id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 août 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.190 No Rôle: Affaire: Arrêt 248190 - Militaires et corps spéciaux - Règlements - 31/08/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-04 Consultations: 94 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.190 du 31 août 2020 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Règlements Décision : Annulation Jonction Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 248.190 du 31 août 2020 A. 226.148/VIII-10.943 En cause :
(313)d’emplois ouverts aux agents opérationnels de la protection civile n’est aucunement expliqué et que la mesure consistant à réduire de 450 à 313 le nombre d’agents opérationnels de la protection civile, sans prévoir de système transitoire permettant aux agents actuels de terminer leur carrière, tel que par l’intermédiaire d’un cadre en extinction qui aurait des effets moindres sur la situation des agents, apparait manifestement disproportionnée. Ils en déduisent que l’acte attaqué, « en son article 2 », viole les principes généraux de la motivation matérielle et de bonne administration et résulte, de surcroît, d’une erreur manifeste d’appréciation. Ils rappellent que l’action du Roi ne peut être arbitraire et qu’aucun acte administratif ne saurait être valide s’il ne repose pas sur des motifs de droit et de fait réels, pertinents et admissibles en droit, lesquels doivent ressortir du dossier administratif. Dans la cause A. 226.180/VIII-10.949, ils prennent un moyen, le second de leur requête, de la violation des principes du raisonnable, de proportionnalité et de bonne administration, des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, de l’article 23 de la Constitution dont le principe de standstill, du principe de la hiérarchie des normes et de l’article 159 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe de bonne administration selon lequel l’autorité doit prendre sa décision en parfaite connaissance de cause, du défaut de motifs adéquats, pertinents et VIII - 10.943 & 10.949 - 16/61 légalement admissibles et de l’erreur manifeste d’appréciation. Ils font valoir que l’acte attaqué consacre un nombre limité d’emplois, inférieur au nombre préexistant, induisant ainsi nécessairement la perte d’emploi pour certains agents dont eux- mêmes potentiellement, que la détermination des nombres consacrés par l’acte attaqué ne repose sur aucune justification et que le rapport au Roi précédant cet arrêté est composé de 4 pages seulement, pour un arrêté qui constitue sans doute la norme réglementaire ayant les effets les plus graves et attentatoires aux droits acquis des agents nommés au sein du service opérationnel de la protection civile. Ils notent que les arrêtés du 20 septembre 2017 fixant les nouvelles mission et tâches et du 8 octobre 2017 fixant l’implantation et le nombre des unités opérationnelles, ne comportaient non plus aucune référence qui permettrait de faire le lien entre les modifications apportées aux missions et tâches de la protection civile, et à la nécessité de réduire le nombre d’emplois au sein de son service opérationnel. Ils constatent qu’il n’existe donc, dans le cadre de ces différents actes réglementaires ayant mené à la réduction très importante du nombre d’emplois du personnel opérationnel de la protection civile, aucune justification de la réduction et des chiffres déterminés et que, dès lors, sa proportionnalité n’est pas établie et que le principe de bonne administration n’est pas respecté, l’autorité n’ayant pas statué en parfaite connaissance de cause et avec minutie, à l’instar de ce qui a été jugé par un arrêt n° 217.053 du 23 décembre
- Ils soutiennent que la nécessité de réduire le nombre d’emplois au sein de la protection civile se devait d’être particulièrement justifiée, en sus des nombres d’emplois en tant que tels, que la nécessité de réduire les emplois devait reposer sur un constat de « surpopulation » de la protection civile, lequel n’est pas non plus établi par l’acte attaqué ni par son rapport au Roi et qu’il n’est pas démontré que la protection civile assumant des missions et tâches partiellement modifiées n’aurait pas pu fonctionner de manière efficace et complète en maintenant le nombre d’emplois existants en son sein. Ils estiment encore qu’il convient d’écarter l’arrêté royal du 8 octobre 2017 qui ne semble pas plus reposer sur une analyse minutieuse des données existantes, pour conclure à la prétendue nécessité de réduire le nombre d’unités opérationnelles de 6 à 2 puisque, pour les mêmes raisons que celles exposées à propos du nombre d’emplois, le nombre d’unités est dénué de toute justification et de toute proportionnalité. Dans son mémoire en réponse, dans la cause A. 226.148/VIII-10.943, la partie adverse relève que le premier moyen doit être déclaré irrecevable en ce qu’il est pris de la violation « de l’article 156 de la loi du 15 mai 2007 » et du « devoir de minutie », à défaut d’exposer, dans son « développement », les motifs pour lesquels les requérants considèrent que cet article et ce principe général seraient violés par l’acte attaqué (exceptio obscuri libelli). Sur le fond, elle soutient que les seules critiques réellement formulées par ce premier moyen concernent le fait que le VIII - 10.943 & 10.949 - 17/61 nombre d’emplois ouverts « n’est aucunement expliqué » et que l’absence de système transitoire permettant aux agents actuels de terminer leur carrière « apparaît manifestement disproportionnée ». S’agissant de la première critique, elle ne peut que renvoyer aux développements relatifs à la réforme de la protection civile et rappeler que la « nécessité de réduire le nombre (d’emplois) existant » a été largement justifiée, notamment dans le rapport au Roi précédant l’arrêté du 29 juin 2018 portant le statut administratif, auquel l’acte attaqué est indissociablement lié. Elle ajoute que la motivation interne de l’acte attaqué ressort notamment du rapport au Roi mais également de la note au Conseil des ministres du 4 avril 2018 selon laquelle : « [l]e 4 avril 2017, le Gouvernement a conclu un accord relatif à la réforme de la Protection civile. Cette réorganisation approfondie consiste premièrement en une réorientation des missions des services d’incendie, d’une part, et de la Protection civile, d’autre part. Les missions de première ligne seront ainsi assurées par les zones de secours, et la Protection civile évoluera vers un service d’intervention spécialisé de deuxième ligne, organisé en 3 clusters ‘CBRN’ (substances dangereuses chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires), ‘Search & Rescue’ et ‘Heavy Support & Crisis Management’. À l’avenir, la Protection civile ne disposera dès lors plus que de deux unités opérationnelles, l’une en Wallonie, l’autre en Flandre. En principe, après la réforme, la Protection civile n’assurera que des missions d’intérêt national […] ». Elle estime qu’il est clairement établi que la réorganisation des missions entre les services d’incendie et la protection civile explique à suffisance les raisons pour lesquelles ce service ne requiert plus autant d’agents qu’actuellement. Elle ajoute que, dans la mesure où la transformation des 251 services d’incendie locaux en 34 zones de secours a conduit à l’augmentation du nombre d’agents et de la capacité d’intervention des nouvelles zones, une révision de la répartition des missions entre les zones d’urgence et les unités opérationnelles de la protection civile était indispensable. Elle fait valoir qu’à la lumière de cette modification de la répartition des tâches, l’organisation de la protection civile a également été revue et justifie à suffisance le nombre plus restreint d’emplois ouverts aux agents opérationnels de la protection civile. Elle souligne encore que les statistiques des interventions montrent, depuis longtemps, que celles-ci sont réalisées très majoritairement entre 7 heures et 19 heures, que, dans le cadre de la réforme, un nouveau règlement du temps de travail a été adopté le 17 août 2018 et que, plutôt que de disposer du même nombre d’agents opérationnels 24 heures sur 24, il a été décidé de réduire la durée des prestations de travail à 12 heures 40 (7 heures – 19 heures 40 et 19 heures – 7 heures 40). Elle indique qu’ainsi, le nombre d’agents opérationnels jusqu’au grade de lieutenant travaillant la journée du lundi au samedi sera trois fois plus important que l’effectif prévu la nuit et la journée du dimanche et que les autres officiers travailleront uniquement en service de jour de 7 heures 36, du lundi au vendredi. Selon elle, conformément au principe général de droit de VIII - 10.943 & 10.949 - 18/61 motivation interne, l’acte attaqué repose donc sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et admissibles qui se dégagent en effet du dossier administratif, comme l’exige la jurisprudence. Pour le surplus et quant au choix précis des nombres d’emplois retenus pour chaque unité opérationnelle, elle soutient qu’il en va d’une appréciation en opportunité qui lui revient et à laquelle le Conseil d’État, juge de la légalité, ne pourrait substituer sa propre appréciation. Elle ajoute que les requérants ne démontrent pas que ses choix seraient constitutifs d’une erreur manifeste d’appréciation. S’agissant de la seconde critique qui a trait à l’absence de mesures transitoires, elle souligne que c’est sans fondement que les requérants se prévalent de ce qu’ils semblent (implicitement) considérer comme une obligation dans son chef à cet égard. Elle constate qu’il ne peut, en effet, être déduit de la jurisprudence une obligation générale d’instaurer un tel régime transitoire lorsque les pouvoirs publics mettent en œuvre le principe de mutabilité et qu’une telle obligation priverait très largement le principe de mutabilité de son effet utile, empêchant son application immédiate. Partant et concernant le respect du principe de proportionnalité, elle souligne que l’acte attaqué prévoit, en cas de non réussite des examens de sélection, la possibilité de réaffectation des membres actuels du personnel opérationnel de la protection civile dans les services du SPF Intérieur, dans d’autres services publics fédéraux ou à la police fédérale, que les agents réaffectés conservent, dans leur nouveau service, les anciennetés de classe, de grade, de niveau et de service qu’ils ont acquises avant leur réaffectation et