id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 août 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.147 No Rôle: A. 231321/XIII-9033 Affaire: Arrêt 248147 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/08/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-08-14 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.147 du 14 août 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Ordonnée Intervention accordée Astreinte rejetée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.147 du 14 août 2020 A. 231.321/XIII-9033 En cause :
- LONTIE Johan,
- l’association sans but lucratif NATAGORA, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : la société anonyme ENECO WIND BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau 15 1325 Chaumont-Gistoux. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite par la voie électronique le 4 août 2020, Johan Lontie et l’association sans but lucratif (ASBL) Natagora demandent, selon la procédure d’extrême urgence, au titre de mesures provisoires et de demande d’astreinte : « - d’ordonner qu’il soit fait défense à toute personne, et notamment au titulaire du permis unique attaqué, de poursuivre directement ou indirectement par le recours à des tiers, les actes et travaux autorisés par le permis unique du 24 mars 2020 jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation introduit contre ce permis unique, - d’ordonner à la Région wallonne de prendre toutes mesures utiles pour empêcher la poursuite des actes et travaux autorisés par le permis unique du VI vac - XIII - 9033 - 1/22 24 mars 2020 jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation introduit contre ce permis unique, - de condamner solidairement la Région wallonne et la [société anonyme (S.A.)] ENECO WIND BELGIUM à une astreinte de 25.000 € pour toute méconnaissance des mesures provisoires ordonnées ». Par une requête introduite par la voie électronique le 20 juillet 2020, Johan Lontie et l’ASBL Natagora demandent, d’une part, la suspension de l’exécution et, d’autre part, l’annulation : « - à titre principal, des articles "article 1." à "article 18.", post l’article 1er de l’arrêté du Ministre de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de la mobilité et des transports et du bien-être animal du 24 mars 2020 par lequel est délivré à la SA AIR ENERGY, devenue ENECO WIND BELGIUM, un permis unique pour implanter et exploiter un parc de 9 éoliennes ainsi qu’une cabine de tête dans un établissement situé aux lieux dits Grandes Terres, la Tombale, Bois l’Abbé à [...] Eghezée. - à titre subsidiaire, l’arrêté du Ministre de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de la mobilité et des transports et du bien-être animal du 24 mars 2020 par lequel est délivré à la SA AIR ENERGY, devenue ENECO WIND BELGIUM, un permis unique pour implanter et exploiter un parc de 9 éoliennes ainsi qu’une cabine de tête dans un établissement situé aux lieux dits Grandes Terres, la Tombale, Bois l’Abbé à [...] Eghezée ». II. Procédure
- Par une requête introduite le 4 août 2020, les parties requérantes demandent l’intervention forcée de la SA Eneco Wind Belgium à la cause. Par une ordonnance du 4 août 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 août
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une requête introduite le 10 août 2020, la SA Eneco Wind Belgium demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Mme Colette Debroux, président de chambre, a fait rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Margaux Gilloteaux, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Julia Mess, loco Me Denis Brusselmans, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. VI vac - XIII - 9033 - 2/22 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans les arrêts n° 219.398 du 16 mai 2012, n° 222.894 du 18 mars 2013, n° 235.880 du 27 septembre 2016, n° 240.492 du 19 janvier 2018 et n° 247.285 du 11 mars
- L’arrêt précité n° 247.285 du 11 mars 2020 a suspendu l’exécution de l’arrêté du Ministre chargé de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire du 5 juin 2018 octroyant à la S.A. Eneco Wind Belgium un permis unique en vue de l’implantation et l’exploitation d’un parc de neuf éoliennes, d’une puissance unitaire maximale de 3,3 MW, ainsi que d’une cabine de tête, dans un établissement situé aux lieux-dits Grandes Terres, la Tombale, Bois l’Abbé à Eghezée (Plaine de Boneffe). La partie adverse a décidé, le 24 mars 2020, d'une part, de retirer le permis unique du 5 juin 2018 et, d'autre part, de le remplacer par un nouvel arrêté ayant le même objet. Il s’agit de l’acte attaqué en son second objet. IV. Intervention
- La requête en intervention introduite par la SA Eneco Wind Belgium, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête en intervention forcée introduite par les requérants et il convient, par conséquent de leur rembourser les droits relatifs à la requête en intervention forcée indûment versés. V. Urgence et extrême urgence V.
- Thèse des parties requérantes
- Sur l’urgence à statuer, les requérants exposent que la réfection du permis unique date du 24 mars 2020, que, selon le calendrier des travaux précisé par la partie intervenante dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l'arrêt n° 247.285 précité du 11 mars 2020, tous les travaux préparatoires de l’édification des éoliennes ont déjà été réalisés lors de la mise en œuvre partielle des permis uniques précédents, VI vac - XIII - 9033 - 3/22 qu’ainsi, la réalisation des aires de montage est terminée depuis le lundi 25 novembre 2019, les essais de sol sont en principe terminés depuis décembre 2019 et les mesures de compensation, entièrement implantées, et qu’en outre, la période de suspension estivale prend fin le 31 juillet 2020, de sorte que le permis attaqué est exécutoire. Ils estiment que, « compte tenu du comportement du bénéficiaire du permis à l’égard des permis uniques antérieurs des 12 novembre 2015, 21 mars 2017 et 5 juin 2018 de mettre en œuvre les autorisations administratives reçues nonobstant les recours juridictionnels introduits et le caractère sérieux des moyens invoqués, ils sont légitimés à solliciter la suspension du permis du 24 mars 2020 », et qu’une urgence temporelle est ainsi établie.
