id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 août 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.164 No Rôle: A. 231435/VI-21821 Affaire: Arrêt 248164 - Marchés publics - 20/08/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-08-20 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.164 du 20 août 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.164 du 20 août 2020 A. 231.435/VI-21.821 En cause : la société anonyme NONET, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DAVREUX et Lionel-Albert BAUM, avocats, rue du Lombard 67 5000 Namur, contre : Bruxelles-Environnement, ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri de LA VALLÉE POUSSIN et Célia NENNEN, avocats, place Eugène Flagey 7, 1050 Bruxelles, Parties requérantes en intervention:
- La société anonyme DC Industrial
- La société anonyme HEYRMAN – DE ROECK, ayant élu domicile chez Mes Matthieu LEYSEN, Gauthier ERVYN et Astrid DE HOUWER, avocats, avenue Herrmann-Debroux 40 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 août 2020, la société anonyme (SA) Nonet demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de la décision : « - De ne pas sélectionner qualitativement les soumissionnaires A2 SA —Abog NV, BVS nv, HENS NV et NONET SA. - De sélectionner les offres de DC Industrial, ETH SPRL, GHENT DREDG1NG NV, Herbosch Kiere, HYE NV, Jan De Nul N. V., QUINTELIER SA et VAN RAAK BVBA comme complètes et régulières. VI vac - VI - 21.821 - 1/11 - De considérer les offres de DC Industrial, ETH SPRL, GHENT DREDGING NV, Herbosch Kiere, HYE NV, Jan De Nul N. V., QUINTELIER SA et VAN RAAK BV comme complètes et régulières. - D'approuver le rapport d'examen des offres du 2 juin 2020, rédigé par Bruxelles Environnement. - De considérer le rapport d'examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente délibération. - D'attribuer le marché “Mise à ciel ouvert et renaturation de la Senne dans le nord de Bruxelles” au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse (sur base du meilleur rapport qualité- prix), soit DC Industrial, Rue Gachard 88 bte 12 à 1050 Bruxelles, pour le montant d'offre contrôlé de 1.603.123,50 € hors TVA ou 1.939.779,44 €, 21 % TVA comprise. - L'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par l'offre de l'attributaire et par le cahier des charges n° 2019B
- - D'approuver l'engagement d'un montant de 1.939.779,44 € pour la dépense Mise à ciel ouvert et renaturation de la Senne dans le nord de Bruxelles à l'article 26.004.08.01.1211 ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une ordonnance du 5 août 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 août
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une requête introduite le 17 août 2020, la société anonyme DC Industrial, demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite le 18 août 2020, la société anonyme DC Industrial et la société anonyme HEYRMAN – DE ROECK, demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. M. Frédéric Gosselin, Conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Lionel-Albert Baum, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Depré loco Mes Charles-Henri de LA VALLÉE POUSSIN et Célia NENNEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Matthieu LEYSEN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes en intervention, ont été entendus en leurs observations. VI vac - VI - 21.821 - 2/11 M. Denis Delvax, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 10 mars 2020, un avis de marché est publié au bulletin des adjudications (n° 2020-508047). Cet avis fait l'objet de plusieurs avis rectificatifs ultérieurs. Ce marché de travaux a pour objet la "mise à ciel ouvert et renaturation de la Senne dans le nord de Bruxelles ». Le lieu d’exécution est : Bruxelles – Haren – Avenue de Vilvorde – Amont de la station d’épuration Aquiris. Il s’agit d’un marché passé par procédure ouverte estimé à 2.727.272,73 € hors TVA ou 3.300.00,00 € 21% de TVA comprise.
- Le cahier spécial des charges prévoit plusieurs critères de sélection qualitative, dont un critère de sélection portant sur la capacité technique et professionnelle du soumissionnaire, libellé comme suit : « - deux attestations de bonne exécution pour des travaux d'aménagement de cours d'eau pour un montant de 300.000 euros minimum. Des travaux de curage de cours d'eau ou d'entretien (débroussaillage) ne peuvent être repris ici. - deux références de chantier d'assainissement de sol et des eaux souterraines comprenant la mise en place d'un système de rabattement de nappe et de traitement in situ des eaux pour un montant de 200.000 euros minimum ».
