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Arrêt 248191 - Militaires et corps spéciaux - Règlements - 31/08/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 août 2020 No ECLI: ECLI:BE

corps spéciaux - Règlements - 31/08/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-10 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.191 du 31 août 2020 Fonction publique - Militaires

corps spéciaux - Règlements Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'

AT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC

ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 248.191 du 31 août 2020 A. 226.174/VIII-10.946 En cause : NEUPREZ Alexandre, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l‟Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 septembre 2018, Alexandre Neuprez demande l‟annulation de « l‟arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile ». II. Procédure Les mémoires en réponse

en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.946 - 1/18 Par une ordonnance du 13 janvier 2020, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 14 février

  1. Par un courrier du 7 février 2020, elle a été remise, à la demande de la partie adverse, à l‟audience du 20 mars
  2. Par un courriel du 13 mars 2020, elle a été remise sine die. Par une ordonnance du 27 mai 2020, elle a été fixée à l‟audience du 26 juin
  3. M. Raphaël Born, conseiller d‟État, a exposé son rapport. Me Monique Detry, avocat, comparaissant pour la partie requérante,

Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Né le 4 août 1965, le requérant a 55 ans

est membre du personnel opérationnel de la protection civile depuis octobre

  1. En 2004, il obtient le brevet de sous-officier. En 2012, il est promu au grade de brigadier opérationnel. Avant la mise en œuvre de l‟acte attaqué, il est affecté à l‟unité de Ghlin.
  2. Le 22 mars 2016, le requérant participe aux opérations de sécurité civile faisant suite aux attentats survenus à l‟aéroport de Zaventem

dans la station de métro « Maelbeek » à Bruxelles, en procédant notamment, avec son équipe, à l‟évacuation des corps des victimes décédées. 3. Le 13 février 2017, il est soumis à son évaluation de santé périodique aux termes de laquelle le conseiller en prévention – médecin du travail déclare qu‟il « a les aptitudes suffisantes » pour le « poste de sécurité » auquel il est affecté. Le formulaire d‟évaluation de santé établi en application de l‟article 48 de l‟arrêté royal du 28 mai 2003 „relatif à la surveillance de la santé des travailleurs‟ reproduit la date précitée à laquelle l‟examen a eu lieu

stipule en outre : « Durée de validité : Année 2018 ». VIII - 10.946 - 2/18 4. Néanmoins, son état de santé se dégrade, au point de ne plus pouvoir assurer son service. Il est mis en incapacité de travail à partir du mois de septembre 2017

est suivi médicalement

psychologiquement. Son incapacité de travail est reconnue, par la partie adverse, comme la conséquence d‟un accident du travail. 5. La loi du 31 décembre 1963 „sur la protection civile‟ régit, dans un premier temps

depuis son entrée en vigueur, le 26 janvier 1964, l‟organisation de la sécurité civile

des services d‟incendie publics. Les services de la protection civile sont organisés au niveau fédéral. Ils disposent de six unités opérationnelles, réparties sur le territoire belge comme il suit : Brasschaat, Crisnée, Ghlin, Jabbeke, Libramont

Liedekerke. L‟accord de Gouvernement de la coalition fédérale de 2003 mentionne l‟ambition de réformer les services d‟urgence civils. 6. La loi du 15 mai 2007 „relative à la sécurité civile‟ (ci-après : loi du 15 mai 2007) abroge la loi du 31 décembre 1963 précitée

organise, désormais, les services d‟urgence civils à trois niveaux structurels : le premier niveau, fédéral, est placé sous la responsabilité du ministre de l‟Intérieur

de son administration

comprend un corps fédéral de protection civile organisé en unités opérationnelles, compétentes pour l‟ensemble du territoire du Royaume

qui sont chargées de l‟exécution des missions de sécurité civile; le deuxième niveau, qualifié d‟organisationnel, est constitué par une entité juridique autonome, à savoir la zone de secours; le troisième niveau, de nature purement exécutive, est constitué d‟un réseau de postes d‟incendie