- Ils soutiennent que la procédure en annulation sera impuissante à prévenir les inconvénients qu’ils craignent, tels l’effarouchement des populations d’espèce d’oiseaux présentes sur le site et l’atteinte au paysage, qui apparaîtront dès la poursuite des travaux initiés. Ils invoquent deux types de nuisances : une atteinte à un site naturel exceptionnel et à l’avifaune, et un préjudice de vue et paysager.
- Quant au premier type de nuisances, ils font valoir que la partie adverse a toujours reconnu l’importance de la plaine de Boneffe pour l’avifaune, que, comme le prouve l’étude d’incidences et divers avis, le site présente des caractéristiques spécifiques le rendant important pour plusieurs espèces, notamment comme site de nidification et de halte migratoire, et que le risque invoqué est d’autant plus important vu l’impact cumulatif sur l’avifaune de l’implantation et l’exploitation d’autres parcs éoliens aux alentours du site, mal appréhendé par la partie adverse. Ils relèvent que le département de la nature et des forêts (DNF), dans son avis du 18 avril 2018, a admis qu’il n’était pas possible actuellement de quantifier un tel impact cumulé ni d’en connaître les conséquences sur l’avifaune et que l’avis favorable qu’il a depuis lors émis constitue un revirement d’attitude injustifié, comme exposé dans le second moyen, auquel ils renvoient. Ils rappellent, par ailleurs, que des personnes physiques ont un intérêt à la défense de leur environnement et qu’il en va d’autant plus ainsi pour l’A.S.B.L. Natagora, dont la protection de l’avifaune fait partie de l’objet social.
- Quant au second type de nuisances, les requérants font valoir que la personne physique requérante est riveraine du site et qu’elle a des vues directes sur ce site, sur un openfield entièrement dégagé. Ils indiquent que la plaine de Boneffe n’est pas seulement un élément spécifique du paysage mais qu’elle constitue « une plaine de vie » pour les requérants et les autres riverains, comme le montre la dénomination du collectif citoyen qu’ils ont constitué. VI vac - XIII - 9033 - 4/22 Ils reproduisent plusieurs extraits de l’étude d’incidences et des avis rendus, notamment celui de la commission royale des monuments et sites, pour conclure que le site litigieux se trouve dans une zone à haute sensibilité paysagère, dans un paysage typique et unique en Hesbaye, à préserver. Ils rappellent que selon l’étude d’incidences, le projet de parc éolien va modifier fortement le cadre paysager du champ de la bataille de Ramillies et impacter plusieurs sentiers vicinaux, lesquels sont pour eux des lieux de promenade. Ils renvoient également aux photomontages joints à l’étude d’incidences, illustrant un impact visuel considérable, et rappellent encore que le Tumulus d’Hottomont, classé comme patrimoine immobilier exceptionnel, et la chaussée romaine seront particulièrement impactés. Ils soutiennent également que la perturbation engendrée par le parc éolien ne se limite pas à la période diurne, des flashs périodiques étant prévus la nuit et provoquant une « pollution lumineuse » au beau milieu de la plaine. Ils concluent que c’est l’ensemble du plateau de Boneffe que le projet viendra dénaturer de manière importante, que ce paysage fait partie du patrimoine commun des habitants de la Région wallonne, au sens de l’article D.
- du Code de l’environnement, de sorte qu’ils peuvent se prévaloir du risque, dans leur chef, de subir personnellement des inconvénients sérieux, telle la dénaturation de leur cadre de vie.
- Par ailleurs, les requérants justifient le recours à la procédure d’extrême urgence dans le cadre de la demande de mesures provisoires par le fait que nonobstant l’introduction de la requête unique le 20 juillet 2020 et leur courrier lui demandant de ne pas procéder, « comme antérieurement, à des coups de force ayant pour objet de mettre les tiers intéressés et les autorités compétentes devant le fait accompli », la partie intervenante a décidé de mettre en œuvre le permis unique attaqué dès le 3 août
- Ils font valoir que seule l’imposition de mesures provisoires visant à empêcher toute mise en œuvre du permis unique sera à même de conjurer les risques ci-avant exposés. V.
- Thèse de la partie intervenante
- À propos de l’atteinte alléguée à un site naturel exceptionnel et à l’avifaune, la partie intervenante considère que les requérants n’établissent pas le caractère sérieux et suffisamment grave des inconvénients qu’ils allèguent. Elle fait valoir qu’il ressort de son analyse du moyen invoqué au sujet de l’avifaune que les impacts du projet sur certaines espèces sont jugés non significatifs, qu’il ne s’agit que d’un impact local sur certaines espèces steppiques, qui ne remet VI vac - XIII - 9033 - 5/22 pas en cause l’état de conservation des espèces concernées, qu’à propos de la présence des quatre espèces citées par les requérants sur le site, aucune nidification n’a été observée, que c’est l’ensemble de la plaine de Boneffe, voire des plaines proches, qui présente un « intérêt diffus en période de migration », mais pas spécifiquement la zone qui sera occupée par le parc éolien qui n’occupera que la partie sud de la plaine et que les mesures de compensation seront de nature à améliorer singulièrement la diversité biologique et la capacité d’accueil des espèces en dehors de la zone du parc éolien. Elle renvoie à l’avis rendu par le DNF en avril 2018 qui, sur la base d’éléments neufs par rapport aux éléments fondant ses précédents avis, a pu, à son estime, de manière justifiée et pertinente, opérer un revirement de position et conclure que « si ce projet est susceptible d’impact en matière de conservation de la nature, notamment pour diverses espèces des milieux agricoles, certains éléments nouveaux (comme le questionnement légitime sur l’attractivité de la plaine de Boneffe, l’existence d’une zone principale pour les busards dans le Hainaut, l’accueil amélioré pour les espèces potentiellement impactées dans d’autres plaines voisines de Boneffe) ou certaines observations et études (comportement erratique des reproductions de busards, accoutumance/évitement des éoliennes pour certaines espèces comme les pluviers, …) nuancent cet impact potentiel, lequel peut être ramené à un niveau acceptable par l’intermédiaire de mesures de compensation désormais bien localisées, performantes, exécutoires et qui doivent être effectives avant le démarrage du chantier », en sorte que la gravité de l’atteinte doit donc être relativisée.
