id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 août 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.189 No Rôle: A. 231566/VI-21838 Affaire: Arrêt 248189 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 28/08/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-08-28 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.189 du 28 août 2020 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.189 du 28 août 2020 A. 231.566 /VI-21.838 En cause :
- la société privée à responsabilité limitée LA TRUITE D’ARGENT,
- THOMAERE Nicolas, ayant élu domicile chez Mes Henry VAN MALLEGHEM et Caroline DESBONNET, avocats, Route d’Hacquegnies 3 7911 Frasnes, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé du Commerce extérieur, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED, Thomas EYSKENS et Camila DUPRET TORRES, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 août 2020, la société privée à responsabilité limitée La Truite d’Argent et Nicolas Thomaere, demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’article 8 de l’arrêté ministériel du 28 juillet 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVI D- 19; [et de] l’article 11 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 »; Par courrier du 27 août 2020, les requérants ont déposé une « demande ampliative de suspension en extrême urgence », par laquelle ils demandent l’extension de leur demande à la suspension en extrême urgence de « l’exécution de VI vac - VI - 21.838 - 1/11 l’article 11 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié par l’article 8 de l’arrêté ministériel du 28 juillet 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COV1D-19 et tel que modifié par l’article 7 de l’arrêté ministériel du 22.08.2020 modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Par une ordonnance du 20 août 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 août
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Luc Detroux, président de chambre, à fait rapport. Me Caroline Desbonnet, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mes Nicolas Bonbled, et Camila Dupret Torres, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La première requérante est une société active dans le domaine des services traiteur, organisation de mariage, de banquets et réceptions en tout genre. Le deuxième requérant est membre d’une association de fait ADF Thomaere Emmanuel et Nicolas active dans le même secteur. VI vac - VI - 21.838 - 2/11
- Par un arrêté ministériel du 13 mars 2020, la phase fédérale du plan d’urgence national est déclenchée dans le cadre de la coordination de la crise du Coronavirus COVID-
- Cette phase fédérale est mise en œuvre conformément à, d’une part, l’arrêté royal du 31 janvier 2003 « portant fixation du plan d’urgence pour les évènements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national » et, d’autre part, l’arrêté royal du 22 mai 2019 « relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’évènements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national ».
- Dans ce cadre, le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, se fondant sur les compétences qui lui sont attribuées par la loi du 15 mai 2007 « relative la sécurité civile », la loi du 31 décembre 1963 « sur la protection civile » et la loi du 5 août 1992 « sur la fonction de police », adopte une série de mesures afin de lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et de préserver la santé publique.
- Les premières mesures sont adoptées par l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 « portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ». Ces mesures consistent essentiellement en une restriction de la liberté de mouvement pour ralentir le taux de contamination. Les rassemblements de personnes doivent être évités autant que possible. À cet égard, diverses activités sont interdites, tandis que toutes sortes d’établissements généralement ouverts au public sont fermés.
- Par l’arrêté du 18 mars 2020 « portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 », le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur adopte une nouvelle série de mesures et abroge l’arrêté ministériel du 13 mars
- Il prévoit des mesures restrictives plus sévères en ce qu’elles imposent aux personnes de « rester chez elles » et interdit, sauf exceptions, la circulation sur la voie publique. Sont également interdits les rassemblements et les activités à caractère privé ou public. Les établissements relevant des secteurs festif, récréatif, et culturel demeurent fermés.
- L’arrêté ministériel du 18 mars 2020 est, à son tour, abrogé et remplacé par l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 « portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ». VI vac - VI - 21.838 - 3/11 Cet arrêté reprend pour l’essentiel la même obligation de « rester chez soi», combinée à une liste non-exhaustive d’exceptions considérées comme « des déplacements en cas de nécessité et pour des raisons urgentes », ainsi que l’interdiction des rassemblements et des activités à caractère privé ou public.
- Cet arrêté du 23 mars 2020 est lui-même modifié à plusieurs reprises, par les arrêtés ministériels des 24 mars 2020, 3 avril 2020 et 17 avril
- L’interdiction de rassemblement y demeure inchangée, sauf pour les cérémonies funéraires avec un maximum de quinze personnes, les mariages religieux, mais uniquement en présence des conjoints, de leurs témoins et du ministre du culte et les cérémonies religieuses enregistrées dans le but d’une diffusion par tous les canaux disponibles et qui ont lieu uniquement en présence de dix personnes maximum. Ces prescrits en termes de nombres sont toutefois uniquement applicables pour les cérémonies en soi, les rassemblements de type réception ou buffet demeurant interdits.
- Le 24 avril 2020, le Groupe d’experts en charge de l’Exit Strategy (GEES) rend un rapport suggérant une approche par phases pour le retrait progressif des mesures.