que, le cas échéant, ils conservent le bénéfice de l’échelle de traitement dont ils bénéficiaient au jour de leur réaffectation, pour autant qu’elle soit plus favorable. Elle rappelle également que les membres du personnel qui, à partir du 1er janvier 2019, n’ont pas été nommés conformément à l’article 5 de l’acte attaqué et qui ne sont pas réaffectés en application de son article 11, sont soumis à la mobilité d’office conformément à l’arrêté royal du 15 janvier 2007 ‘relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale’. Elle estime que l’ensemble de ces mesures d’accompagnement dément donc l’allégation selon laquelle l’absence de système transitoire permettant aux agents actuels de terminer leur carrière serait « manifestement disproportionnée ». Dans la cause A. 226.180/VIII-10.949, elle rappelle que les requérants ne peuvent se prévaloir d’aucun « droits acquis » en vertu de leur statut administratif, lequel est au contraire soumis à la loi du changement et au principe de mutabilité. Elle constate, ensuite, que les normes de référence vantées par le second moyen se confondent très largement avec celles évoquées par le premier moyen, sans que les requérants ne développent les motifs pour lesquels il serait porté atteinte à ces normes et principes. Elle en déduit que le second moyen est donc irrecevable, en ce qu’il invoque le principe de sécurité juridique et de confiance légitime, VIII - 10.943 & 10.949 - 19/61 l’article 23 de la Constitution ou encore le principe de hiérarchie des normes. Sur le fond, elle réitère que la « nécessité de réduire le nombre (d’emplois)] existant » a été largement justifiée, notamment dans le rapport au Roi précédant l’arrêté du 29 juin 2018, déjà cité à de nombreuses reprises dans l’exposé de la réforme de la protection civile et auquel l’acte attaqué est indissociablement lié. Quant au choix précis des nombres d’emplois retenus pour chaque unité opérationnelle, elle estime qu’il en va d’une appréciation en opportunité de sa part, à laquelle le Conseil d’État, juge de la légalité, ne pourrait substituer sa propre appréciation et que les requérants ne démontrent pas que les choix seraient constitutifs d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, elle relève que les requérants postulent, apparemment sur la base de l’article 159 de la Constitution, « d’écarter » l’arrêté royal du 8 octobre 2017 déterminant l’implantation des unités de la protection civile, sans mentionner le lien existant entre cette demande et le présent litige, et qu’ils se limitent à critiquer celui- ci « qui ne semble pas plus reposer sur une analyse minutieuse des données existantes, pour conclure à la prétendue nécessité de réduire le nombre d’unités opérationnelles de 6 à 2 ». Elle estime que, comme il ne convient pas d’appliquer cet arrêté en l’espèce, il ne pourrait être fait droit à cette demande. Elle ajoute que, contrairement aux allégations non étayées des requérants, cet arrêté a bien été fondé sur « une analyse minutieuse des données existantes » puisque l’arrêté royal du 20 septembre 2017 a modifié la liste des tâches dévolues aux zones de secours et aux unités opérationnelles de la protection civile, que le rapport au Roi précédant cet arrêté expose ainsi qu’il a été décidé de réorganiser la protection civile, en s’appuyant sur une adaptation de la répartition existante des missions avec les zones de secours qui vont exécuter toutes les missions urgentes, la protection civile se recentrant sur les missions spécialisées et/ou de longue durée, que les tâches de première ligne pour lesquelles les zones de secours pouvaient, jusqu’à présent, également demander du renfort à la protection civile, sont désormais entièrement confiées aux zones de secours, qui s’apportent entre elles les renforts nécessaires lorsque leurs moyens propres ne suffisent pas, que les unités opérationnelles exécutent désormais uniquement des missions spécialisées qui exigent un matériel rarement utilisé, un entraînement spécifique et un engagement d’une durée plus longue, que ces choix ont un impact sur la structure organisationnelle de ces services, notamment en ce qui concerne le nombre de casernes opérationnelles de la protection civile et leur implantation, qui doivent être adaptés en fonction des objectifs précités et de la réforme, alors récente, des zones de secours, que la question s’est donc posée de la détermination des casernes devant rester opérationnelles et que le choix des deux unités opérationnelles retenues a été fondé sur la base d’une analyse concurrentielle composée de trois volets : une analyse économique coûts-bénéfices, une analyse opérationnelle et historique et une analyse de risques. VIII - 10.943 & 10.949 - 20/61 Dans son dernier mémoire, dans la cause A. 226.148/VIII-10.943, elle réitère les arguments de son mémoire en réponse. S’agissant de la première critique, sur le manque d’explications du nombre d’emplois ouverts – la seule sur laquelle elle revient –, elle rappelle que la « nécessité de réduire le nombre (d’emplois) existant » a été justifiée, notamment, dans le rapport au Roi précédant l’arrêté du 29 juin 2018 portant le statut administratif et auquel l’acte attaqué est lié, ainsi que dans la note au Conseil des ministres du 4 avril 2018 dont elle cite à nouveau le passage susmentionné. Elle maintient que la réorganisation des missions entre les services d’incendie et la protection civile permet de justifier les raisons pour lesquelles ce service ne requiert plus autant d’agents. Elle dépose des pièces nouvelles à l’appui de son écrit de la procédure. Elle fait valoir que, dans le cadre de la préparation de l’arrêté royal du 20 septembre 2017, il était nécessaire, dans un premier temps, de pouvoir établir une estimation de l’impact du transfert de certaines tâches de la protection civile vers les zones de secours et qu’à ce titre, une analyse détaillée des missions de la protection civile sur la base de statistiques des années 2011 à 2015 a été réalisée (nouvelle pièce n° 19 du dossier administratif). Elle déduit de cette analyse que « 28 % du temps de travail total que la Protection civile effectuait durant cette période a été transféré vers les zones de secours en fonction de la nouvelle version de l’arrêté royal de répartition des missions ». Elle ajoute qu’il était également primordial de quantifier l’impact de la modification des missions de la protection civile sur le cadre du personnel et que, pour ce motif, dans un second temps, une méthodologie dont elle fait état a été mise sur pied en se basant sur les mêmes statistiques des années 2011 à
- Le résultat de cette analyse a permis, selon elle, de fournir une estimation du personnel nécessaire à l’accomplissement des missions qui devraient revenir à la protection civile à la suite de la modification de l’arrêté royal de répartition des missions. Cette analyse démontre également, selon elle, la nécessité d’une diminution du cadre afin d’arriver à un total approximatif de 319 agents opérationnels tous grades confondus, total qui a été affiné par la suite pour aboutir finalement au total de 313 agents opérationnels lorsque l’organigramme précis a été développé. Elle fait ensuite état d’un rapport de la Cour des comptes du 16 octobre 2013 sur les allocations et indemnités accordées au personnel du SPF Intérieur (nouvelle pièce n° 20 du dossier administratif). Elle considère qu’au départ du constat qui y est établi, il a été décidé de procéder à une analyse de la répartition des missions de la protection civile sur une semaine. D’après elle, les statistiques d’intervention 2015-2018 indiquent que la majorité des interventions de la protection civile se déroulent en journée et en semaine, ce qui l’a conduite à réduire de deux tiers le nombre d’agents présents durant la nuit et la journée le dimanche. Cette diminution, poursuit-elle, a nécessairement engendré une diminution du nombre total d’agents nécessaires pour garantir l’opérationnalité du service puisque, pour une présence identique en journée, le besoin en personnel a été VIII - 10.943 & 10.949 - 21/61 réduit d’un peu plus d’un tiers. Elle fait, enfin, valoir que, jusqu’à la moitié de l’année 2018, certaines unités opérationnelles effectuaient encore des missions habituellement exécutées par les zones de secours, ce sur la base de l’article 3 de l’arrêté royal du 7 avril 2003 ‘répartissant les missions en matière de protection civile entres les services publics d’incendie et les services de la protection civile’ et de l’article 2 de l’arrêté royal du 10 juin 2014 qu’elle cite. Elle relève que 4 unités effectuaient des missions d’ambulance dans le cadre de l’aide médiale urgente (Liedekerke, Brasschaat, Jabbeke et Crisnée) et 2 unités effectuaient également des missions de premier départ de feu (Liedekerke et Crisnée), en attendant la reprise effective de celles-ci par les zones de secours. Elle expose que, si l’arrêté royal du 10 juin 2014 a abrogé l’arrêté royal du 7 avril 2003 à partir du 1er janvier 2015, la protection civile a continué à accomplir les missions relatives à l’aide médicale urgente jusqu’à la seconde moitié de l’année
- Elle en déduit que la reprise de ces missions par les zones de secours a engendré une diminution notable du personnel de la protection civile et que, précisément, la disparition de ces quatre permanences d’ambulance dans le cadre de l’aide médicale urgente a conduit à la suppression de 48 équivalents temps plein. Selon elle, il a été établi que, pour l’année 2016, les missions ne représentaient pas moins de 40 % de l’ensemble des missions effectuées par la protection civile (nouvelle pièce n° 22 du dossier administratif). Elle en conclut que l’acte attaqué repose sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et admissibles qui se dégagent du dossier administratif et des pièces déposées avec le dernier mémoire, conformément au principe général de droit de motivation interne. Elle rappelle que le choix précis des nombres d’emplois retenus pour chaque unité opérationnelle relève de son appréciation en opportunité à laquelle le Conseil d’État ne peut substituer sa propre appréciation et qu’il n’est pas établi que ce choix serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Dans la cause A. 226.180/VIII-10.949, elle réitère les arguments développés dans son mémoire en réponse et dans le dernier mémoire déposé dans la cause A. 226.148/VIII-10.943 VII.