- Elle considère que le fait que l’impact du projet soit jugé non compensable pour des espèces en migration active, n’implique pas qu’il soit d’une gravité certaine et qu’en réalité, il ressort de l’étude d’incidences et des indications nouvelles de l’avis du DNF que cet impact, y compris sur ces espèces, ne sera pas significatif, rappelant que « les territoires/zones de chasse/zones de halte et autres sont propres à chaque individu oiseau et [qu’] ils changent en permanence ». Parallèlement, elle souligne les impacts positifs de l’exécution du projet sur la biodiversité au vu des mesures d’atténuation et de compensation, exceptionnelles tant par leur ampleur que par leur variété, qui sont « de nature à ramener l’impact du projet à un niveau satisfaisant et non significatif, mais aussi à créer ou augmenter singulièrement une biodiversité absente des lieux antérieurement ».
- Elle estime que l’atteinte ne sera pas non plus irréversible puisque, comme le relève le DNF, l’impact du projet sur les espèces concernées sera limité dans le temps, tout projet éolien, d’une durée de 20 à 30 ans, pouvant être arrêté VI vac - XIII - 9033 - 6/22 après la première génération d’éoliennes « pour tenir compte de l’évolution de certains enjeux notamment biologiques ». Sur le plan de l’avifaune, elle s’interroge d’ailleurs sur l’intérêt de « favoriser le maintien intact d’une plaine somme toute d’une superficie relativement réduite à l’échelle européenne ou continentale, pour l’accueil d’espèces qui ne peuvent y voir qu’un habitat très secondaire, voire accidentel, et qui leur préfèrent les habitats plus vastes et préservés des plaines situées outre frontière ». À cet égard, elle soutient, au rebours de la thèse des requérants, que la qualité de l’environnement naturel, notamment du premier requérant, pourrait être considérée comme améliorée, « non du fait de la présence du parc éolien, mais bien du fait de l’aménagement des mesures de compensation sur 29,48 ha, antérieurement non favorables à la diversité biologique ».
- Sur la base de ce qui précède, la partie intervenante conclut que « l’appréciation de l’atteinte causée par l’exécution du permis doit intégrer l’ensemble de ces éléments, positifs et négatifs », qu’« il ne suffira donc pas de se référer aux précédentes décisions pour constater la condition de l’urgence » et que « la suspension du permis aurait pour effet de perturber l’équilibre entre ces impacts négatifs et positifs, alors que l’équilibre fait partie intégrante de la décision prise par l’autorité compétente ».
- Quant aux « préjudice de vue et préjudice paysager » qui « ne concerne[nt] que le premier requérant », elle observe, en substance, que s’il est évident que les éoliennes seront visibles sur un territoire forcément étendu, cela ne signifie pas que cette structuration ou recomposition du paysage affectera de manière significative la situation du premier requérant, en particulier dans sa jouissance d’un environnement de qualité, et qu’il doit dès lors, au-delà de la vue qu’il aura sur le parc éolien, démontrer les « nuisances et inconvénients importants » amenés par la réalisation du projet, quod non à son estime, pour les raisons que la requête en intervention détaille. V.
- Examen
- La demande de mesures provisoires est introduite selon la procédure d’extrême urgence alors que la demande de suspension l’a été selon la procédure du référé ordinaire. Conformément à l’article 27 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’instruire et de juger les demandes ensemble selon la procédure d’extrême urgence. VI vac - XIII - 9033 - 7/22
- Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de l’article précité vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause, et la contradiction des débats doit en effet rester exceptionnel, et ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante, que même le référé ordinaire ne le pourrait pas, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible.
- En l’espèce, il ressort de pièces jointes à la demande de mesures provisoires que, par un courrier « toute boîte » du 29 juillet 2020, dont les requérants affirment, sans être contredits, avoir pris connaissance le 31 juillet, la partie intervenante a informé les riverains du projet litigieux du commencement des travaux le 3 août suivant. La procédure de référé ordinaire ne permettrait pas de prévenir la survenance du péril allégué, à le supposer établi. L’imminence de celui-ci est liée à la circonstance que les travaux ont débuté et sont effectivement en cours actuellement. Il ne peut être reproché aux requérants d’avoir recouru à une procédure mue en extrême urgence. Par ailleurs, le délai dans lequel ils ont agi devant le Conseil d’État, soit quatre jours après avoir été avisés de la mise en œuvre du permis et le lendemain du début effectif des travaux, ne dément pas l’extrême urgence alléguée.
- L’urgence, dont question à l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante, telle que, s’il fallait attendre l’issue de la procédure en annulation, il risquerait de se trouver « dans une situation aux VI vac - XIII - 9033 - 8/22 conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). L’urgence requiert donc, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe donc au requérant. L’urgence s’apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante dans la demande de suspension. À cet égard, la substitution, depuis la loi du 20 janvier 2014, de la notion d’urgence à celle de risque de préjudice grave difficilement réparable ne saurait avoir pour conséquence qu’un requérant puisse désormais se prévaloir d’une urgence purement hypothétique.
- En l’espèce, l’immédiateté suffisante du dommage éventuel peut être considérée comme établie. En effet, certains travaux réalisés dans le cadre du projet éolien contesté sont d’ores et déjà exécutés et la partie intervenante a décidé de poursuivre les travaux autorisés par l’acte attaqué dès le 3 août 2020 « par la pose des câbles de raccordement interne reliant les éoliennes entre elles et par la réalisation des fondations ».