- La première étape de mise en œuvre concrète de cette stratégie de sortie de confinement est l’adoption, le 30 avril 2020, d’un arrêté ministériel qui modifie l’arrêté ministériel du 23 mars
- L’arrêté ministériel du 23 mars 2020 est encore modifié à plusieurs reprises au cours des mois de mai et de juin. Les rassemblements de personnes vivant sous le même toit avec d’autres personnes y sont autorisés, mais avec un maximum porté progressivement à 10 personnes. En revanche, l’utilisation d’infrastructures fixes ou temporaires pour l’organisation de réceptions et de banquets demeure interdite et n’est autorisée qu’à partir du 1er juillet 2020 « avec un maximum de 50 personnes dans les mêmes conditions que la restauration » (article 5 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020, tel que modifié par l’arrêté ministériel du 5 juin 2020).
- L’arrêté ministériel du 23 mars 2020 est abrogé et remplacé par l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 « portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ». Il a pour objet d’enclencher la phase 4 du déconfinement. VI vac - VI - 21.838 - 4/11 Les considérants relatifs à cet arrêté se lisent notamment comme suit : « Considérant que le nombre quotidien moyen de nouvelles contaminations et de décès liés au coronavirus COVID-19 poursuit une tendance à la baisse depuis plusieurs semaines ; que le virus n’a toutefois pas disparu du territoire belge et continue à circuler ; qu’une seconde vague de contaminations ne peut à ce jour être exclue ; Considérant que cette évolution favorable permet d’autoriser la réouverture des centres de bien-être, en ce compris les saunas, des piscines accessibles au public, des casinos et salles de jeux automatiques, des parcs d’attraction et plaines de jeux en intérieur, des cinémas et des fêtes foraines; que certaines restrictions doivent toutefois être prévues pour limiter les risques de contagion et de propagation du virus ; Considérant qu’il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l’esprit de solidarité de chaque citoyen afin de respecter la distanciation sociale et de mettre en œuvre toutes les recommandations en matière de santé ; […] Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées ; que lorsque ce n’est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées ; Considérant que les réceptions et banquets, qui sont assurés par une entreprise ou association, offrent une meilleure garantie du respect des modalités prévues par le protocole applicable ; Considérant qu’il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires en ce qui concerne les personnes appartenant à un groupe à risque ; Considérant que, bien que la plupart des activités sont à nouveau autorisées, il est toutefois nécessaire de porter une attention particulière à celles qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblent un grand nombre de personnes; Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie qu’un retour à des mesures plus strictes n’est jamais exclu ; » Les mesures prévues par cet arrêté sont d’application jusqu’au 31 août 2020 inclus. L’article 11, § 3, de cet arrêté ministériel du 30 juin 2020 autorise les réceptions et banquets privés, qui sont assurés par une entreprise professionnelle de catering/traiteur, à concurrence de cinquante personnes maximum jusqu’au 31 juillet et de cent personnes à partir du 1er août jusqu’au 31 août 2020 inclus.
- Cet arrêté ministériel est modifié par l’arrêté ministériel du 24 juillet 2011, qui tend notamment à remplacer l’article
- Dans cette nouvelle version de l’article 11, le nombre maximum de personnes prévu au § 3 est limité à 50 personnes.
- Cet article 11 est une nouvelle fois remplacé par l’article 8 de l’arrêté ministériel du 28 juillet
- VI vac - VI - 21.838 - 5/11 Il s’agit de l’acte attaqué. Dans cette nouvelle version de l’article 11, la disposition du paragraphe 3, autorisant notamment les réceptions et banquets assis à caractère privé n’y figure plus. En revanche les paragraphes autorisant, notamment et respectivement les réceptions et les banquets assis accessibles au public à l’intérieur et à l’extérieur, sont maintenus, moyennant une diminution du maximum de l’assistance à respectivement 100 et 200 personnes. Les considérants relatifs à cet arrêté du 28 juillet se lisent notamment comme suit : « Considérant que le chiffre moyen en Belgique des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 est passé à 255 cas confirmés positifs par jour à la date du 26 juillet 2020; qu’il s’agit d’une multiplication par trois par rapport à la situation d’il y a trois semaines; Considérant que le taux de reproduction R est actuellement estimé à 1,3 pour la Belgique, avec une moyenne nationale de 24,6 habitants testés positifs par 100 000 habitants selon les chiffres du Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies; Considérant que le rapport CELEVAL du 26 juillet 2020 constate le commencement d’une seconde vague d’infections du coronavirus COVID-19 en Belgique et que l’impact se manifeste également par le nombre d’hospitalisations en augmentation; Considérant que cette situation épidémiologique nécessite de réduire à nouveau les contacts sociaux de façon drastique; que dès lors la bulle sociale sera réduite à cinq personnes, toujours les mêmes et que les rassemblements privés seront limités à dix personnes; Considérant que cette évolution défavorable nécessite également de réduire le nombre maximal de personnes autorisées à participer à certains rassemblements; que