- Appréciation VII.2.
- Recevabilité des moyens Selon la jurisprudence du Conseil d’État, le moyen, au sens de l’article er 2, § 1 , 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui suppose qu’à peine d’irrecevabilité, il comporte à tout le moins VIII - 10.943 & 10.949 - 22/61 l’indication des dispositions légales ou réglementaires qui auraient été violées ainsi que l’indication de la manière dont elles auraient été méconnues. Dans la cause A. 226.148/VIII-10.943, le premier moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation « de l’article 156 de la loi du 15 mai 2007 » et du « devoir de minutie », à défaut d’exposer les motifs pour lesquels les requérants considèrent que cet article et ce principe général seraient violés par l’acte attaqué Dans la cause A. 226.180/VIII-10.949 et pour les mêmes motifs, le second moyen est irrecevable, en ce qu’il invoque le principe de sécurité juridique et de confiance légitime, l’article 23 de la Constitution ou le principe de hiérarchie des normes. Le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, inapplicable aux actes réglementaires tels que celui attaqué en l’espèce. VII.2.
- Sur le fond A. Quant à la réduction du nombre d’emplois de 450 à 313 unités (A. 226.148/VIII-10.943 et A. 226.180/VIII-10.949) Sur le premier grief, il résulte de la formulation des deux moyens à l’examen qu’ils tendent à démontrer l’irrégularité du seul article 2, alinéa 1er, de l’acte attaqué, en ce qu’il fixe à 313 le nombre total d’emplois ouverts au sein de la protection civile. L’examen de ces moyens est, dès lors, circonscrit à cette seule disposition qui est libellée comme suit : « Le nombre d’emplois ouverts dans les nouveaux grades opérationnels de la Protection civile est fixé comme suit : 1° 188 emplois dans le cadre de base dans les grades de sapeur et de caporal, dont maximum 20 dans la fonction de dispatcheur, maximum 16 dans la fonction de plongeur et maximum 8 dans la fonction de pilote de drone ; 2° 62 emplois dans le cadre moyen des sous-officiers dans le grade de sergent, dont maximum 4 dans la fonction de plongeur et maximum 4 dans la fonction de pilote de drone ; 3° 63 emplois dans le cadre supérieur des officiers dans les grades de lieutenant, commandant, capitaine, major et colonel ». Le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe. VIII - 10.943 & 10.949 - 23/61 Son contrôle sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Il lui revient, dès lors, de vérifier l’exactitude et la pertinence des situations de fait en fonction desquelles les décisions attaquées ont été adoptées. Le contrôle de l’appréciation est, par contre, marginal et limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À ce titre, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité qui a statué. L’erreur manifeste d’appréciation est celle que ne commettrait pas une autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. En l’espèce, le dossier administratif contient plusieurs pièces qui fondent les motifs qui ont permis à la partie adverse de considérer, sans que les requérants n’établissent pareille erreur manifeste d’appréciation à ce propos, qu’il était nécessaire de « réduire le nombre (d’emplois) existant », dans le cadre de la réforme dont la protection civile a fait l’objet. Comme cela résulte de l’examen qui suit, ces pièces ne comportent, en revanche, pas d’éléments ou critères suffisants permettant de justifier, fût-ce approximativement, la manière dont la partie adverse est arrivée à la conclusion de réduire les effectifs de ce service de 450 à 313 agents. Les documents déposés ultérieurement par la partie adverse, en annexe de ses derniers mémoires n’y contribuent pas davantage, étant entendu que le Conseil d’État ne peut, en règle, y avoir égard, dès lors que ces documents auraient dû figurer dans les dossiers administratifs déposés conjointement avec les mémoires en réponse, sauf à établir qu’ils ne pouvaient l’être plus tôt, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ce n’est, dès lors, qu’à titre surabondant que ces pièces seront examinées ci-après (lesquelles portent respectivement les nos 19 ou 18, 20 ou 19, et 22 ou 21, dans les causes A. 226.148/VIII-10.943 et A. 226.180/VIII-10.949). Contrairement à ce que la partie adverse soutient, le constat qui précède n’implique pas que le Conseil d’État substituerait son appréciation à la sienne. Il ne s’agit, en effet, pas d’apprécier l’opportunité du nouvel effectif tel que fixé par l’article 2, alinéa 1er, de l’acte attaqué mais uniquement de constater l’absence de motifs qui le justifient exclusivement en vertu de l’obligation de motivation matérielle et au regard du dossier administratif. S’il peut être admis que l’autorité ne doit pas être en mesure de justifier, avec toute la précision souhaitée par les requérants, la réduction des 137 emplois concernés, l’obligation de motivation matérielle invoquée au moyen impose toutefois qu’elle soit en mesure de donner, à tout le moins globalement, les principaux motifs et critères ayant conduit à cette estimation sur la base du dossier administratif. VIII - 10.943 & 10.949 - 24/61 Le rapport au Roi précédant l’arrêté du 29 juin 2018 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile’, de même que la note au Conseil des ministres du 4 avril 2018 précédant l’adoption de l’acte attaqué rappellent les rétroactes de cette réforme qui procède de l’adoption de plusieurs arrêtés royaux et découle, pour l’essentiel, de la réforme des services de secours, passant de 251 à 35 entités, soit 34 zones de secours et le service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette réorganisation, qui s’est accompagnée d’une réduction du nombre de casernes de la protection civile, passant de 6 à 2 unités, a visiblement justifié la réorientation des missions entre les zones de secours et la protection civile, les premières exécutant toutes les missions urgentes ou « de première ligne », tandis que la protection civile doit se recentrer sur les missions spécialisées et/ou de longue durée et s’organiser en « clusters », au nombre de trois. Cette spécialisation des fonctions au sein de la protection civile a raisonnablement pu conduire la partie adverse à juger nécessaire de réduire les effectifs de la protection civile. Elle ne donne, cependant, pas d’indication quant aux chiffres des effectifs retenus à l’article 2, alinéa 1er, de l’acte attaqué. De la même manière, la comparaison des missions de la protection civile, avant et après la réforme opérée par l’arrêté royal du 20 septembre 2017 modifiant l’arrêté royal du 10 juin 2014, ne permet pas de conclure que la diminution de son personnel serait irrégulière dans son principe, cette comparaison ne permettant, toutefois, pas davantage de justifier l’ampleur de celle-ci. La partie adverse produit, par ailleurs, en pièces nos 12 et 21 de son dossier administratif, dans la cause A. 226.148/VIII-10.943, les statistiques des interventions, pour les années 2015-2018, qui sont de nature à corroborer les conclusions du rapport de la Cour des comptes de 2013 (pièce 20 ou 19, mentionnée à titre surabondant), selon lesquelles l’efficience du régime de travail de la sécurité civile pose question. Il ressort, en effet, de ces statistiques que la majorité des interventions de la protection civile se déroulaient en journée et en semaine, ce qui a raisonnablement pu inciter la partie adverse à rationnaliser le temps de travail, via l’adoption du nouveau règlement de travail en 2018, et l’amener à considérer que le nombre d’agents présents durant la nuit et la journée du dimanche pouvait, à ce titre, être réduit. Partant, ce constat a également pu contribuer, dans son chef, à justifier la diminution du nombre total d’agents nécessaires pour garantir l’opérationnalité du service. Aucune estimation n’est cependant, à nouveau, livrée quant à l’impact de cette réorganisation sur les besoins en personnel. Concernant la prise en charge, par certaines unités opérationnelles de la protection civile, de missions en principe dévolues aux zones de secours, l’arrêté VIII - 10.943 & 10.949 - 25/61 royal du 7 avril 2003 en prévoyait expressément la possibilité, en son article 3, tant pour les services d’incendie que pour l’aide médicale urgente. Cet arrêté royal a, ensuite, été abrogé, au 1er janvier 2015, par l’arrêté royal du 10 juin 2014 précité. L’article 3, alinéa 2, de ce dernier arrêté royal a, néanmoins, maintenu la possibilité pour les zones de secours de faire appel aux unités opérationnelles de la protection civile lorsque l’exécution de ces missions nécessitait des moyens dont la zone ne disposait pas. Ce n’est, finalement, qu’à compter