- Quant à la gravité des inconvénients allégués, l’arrêt n° 247.285 du 11 mars 2020 qui a suspendu l’exécution du précédent permis unique octroyé le 5 juin 2018 et ayant le même objet a jugé ce qui suit : « [...] Quant à la gravité des inconvénients allégués, l’arrêt n° 235.880 du 27 septembre 2016 qui a suspendu l’exécution d’un précédent permis unique, ayant le même objet et délivré à la partie intervenante le 12 novembre 2015, a jugé ce qui suit : " Considérant que le permis unique délivré permet l’exploitation du parc éolien, mais aussi sa construction; qu’il ressort des pièces produites que sa mise en œuvre a commencé; [...] Considérant que l’acte attaqué permet la construction et l’exploitation d’un parc éolien; que l’étude d’incidences et les avis de plusieurs instances consultées dans le cours de la procédure révèlent que les atteintes causées par le projet au patrimoine et aux paysages actuels sont certaines et que les atteintes à la faune sont possibles, même si le permis unique est mis en œuvre conformément aux conditions qu’il prescrit; que ces atteintes peuvent commencer à se faire sentir dès la phase de construction pour se poursuivre lors de l’exploitation; qu’elles sont d’une gravité qui justifie une mesure de suspension afin de préserver à cet égard les effets d’une éventuelle annulation; VI vac - XIII - 9033 - 9/22 Considérant que les travaux de construction sont d’une certaine ampleur et qu’il est vraisemblable qu’au moment où un arrêt statuant sur le recours en annulation pourra être prononcé dans cette affaire, compte tenu des délais de mise en état et de traitement de tels recours, les travaux seront soit achevés, soit dans un état d’avancement rendant peu probable un retour au statu quo ante; que la possibilité de tout retour au statu quo ante est incertaine en ce qui concerne l’atteinte à la faune qui aurait lieu dès le début du chantier; Considérant que les travaux ont commencé; Considérant que le défaut actuel de cautionnement ne permet pas d’établir, en l’espèce, que la demande de suspension est prématurée; Considérant que, pour apprécier l’urgence de la demande et l’utilité de la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, ces atteintes peuvent être prises en compte indépendamment de la pertinence des moyens qui dénoncent directement le traitement du patrimoine, des paysages actuels ou de la faune par l’acte attaqué; que l’appréciation prima facie de la légalité de l’acte relève de la recherche du moyen sérieux qui est une autre condition de la décision de suspendre; qu’il s’ensuit notamment que le moyen sérieux ne doit pas être directement relatif à la légalité de l’atteinte spécifique au patrimoine, aux paysages actuels ou à la faune dont la protection provisoire justifie l’urgence". L’analyse faite par l’arrêt précité garde sa pertinence. En l’espèce, il convient de formuler les observations suivantes. [...] Le choix de l’implantation des éoliennes n’étant pas modifié, l’assurance d’atteintes portées par le projet au patrimoine et aux paysages demeure. Quant à l’impact sur l’avifaune, même si le D.N.F. a présenté un avis favorable conditionnel dans le cadre du présent projet et même si le permis unique est mis en œuvre conformément aux conditions qu’il prescrit, les risques d’atteintes à la faune n’ont pas disparu. Le D.N.F. précise en effet que "ce projet est susceptible d’impact en matière de conservation de la nature, notamment pour diverses espèces des milieux agricoles". Le pôle environnement, quant à lui, souligne que les nouvelles mesures de compensation proposées restent non adaptées à l’ensemble des espèces impactées, comme les pluviers et les vanneaux, ce que confirme le complément d’étude d’incidences de
- Le D.N.F. lui-même souligne en 2018 que pour ces espèces de limicoles, les effets ne peuvent être compensés ni atténués puisqu'ils concernent des oiseaux en migration active. En conséquence, il y a lieu de considérer que la demande de suspension n’est pas prématurée et que la gravité des inconvénients présentés est suffisante pour justifier que le Conseil d’État se prononce au provisoire, pour préserver les effets d’une éventuelle annulation. L’urgence est établie ». En l’espèce, la partie intervenante ne fait état d’aucun élément nouveau, survenu depuis que l’arrêt précité a été rendu, qui justifierait de se départir de cette analyse.
- À propos de l’atteinte portée au patrimoine et au paysage, il ressort de l’acte attaqué que le fonctionnaire délégué, dont l’acte s’approprie les termes de l’avis, confirme que le projet modifiera de manière fondamentale le paysage existant dès lors qu’il estime qu’il le recomposera et qu’il le modifiera en un « paysage industriel éolien ». VI vac - XIII - 9033 - 10/22 Quant à l’impact sur l’avifaune, celui-ci n’a pas disparu, l’acte attaqué rappelant notamment que la plaine de Boneffe dans son ensemble fait l’objet de nombreux relevés ornithologiques attestant d’un attrait certain pour un nombre important d’espèces. Il expose également qu’en ce qui concerne les espèces migratoires, l’étude d’incidences précise qu’il s’agit essentiellement d’une perte de biodiversité locale. Il résulte de ce qui précède que l’urgence et l’extrême urgence à statuer sont établies en l’espèce. VI. Moyen sérieux VI.
- Thèse des parties requérantes
- Les requérants prennent un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 96, § 1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, 10, 11 et 23 de la Constitution, 2, 1° et 2°, et 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d’une voirie communale non soumises à l’autorisation préalable du conseil communal et D.6, 8°, D.50, D.64, D.62 à D.68 du Livre Ier du Code de l’environnement.