- Selon le rapport d’analyse des offres du 2 juin 2020, 12 entreprises ont remis une offre, dont la requérante. Au terme de ce rapport, celle-ci n'est pas sélectionnée pour le motif suivant: « Capacité technique : - 2 attestations de travaux d’aménagement de cours d’eau de 300.000 € : pas d’attestation fournie → pas OK. 2 attestations sont fournies pour la réfection de chemin de halage. Ces travaux ne peuvent être considérés comme des travaux sur cours d’eau. Ce sont des travaux de voirie en bord de cours d’eau ». À l’issue de l’examen des offres sélectionnées, le rapport propose d’attribuer le marché à la société DC Industrial, rue Gachard 88 bte 12 à 1050 Bruxelles. VI vac - VI - 21.821 - 3/11
- Le 16 juin 2020 selon les précisions apportées à l’audience, la partie adverse entérine le rapport d’attribution et décide : « - De ne pas sélectionner qualitativement les soumissionnaires A2 SA – Abog NV, BVS nv, HENS NV et NONET SA. ‐ De sélectionner les soumissionnaires DC Industrial, ETH SPRL, GHENT DREDG1NG NV, Herbosch Kiere, HYE NV, Jan De Nul N. V., QUINTELIER SA et VAN RAAK BVBA qui répondent aux critères de sélection qualitative. ‐ De considérer les offres de DC Industrial, ETH SPRL, GHENT DREDGING NV, Herbosch Kiere, HYE NV, Jan De Nul N.V., QUINTELIER SA et VAN RAAK BV comme complètes et régulières. ‐ D’approuver le rapport d’examen des offres du 2 juin 2020, rédigé par Bruxelles Environnement. ‐ De considérer le rapport d’examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente délibération. ‐ D’attribuer le marché « Mise à ciel ouvert et renaturation de la Senne dans le nord de Bruxelles » au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse (sur base du meilleur rapport qualité- prix), soit DC Industrial, Rue Gachard 88 bte 12 à 1050 Bruxelles, pour le montant d’offre contrôlé de 1.603.123,50 € hors TVA ou 1.939.779,44 €, 21% TVA comprise. ‐ L’exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par l’offre de l’attributaire et par le cahier des charges n° 2019B
- ‐ D’approuver l’engagement d’un montant de 1.939.779,44 € pour la dépense Mise à ciel ouvert et renaturation de la Senne dans le nord de Bruxelles à l’article 26.004.08.01.1211 ». Il s’agit de l’acte attaqué, notifié à la requérante par un courrier recommandé du 10 juillet 2020 et par un courriel du 20 juillet suivant.
- Le 27 juillet 2020, les conseils de la requérante sollicitent la communication de plusieurs documents, dont la décision d’attribution et le rapport d’attribution.
- Le 29 juillet suivant, les conseils de la partie adverse adressent la plupart des pièces sollicitées. IV. Interventions Par une requête introduite le 17 août 2020, la société anonyme DC Industrial, demande à être reçue en qualité de partie intervenante. A l’audience du 19 août 2020, le conseil des requérantes en intervention a déclaré se désister de cette première requête en intervention, rien ne s’y oppose. Par une requête introduite le 18 août 2020, la société anonyme DC Industrial et la société anonyme HEYRMAN – DE ROECK, demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. VI vac - VI - 21.821 - 4/11 En tant qu'attributaires du marché public litigieux, elles ont un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d'accueillir cette dernière requête. V. Recevabilité La recevabilité du recours n'est pas contestée et ne paraît pas contestable. VI. Moyen unique VI.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que du principe de l’égalité de traitement, de loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics en particulier ses articles 4, 66, et 71, des articles 59, 60, 65, et 68 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, « du cahier spécial des charges n° 2019B0395 de la partie adverse, particulièrement de son article I.5 Motifs d’exclusion et sélection qualitative, critère n°1 relatif à la capacité économique et financière du soumissionnaire », du principe de la motivation interne, de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des acres administratifs, des principes généraux de confiance, de précaution et de proportionnalité, de sécurité juridique, de transparence, d’appréciation, et du principe patere legem quam ipse fecisti, de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’illégalité du cahier spécial des charges n° 2019B0395 de la partie adverse, particulièrement de son article I.5 Motifs d’exclusion et sélection qualitative, critère n°1 relatif à la capacité économique et financière du soumissionnaire. Après avoir cité les dispositions légales et réglementaires applicables et rappelé la jurisprudence, la requérante fait valoir, dans une première branche, que le critère de sélection relatif aux deux attestations « pour des travaux d’aménagement de cours d’eau » n’est pas autrement précisé et que ni l’« aménagement » ni le « cours d’eau » ne sont définis par les documents du marché. Elle estime que la motivation du rapport d’analyse des offres selon laquelle les attestations qu’elle a fournies ne rencontrent pas ce critère de sélection parce qu’elles concernent la réfection de chemin de halage et, partant, sont étrangères