les experts ont rappelé à plusieurs reprises que le fait de danser dans ce cadre implique un risque très important de transmission du virus; que la danse reste par conséquent interdite dans les établissements du secteur de l’horeca, et lors de certains types d’événements autorisés; Considérant que lors du Conseil National de sécurité du 23 juillet 2020, il avait été décidé de rendre obligatoire l’enregistrement des données personnelles dans le secteur de l’horeca; que ces données peuvent s’avérer d’une importance cruciale pour optimiser les recherches de contacts et de sources d’infection; que dans le contexte épidémiologique actuel qui s’est aggravé, il s’avère d’autant plus nécessaire de mettre tout en œuvre pour identifier les foyers dans lesquels le virus circule et limiter le plus rapidement possible sa propagation; que cette nécessité implique dès lors d’étendre l’enregistrement à d’autres lieux où des groupes de personnes passent activement un temps plus long ensemble, tels que les centres de bien-être, les piscines, les casinos et les salles de jeux automatiques; Considérant que la période des soldes va commencer et que cela risque de créer un[e] grande affluence des clients dans les magasins; que CELEVAL recommande à nouveau de faire ses achats seul, ou éventuellement accompagné d’un mineur ou d’une personne ayant besoin d’une assistance et ce, pendant un délai de trente minutes, sauf en cas de rendez-vous; Considérant qu’il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l’esprit de solidarité de chaque citoyen afin de respecter la distanciation sociale et de mettre en oeuvre toutes les recommandations en matière de santé; Considérant que le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissu joue un rôle important dans la stratégie de retrait progressif des mesures; que le port du masque est dès lors recommandé à la population pour toute situation où les règles VI vac - VI - 21.838 - 6/11 de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d’éviter la poursuite de la propagation du virus; qu’il est obligatoire dans certains établissements et certaines situations spécifiques; qu’il ne peut être ôté que le temps strictement nécessaire, notamment lors de la consommation de boissons et de nourriture, pour se moucher le nez ou à des fins de lecture labiale pour les sourds et malentendants; que l’usage d’un masque seul ne suffit toutefois pas et qu’il doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention; que la distanciation sociale reste la mesure de prévention principale et prioritaire; Considérant qu’au vu des derniers résultats épidémiologiques, il est devenu nécessaire d’étendre à d’autres lieux l’obligation de porter un masque afin d’endiguer autant que possible le risque d’une seconde vague de contamination; Considérant que les citoyens doivent être clairement informés des lieux et du moment où le masque doit être obligatoirement porté; que dès lors un affichage comprenant l’indication des heures où cette mesure est en vigueur doit être placé; que la période indiquée doit correspondre en effet aux heures de grande affluence attendue ou de risque élevé de transmission; Considérant que les mesures d’hygiène restent indispensables; Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées; que lorsque ce n’est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées; Considérant qu’il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires en ce qui concerne les personnes appartenant à un groupe à risque; Considérant que, bien que la plupart des activités sont à nouveau autorisées, il est toutefois nécessaire de porter une attention particulière à celles qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblent un grand nombre de personnes; Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement; que cela signifie qu’un retour à des mesures plus strictes n’est jamais exclu; »
- L’arrêté ministériel du 30 juin 2020 est une nouvelle fois modifié par un arrêté ministériel du 22 août 2020, qui prolonge le délai d’application de l’arrêté modifié jusqu’au 30 septembre
- L’article 7 de cet arrêté qui remplace l’article 11 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020, maintient l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes, sauf les dérogations prévues. Si les nombres maxima des personnes pour les rassemblements de plus de 10 personnes autorisés sont revus à la hausse, la seule modification relative aux réceptions et banquets à caractère privé, concerne « les réceptions se déroulant après les funérailles » pour lesquelles l’assistance est de 50 personnes au maximum. Cette disposition entrera en vigueur le 1er septembre
- Il s’agit de l’acte faisant l’objet de la « demande ampliative ». IV. Compétence et recevabilité IV.
- Thèse des parties Dans sa note d’observations, la partie adverse soutient que la demande est irrecevable car la disposition critiquée de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020, VI vac - VI - 21.838 - 7/11 telle que modifiée, constitue un tout indissociable avec les autres dispositions de cet arrêté et les requérants n’ont pas l’intérêt requis pour en contester l’ensemble. Elle expose que la suspension partielle de l’arrêté modificatif du 28 juillet 2020 attaqué reviendrait à réformer le tout indissociable que constituent les règles contenues dans l’arrêté ministériel du 30 juin 2020, alors que le Conseil d’État n’a pas une compétence de réformation. Elle se réfère, en appui de son exception, aux arrêts n° 247.710 et n° 247.714 du 4 juin
- IV.