- Ils observent que le permis attaqué affirme à plusieurs reprises que la durée de la construction du parc éolien est estimée à un an ou que les travaux de modifications temporaires de voirie n’excéderont pas douze mois, et que c’est sur cette base que, se fondant sur l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 précité, l’autorité a estimé pouvoir se dispenser de l’accord préalable des conseils communaux concernés. Ils exposent que l’affirmation faite dans l’acte d’une durée « d’environ 45 semaines, soit environ un an, compte tenu du fait que les travaux de génie civil seront au ralenti pendant la période hivernale » n’est pas autrement justifiée, ni vérifiée par l’autorité compétente alors que cette question est déterminante pour la compétence de l’auteur de l’acte puisqu’au-delà de douze mois, l’accord préalable du conseil communal est requis par l’article 7, alinéa 1er, du décret du 6 avril 2014 relatif à la voirie communale. À cet égard, ils font valoir que les données en possession de l’autorité compétente démontrent que la durée du chantier dépassera douze mois, qu’en effet, cette duré ne peut être respectée que si la durée du chantier évaluée à quarante-cinq VI vac - XIII - 9033 - 11/22 semaines peut se répartir sur les cinquante-deux semaines, compte tenu de la trêve hivernale, que, cependant, l’autorité compétente ne prend nullement en considération le fait qu’outre la trêve de la période hivernale, le chantier de construction des éoliennes doit également être « réalisé hors période sensible pour l’avifaune, soit pas entre le 15/03 et le 31/07 », comme le précise le dispositif de l’acte attaqué, que, partant, le chantier ne peut être poursuivi pendant cette période de vingt semaines et que ces vingt semaines viennent ainsi s’ajouter à la durée estimée du chantier de douze mois, ce qui implique un chantier de septante-deux semaines et un dépassement de la limite temporelle d’une année. Ils en concluent que le permis unique délivré repose sur des motifs manifestement erronés.
- Ils admettent que les conditions particulières relatives au chantier prévu au dispositif du permis unique délivré précisent que « les modifications temporaires de voirie n’excéderont pas 12 mois » mais considèrent qu’au regard des développements qui précèdent, cette condition est impossible à respecter « puisqu’elle est contradictoire avec la condition particulière relative à la protection de la faune » et qu’il y a donc contradiction entre les motifs et le dispositif du permis attaqué. Ils ajoutent qu’il appartenait à l’autorité de s’assurer que la condition imposée soit exécutable, quod non en l’espèce. Ils concluent que la délibération préalable des conseils communaux était donc requise. VI.
- Thèse de la partie adverse
- La partie adverse répond qu’en l’espèce, il s’agit bien d’aménagements de voirie « provisoires et limités à la durée du chantier de construction des éoliennes, laquelle est évaluée à 45 semaines », comme le confirment les pages 171 et suivantes de l’acte attaqué, en sorte que les autorisations préalables des conseils communaux compétents n’étaient pas requises.
- Elle considère, d’une part, qu’il est inexact de soutenir qu’elle n’a pas vérifié la durée du chantier et qu’à cet égard, le moyen manque en précision puisque les requérants ne déterminent pas quelle vérification aurait dû être réalisée, alors que, s’agissant d’un chantier, les imprévus sont légions et que l’évaluation de la durée des travaux de génie civil ne peut être précise pourvu qu’elle reste prévisible, de sorte qu’elle n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que la dispense d’autorisation des conseils communaux compétents pouvait trouver à s’appliquer. Elle rappelle le contenu du rapport d’étude d’incidences sur lequel elle s’est fondée, suffisamment étayé sur les cinq phases que comporte la construction VI vac - XIII - 9033 - 12/22 d’un parc éolien et aux termes duquel, hors travaux de remise en état, la durée des travaux est de quarante-trois semaines. Elle se réfère aussi au résumé non technique annexé au rapport final de l’étude d’incidences, précisant la nécessité d’obtenir une autorisation spécifique auprès du SPF Mobilité et Transports et que celle-ci ne sera valable que pendant douze mois, ce qui « constitue un nouvel élément probant permettant à l’autorité de conclure que la modification de la voirie sera temporaire et n’excédera pas une année ». Elle cite des extraits du même résumé non technique relatif au « réseau dense et en bon état de chemins de remembrement » déjà existant au regard de l’impact du charroi lourd et exceptionnel nécessité par le projet. Elle conclut qu’elle ne s’est pas contentée d’affirmer que la durée du chantier est évaluée à quarante-cinq semaines sans vérification, qu’elle base cette appréciation sur « une évaluation précise et détaillée réalisée par un bureau d’étude agrée et repris avec minutie dans le rapport d’étude des incidences » et qu’elle a donc agi comme toute administration normalement prudente et diligente.
- D’autre part, elle conteste qu’en application de la condition relative à la protection de l’avifaune et de l’absence de chantier du 15 mars au 31 juillet, la durée du chantier serait de septante-deux semaines. Elle fait valoir que, le chantier étant suspendu durant cette période, la durée du chantier à prendre en considération est également suspendue et qu’en tout état de cause, vu l’entame des travaux début août, soit juste à la fin de la période sensible pour l’avifaune, la durée du chantier sera bien inférieure à un an. Elle estime que si la période de trêve hivernale doit être comptabilisée puisqu’un ralentissement implique bien que le chantier soit existant, ce n’est pas le cas de la période de suspension totale de tous actes ou travaux par mesure de protection de l’avifaune, ce qui implique l’inexistence du chantier durant la période considérée. Elle affirme que soutenir le contraire revient à supprimer tout effet utile à l’article 1er du 24 janvier 2019 précité. VI.
- Thèse de la partie intervenante
- La partie intervenante rappelle la condition particulière prescrite par le dispositif de l’acte attaqué, requérant clairement que « les modifications temporaires de voirie n’excéderont pas 12 mois » et devant être respectée. Elle indique que si elle ne l’est pas, le maître de l’ouvrage commet une infraction susceptible d’être poursuivie et qu’il s’agit là d’une circonstance propre à l’exécution du permis, qui ne peut en affecter la légalité.