du 1er janvier 2019 que cette possibilité a été abrogée par l’arrêté royal du 20 septembre 2017 modifiant celui du 10 juin 2014, en sorte que l’on comprend que les besoins en personnel peuvent diminuer. Cette évolution ne donne cependant pas d’indication quant à l’ampleur de la diminution requise. Concernant l’aide médicale urgente, la partie adverse expose encore que certaines unités opérationnelles de la protection civile ont continué d’effectuer des missions des zones de secours en la matière, sur la base de l’article 3 de l’arrêté royal du 7 avril 2003 susvisé. Elle ajoute que cette prise en charge s’est poursuivie jusqu’à la moitié de l’année 2018, soit après l’abrogation de cet arrêté royal par celui du 10 juin 2014, le 1er janvier 2015, et ce malgré l’article 2, alinéa 1er, de ce dernier arrêté royal qui exclut les missions d’aide médicale urgente de son champ d’application. La pièce n° 22 ou 21 que la partie adverse a jointe en annexe de ses derniers mémoires et qui est mentionnée à titre surabondant indique, certes, que quatre unités, à savoir Liedekerke, Brasschaat, Jabbeke et Crisnée, ont assuré des départs d’ambulances durant l’année 2016, à raison de 3.992 interventions sur un total qui doit avoisiner un peu plus de 10.000 interventions, si l’on considère le tableau qui reprend, par unité, le « % du nombre total d’interventions » et dont la somme représente environ 40 %. La partie adverse relève, toutefois, elle-même que la fin de ces missions a conduit à la suppression de 48 équivalents temps pleins, ce qui est en-deçà des 137 agents correspondant à la diminution induite par l’article 2, alinéa 1er, de l’acte attaqué. Ces explications qui ne sont, en outre, pas corroborées par les pièces qu’elle a déposées, ne sont donc pas suffisantes. Dans le même sens et, de nouveau, à titre surabondant, la pièce n° 19 ou 18 à laquelle la partie adverse se réfère dans ses derniers mémoires ne permet pas davantage de tirer les conclusions qu’elle suggère, à savoir que « 28 % du temps de travail total que la Protection civile effectuait durant cette période a été transféré vers les zones de secours en fonction de la nouvelle version de l’arrêté royal de répartition des missions ». Le tableau de cette pièce ne porte pas tant sur les heures prestées, par année, par les unités de la protection civile, durant les années 2011 à 2014, comme l’intitulé de cette pièce pourrait le laisser penser erronément (« gemiddelde gepresteerde manuren door CB eenheden in periode 2011-2014 »). VIII - 10.943 & 10.949 - 26/61 Ce tableau reprend, en réalité, les rubriques de l’annexe de l’arrêté royal du 10 juin 2014, en y détaillant, par zone de secours et pour la seule colonne 1 consacrée aux « missions et tâches des zones de secours avec, si nécessaire, appui d’autres zones et des unités opérationnelles », le nombre moyen d’heures prestées par année, au cours des quatre années antérieures à l’entrée en vigueur de cet arrêté royal. Il aboutit ainsi au constat que 21.949 heures ont été consacrées, en moyenne par année, à ces missions et tâches, ce qui représente 28 % du nombre total d’heures prestées, non seulement, au titre de cette colonne 1 mais aussi de la colonne 2 qui a trait aux « missions et tâches d’appui technique spécialisé spécifiques des unités opérationnelles », ces dernières missions et tâches représentant, dès lors, 56.805 heures ou 72 % de ce total. Cette lecture montre, dès lors, que les 28 % précités ont une portée bien plus large que ce que soutient la partie adverse puisqu’ils englobent l’ensemble des « missions et tâches des zones » au sens de l’article 3 de cet arrêté royal du 10 juin 2014, lequel permettait certes, à l’époque et comme on l’a indiqué ci-dessus, de faire appel aux unités opérationnelles de la protection civile lorsque l’exécution de ces missions nécessitait des moyens dont la zone ne disposait pas. Mais ces 28 % ne peuvent se résumer à ce type d’appels. Il s’ensuit qu’encore une fois, ce tableau ne permet pas de déterminer, fût-ce approximativement, le nombre d’agents de la protection civile qui se chargeaient de missions incombant aux zones de secours et dont il a pu être décidé de réduire le nombre conformément à l’article 2, alinéa 1er, de l’acte attaqué. Comme le relève l’auditeur rapporteur, la seule justification ou, à tout le moins, la seule référence à la diminution des membres du personnel qui ressort du dossier administratif se trouve dans la note au Conseil des ministres du 4 avril 2018, susmentionnée, sous le titre « volet financier ». La partie adverse ne s’en prévaut, cependant, dans aucun de ses écrits de procédure, ce qui suggère que cette justification budgétaire n’est pas déterminante dans son chef. Toujours est-il que l’extrait pertinent mentionne ce qui suit : « Budget : Le budget structurel disponible s’élève à 24.600 kEUR. Il inclut, d’une part, l’enveloppe fermée octroyée de 24.000 kEUR, qui équivaut au volume des coûts salariaux de la protection civile de l’année de référence
(2015)et, d’autre part, l’estimation des économies susceptibles d’être réalisées grâce à la fermeture de quatre unités. En outre, il est également fait appel à des crédits de transition. Pour la période 2019-2023 et dans l’hypothèse que les crédits limitatifs sont insatisfaisantes (cf. principe des blocages administratifs), des crédits seront réservés aux fonds Seveso et Nucléaire. Dans le cas échéant, ces fonds organiques – qui font partie des crédits de l’Intérieur – offrent assez de marge financier. De plus, les lois concernées permettent à porter les-dites frais soit directement, soit indirectement (par blocages administratifs sur les Fonds et déblocages aux crédits limitatifs ailleurs). VIII - 10.943 & 10.949 - 27/61 Coût : Le coût structurel de la réforme s’élève à 24.142 kEUR. Cette enveloppe permet à la protection civile réformée de garder en service 302 membres du personnel opérationnel et 16 membres administratifs. Dans le cadre des tâches déléguées d’intérêt national (Jabbeke et Shape), il y a lieu de prévoir une dotation maximale et récurrente de 1.381 kEUR. Ces crédits compensent le coût salarial pour la reprise de maximum 9 et 7 ETP par respectivement la zone de secours 1 et la zone de secours Hainaut-Centre. En ce qui concerne les dépenses par rapport point (g1) et (g2) du tableau ci- dessus, le Gouvernement prendra position, de l’opportunité en du financement, ultérieurement. En plus des coûts structurels, des crédits doivent être réservés car nécessaires pour le financement des frais de transition. Ces coûts de transition sont estimés à 4.887 kEUR pour
- Il s’agit du/de : une provision quinquennale de 200 kEUR/an, établie en vue de financer le paiement des congés de nuit constitués dans le passé ; les frais d’insertion. Ils incluent les coûts liés aux membres du personnel qui feront partie de la nouvelle protection civile. Les coûts de transition diminueront de manière constante et sont estimés à 1.661 kEUR en
- En fonction du nombre de membres du personnel qui n’auront pas pu être réaffectés au 1er janvier 2019 (cf. « catégorie restante ») et de leur départ naturel, les coûts de transition continueront à baisser pour atteindre 0 kEUR ». Cette justification ne traduit, cependant, que la mise en œuvre budgétaire des mesures litigieuses sans que le dossier administratif ne contienne d’éléments permettant de justifier que ce budget, calculé sur la base de l’enveloppe équivalant aux coûts salariaux de la protection civile de l’année 2015 (soit pour 450 membres du personnel prestant selon un régime horaire de 24h/24h) auxquels est ajoutée une estimation des économies pouvant être réalisées en raison de la fermeture de 4 unités, ne permet plus de couvrir que les coûts salariaux d’un peu plus de 302 personnes, et de fonder ainsi l’effectif final retenu par l’article 2, alinéa 1er, de l’acte attaqué. Le premier moyen, dans la cause A. 226.148/VIII-10.943, et le second moyen, dans la cause A. 226.180/VIII-10.949, sont donc fondés en ce qu’ils font grief à l’article 2, alinéa 1er, de l’acte attaqué d’être entaché d’un défaut de motivation interne. Ils sont rejetés pour le surplus. B. Quant à l’absence de mesures transitoires (A. 226.148/VIII-10.943) Concernant l’absence de mesures transitoires, la Cour constitutionnelle a souligné récemment ce qui suit : « B.8.
- À peine de rendre impossible toute modification législative ou toute réglementation entièrement nouvelle, il ne peut être soutenu qu’une disposition VIII - 10.943 & 10.949 - 28/61 nouvelle serait contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution par cela seul qu’elle modifie les conditions d’application de la législation ancienne. B.8.
