id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 août 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.150 No Rôle: A. 231538/XI-23144 Affaire: Arrêt 248150 - Droit pénitentiaire - 17/08/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-08-17 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.150 du 17 août 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.150 du 17 août 2020 A. 231.538/XI-23.144 En cause : BRASSEUR Thomas, ayant élu domicile chez Me Florence MOUFFE, avocat, avenue de Mérode 41 1330 Rixensart, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 août 2020, Thomas Brasseur demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision rendue le 14 août 2020 par la directrice SCHOUBEN Christine de l’établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne lui infligeant une sanction disciplinaire de 5 jours d’enfermement en cellule de punition » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 15 août 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 août 2020 à 13 heures
- Le dossier administratif a été déposé. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Me Célia Dierick, loco Me Florence Mouffe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Madame, Christelle Noiret, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. VI vac - XI - 23.144 - 1/7 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, 6°, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits
- Le requérant est actuellement détenu à la prison de Lantin.
- Il expose qu’entre le 4 et le 7 août 2020, il a accumulé plusieurs rapports disciplinaires pour des faits d’insultes et de menaces à agents et autres membres du personnel et que, le 7 août, il a fait l’objet d’une sanction d’enfermement en cellule de punition pour 9 jours. Selon la requête, cette sanction s’étend du 4 août 2020 à 11 heures 40 au jeudi 13 août 2020 à la même heure.
- Il explique qu’il a de nouveau fait l’objet de trois rapports disciplinaires les 11, 12 et 13 août 2020, qui ont donné lieu à une seconde procédure disciplinaire.
- Il est entendu dans le cadre de celle-ci le 14 août 2020 en présence de son conseil. Selon la requête, il explique à cette occasion « qu’il n’avait jamais eu l’intention d’attenter à l’intégrité physique ou psychique des personnes visées par les insultes et menaces qu’il a proférées ». Il précise dans son recours qu’il « souffre énormément de l’isolement et a en ce sens demandé à être vu par le psychiatre de la prison ». VI vac - XI - 23.144 - 2/7
- Le même jour, la directrice de l’établissement lui inflige, sur la base des rapports susvisés, la sanction disciplinaire du placement en cellule de punition pour les faits d’« injures répétées, menaces d’atteinte à l’intégrité physique du personnel en ce compris la direction, tentative d’atteinte à l’intégrité physique ». Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, indique qu’il est placé en cellule de punition pour la période suivante: « 5 jours d’ECP du 11/08/2020, 16h45, au 16/08/2020, 16h
- Cette sanction suspend celle qui était en cours et qui reprendra donc ses effets à p. du 16/08/2020, 16h45, c’est-à-dire: - ECP du 16/08/2020 (16h45) jusqu’au 18/08/2020 (11h40) - IES du 18/08 20 au 23/08/20 (9h10) ».
- Il ressort du dossier administratif que le requérant a été transféré à la prison d’Ittre ce matin à 9 heures
- La partie adverse précise à l’audience que ce transfert a été fait « en cellule normale » et plus en cellule de punition, ce que confirme le conseil du requérant tout en précisant que, compte tenu de ses termes, l’acte attaqué n’exclut pas qu’un enfermement en cellule de punition puisse encore arriver. V. Recevabilité La partie adverse estime le recours irrecevable dans la mesure où l’acte attaqué a pris fin le 16 août 2020 à 16 heures 45, de sorte qu’il a expiré hier. Le requérant répond que nonobstant son expiration à l’heure et à la date précitées, l’acte attaqué suspend et prolonge le précédent enfermement en cellule de punition de sorte qu’il prend fin le 18 août 2020 à 16 heures
- Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse dans la mesure où cette analyse ne s’avèrerait nécessaire que si les conditions de fond du référé administratif sont rencontrées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme cela ressort de l’examen qui suit. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette VI vac - XI - 23.144 - 3/7 décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. Moyen unique VII.1.Thèse du requérant Le moyen est pris « de la violation de l’article 139 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ». Le requérant fait valoir, en substance, que la prolongation de la précédente sanction d’enfermement en cellule de punition ne peut être prononcée que pour « atteinte grave à l’intégrité physique » et qu’en l’espèce, s’il ne conteste pas avoir commis de nouvelles infractions disciplinaires durant son enfermement en cellule de punition, il n’a « aucunement atteint gravement [à] l’intégrité physique de tiers ». Il observe que l’acte attaqué ne retient aucune atteinte grave à l’intégrité physique mais uniquement des injures répétées, des menaces d’atteinte et une tentative d’atteinte à l’intégrité physique et que, selon lui, « aucun de ces comportements n’est constitutif d’une atteinte grave à l’intégrité physique de tiers ». Il précise qu’« aucun tiers n’a été physiquement blessé par [ses] agissements » et indique qu’il « a expliqué qu’il n’a jamais tenté de porter de coups à l’agent pénitentiaire porteur du “bouclier écran” dont il est fait état par la direction, mais qu’il a simplement frappé dans ledit bouclier (et non au niveau d’une partie du corps de l’agent concerné) car il était énervé, de la même manière qu’il aurait frappé dans un mur ou dans une porte ». Il ajoute que « la motivation ne dit mot sur les éléments avancés [...] à ce sujet » et qu’elle ne retient aucun comportement ayant porté physiquement atteinte à l’intégrité du personnel ou d’une autre personne. Il estime que les trois rapports qui fondent l’acte attaqué ne démontrent nullement qu’il « aurait exercé un quelconque acte de violence physique envers un tiers ». VII.