- Elle conteste la thèse des requérants selon laquelle le cumul de la trêve estivale et de l’interruption nécessaire en période hivernale pour des raisons liées aux intempéries empêche nécessairement la clôture du chantier dans les douze VI vac - XIII - 9033 - 13/22 mois prescrits. Elle fait valoir que l’étude d’incidences de 2010, reprise par l’acte attaqué, ne donne pas d’autre indication qu’une évaluation de la durée totale prévisible du chantier à concurrence de quarante-cinq semaines « environ », et que la durée précise du chantier, à la semaine ou au jour près, est impossible à évaluer, dépendant de nombreux aléas. Elle considère que la seule question pertinente est de savoir si l’autorité compétente disposait, au moment de la prise de la décision, de suffisamment d’informations pour délivrer le permis assorti des conditions particulières rappelées ci-avant sans contradiction ni erreur manifeste d’appréciation et que tel est le cas en l’espèce, puisqu’aux termes de l’étude d’incidences, le fait que les travaux de génie civil ne puissent être réalisés pendant la période hivernale n’implique pas l’interruption du chantier durant cette période « dont la durée est par ailleurs hautement hypothétique ». Elle explique qu’il suffit de planifier le chantier en évitant que lesdits travaux de génie civil soient programmés durant la période hivernale pour éviter une interruption du chantier, et que la durée de quarante-cinq semaines « environ » est incertaine et ne peut être considérée comme « une base de calcul permettant de conclure au dépassement inévitable de la durée de 12 mois du chantier complet ». Elle joint à sa requête des pièces précisant le phasage du chantier, révélant que, la trêve estivale étant respectée puisque la phase 1 débute le 3 août 2020 et la phase 6 se terminant le 17 octobre 2020, la durée de chantier de douze mois est largement respectée. Elle conclut qu’en réalité, la durée du chantier est de onze semaines et que la période entre la date délivrance du permis et la date de fin de chantier, incluant la trêve estivale, est de trente semaines, cette durée étant, partant, très significativement inférieure à l’évaluation proposée par l’auteur de l’étude d’incidences. VI.
- Examen prima facie
- Il n’est pas contesté que le projet litigieux prévoit l’élargissement et le renforcement temporaires de 5.500 mètres de voiries publiques en vue de la réalisation du chantier. En application de l’article 7, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 précité et de l’article 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999 précité, un tel aménagement temporaire est en principe soumis à l’autorisation préalable des divers conseils communaux concernés par le projet. Ces accords n’ont pas initialement été recueillis préalablement à la délivrance du permis précédent du 5 juin 2018, retiré pour ce motif par l’acte attaqué qui relève notamment ce qui suit : VI vac - XIII - 9033 - 14/22 « Considérant que le permis unique du 5 juin 2018 comporte une illégalité mise en évidence par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 247.285 du 11 mars 2020; Considérant que cette illégalité tient dans l’absence de délibération des conseils communaux des communes concernées par les modifications à apporter aux voiries destinées à desservir les éoliennes; que l’obtention de l’accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement wallon résulte de l’application de l’article 7, al. 1er, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; Considérant qu’au vu de cette illégalité, il y a lieu de retirer le permis unique du 5 juin 2018 sans attendre l’issue des procédures de recours en annulation en cours d’instance auprès du Conseil d’État, et de le remplacer par le présent permis expurgé de toute illégalité ».
- Entretemps, l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d’une voirie communale non soumises à l’autorisation préalable du conseil communal, adopté en exécution de l’article 7, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 précité, est entré en vigueur. Il dispose comme suit : « Article 1er. La modification d’une voirie communale pour une durée n’excédant pas douze mois et nécessaire à la mise en œuvre d’un permis d’urbanisme, d’un permis d’environnement, d’un permis unique ou d’un permis intégré n’est pas soumise à l’accord préalable du conseil communal visé à l’article 7, alinéa 1er, du décret du 6 avril 2014 relatif à la voirie communale. Art.
- Les demandes de permis d’urbanisme, de permis d’environnement, de permis unique ou de permis intégré introduites avant l’entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises au présent arrêté ». En l’espèce, la demande de permis unique a été introduite avant l’entrée en vigueur dudit arrêté et l’acte attaqué a été délivré postérieurement à son entrée en vigueur, en sorte que l’arrêté précité est applicable.
- L’acte attaqué contient notamment la motivation suivante : « Considérant que le projet nécessite l’aménagement temporaire de 5.500 m de voiries publiques existantes sous forme de renforcement de l’assiette et d’élargissement; que ces aménagements auront une durée de moins de 12 mois, soit la durée du chantier qui est fixée à environ 45 semaines; […] Chantier : […] Considérant que la durée de la construction du parc éolien est estimée à 1 an (la durée totale prévisible du chantier est d’environ 45 semaines, soit environ un an, compte tenu du fait que les travaux de génie civil seront au ralenti pendant la période hivernale); [...] […] VI vac - XIII - 9033 - 15/22 Considérant que la construction du projet générera un charroi réparti sur toute la durée du chantier soit environ un an (avec cependant une concentration pendant deux à trois mois durant lesquels s’effectueront l’aménagement des chemins d’accès et la construction des fondations – les pics de circulation seront atteints lors du coulage d’une fondation, nécessitant une soixantaine de camions sur une journée); […] Considérant que plusieurs tronçons de chemin de remembrement existants (longueur totale 5,5 km) devront être élargis de façon temporaire (moins de 12 mois) à 4,0 mètres via la mise en place d’un empierrement stabilisé de 30 cm d’épaisseur posé sur géotextile (largeur de maximum 1 mètre d’un seul côté du chemin); Considérant que les travaux de modification temporaire de voirie n’excèderont pas 12 mois et sont nécessaires à la mise en œuvre du permis unique; Considérant que des dégradations de voiries sont néanmoins possibles en raison de la fréquence inhabituelle de passage; qu’un état des lieux contradictoire sera réalisé avant le début des travaux avec les gestionnaires des voiries concernées, […]; qu’un deuxième état des lieux sera réalisé à la fin des travaux afin de permettre la mise en évidence des éventuels dégâts causés aux voiries publiques […] ». Le dispositif de l’acte attaqué contient, par ailleurs, les prescriptions suivantes : « Article
- Les conditions particulières d’exploitation applicables à l’établissement sont les suivantes :
- Conditions relatives au chantier. […] c) avant le début des travaux, un état des voiries communales est effectué, en accord avec le service travaux et/ou l’ingénieur conseil des communes concernées. Les modifications temporaires de voirie n’excèderont pas 12 mois. […] q) après travaux de montage des éoliennes, seules les zones nécessaires à l’exploitation de celles-ci sont maintenues. Les autres parcelles, en ce compris les extensions temporaires des voiries d’accès, sont remises en état, en concertation avec les propriétaires et les exploitants agricoles ».