- Si le législateur estime qu’un changement de politique s’impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il n’est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si l’absence d’une mesure transitoire entraîne une différence de traitement qui n’est pas susceptible de justification raisonnable ou s’il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Ce principe est étroitement lié au principe de la sécurité juridique, qui interdit au législateur de porter atteinte, sans justification objective et raisonnable, à l’intérêt que possèdent les sujets de droit d’être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes » (C.C., n° 183/2018 du 19 décembre 2018; voir aussi, dans le même sens, C.C., n° 109/2019 du 10 juillet 2019). Il ressort également de cet arrêt que les agents statutaires doivent admettre que leur fonction ou des éléments de leur statut puissent être modifiés unilatéralement par application de la « loi du changement » et qu’ils peuvent toutefois s’attendre, dans le cas de la modification ou de la suppression de leur fonction, « à ce que des dispositions transitoires adéquates soient prises, comme, le cas échéant, le transfert dans une autre fonction, un autre service ou une autre institution, afin de tenir compte du caractère permanent de l’emploi qui constitue une caractéristique substantielle de la fonction statutaire » (C.C., n° 183/2018, précité, B.11.1.). L’enseignement de cet arrêt peut être transposé en l’espèce. Si l’arrêté attaqué ne contient pas, à proprement parler, de mesures transitoires, il tient compte du caractère permanent de l’emploi des agents statutaires de la protection civile qui n’auront pas été nommés dans un des nouveaux grades opérationnels ou qui n’auront pas été transférés dans un autre service. Il ressort, en effet, de l’article 12 de cet arrêté que : « Les membres du personnel qui à partir du 1er janvier 2019 n’ont pas été nommés conformément à l’article 5 et qui ne sont pas réaffectés en application de l’article 11 de cet arrêté, de l’arrêté royal relatif à la mobilité de personnel opérationnel de la Protection civile vers les zones de secours ou d’un autre arrêté pris en exécution de l’article 156 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, sont soumis à la mobilité d’office conformément à l’arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale ». Le premier moyen n’est donc pas fondé quant à ce second grief, dans la cause A. 226.148/VIII-10.
- VIII - 10.943 & 10.949 - 29/61 VIII. Deuxième moyen (A. 226.148/VIII-10.943) VIII.
- Thèse des requérants Dans la cause A. 226.148/VIII-10.943, les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation de l’article 23 de la Constitution, du défaut de motivation, de l’insuffisance des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. En une première branche, ils font valoir qu’en s’inscrivant dans la réforme de la protection civile, laquelle s’inscrit elle-même dans la réforme globale de la sécurité civile, l’acte attaqué prévoit, en ses articles 3 et 4, que les agents opérationnels de la protection civile en fonction doivent se soumettre à une sélection pour pouvoir conserver un emploi au sein de la protection civile à dater du 1er janvier 2019 et que seuls les meilleurs sont retenus (et à égalité de points, les plus haut gradés, à égalité de grade, les plus anciens et à égalité d’ancienneté, les plus âgés). Ils constatent, toutefois, que, dans le cadre de la réforme de la sécurité civile, les agents des services d’incendie communaux ont tous été automatiquement transférés au sein des zones de secours (articles 203 de la loi du 15 mai 2007 ‘relative à la sécurité civile’ et 308 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’) et que les agents communaux des centres du système d’appel unifié ont tous pu bénéficier d’un détachement auprès du SPF Intérieur, auquel a été transférée la mission de gérer le système d’appel de secours, en vue de leur nomination en tant qu’agent de l’État. Ils ajoutent que ceux-ci ont néanmoins bénéficié d’une formation dans ce cadre (article 206 de la loi du 15 mai 2007 précitée et arrêté royal du 12 octobre 2011 ‘portant le détachement ou la mise à disposition de membres du personnel en service dans les centres du système d’appel unifié vers le SPF Intérieur’). Ils estiment que, dès lors que les missions allouées à la protection civile restent quasiment identiques au 1er janvier 2019, il est discriminatoire et injustifié que certains agents en fonction soient écartés de la protection civile tandis que les sapeurs-pompiers professionnels ont tous pu conserver leur emploi lors de la création des zones de secours, de même que les agents communaux des centres du système d’appel unifié lors de la création des centres « 112 » fédéralisés. Ils soutiennent, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où il faut considérer que les missions allouées à la protection civile à dater du 1er janvier 2019 sont différentes car plus spécialisées que les missions dévolues antérieurement à la réforme, qu’il n’est pas moins discriminatoire ni injustifié que les agents ne reçoivent pas de formation pour accéder aux emplois dans les nouveaux grades opérationnels de la protection civile, à l’instar des agents des centres du système d’appel unifié lors de leur transfert vers le SPF Intérieur. En une seconde branche, ils observent qu’en vertu de l’article 16 de l’acte attaqué, les 650 VIII - 10.943 & 10.949 - 30/61 membres du personnel volontaire de la protection civile qui en ont fait la demande ont été nommés d’office dans le grade de sapeur volontaire le 1er janvier 2019 et qu’ils n’ont ainsi pas été soumis à la sélection imposée aux membres du personnel professionnel alors qu’ils sont cependant appelés à exercer les mêmes fonctions que les membres du personnel opérationnel professionnel de la protection civile et que les uns et les autres constituent, dès lors, des catégories comparables (C.C., 9 juillet 2013, n° 103/2013, B.5.2.). Selon eux, il apparait discriminatoire de traiter ces deux catégories d’agents de manière différente, tenant compte des objectifs poursuivis. Ils ajoutent que, s’il prévoit que les brigadiers opérationnels candidats à un emploi du cadre moyen qui ne sont pas sélectionnés sont candidats d’office à un emploi du cadre de base (article 4, § 8), l’acte attaqué ne prévoit pas que l’ensemble des agents en fonction, qu’ils soient collaborateurs opérationnels – soit ce qui correspondra au nouveau grade de sapeur – ou qu’ils n’aient pas été sélectionnés pour un grade supérieur, seront tous repris comme sapeur au 1er janvier
- Ils estiment qu’il est ainsi porté atteinte de manière significative au droit des agents au travail et au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi, visant entre autres à assurer un niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible, l’acte attaqué favorisant le travail précaire au détriment de la stabilité d’emploi des agents définitifs, sans qu’existent pour ce faire de motifs d’intérêt général. Ils déduisent des deux branches de leur moyen une violation du principe de motivation interne, des articles 10 et 11 de la Constitution, de même que de son article 23 et du principe de standstill qui en découle. Dans leur mémoire en réplique, ils rappellent, s’agissant de la première branche, que le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle, qui comprend notamment le droit à une rémunération et à des conditions de travail équitables, est inscrit à l’article 23, 1°, de la Constitution et que, combiné avec les articles 10 et 11 de la Constitution, cette disposition constitutionnelle permet à chacun de soulever qu’il se voit traiter différemment, sans justification raisonnable et donc de manière discriminatoire, en matière de droit à des conditions de travail équitables. En l’espèce, ils soulignent que, depuis de nombreuses années, le Gouvernement envisage de réformer la sécurité civile, c’est-à-dire les pompiers, la protection civile et l’aide médicale urgente et que l’accord de Gouvernement de la coalition fédérale de 2003 mentionnait déjà l’ambition de réformer les services d’urgence civils afin de les actualiser en fonction des besoins. Ils indiquent que cette réforme de la sécurité civile s’est concrétisée en trois temps : dans un premier temps, en 2011, par le transfert des agents communaux des centres du système d’appel unifié (« centres 100 ») auprès du SPF Intérieur, afin de continuer à exercer l’emploi de calltaker, dans les nouveaux centres « 112 » fédéralisés; est ensuite intervenue, entre 2014 et 2016, la transformation des services d’incendie communaux et VIII - 10.943 & 10.949 - 31/61 intercommunaux en 34 zones de secours couvrant l’intégralité du territoire du pays et le SIAMU pour Bruxelles; enfin l’actualisation de la protection civile et l’entrée en vigueur de la réforme de la protection civile étaient prévues au 1er janvier
- Ils ajoutent qu’il a été prévu, pour les membres du personnel communal statutaire ou contractuel en service dans les centres « 100 », qu’ils étaient tous détachés pendant un an auprès du SPF Intérieur et qu’à l’issue de la période complète de détachement, les membres du personnel détachés étaient nommés en tant que membres du personnel statutaire du SPF Intérieur et qu’ils bénéficiaient d’une formation dans ce cadre (article 206 de la loi du 15 mai 2007 et arrêté royal du 12 octobre 2011 précités). Quant aux membres du personnel professionnel et volontaire des services d’incendie en service dans une commune, ils soulignent qu’ils sont tous devenus du personnel opérationnel de la zone dont fait partie cette commune (articles 202 et suivants de la loi du 15 mai 2007 précitée et article 308 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 précité). Or, ils constatent que l’acte attaqué prévoit, en ses articles 3 et 4, une procédure de sélection pour que les agents opérationnels de la protection civile en fonction puissent conserver leur emploi au sein de celle-ci, que seuls les 313 agents les plus aptes ont été retenus et sont, au 1er janvier 2019, nommés d’office dans le nouveau grade mentionné à l’article 5 de l’acte attaqué. Ils soutiennent que le fait de transférer différemment et sans justification raisonnable les agents opérationnels de la protection civile et les agents communaux des services d’incendie et des centres du système d’appel unifié constitue une discrimination, puisque seuls les seconds ont dû se soumettre à une procédure éliminatoire de sélection. Ils estiment qu’il est également discriminatoire que les agents de la protection civile ne se voient pas offrir de formation pour accéder aux emplois, à l’instar des agents des centres du système d’appel unifié lors de leur transfert vers le SPF Intérieur, ce qui est d’autant plus vrai que les agents de la protection civile doivent passer avec succès un examen éliminatoire pour être transférés et que les nouveaux grades ne tiennent pas compte des diplômes et brevets obtenus et de l’ancienneté acquise. Selon eux, contrairement à ce que soutient la partie