- Appréciation La loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, répartit les infractions disciplinaires en deux catégories (article 128). Sont notamment considérées comme infractions disciplinaires de la première catégorie, l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (article 129). La prolifération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la VI vac - XI - 23.144 - 4/7 prison, relève des infractions de la seconde catégorie (article 130). En vertu de l’article 132 de la même loi, les sanctions suivantes peuvent être infligées aux détenus, « quelle que soit la nature de l’infraction disciplinaire » : 1° la réprimande; 2° la restriction ou la privation, pour une durée maximale de trente jours, du droit de se procurer certains objets à la cantine, à l’exception des articles de toilette et du nécessaire pour la correspondance; 3° l’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu; 4° l’enfermement en cellule de punition pour une durée maximale de neuf jours en cas d’infraction de la première catégorie et pour une durée maximale de trois jours en cas d’infraction de la seconde catégorie; En cas d’enfermement en cellule de punition prévu au 4°, l’article 139 dispose que « si, pendant son séjour en cellule de punition, le détenu commet une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne, l’enfermement en cellule de punition peut être prolongé, sur la base d’une décision prise conformément à la procédure prévue au chapitre V. Le séjour en cellule de punition ne peut en aucun cas excéder quatorze jours par suite de ces décisions successives ». En l’espèce, nonobstant les termes de l’acte attaqué selon lesquels celui- ci suspendrait la première sanction d’enfermement en cellule de punition, il ressort des explications des parties à l’audience qu’il constitue une nouvelle sanction d’enfermement en cellule de punition qui a pour effet de prolonger, de façon ininterrompue, la première. Il n’est par ailleurs pas contestable que l’acte attaqué est fondé sur des « menaces d’atteinte » et une « tentative d’atteinte à l’intégrité physique », mais pas sur une « atteinte à l’intégrité physique ». S’il est vrai que l’article 139 de la loi du 12 janvier 2005 n’envisage la prolongation d’un placement en cellule de punition qu’en cas d’« atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne », il ressort de son article 131 que « la tentative d’une infraction disciplinaire visée aux articles 129 et 130 [...] [est] punie des mêmes peines que l’infraction elle-même ». Selon le législateur, l’article 131 consacre l’autonomie du droit disciplinaire par rapport au droit pénal (Doc. parl., Chambre, sess. 2008-2009, commentaire des articles, n° 52-2122/001, p. 6), et vise à « simplifier le travail du directeur de l’établissement pénitentiaire » en lui conférant la compétence « d’agir en bonne justice » (Doc. parl., Chambre, sess. 2008-2009, rapport, n° 52-2122/006, p. 15). Au regard de cette disposition, la tentative d’atteinte à l’intégrité physique peut, en vertu de la loi, être punie de la même peine que l’atteinte à l’intégrité physique elle-même. Il s’ensuit que la tentative d’atteinte à l’intégrité physique, dont la gravité relève de l’appréciation souveraine de l’autorité VI vac - XI - 23.144 - 5/7 au regard de cette ratio legis et ne peut dès lors être censurée qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation – non invoquée en l’espèce-, peut, prima facie, régulièrement fonder la prolongation d’un placement en cellule de punition. En l’espèce, l’acte attaqué est, régulièrement eu égard au constat qui précède, justifié par une « tentative d’atteinte à l’intégrité physique », laquelle est expressément motivée par la circonstance que le requérant a proféré de nouvelles injures « après avoir tenté de frapper l’agent dont le rôle était de préserver la sécurité de chacun (par le port d’un bouclier “écran”) », et trouve un fondement dans le dossier dès lors qu’il ressort du rapport disciplinaire du 13 août 2020 joint à la requête que le requérant « a commencé à s’énerver et a brusquement tenté de frapper l’agent qui portait le bouclier. Nous avons réussi à refermer la cellule tant bien que mal ». Il n’est nullement allégué par le requérant, ni a fortiori établi, que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant, au regard de ces éléments qui ressortent du dossier, qu’il a commis une tentative d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent pénitentiaire. L’argumentation selon laquelle il aurait « simplement frappé dans ledit bouclier (et non au niveau d’une partie du corps de l’agent) car il était énervé, de la même manière qu’il aurait frappé dans un mur ou dans une porte » ne bouleverse pas ce constat dès lors qu’il n’est pas déraisonnable de considérer qu’en frappant sur un bouclier précisément destiné à protéger l’intégrité physique de l’agent, le requérant a pu tenter de porter atteinte à celle-ci. Enfin, l’article 139 de la loi du 12 janvier 2005, seule disposition dont la violation est invoquée à l’appui du moyen, n’impose pas à l’autorité de répondre aux « éléments avancés par le requérant à cet égard » et le requérant ne développe aucune argumentation tendant à démontrer que le comportement sanctionné ne revêtirait pas de caractère grave. Le moyen unique n’est, prima facie, pas sérieux. Il s’ensuit que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité ni d’examiner l’extrême urgence, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées, pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI vac - XI - 23.144 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 17 août 2020 par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Frédéric Gosselin VI vac - XI - 23.144 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.150 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.086 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.220 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div