- Il résulte de ce qui précède que la partie adverse considère dans l’acte attaqué que la durée totale prévisible du chantier est d’environ quarante-cinq semaines, soit environ un an, compte tenu du fait que les travaux de génie civil seront au ralenti pendant la période hivernale, que la construction du projet générera un charroi réparti sur toute la durée du chantier soit environ un an, que ce charroi nécessite le renforcement de l’assiette et l’élargissement temporaire de 5.500 mètres de voiries publiques, que la durée de la modification temporaire de la voirie correspond à la durée du chantier, soit moins de douze mois, qu’il y a lieu d’imposer VI vac - XIII - 9033 - 16/22 comme condition le fait que la modification temporaire de voirie sera inférieure à douze mois et qu’un état des lieux de début et de fin de chantier concernant l’état des voiries publiques devra être dressé.
- La durée du chantier, telle qu’évaluée par la partie adverse dans l’acte attaqué, est confirmée par l’étude d’incidences sur l’environnement, laquelle, après avoir exposé le contenu des différentes phases de chantier et leur durée, expose ce qui suit en son point 3.4.8 : « La durée totale prévisible du chantier est d’environ 45 semaines, soit environ un an compte tenu du fait que les travaux de génie civil ne pourront pas être réalisés dans cette région pendant la période hivernale, ou seulement à un rythme très ralenti ». L’étude d’incidences précise par ailleurs que le projet comporte également des travaux connexes tels que « élargissement et renforcement de l’assise de certains chemins publics existants ». Elle indique aussi, concernant la description des travaux (phase 2), que « les travaux de construction débutent par l’élargissement des voiries agricoles existantes. La terre arable est enlevée sur une profondeur d’environ 30 cm est remplacée par un empierrement posé sur une membrane en géotextile. La terre enlevée est stockée temporairement en andains le long des chemins, avant d’être réutilisée pour remettre les chemins en état après le montage des éoliennes ». Ainsi, selon l’étude d’incidences précitée, l’élargissement des voiries, même s’il ne devait s’avérer nécessaire que pour les convois exceptionnels, aura lieu en début de chantier. La durée de l’autorisation pour le transport exceptionnel importe peu, dès lors que la durée de cette autorisation n’est pas forcément similaire à la durée du chantier. Par ailleurs, l’étude d’incidences prévoit que les aménagements de voirie ne seront supprimés qu’en fin de chantier, la dernière phase du chantier comportant les travaux de remise en état des voiries et chemins qui ont fait l’objet d'aménagements et qui auraient été endommagés par le charroi lourd, sur la base d’un état des lieux contradictoire avec les gestionnaires des voiries concernées. Il ressort de ce qui précède que la partie adverse a pu valablement estimer que la durée des modifications de voiries publiques correspondra à la durée du chantier.
- Si, au vu de l’étude d’incidences, la partie adverse a pu estimer la durée du chantier à environ un an, elle a toutefois également assorti l’acte attaqué d’une condition relative à la protection de la faune et de la flore, selon laquelle « le chantier de construction des éoliennes sera réalisé hors période sensible pour VI vac - XIII - 9033 - 17/22 l’avifaune, soit pas entre le 15/03 et le 31/07 », ce qui correspond à une période de vingt semaines. Il en résulte que la durée totale prévisible du chantier, aux termes de l’acte attaqué, et, en tout cas, celle de la modification temporaire de voiries doit être augmentée d’une même période de vingt semaines, dès lors que si le chantier est techniquement suspendu, les modifications apportées à la voirie demeurent. À cet égard, l’article 1er de l’arrêté du 24 janvier 2019 précité a trait à « la modification d’une voirie communale » qui ne doit pas excéder douze mois et non à la durée du chantier qui nécessite une telle modification.
- Il résulte de ce qui précède que la modification susvisée s’étendra en l’espèce sur une période de plus de douze mois et que prima facie l’autorisation préalable des conseils communaux concernés était donc requise. Certes, l’acte attaqué impose, à titre de « condition relative au chantier », que les modifications temporaires de voirie n’excèdent pas douze mois mais, au vu de ce qui est exposé dans l’acte attaqué et dans l’étude d’incidences, celle-ci ne saurait être respectée. Or, dès lors que le moyen touche à la compétence de l’auteur de l’acte, la partie adverse se devait de s’assurer, lors de la délivrance de l’acte attaqué le 24 mars 2020, que la condition dont elle assortissait le permis en application de l’arrêté précité du 24 janvier 2019, était praticable et pourrait être respectée. Le premier moyen est sérieux. VII. Conclusion
- Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. VIII. Mise en balance des intérêts en présence VIII.