adverse, au regard de l’objectif qu’elle poursuit, qui est d’assurer une plus grande efficacité des interventions et une meilleure complémentarité des missions des unités opérationnelles de la protection civile et des zones de secours, de sorte qu’une meilleure protection puisse être offerte à la population, et ce de manière plus efficace, la distinction faite entre les agents opérationnels de la protection civile et les autres agents de la sécurité civile n’est pas pertinente et ne permet pas de justifier raisonnablement la différence de traitement dénoncée. Au contraire, au vu desdits objectifs, ils sont d’avis qu’il eût été pertinent de conserver tout le personnel de la protection civile, à l’instar de ce qui s’est fait pour les deux premiers temps de la réforme de la sécurité civile. Ils ajoutent que les mesures de compensation prévues par la partie adverse ne sont pas pertinentes, puisqu’elles ne permettent pas aux agents de la protection civile de conserver leur VIII - 10.943 & 10.949 - 32/61 emploi mais, uniquement, d’être reclassés dans d’autres emplois. Quant à la réaffectation vers les zones de secours, elles précisent que les 3 arrêtés royaux du 14 octobre 2018 ne concernent que les collaborateurs et brigadiers opérationnels (cadre de base). Si l’acte attaqué procède certes d’une application par la partie adverse de la loi du changement ou de mutabilité, ils soulignent que son exercice doit se concilier avec le respect du principe d’égalité, en fonction des circonstances de la cause, sauf à considérer que l’administration, qui poursuit par définition l’intérêt général, ne pourrait jamais commettre de discrimination lorsqu’elle modifie unilatéralement et pour l’avenir les conditions de travail de ses agents. Enfin, quant aux « raisons budgétaires » qui pourraient être prises en compte pour apprécier une violation (alléguée) du principe d’égalité, ils constatent qu’il en va d’une pure pétition de principe de la partie adverse, qui n’est ni développée ni étayée de pièces probantes et que toute réforme a nécessairement des implications budgétaires, ce qui ne pourrait permettre de conclure qu’elle n’est de ce fait pas discriminatoire, sauf à nouveau à vider les articles 10 et 11 de la Constitution, en l’espèce combinés à son article 23, de leur substance. S’agissant de la seconde branche, ils rappellent que, s’il n’est pas permis de traiter différemment, sans justification raisonnable, des membres statutaires entre eux, il n’est pas non plus permis de traiter différemment des membres statutaires et des membres volontaires. Or, ils indiquent que l’article 16 de l’acte attaqué prévoit que les 650 membres volontaires de la protection civile qui en font la demande sont nommés d’office dans le grade de sapeur volontaire le 1er janvier 2019 et que les membres volontaires ne sont donc pas soumis à la sélection imposée aux membres du personnel professionnel. Ils ajoutent que les autres dispositions de l’arrêté ne s’appliquent pas à eux, conformément à l’article 1er de celui-ci. Or, ils constatent que la situation des pompiers volontaires et celle des pompiers professionnels est comparable, comme la Cour constitutionnelle l’a récemment rappelé, en jugeant qu’ils « accomplissent des missions semblables dans un même corps » (C.C., n° 103/2013, précité, B.5.2.). Ils considèrent que cet enseignement est transposable à la situation des membres professionnels et des membres volontaires de la protection civile, visée à l’article 155 de la loi du 15 mai 2007 précitée, puisque les missions et les prestations sont semblables. Ils estiment que seul l’aménagement du temps de travail diffère puisque les seconds n’exercent pas leur activité à titre principal, la formation des membres professionnels et des membres volontaires étant d’ailleurs identique. C’est, dès lors, à tort, selon eux, que, d’après la partie adverse, les membres volontaires se trouveraient dans une situation « manifestement différente » de celle des membres du personnel opérationnel, et ce par la seule référence aux coûts moindres que génèrent les volontaires. En outre, ils n’aperçoivent pas en quoi le caractère principal des fonctions des membres professionnels serait de nature à justifier que, pour des prestations exercées de manière identique au sein d’un même corps, un transfert différent soit organisé selon VIII - 10.943 & 10.949 - 33/61 qu’il concerne un membre professionnel ou un membre volontaire de la protection civile. Ils n’aperçoivent pas plus en quoi les objectifs poursuivis par l’acte attaqué, qui sont d’assurer une plus grande efficacité des interventions et une meilleure complémentarité des missions des unités opérationnelles de la protection civile et des zones de secours, en vue d’un objectif final qu’une meilleure protection puisse être offerte à la population, justifient une telle différence de traitement. Selon eux, le fait que les membres professionnels soient soumis à une sélection et que seuls les plus aptes soient nommés aux nouveaux grades de la protection civile alors que les pompiers volontaires ne sont pas soumis à la sélection imposée aux membres du personnel et peuvent tous, sur simple demande, être nommés d’office dans le grade de sapeur volontaire au 1er janvier 2019 pour les mêmes prestations, est discriminatoire. Dans leur dernier mémoire et s’agissant de la première branche, ils contestent l’appréciation de l’auditeur rapporteur qui estime que le personnel de la protection civile ne se trouve pas dans une situation comparable à celle du personnel des zones de secours ou du centre d’appel unifié. Ils citent plusieurs extraits de doctrine pour indiquer que l’existence d’une comparabilité est étroitement liée à un cadre de référence, c’est-à-dire au contexte qui justifie l’adoption de la norme incriminée. Ils considèrent qu’en l’espèce, le cadre de référence applicable consiste dans l’objet de la norme incriminée et dans le contexte de la réforme de la protection civile, qui entend promouvoir une meilleure protection de la population. Ils font valoir que l’objet de l’acte attaqué est, selon le rapport au Roi, d’une part, de déterminer comment le personnel opérationnel statutaire actuellement en service à la protection civile peut accéder aux nouveaux grades de la protection civile et, d’autre part, de créer le cadre pour l’accès à des emplois en dehors de celle-ci. Concernant le contexte, ils rappellent que le Gouvernement envisage la réforme de la protection civile de longue date et qu’elle s’est concrétisée en trois temps, respectivement pour le calltaker en 2011, les zones de secours et le SIAMU en 2014 et 2016 et la protection civile au sens strict à partir du 1er janvier
- Ils en déduisent que l’ensemble des agents concernés se trouve dans une situation suffisamment comparable au regard du cadre de référence ainsi décrit, alors que seuls les agents de la protection civile doivent refaire leurs preuves et pas les autres membres de la sécurité civile. S’agissant de la seconde branche, ils constatent que la partie adverse ne conteste pas la différence de traitement entre membres professionnels et volontaires, seule la comparabilité de leurs situations étant défendue. Ils renvoient à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 103/2013 relatif aux pompiers, de même qu’à son arrêt n° 144/2011 du 22 septembre 2011, dans lesquels la Cour a, selon eux, en admettant l’existence d’une discrimination, implicitement reconnu que les pompiers volontaires et professionnels se trouvaient dans des situations comparables. Ils VIII - 10.943 & 10.949 - 34/61 réitèrent l’argument selon lequel les deux catégories de membres du personnel sont appelées à effectuer les mêmes missions. Ils estiment que la nouvelle pièce n° 23 que la partie adverse a déposée en annexe de son dernier mémoire et qui porte sur les statistiques 2015-2020 des volontaires ne permet pas de soutenir que ces derniers étaient principalement réquisitionnés pour des missions particulières que les agents professionnels n’effectuaient pas, cette pièce ne pouvant dès lors servir à justifier que les uns et les autres se trouveraient dans des situations non comparables. Ils considèrent au contraire que les rapports d’activités du SPF Intérieur confortent leur thèse, tandis que la différence quant au caractère principal ou accessoire de l’activité est, selon eux, sans incidence quant à ce. Ils contestent encore l’argument de la partie adverse selon lequel la situation des volontaires se marquerait par une « absence de formation », ce qu’elle ne démontre pas, selon eux. Ils maintiennent que les missions et formations des professionnels et des volontaires étaient identiques, les exemples de la partie adverse (port de l’appareil respiratoire ou de la tenue anti-gaz) plaidant en défaveur de la partie adverse. Ils relèvent que la partie adverse confirme, en page 23 de son dernier mémoire, que les agents volontaires et professionnels disposent d’une formation identique – mais ce uniquement depuis la réforme, ce qui n’est pas exact selon eux. VIII.
- Appréciation VIII.2.
- Première branche Les articles 10 et 11 de la Constitution, qui consacrent le principe d’égalité et de non-discrimination, imposent de réserver un même traitement, en droit, à des situations identiques en fait, et impliquent que des situations factuellement différentes fassent l’objet d’un traitement juridique distinct. Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause. Le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En l’espèce, les requérants soutiennent que le personnel de la protection civile serait dans une situation comparable à celle du personnel des zones de secours et à celle du personnel du centre d’appel unifié. Or, si ces trois catégories de personnel œuvrent à la sécurité civile, ce constat ne suffit pas à considérer qu’elles se trouvent dans des situations comparables et doivent, par conséquent, être traitées VIII - 10.943 & 10.949 - 35/61 de manière identique. Il s’agit, en effet, de trois catégories de personnel distinctes qui exercent des missions différentes comme cela ressort de la loi du 15 mai 2007 ‘relative à la Sécurité civile’. Précédemment, la loi du 31 décembre 1963 ‘relative à la Protection civile’, envisagée au sens large selon cette loi, opérait déjà une distinction entre les services d’incendie et la protection civile au sens strict. En outre, comme l’indiquent les requérants, la réforme de la sécurité civile s’est effectuée en trois étapes distinctes, chaque étape étant consacrée à une catégorie de personnel spécifique (centre d’appel, zones de secours et, enfin, protection civile). L’objet de la norme incriminée portant, par ailleurs, sur les modalités d’accès aux nouveaux grades de la protection civile, elle se limite expressément à l’une de ces catégories de personnel, tandis que le contexte dans lequel la réforme de la sécurité civile intervient, s’il est commun à chacune des trois, ne peut suffire à établir un degré de comparabilité suffisant entre lesdites catégories. La première branche n’est donc pas fondée. VIII.2.