- Appréciation Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’exception de recevabilité soulevée par la partie adverse. Une appréciation de cette exception ne serait nécessaire que si les conditions requises pour qu’il soit fait droit à la demande de suspension étaient remplies, ce qui n’est pas le cas, comme on pourra le lire ci- dessous. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Urgence et extrême urgence VI.
- Thèse des parties requérantes Pour justifier le recours à la procédure de la suspension d’extrême urgence, les requérants exposent ce qui suit : « IV.
- Incompatibilité du présent recours avec le délai de traitement usuel d’un recours en annulation.
- Il est constant que le délai de traitement usuel d’un recours en extrême urgence, du type du présent recours, est particulièrement rapide. Il est de même constant que le délai de traitement usuel d’un recours en annulation est, lui, bien plus long. Ainsi, à titre d’exemple, - la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat a rendu un arrêt le lundi 3 août 2020, portant numéro 248.108, suite à un recours introduit le lundi 27 juillet 2020, soit en l’espace exactement d’une semaine. VI vac - VI - 21.838 - 8/11 - la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat a rendu un arrêt le 12 juin 2020, portant numéro 247.778, suite à un recours en suspension et en annulation introduit le 2 septembre 2019, soit 9 mois plus tard. 8.In specie, les requérants ne peuvent ‘se permettre’ d’être soumis à un délai de plusieurs mois dans le traitement de leur demande, et ce dans la mesure où les dispositions de l’arrêté ministériel attaqué leur interdisent de facto l’exercice de leur activité professionnelle et, donc, menacent gravement, sérieusement et urgemment la pérennité de leur existence professionnelle, dans le sens où le préjudice financier lié à l’interdiction de l’exercice de leur activité professionnelle est dramatique. Alors que leurs rentrées financières liées à leur activité professionnelle sont réduites à peau de chagrin, les requérants continuent à devoir faire face à leurs charges professionnelles qui, elles, restent constantes. Il n’est ainsi pas difficile d’apercevoir le déséquilibre entre la décroissance intense des revenus professionnels des requérants et la constance de leurs charges fixes professionnelles. Les requérants déposent dans leur dossier les documents comptables en attestant, quand bien même les circonstances actuelles indiquent que ‘cela va de soi’. À toutes fins utiles, les requérants signalent que pareils problèmes financiers n’existaient pas auparavant, pour la simple et bonne raison que leur activité professionnelle était florissante du temps où ils pouvaient exercer librement et normalement leur activité professionnelle.
- Forts de cette argumentation logique et implacable, les requérants sont en mesure d’affirmer qu’il leur sera rigoureusement impossible de se tenir à flot d’un point de vue financier durant les mois nécessaires à la mise en état d’un recours en annulation qu’en toute hypothèse, ils devront introduire dans les 60 jours du dépôt du présent recours. Il s’impose donc que le traitement de la demande des requérants se fasse dans un délai extrêmement rapide ». VI.
- Appréciation L’urgence requise pour qu’il soit fait droit à une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est par conséquent soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la VI vac - VI - 21.838 - 9/11 diligence du demandeur de prévenir cette atteinte. Au regard de la diligence requise, il est de jurisprudence constante qu’un délai de saisine qui dépasse les 10 jours ne témoigne en principe pas d’une volonté dans le chef d’un requérant de faire cesser rapidement le préjudice dont il se plaint, sauf à démontrer qu’il a été confronté à des circonstances dont il n’est pas responsable et qui l’ont empêché d’agir plus vite. Enfin la charge de la preuve de l’extrême urgence incombe au requérant et cette preuve doit être apportée dans ou avec la demande de suspension. En l’espèce, l’arrêté ministériel attaqué du 28 juillet 2020 a été publié dans la troisième édition du Moniteur belge du même jour et est entré en vigueur le 29 juillet
- La requête a été introduite le 18 août 2020, soit 20 jours plus tard. Dans leur requête, les requérants n’invoquent aucune circonstance les ayant empêché d’introduire leur recours plus rapidement. Ils se bornent en effet à donner les motifs pour lesquels, selon eux, il y a « incompatibilité [de leur] présent recours avec le traitement usuel d’un recours en annulation ». Les éléments invoqués pour la première fois dans un écrit postérieur à la requête ou à l’audience ne peuvent être pris en considération. L’extrême urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, §§ 1er et 4 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué en extrême urgence fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. En conséquence, la demande d’extension de l’objet du recours formulée dans la demande ampliative ne peut, en tout état de cause, pas davantage être accueillie. VII. Indemnité de procédure. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au taux de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI vac - VI - 21.838 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse, à concurrence de moitié chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 28 août 2020 par : Luc Detroux, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Luc Detroux VI vac - VI - 21.838 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.189 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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