- Thèse de la partie intervenante
- À titre subsidiaire, la partie intervenante sollicite du Conseil d’État qu'il se penche sur la question de la balance des intérêts en présence s’il devait considérer que les conditions pour ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué sont réunies. Elle souligne l’importance des objectifs à atteindre en matière de transition énergétique par rapport aux inconvénients vantés par les requérants en cas VI vac - XIII - 9033 - 18/22 de mise en œuvre du permis. Elle indique que le gestionnaire du réseau Elia « tire la sonnette d’alarme », en ce qu’à partir de 2025, la sortie du nucléaire entraînera la suppression de deux tiers de l’approvisionnement en électricité et qu’un retard par rapport aux objectifs à atteindre, qui passent nécessairement par le développement de la filière éolienne « on-shore », peut déjà être constaté. Elle soutient que l’application du principe de précaution poussé à l’extrême sur la base de la simple présence d’atteinte à certaines espèces d’oiseaux en migration active, pourtant jugée non significative par l’autorité compétente, serait transposable à tout projet éolien développé en Région wallonne, et de manière générale, au sein de l’espace européen, impliquant l’impossibilité de développer des éoliennes sur tout le territoire puisque tout projet aura un impact local, alors qu’en matière de réchauffement climatique, le présent projet dans la plaine de Boneffe fait partie des solutions. Elle considère qu’il est manifeste que les intérêts spécifiques aux parties requérantes « doivent s’effacer devant l’intérêt public et les enjeux régional, national et européen du projet autorisé par l’acte attaqué ». VIII.
- Examen
- L’article 17, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme il suit : « À la demande de la partie adverse ou de la partie intervenante, la section du contentieux administratif tient compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution ou des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, en ce compris l’intérêt public, et peut décider de ne pas accéder à la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque ses conséquences négatives pourraient l’emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages ». Dans sa demande de mise en balance des intérêts en présence, la partie intervenante n’établit pas que les conséquences négatives d’une mesure de suspension l’emporteraient de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages au regard de tous les intérêts susceptibles d’être lésés, en ce compris l’intérêt public, et, notamment, au regard du choix du site pour l’implantation des éoliennes dans le cadre du présent projet. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de refuser d’accueillir la demande de suspension. VI vac - XIII - 9033 - 19/22 IX. Mesures provisoires
- La suspension de l’exécution du permis unique attaqué emporte interdiction de poursuivre les travaux déjà entamés sur la base de ce permis, de quelque façon que ce soit et par n’importe quelle personne physique ou morale. En l’espèce, si les requérants fustigent la volonté de la partie intervenante de mettre en œuvre le permis unique qui lui a été délivré malgré la connaissance des recours qu’ils ont introduits devant le Conseil d’État, ils ne démontrent pas l’existence de circonstances particulières justifiant l’imposition de mesures provisoires. Ainsi, ils n’établissent pas que la partie intervenante aurait jamais sciemment refusé, par le passé, de respecter un arrêt de suspension prononcé dans le cadre du même projet, ni ne font valoir l’existence d’un motif sérieux permettant de croire que l’auteur du permis contesté ou le bénéficiaire de celui-ci n’exécuteront pas correctement le présent arrêt de suspension. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner les mesures provisoires et l’astreinte sollicitées, en sus de l’exécution immédiate de l’arrêt de suspension. X. Conséquence du constat prima facie de l’illégalité.
- Les requérants sollicitent à titre principal la suspension partielle de l’exécution de l’arrêté attaqué du 24 mars 2020, puisque la demande ne vise que les articles « article
- » à « article
- », post l’article 1er de l’acte.
- Lorsque les dispositions d’un acte ou d’un règlement forment un tout indivisible, l’annulation partielle de celui-ci équivaut à sa réformation. Le Conseil d’État est alors sans compétence aucune pour prononcer pareille réformation. Si, en revanche, les dispositions de l’acte attaqué sont divisibles et séparables, l’annulation de certaines d’entre elles en laisse intact l’objet principal et, dans cette mesure, le Conseil d’État est compétent pour en prononcer l’annulation partielle et, partant, la suspension de l’exécution.
- En l’espèce, les articles 1 à 18 de l’acte attaqué sont dissociables de l’« article 1er » qui les précède et qui a pour objet le retrait de l’arrêté du Ministre chargé de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire du 5 juin 2018 octroyant à la SA Eneco Wind Belgium un permis unique en vue de l’implantation et l’exploitation d’un parc de neuf éoliennes, d’une puissance unitaire maximale de VI vac - XIII - 9033 - 20/22 3,3 MW, ainsi que d’une cabine de tête, dans un établissement situé aux lieux-dits Grandes Terres, la Tombale, Bois l’Abbé à Eghezée (Plaine de Boneffe). PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Eneco Wind Belgium est accueillie. Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en intervention forcée. Article
- Est ordonnée la suspension de l’exécution des articles
- à 18., post l’article 1 , de l’arrêté des Ministres de la Région wallonne chargés de er l’Environnement et de l’Aménagement du territoire du 24 mars 2020 octroyant à la société anonyme Eneco Wind Belgium un permis unique en vue de l’implantation et l’exploitation d’un parc de neuf éoliennes, ainsi que d’une cabine de tête, dans un établissement situé aux lieux-dits Grandes Terres, la Tombale, Bois l’Abbé à Eghezée (Plaine de Boneffe). Article
- La demande de mesures provisoires et d’astreinte est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. VI vac - XIII - 9033 - 21/22 Article
- Les dépens sont réservés. Article
- Le montant de 150 euros indûment versé par les parties requérantes sera remboursés à celles-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 14 août 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux VI vac - XIII - 9033 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.147 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.650 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.696 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div