- Seconde branche Dans la seconde branche du moyen, les requérants critiquent principalement la différence de traitement induite par l’article 16 de l’acte attaqué qui dispense les membres du personnel volontaire de l’obligation de présenter les épreuves de sélection visées aux articles 3 et 4 de cet arrêté, alors que ces membres exercent, selon eux, les mêmes missions que les membres du personnel professionnel. Ils dénoncent également une atteinte significative au droit des agents au travail et au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi, cette seconde critique recoupant néanmoins celle du troisième moyen où elle sera dès lors examinée. Sur la première critique, il ressort du rapport au Roi, précédant l’acte attaqué, que : « Le projet a pour objet d’une part de déterminer comment le personnel opérationnel statutaire actuellement en service à la Protection civile peut accéder aux nouveaux grades de la Protection civile et d’autre part de créer le cadre pour l’accès à des emplois en dehors de la Protection civile ». L’article 1er de cet acte limite son champ d’application aux seuls membres du « personnel opérationnel » de la protection civile, lesquels désignent les membres du personnel professionnel, par opposition aux membres du personnel volontaire dont seul l’article 16 précité leur est consacré. Dans l’économie du système retenu par la partie adverse, ledit article 1er doit se lire en combinaison avec la diminution contestée des effectifs. Les articles 3 à 7 de l’acte attaqué déterminent les modalités d’accès des agents concernés au sein de la nouvelle protection civile, aux emplois VIII - 10.943 & 10.949 - 36/61 finalement retenus. Les articles 8 à 11 concernent les modalités de transfert au sein du SPF Intérieur, dans un autre SPF ou vers la police fédérale. Les articles 12 à 15 déterminent, enfin, les modalités d’attribution d’une nouvelle fonction par le biais de la mobilité d’office, pour les agents qui n’auraient pas retrouvé un emploi selon les dispositions précitées. Il s’ensuit que l’acte attaqué est entièrement conçu en vue de régler le sort des agents professionnels de la protection civile, contrairement aux membres du personnel volontaire dont les effectifs demeurent inchangés. Ces deux catégories de personnel se trouvent, dès lors, dans des situations qui ne sont pas comparables, indépendamment de la nature des missions qui leur sont imparties et des formations qu’ils doivent suivre. Il n’est pas déraisonnable, dans de telles conditions, d’imposer une épreuve de sélection afin de retenir les candidats membres du personnel professionnel de la protection civile les plus aptes, tout en en dispensant les membres du personnel volontaire qui ne sont pas affectés par une telle diminution des effectifs. La seconde branche n’est donc pas fondée. Le deuxième moyen n’est pas fondé. IX. Troisième (A. 226.148/VIII-10.943) et premier (A. 226.180/VIII-10.949) moyens IX.
- Thèse des requérants Dans la cause A. 226.148/VIII-10.943, les requérants prennent un troisième moyen de la violation des articles 22 et 23, alinéas 1er à 3, 1° de la Constitution, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la violation du principe général de droit de proportionnalité, du défaut de motivation, de la violation des principes généraux de droit de sécurité juridique et de légitime confiance, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Ils font valoir qu’à défaut d’être sélectionnés dans un emploi dans un nouveau grade opérationnel de la protection civile en vertu des articles 3 et 4 de l’acte attaqué, l’article 8 du même arrêté prévoit que les membres du personnel opérationnel professionnel de la protection civile peuvent, tant qu’ils sont nommés à la direction générale de la sécurité civile dans un des grades visés à l’article 1er, être réaffectés à concurrence des places vacantes dans les services du SPF Intérieur dans d’autres services publics fédéraux ou à la police fédérale, que les articles 9, 10 et 11 de l’acte attaqué renseignent que cette réaffectation dépend des places vacantes communiquées par les services visés à l’article 8, que les agents opérationnels de la VIII - 10.943 & 10.949 - 37/61 protection civile pourront se porter candidats à ces places vacantes à condition qu’ils répondent aux exigences de la fonction à conférer, et qu’ils devront le cas échéant passer un test afin que le candidat le plus apte soit choisi, qu’enfin, l’article 12 de l’acte attaqué dispose que « les membres du personnel qui à partir du 1er janvier 2019 n’ont pas été nommés conformément à l’article 5 et qui ne sont pas réaffectés en application de l’article 11 de cet arrêté, de l’arrêté royal relatif à la mobilité de personnel opérationnel de la protection civile vers les zones de secours ou d’un autre arrêté pris en exécution de l’article 156 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, sont soumis à la mobilité d’office conformément à l’arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale ». Ils constatent que l’arrêté royal précité ‘relatif à la mobilité de personnel opérationnel de la protection civile vers les zones de secours’, également visé dans le préambule de l’acte attaqué comme datant du 29 juin 2018, n’existe pas et que la circonstance que les agents doivent se soumettre à une sélection pour conserver un emploi au sein de la protection civile, combinée au fait qu’en cas de non-sélection, leur situation est totalement indéterminée, rendent les articles 3, 4, et 8 à 12 de l’acte attaqué manifestement disproportionnés. Selon eux, ces dispositions indiquent que la partie adverse n’a pas tenu compte des intérêts des membres du personnel opérationnel professionnel de la protection civile, dont « le sort est livré à l’inconnue totale » et qu’au vu de leurs tâches, régime de travail et compétences prédécrits, le régime prévu par l’acte attaqué emporte une modification substantielle, « voire radicale », pour un grand nombre des agents de la protection civile et au moins 137 d’entre eux, de leurs conditions de travail et du contenu de leur travail. Ils estiment donc que l’acte attaqué porte ainsi une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle ainsi qu’au droit à des conditions de travail équitables des membres du personnel opérationnel professionnel de la protection civile, que les dispositions précitées de l’acte attaqué régissant le sort réservé aux agents actuels de la protection civile dans le cadre de la réforme globale de la sécurité civile ne sont pas nécessaires au regard du but poursuivi par la partie adverse, que de fait, d’autres mesures moins attentatoires aux droits fondamentaux des agents permettraient d’atteindre de la même manière le but poursuivi par la partie adverse, telle l’instauration d’un régime transitoire permettant aux agents en fonction de conserver leur emploi tout en tenant compte de l’importance nouvelle des trajets domicile – lieu de travail au vu de la réduction de 6 casernes à 2, en encourageant éventuellement à la mobilité volontaire vers un autre service fédéral ou une zone de secours, que l’absence de tout régime transitoire à leur égard n’est pas justifiée et que les dispositions de l’acte attaqué, régissant de manière floue l’avenir des agents de la protection civile qui ne seront pas VIII - 10.943 & 10.949 - 38/61 sélectionnés dans les nouveaux grades, apparaissent dans ce cadre mal motivées et résulter d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans la cause A . 226.180/VIII-10.949, ils prennent un premier moyen de la violation de l’article 23 de la Constitution dont le principe de stansdtill, de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, de la violation du principe général de droit relatif à la mutabilité et à la loi du changement, de la violation du principe de bonne administration relatif à la prudence, au devoir de minutie et à l’obligation de prendre ses décisions en parfaite connaissance de cause, de la violation de la liberté de commerce et d’industrie consacrée par le décret d’Allarde et du libre choix d’une activité professionnelle consacré par l’article 23 de la Constitution et l’article 6 du Pacte international « relatif aux droits sociaux et économiques » [lire : Pacte international ‘relatif aux droits économiques, sociaux et culturels’], de l’absence de motifs pertinents, adéquats, suffisants et légalement admissibles et de l’article 159 de la Constitution. Ils invoquent, tout d’abord, la violation du principe de standstill qui découle de l’article 23 de la Constitution et dont ils rappellent la portée. Ils relèvent, en l’espèce, que le rapport au Roi précédant l’acte attaqué ne contient aucune justification des atteintes portées à leurs droits économiques et sociaux et que cette lacune est d’autant plus grave qu’il s’agit d’anéantir purement et simplement le bénéfice de leur nomination et de porter ainsi atteinte à l’essence même de leur droit social et économique au travail. Ils considèrent que pareil recul est particulièrement significatif et sensible, s’agissant de supprimer la garantie essentielle de la position statutaire dans la fonction publique. Ils soulignent que la partie adverse n’invoque aucun motif d’intérêt général établissant la nécessité de prendre une telle mesure qui expose des fonctionnaires nommés au risque de perdre littéralement leur emploi, ce alors que cet emploi n’est pas supprimé. Ils relèvent que la protection civile dans laquelle ils sont nommés ne disparaît en effet pas mais se trouve réformée, avec des missions et des tâches qui ont évolué – sans cependant que ces évolutions ne nécessitent de supprimer les droits acquis des membres du personnel opérationnel qui le composent par le biais de la suppression de leur emploi. Ils en déduisent que le recul que représente l’acte attaqué pour leur situation professionnelle n’est pas justifié et porte dès lors atteinte au principe de standstill comme à celui de motivation interne. Ils estiment aussi que la justification de la proportionnalité des mesures consacrées est, a fortiori, tout aussi inexistante. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour constitutionnelle, ils constatent qu’en l’espèce, la partie adverse n’expose pas en quoi la mesure qui a pour effet de faire perdre leur emploi à une partie du corps opérationnel de la nouvelle protection civile, serait nécessaire pour répondre aux nouvelles missions et tâches de l’institution en cause et serait dès lors proportionnée. Ces constats les amènent, ensuite, à considérer que l’acte attaqué VIII - 10.943 & 10.949 - 39/61 porte atteinte à la liberté de commerce et d’industrie, consacrée notamment par le décret d’Allarde du 2 mars 1791, au droit au libre choix d’une activité professionnelle consacré également par l’article 23 de la Constitution, ainsi qu’à l’article 6 du Pacte international ‘relatif aux droits économiques, sociaux et culturels’. Ils estiment, en effet, que l’acte attaqué n’empêche pas l’accès à une fonction déterminée mais retire le bénéfice d’un accès pré-acquis par un particulier déterminé, ce qui constitue l’atteinte la plus grave qui soit. Ils considèrent, par ailleurs, que le principe de mutabilité ne peut commander ni justifier les mesures consacrées par l’acte attaqué, cette règle n’ayant pas pour vocation de supprimer des emplois mais d’adapter un service public à des besoins à satisfaire. Ils indiquent qu’une telle suppression d’emplois ne peut, cependant, s’envisager que s’il est précisément et soigneusement démontré que la satisfaction de ces besoins à travers la modification des missions et tâches requiert nécessairement la diminution du nombre d’emplois à court terme. Or, ils renouvellent le constat qu’aucune explication n’est donnée quant au fait que la modification des missions et tâches était nécessaire pour servir l’évolution de besoins spécifiques, qu’il était nécessaire de réduire le nombre d’emplois au cadre pour ajuster l’institution à ces nouvelles missions et qu’il était nécessaire de le faire par le biais d’une procédure telle que celle mise en place par l’acte attaqué, à savoir une procédure qui induit la perte très rapide d’un emploi par un fonctionnaire nommé – sans attendre par exemple des admissions à la pension ou autres mesures qui auraient pour effet de respecter les droits acquis, les nominations définitives, tout en diminuant le nombre d’emplois de manière progressive. Ils font encore valoir que l’acte attaqué viole les articles 10 et 11 de la Constitution puisque les agents nommés se voient imposer des conditions d’accès aux emplois pour lesquels ils ont pourtant déjà « franchi le cap » de la nomination et ont donc répondu aux conditions d’accès aux emplois concernés, de la même manière que s’ils n’avaient jamais accédé auxdits emplois ni exercé les fonctions y afférentes. Ils estiment pourtant se trouver dans une situation objectivement différente de celles de candidats à un recrutement, ne bénéficiant d’aucune nomination aux emplois concernés, d’aucun droit acquis au jour de l’adoption de l’acte attaqué. Ils observent que cette situation n’est ni justifiée par rapport à un objectif d’intérêt général, ni explicité au regard du principe de proportionnalité, lequel est d’autant plus méconnu qu’ils n’ont, pour conserver leur emploi, qu’une seule possibilité de se soumettre à l’épreuve de sélection litigieuse. À défaut de motivation interne, ils ajoutent que les dispositions de l’acte attaqué ne semblent reposer sur aucune analyse circonstanciée des données en cause et méconnaissent ainsi le principe général de bonne administration visé au moyen. Elles ne reposent pas, selon eux, sur une analyse des alternatives qui auraient été moins attentatoires aux droits en cause comme le maintien des emplois, diminution progressive en fonction des fins de carrière ou autres fins de fonctions classiquement VIII - 10.943 & 10.949 - 40/61 prévues, modalités d’évaluation visant à assurer un niveau de compétence actualisé, et permettant aux agents en cause d’évoluer pour satisfaire à ce niveau, sans remettre immédiatement en cause leur emploi. Dans leur mémoire en réplique, dans la cause A. 226.148/VIII-10.943, ils indiquent que le présent moyen se distingue du précédent, en ce qu’il ne combine plus l’article 23 de la Constitution avec les articles 10 et 11 de cette dernière et qu’il invoque à présent la violation des articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce de manière non incantatoire, contrairement à ce que soutient la partie adverse. Ils rappellent l’enseignement de l’arrêt du 16 décembre 1992 de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Niemietz c. Allemagne du 16 décembre 1992, requête n° 13710/88) pour indiquer que des éléments de la vie professionnelle peuvent relever de la vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la Convention en fonction des circonstances de chaque espèce. Ils soulignent que la modification importante des conditions de travail par l’acte attaqué constitue une ingérence dans la vie privée et familiale de l’individu qui viole l’article 8 de la Convention si elle n’est pas justifiée par des motifs d’intérêt général admissibles et pertinents. Ils soutiennent que, si l’on prend la situation des requérants qui ont réussi l’épreuve de sélection et ont été classés dans les nouveaux grades, le lieu et les conditions de leur travail ont été modifiés de manière substantielle puisque les emplois ouverts dans les nouveaux grades de l’acte attaqué conformément à son article 2 le sont dans les unités opérationnelles désignées par l’arrêté royal du 8 octobre 2017 ‘déterminant l’implantation des unités de la Protection civile’, avec l’éloignement et les déplacements qui peuvent le cas échéant en résulter, ce sans que l’acte de candidature des membres professionnels de la protection civile aux emplois ouverts dans les nouveaux grades n’ait permis aux agents de préciser la caserne à laquelle ils souhaiteraient être affectés. Ils expliquent également que, si l’on prend la situation des agents non sélectionnés dans les nouveaux grades, leur réaffectation implique également un changement important en termes de lieu de travail, de même qu’une nouvelle autodétermination par rapport à des fonctions et tâches différentes et qui leur sont étrangères. Ils relèvent que, pour les autres agents qui n’ont pas été sélectionnés ou nommés dans les nouveaux grades, l’acte attaqué viole également l’article 23 de la Constitution et le principe de motivation matérielle des actes administratifs, eu égard à l’extrait de l’avis n° 63.326/2 du 28 mai 2018 rendu par la section de législation du Conseil d’État sur le projet d’arrêté royal établissant le statut administratif. Ils rappellent l’argumentation du mémoire en réponse pour indiquer que, là où le Conseil d’État fait état de « tous les membres opérationnels de la Protection civile », la partie adverse ne répond qu’en se référant au sort réservé aux membres professionnels sélectionnés dans les emplois ouverts dans les nouveaux grades opérationnels de la VIII - 10.943 & 10.949 - 41/61 protection civile. Selon eux, le rapport au Roi paraphrase en réalité des mesures prévues par les arrêtés royaux des 29 juin 2018, l’un portant statut administratif, l’autre portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la protection civile, qui ne s’appliquent effectivement qu’aux membres du personnel professionnel sélectionnés et classés conformément aux articles 3 et 4 de l’acte attaqué. Ils soulignent que le rapport au Roi précédant l’acte attaqué est en réalité totalement muet sur la situation des 137 agents concernés, de sorte que la partie adverse reste en défaut de motiver matériellement le respect de l’article 23 de la Constitution, alors qu’elle y a été expressément invitée lors de l’élaboration de l’acte attaqué. Ils en déduisent une régression significative et non justifiée par des motifs d’intérêt général pertinents et admissibles des droits sociaux – notamment le droit au libre choix d’une activité professionnelle –, en visant à exclure totalement du champ d’application de la protection civile toute une catégorie de personnes qui n’ont pas été sélectionnées et nommées dans les nouveaux grades, soit 137 personnes au total. Ils indiquent qu’à propos de situations semblables, la Cour constitutionnelle conclut à l’existence d’une régression significative des droits que protège l’article 23 de la Constitution et que les possibilités de réaffectation, que la partie adverse qualifie dans le mémoire en réponse de mesures de compensation ou d’accompagnement, ne relativisent en rien un tel recul, puisque, comme membres professionnels de la protection civile, ils perdront tout simplement leur travail s’ils échouent aux tests de sélection. Ils ajoutent qu’à la lecture des différents arrêtés royaux adoptés, la mobilité vers les zones de secours ne concerne que le cadre de base et qu’une telle régression est d’autant plus significative au regard des tâches, du régime de travail et des compétences particulières des agents opérationnels de la protection civile. Quant à la motivation, ils rappellent qu’il n’y a tout simplement pas eu de réelle réorganisation des missions des services de la protection civile et que le caractère d’urgence pour différencier les différents types de missions est erroné puisque les missions de la protection civile sont également par nature urgente. Ils indiquent que, pour les agents sélectionnés, la modification du lieu de travail et la diminution du nombre d’unités opérationnelles est de nature à réduire les capacités d’intervention des agent