de secours relevant des différentes zones de secours. La loi du 15 mai 2007 prévoit deux types de services opérationnels de sécurité civile, à savoir les unités opérationnelles de la protection civile, d‟une part,

les postes d‟incendie

de secours des zones de secours, d‟autre part. L‟article 11 de la même loi définit les missions générales des services opérationnels de la sécurité civile. Son article 12 délègue au Roi la compétence de répartir les tâches entre les zones de secours

les unités opérationnelles de la protection civile. Cette disposition a été mise en œuvre par l‟arrêté royal du 10 juin 2014 „déterminant les missions

les tâches de sécurité civile exécutées par les VIII - 10.946 - 3/18 zones de secours

par les unités opérationnelles de la protection civile

modifiant l‟arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d‟urgence

d‟intervention‟. 7. Le 18 septembre 2015, le Conseil des ministres restreint marque son accord sur une note relative à la réforme des services opérationnels de la protection civile. L‟arrêté royal du 20 septembre 2017 est ainsi adopté

modifie l‟arrêté royal du 10 juin 2014 précité

l‟arrêté royal du 16 février 2006 „relatif aux plans d‟urgence

d‟intervention‟. Ce nouvel arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier

  1. Un recours en annulation est introduit à son encontre (A. 223.941/XV-3.587).
  2. Par l‟arrêté royal du 8 octobre 2017 „déterminant l‟implantation des unités de la Protection civile‟, le nombre d‟unités opérationnelles de la protection civile est fixé à deux pour l‟ensemble du territoire du Royaume, l‟une à Brasschaat (Région flamande), l‟autre à Crisnée (Région wallonne). L‟arrêté entre également en vigueur le 1er janvier
  3. Un recours en annulation est introduit à son encontre (A. 224.019/XV-3.605).
  4. Un arrêté royal du 29 juin 2018, pris en application de l‟article 156 de la loi sur la sécurité civile, établit le nouveau statut administratif du personnel opérationnel de la protection civile. Un recours en annulation est introduit à son encontre (A. 226.182/VIII-10.950).
  5. Un arrêté royal adopté le même jour détermine le nouveau statut pécuniaire de ces agents.
  6. L‟arrêté royal du 3 juillet 2018 „comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile‟ fait également partie du troisième volet de la réforme. Il s‟agit de l‟acte attaqué. Quatre autres recours en annulation sont introduits contre cet acte (A. 225.973/IX-9.360, A. 226.148/VIII-10.943, A. 226.160/IX-9.389

A. 226.180/VIII-10.949). Par un arrêt n° 248.190 du 31 août 2020, le Conseil d‟État joint les deuxième

quatrième recours

annule l‟article 2, alinéa 1er, de cet acte. 12. L‟article 2, alinéa 3, de l‟acte attaqué dispose que : « Les emplois vacants ainsi que le formulaire standard

les modalités de traitement des candidatures sont communiqués au personnel opérationnel par avis publié au Moniteur belge

par l‟un des modes suivants : 1° soit par voie électronique dont la réception par l‟agent est confirmée; VIII - 10.946 - 4/18 2° soit par la remise de la main à la main à l‟agent en échange d‟un récépissé portant sa signature

la date à laquelle il est délivré; 3° soit par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par l‟agent ».

  1. L‟appel à candidatures pour le recrutement du personnel opérationnel dans les nouveaux grades de la protection civile est publié au Moniteur belge, le 1er août
  2. Le 9 août 2018, la partie adverse envoie un courrier recommandé au requérant pour communiquer les modalités de l‟appel à candidature

le « formulaire d‟inscription standard ».

