne pas délibérer les étudiants suspectés de fraude, mais de les convoquer avec le représentant du doyen et le titulaire de l’unité d’enseignement afin de pouvoir entendre chacun des étudiants incriminés, dont le requérant. Le 9 juillet 2020, le requérant a été entendu. Le 15 juillet 2020, le jury a pris une première sanction disciplinaire à l'égard du requérant. Celui-ci a introduit un recours en suspension d’extrême urgence et en annulation à son encontre le 25 juillet 2020 et un arrêt du 31 juillet 2020 a suspendu l'exécution de cette première décision. Le 3 août 2020, il a reçu une convocation à une nouvelle audition qui s'est tenue le 6 août. Le même jour, le jury a pris la décision attaquée. Le déroulement de ces faits ne démontre pas que le principe du délai raisonnable a été en l'espèce méconnu. Prima facie, le troisième moyen n'est pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. IX. Mesures provisoires Le requérant formule une demande de mesures provisoires. Dès lors que la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée est rejetée, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. X. Dépersonnalisation Le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VI vac - XI - 23.137- 13/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 4. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article 5. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 12 août 2020 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d'État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly VI vac - XI - 23.137- 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.138 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.364 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div