à des travaux sur cours d’eau dès lors qu’il s’agit de travaux de voirie en bord de cours d’eau, laisse apparaître que la partie adverse « a sensiblement réduit la portée dudit critère et l’a VI vac - VI - 21.821 - 5/11 dénaturée », dès lors que le cahier spécial des charges ne précisait pas que les aménagements devaient consister en des travaux effectués sur cours d’eau et non en bord de cours d’eau. Elle considère qu’il s’agit d’une interprétation totalement imprévisible qui viole les dispositions visées au moyen. Elle cite la page 19 dudit cahier spécial des charges en reproduisant certaines figures de celui-ci et fait valoir que, dans le sens courant, le cours d’eau comprend le lit mineur et le lit majeur, qu’il est géré par son gestionnaire qui prend également en charge ses abords, particulièrement en Wallonie, et que les deux attestations qu’elle a fournies pour répondre au critère litigieux concernent des travaux sur le halage commandés par le département des voies hydrauliques de Charleroi, gestionnaire du cours d’eau la Sambre et du canal Charleroi-Bruxelles. Selon elle, elle a légitimement pu considérer que ces attestations étaient conformes aux exigences souhaitées compte tenu du libellé peu précis du critère de sélection, dont elle indique qu’elle ne pouvait s’attendre à ce que la partie adverse restreigne à ce point la portée. Elle relève que ces marchés intégraient, notamment, des démolitions, des terrassements, des aménagements paysagers (zones de repos,…) et considère que ces prestations font partie de la mission à réaliser pour le marché litigieux. Elle ajoute que « les Ravel participent à la mise en valeur des cours d’eau. Ils participent également à la constitution d’un réseau écologique favorisant les échanges d’espèces animales et végétales. Le réseau Ravel a reçu le label de l'Année Européenne de la Conservation de la Nature consacrée à la protection de la nature en dehors des espèces protégée. Eléments qui sont repris dans les travaux objet du marché litigieux ». Excipant de l’arrêt n° 134.986 du 16 septembre 2004, elle fait valoir que le critère critiqué est ambigu et que le sens dans lequel la partie adverse le comprend révèle un abus manifeste de langage. Elle fait encore valoir qu’elle a produit d’autres attestations qui n’ont pas été examinées par la partie adverse et qui peuvent entrer dans la définition « d’aménagement de cours d’eau » et cite à ce propos le descriptif général de « la fiche référence – Toulouse 31 – LACQ 64 de 2017 pour un montant de 375.256,63 € HTVA porte sur une réhabilitation environnementale ». Elle relève que si ces travaux incluent une partie de curage, les photographies permettent de constater que les travaux « ont également porté sur le réaménagement du cours d’eau et de ses berges et que les travaux ont été effectués dans le lit du cours d’eau », alors que la partie adverse n’y a pas eu égard et n’a pas sollicité plus amples informations même s’il ne s’agit que d’une simple faculté. A l’appui d’une seconde branche, elle estime que le critère de sélection critiqué dans la première branche est illégal « en ce qu’il n’est pas suffisamment précis, proportionné et lié à l’objet du marché ». Elle rappelle que ce critère de sélection n’est pas défini et s’étonne que le cahier spécial des charges ne renvoie pas, par exemple, à l’ordonnance du 16 mai 2019 relative à la gestion et à la protection des cours d’eau non navigables et des étangs, qui, selon elle, « semble VI vac - VI - 21.821 - 6/11 englober le halage ». Elle estime qu’en adoptant un critère de sélection insuffisamment précis, la partie adverse a faussé le jeu de la concurrence en s’octroyant un pouvoir d’appréciation exorbitant en pouvant lui donner l’interprétation souhaitée en fonction des offres remises, et qu’elle ne pouvait raisonnablement penser que les attestations qu’elle a produites ne rentraient pas dans les termes fixés. Elle ajoute que si ces critères avaient été plus précis, elle aurait pu trouver d’autres attestations et les fournir, voire s’adjoindre les services d’un sous- traitant pouvant répondre également à ce critère et fournir les attestations requises, et répète qu’aucune disposition des documents du marché ne précise qu’il ne viserait que des travaux réalisés dans ou sur le lit mineur du cours d’eau et non sur en bordure de cours d’eau. Elle estime encore, au regard des figures 5 et 14 des pages 37 et 57 du cahier spécial des charges, que le fait de limiter les références à des travaux d’aménagement dans le lit d’un cours d’eau « ne parait pas lié à l’objet du marché », parce que si les travaux qui font l'objet du marché portent sur le lit mineur du cours d’eau, d’autres travaux portent sur les abords, les berges et le lit majeur. Elle en conclut que le critère « ne paraît pas réellement lié à l’objet du marché » et critique son opportunité et sa proportionnalité au regard des « autres critères déjà imposés (agréation, dépollution, chantier d’assainissement de sol et des eaux souterraines comprenant la mise en place d’un système de rabattement de nappe et de traitement in situ des eaux, etc.) ». VI.
