id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 août 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.180 No Rôle: A. 228344/VI-21500 Affaire: Arrêt 248180 - Marchés publics - 27/08/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-07 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.180 du 27 août 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 248.180 du 27 août 2020 A. 228.344/VI-21.500 En cause : la société anonyme JCDECAUX STREET FURNITURE BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER, Alexandre PATERNOSTRE et Thomas CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, en abrégé STIB, ayant élu domicile chez Mes Rosa OUBINA, Mehdy ABBAS KHAYLI et Jens DEBIEVRE, avocats, avenue du Port 86C/113 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée CLEAR CHANNEL BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Raluca GHERGHINARU et Ludovic PANEPINTO, avocats, avenue de l'Yser 19 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juillet 2019, la société anonyme Jcdecaux Street Furniture Belgium demande l’annulation de « la décision de la STIB du 24 mai 2019 d'attribuer le marché public de services “accord-cadre pour l'exploitation des vitrines publicitaires dans des abris” dans son ensemble et, à tout le moins, en ce qu'elle : • attribue à un autre soumissionnaire (Clear Channel Belgium) les lots 2, 3, 4 et 5 de ce marché; • implicitement, ne lui attribue pas ces lots ». VI ‐ 21.500 ‐ 1/5 II. Procédure Un arrêt n° 245.203 du 18 juillet 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée Clear Channel Belgium, ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision du conseil d'administration de la STIB du 24 mai 2019 désignant cette société comme adjudicataire pour les lots 2, 3, 4 et 5 de l'accord- cadre pour l'exploitation des vitrines publicitaires dans les abris, rejeté la requête pour le surplus, décidé que l’annexe à la requête contenant un extrait de l’offre de la requérante, ainsi que les pièces 1 à 11 de la partie confidentielle du dossier administratif seraient tenues pour confidentielles et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Les parties adverse et intervenante ont déposé une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse a déposé un mémoire en réponse, la partie intervenante a déposé un mémoire en intervention et la partie requérante a déposé une lettre valant mémoire en réplique. Le conseil de la partie adverse a, par un courrier du 10 octobre 2019, transmis au Conseil d’État une décision du 23 septembre 2019 retirant l’acte attaqué. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le rapport a été notifié aux parties. Avec l'accord de toutes les parties, l'affaire est traitée conformément à l'article 3 de l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 « concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite » et aux arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite. VI ‐ 21.500 ‐ 2/5 Une ordonnance n° 1299 du 23 juin 2020 a fixé la procédure applicable à la présente affaire et a été notifiée aux parties. La requérante a déposé une note complémentaire le 30 juin
- Les parties adverse et intervenante ont déposé une note complémentaire le 9 juillet
- Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État a émis un avis conforme. A la suite de la communication de cet avis aux parties le 24 juillet 2020, les débats sont clos et l'affaire est prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Intervention La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée Clear Channel Belgium en qualité de bénéficiaire de l’acte attaqué est accueillie. IV. Perte d’objet Par une décision adoptée le 23 septembre 2019, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée, par un courrier du 4 octobre 2019, aux différents soumissionnaires. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de l’acte attaqué peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 245.203 du 18 juillet
- V. Confidentialité L’arrêt n° 245.203 du 18 juillet 2019 a tenu pour confidentielles les pièces contenues à l’annexe à la requête relative à un extrait de l’offre de la VI ‐ 21.500 ‐ 3/5 requérante, ainsi que les pièces 1 à 11 de la partie confidentielle du dossier administratif. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces concernées sont renvoyées aux parties, la demande de maintien de la confidentialité sont devenues sans objet. VI. Indemnité de procédure et autres dépens Dans sa requête en annulation et dans sa demande de suspension, la partie requérante demande une indemnité de procédure de 700 euros. Dans son courrier tenant lieu de mémoire en réplique, elle précise sa demande comme portant sur « l’indemnité de procédure de base de 700 euros majorée de 20 pourcent ». Enfin, dans sa note complémentaire, elle déclare s’en référer à justice quant à la détermination du montant de cette indemnité de procédure. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de cette indemnité de procédure, la précision de sa note complémentaire aux termes de laquelle « elle supportera les dépens de la procédure en faveur de la partie requérante, estimés à EUR 700 » ne pouvant – à défaut d’autre précision – être interprétée comme valant demande de réduction du montant de l’indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante, en limitant l’indemnité demandée à 700 euros dès lors qu’en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’Arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, il n’y a pas lieu à majoration de cette indemnité en raison du retrait de l’acte attaqué. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. Les dépens liés à l’intervention sont laissés à l’intervenante. VI ‐ 21.500 ‐ 4/5 PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée Clear Channel Belgium est accueillie. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La suspension ordonnée par l’arrêt n° 245.203 du 18 juillet 2019 est levée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 27 août 2020 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau David De Roy VI ‐ 21.500 ‐ 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.180 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.203 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div