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Arrêt 248172 - Médias - 24/08/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 août 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.172 No Rôle: A. 214661/V-1931 Affaire: Arrêt 248172 - Médias - 24/08/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-07 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-20 01:51 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 248.172 du 24 août 2020 Enseignement et culture - Médias Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBREno 248.172 du 24 août 2020 A. 214.661/V-1931 En cause : la Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, ayant élu domicile chez Me Bart STAELENS, avocat, Stockhouderskasteel Gerard Davidstraat 46/1 8000 Brugge, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Vincent CHAPOULAUD, avocat, square Vergote 20 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme NOSTALGIE, ayant élu domicile chez Mes Agnès MAQUA et Katrien MARIS, avocats, chaussée de La Hulpe 166 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 janvier 2015, la Communauté flamande demande l’annulation de "l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 fixant les caractéristiques techniques de « Bruxelles 100 MHz » assignables à un éditeur de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sans qu'une autre Communauté soit empêchée de mener sa propre politique en matière de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre (M.B. 5 novembre 2014)". V - 1931f - 1/4 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. La société anonyme NOSTALGIE a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 9 juillet

  1. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d'État que celle-ci souhaitait se désister du recours. M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure. Par des courriers adressés aux parties, M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d'État, a sollicité leur accord afin que la présente affaire soit traitée sans audience. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Le rapport a été notifié aux parties. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Intervention La requête en intervention introduite par la société anonyme NOSTALGIE ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir. IV. Désistement Le Conseil d'État a été informé que l'accord de coopération du 31 août 2018 entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la V - 1931f - 2/4 Communauté germanophone relatif à la coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion dans la bande de fréquences 87.5-108 MHz conformément à l'article 17 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques avait reçu l'assentiment de l'ensemble des parlements concernés. Interrogée par l'auditeur rapporteur sur le sort à réserver au présent dossier compte tenu de l'entrée en vigueur de cet accord de coopération, la partie requérante a exprimé son souhait de se désister. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme NOSTALGIE est accueillie. Article
  3. Le Conseil d'État donne acte du désistement. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, liquidés à la somme de 200 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. V - 1931f - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le 24 août 2020, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, assistée de : Gregory DELANNAY, greffier en chef. Le Greffier en chef, Le Président, Gregory DELANNAY Pascale VANDERNACHT V - 1931f - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.172 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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