- Appréciation quant aux deux branches réunies Le moyen critique l'opportunité et l'appréciation de l'une des exigences fixées par les documents du marché, en l'occurrence le critère de sélection portant sur la capacité technique et professionnelle du soumissionnaire, dont le passage utile à l'examen du moyen est libellé comme suit : « - deux attestations de bonne exécution pour des travaux d'aménagement de cours d'eau pour un montant de 300.000 euros minimum. Des travaux de curage de cours d'eau ou d'entretien (débroussaillage) ne peuvent être repris ici. - [...] ». Comme le relève la requérante, en l’absence de définition d’un critère de sélection dans les documents du marché, celui-ci doit, selon une jurisprudence bien établie, être interprété au regard de son sens usuel. Selon le dictionnaire, le cours d’eau se définit comme le mouvement continu d’une eau courante ou le trajet parcouru par une rivière, tandis que l’aménagement consiste à transformer ou modifier un lieu (Larousse, 1991). Les « travaux d’aménagement de cours d’eau » visés par le critère de sélection critiqué peuvent par conséquent, d’après leur sens courant, être raisonnablement appréhendés comme visant des opérations qui modifient ou transforment le mouvement ou le trajet d’une rivière, en l’espèce la VI vac - VI - 21.821 - 7/11 Senne. Si de tels travaux peuvent, selon cette notion courante, inclure des aménagements des abords ou des rives et donc concerner le lit supérieur de la rivière, voire son niveau moyen par la création d'une risberme comme l'indique le cahier spécial des charges en l’espèce, ils ne peuvent, prima facie, avoir ce seul objet et se limiter exclusivement à l'aménagement de la partie non immergée des berges ou des abords de la rivière. Comme l’observe la partie adverse, l’aménagement d’un cours d’eau diffère de l’aménagement des abords d’un cours d’eau, et la requérante peut difficilement être suivie lorsqu’elle prétend ne pas avoir perçu cette nuance. Prima facie, des travaux d'aménagement de cours d'eau impliquent en effet, implicitement mais nécessairement, des modifications intrinsèques de la configuration de la rivière dans son ensemble, c'est-à-dire non seulement son lit supérieur, mais aussi son lit inférieur et ses propriétés immergées et les opérations subséquentes en contact direct avec l'eau. Cette acception usuelle est au demeurant confirmée par les dispositions du cahier spécial des charges citées par la requérante. Celles-ci indiquent en effet expressément que la première phase des travaux portera en partie sur ses propriétés immergées puisqu'elles précisent qu'elle implique la démolition intégrale du renfort central et du toit du double pertuis pour « créer un profil naturel au cours d'eau » et la « mise en place des barrages en amont et en aval permettant le travail au sec », et que la renaturation des deux rives a pour conséquence la « remise sous eau du tronçon ». La nécessité de travaux d'aménagement en contact direct avec l'eau ressort encore de l'examen du cahier spécial des charges dès lors qu'il précise que les vases éventuellement présentes dans le pertuis devront être évacuées et traitées (prescription IV.2.12, poste 45) que la mise en assec du pertuis est nécessaire pour sa démolition, pour la renaturation des berges et même la réalisation des risbermes dont fait état la requérante, et pour la finition lisse des pertuis restant en place, et qu’un système de pompage doit être prévu pour la mise en assec du pertuis fermé et le pompage des infiltrations d’eau éventuelles (prescription IV.3.2, postes 46 et 47). Enfin, la mise en assec du pertuis suppose la fourniture du système de pompage et l’approvisionnement en énergie pendant la durée des travaux afin de le mettre en assec, ainsi que « toutes modifications nécessaires afin de garantir l’étanchéité des systèmes de fermeture », le soumissionnaire étant « responsable de la stabilité et de l’étanchéité des systèmes de fermeture » (prescription IV.3.2.2 poste 46). Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante sur la base de l'arrêt n° 134.986, précité, l'existence d'un critère ambigu ou d'un « abus manifeste de langage » dans l'interprétation du cahier spécial des charges n'est, prima facie, pas établie, cet arrêt n'étant pas transposable en l'espèce dès lors qu'il condamne « l'imprécision du jargon informatique utilisé et la réification des personnes réduites au rang de "profil" » en raison d'une ambiguïté relative à un VI vac - VI - 21.821 - 8/11 « critère administratif » qui pouvait viser tant le délai de livraison que le délai d'exécution ou de mise à disposition du personnel, quod non en l'espèce. Il n'apparai t, pas davantage qu'en procédant de la sorte, la partie adverse aurait en l'espèce ajouté une exigence supplémentaire au critère de sélection, tel que défini, dans les termes précités, par les documents du marché, et aurait ce faisant méconnu le principe patere legem quam ipse fecisti. Des attestations qui, comme celles fournies par la requérante, concernent des travaux réalisés exclusivement dans le cadre de la réfection et de l'entretien d'un chemin de halage, lequel se situe par essence sur les abords non immergés de la rivière, et qui incluent l' « aménagement de zones de repos le long du Ravel » et le curage de fossés -cette dernière opération étant en tout état de cause expressément exclue par le critère de sélection contesté-, portent sur des travaux qui sont étrangers à l'aménagement des parties immergées de la rivière et aux opérations subséquentes en contact direct avec l'eau et, partant, ne peuvent être appréhendées comme attestant de la réalisation de « travaux d’aménagement de cours d’eau » selon le sens courant de cette notion. Le même constat s'impose en ce qui concerne la fiche « référence – Toulouse 31 – LACQ 64 de 2017 » dans la mesure où, comme l'admet elle-même la requérante, ce chantier de référence concerne précisément le « curage d'un cours d'eau » et que cette opération est expressément et sans ambiguïté exclue par le critère de sélection litigieux. La circonstance que le marché inclut également la création d’un « cheminement d’entretien », des démolitions, des terrassements et des aménagements paysagers, ne suffit pas pour considérer que des travaux réalisés exclusivement aux abords d'une rivière sans contact avec l’eau auraient un objet similaire et pourraient, partant, constituer une référence pour apprécier des prestations déjà réalisées par la requérante. Enfin, comme le relève elle-même cette dernière, la possibilité de solliciter des informations complémentaires quant aux documents joints aux offres des soumissionnaires ne constitue, en vertu des dispositions visées au moyen, qu'une faculté dans le chef de la partie adverse de sorte que le Conseil d'Etat ne pourrait sanctionner l'exercice ou non de cette compétence discrétionnaire que s'il révèle une erreur manifeste d'appréciation, non invoquée ni a fortiori établie en l'espèce au regard de l'examen qui précède. Prima facie, c'est donc régulièrement que l'acte attaqué constate que les attestations déposées par la requérante concernent des travaux qui « ne peuvent être considérés comme des travaux sur cours d’eau » dès lors qu'il s'agit de « travaux de voirie en bord de cours d’eau », et qu'il conclut qu'elle ne fournit pas d' « attestations de travaux d’aménagement de cours d’eau de 300.000 € ». Le moyen unique n’est pas sérieux. VI vac - VI - 21.821 - 9/11 Enfin, dans le cadre d’un examen en extrême urgence, il n’y a pas lieu, prima facie, d’avoir égard à la question de l’identification de l’adjudicataire retenu pour le marché litigieux (première partie intervenante ou celle-ci et la seconde partie intervenante) soulevée par l’auditeur rapporteur dans le cadre des mesures d’instruction et à propos de laquelle la requérante « s’interroge » à l’audience, dès lors que celle-ci se limite à cette interrogation mais n’en tire pas la moindre argumentation en droit. VII. Confidentialité Conformément à l’article 26 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la partie adverse sollicite la confidentialité des pièces 24 à 35 du dossier administratif, la même demande étant formulée par la requérante en ce qui concerne son offre (annexe 6 à la requête). Dès lors que la divulgation des pièces sur lesquelles ces demandes de maintien de confidentialité portent n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement de la requête introduite le 17 août 2020 par la société anonyme DC Industrial. Article
- La demande d’intervention introduite le 18 août 2020 par la société anonyme DC Industrial et la société anonyme HEYRMAN – DE ROECK, est, à ce stade de la procédure, accueillie. VI vac - VI - 21.821 - 10/11 Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les pièces 24 à 35 du dossier administratif et la pièce 6 des annexes à la requête sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 20 août 2020, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Frédéric Gosselin VI vac - VI - 21.821 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.164 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.596 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div