  1. Ce courrier lui est, toutefois, envoyé à son ancien domicile, sis à 6670 Limerle, alors que, depuis le 2 juillet 2018, le requérant est domicilié à 4801 Stembert, ce dont la partie adverse a été informée par ses soins. Ledit courrier ne lui parvient, dès lors, que le 30 août
  2. Par un courrier du 10 septembre 2018, le requérant pose sa candidature au poste de sous-officier lieutenant dans une « fonction opérationnelle générique (cadre de base, cadre moyen ou cadre supérieur) »

souligne, à cette occasion, le problème de la réception tardive de la lettre précitée envoyée à son ancienne adresse. Il indique, en outre, être « en incapacité de travail depuis septembre 2017 »

qu‟il ne lui est dès lors pas possible « de satisfaire à la condition prévue au point 3 § 1er 1° du même article ». Il précise également que : « Vu mon état de santé, il ne m‟est pas possible actuellement de passer un quelconque examen ». 17. Le 13 septembre 2018, à la suite d‟un entretien téléphonique avec le requérant, un membre du service de la partie adverse adresse le courriel suivant à l‟un de ses collègues : « Je viens d‟avoir l‟intéressé : il m‟indique ne pas être à même de présenter l‟examen samedi (ni d‟étudier le syllabus)

ne pas souhaiter s‟inscrire sur le site du Selor car il n‟est absolument pas en état de santé favorable pour passer l‟examen. Il me dit aussi qu‟il sait bien ce qui l‟attend (reclassement) s‟il ne le passe pas

que sa candidature est une sorte de „bouteille à la mer‟ dont il a adressé le double directement à Monsieur [G.] ». 18. Outre la faculté d‟intégrer la nouvelle organisation de la protection civile, les membres du personnel statutaire ont la possibilité de postuler au sein VIII - 10.946 - 5/18 d‟une zone de secours ou de la police fédérale. Trois arrêtés royaux relatifs à la mobilité vers les zones de secours

un quatrième pour la mobilité vers la police fédérale sont ainsi adoptés : l‟arrêté royal du 14 octobre 2018 „relatif à la mobilité de personnel opérationnel de la Protection civile vers les zones de secours‟; l‟arrêté royal du 14 octobre 2018 „relatif à la mobilité des agents de la Protection civile vers la zone de secours Hainaut-centre pour renforcer l‟exécution par la zone de ses missions au Supreme Headquarters Allied Powers Europe‟; l‟arrêté royal du 14 octobre 2018 „relatif à la mobilité des agents de la Protection civile vers la zone de secours 1 de la Province de Flandre occidentale pour l‟exécution par la zone de la mission de lutte contre la pollution en mer du nord‟. Ces arrêtés ont tous été publiés au Moniteur belge du 19 octobre

  1. Enfin, l‟arrêté royal du 6 septembre 2018 organise le transfert de certains membres du personnel de la direction générale de la sécurité civile du SPF Intérieur vers le cadre d‟agents de sécurisation de police de la police fédérale.
  2. L‟acte attaqué prévoit également une possibilité de réaffectation des membres actuels du personnel opérationnel de la sécurité civile dans les services du SPF Intérieur, dans d‟autres services publics fédéraux ou à la police fédérale. Les membres du personnel qui, à partir du 1er janvier 2019, ne sont pas nommés conformément à l‟article 5 de cet acte

qui ne sont pas réaffectés en application de son article 11, de l‟arrêté royal du 14 octobre 2018 précité „relatif à la mobilité de personnel opérationnel de la Protection civile vers les zones de secours‟ ou d‟un autre arrêté pris en exécution de l‟article 156 de la loi du 15 mai 2007, sont soumis à la mobilité d‟office conformément à l‟arrêté royal du 15 janvier 2007 „relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale‟. 20. Par un arrêté de la présidente du comité de direction du SPF Intérieur du 17 décembre 2018, le requérant est nommé par changement de grade dans le grade de collaborateur de sécurité

est affecté à la direction générale de l‟Office des Étrangers, au centre fermé pour illégaux de Vottem, à partir du 1er janvier

  1. Il introduit un recours en annulation à l‟encontre de cet arrêté, lequel demeure pendant à la date du présent arrêt (A. 227.440/VIII-11.088). VIII - 10.946 - 6/18 IV. Objet du recours D‟office, il convient de constater que le moyen unique est dirigé à l‟encontre de l‟article 3, § 1er, 1°,

§ 2, 1°, de l‟acte attaqué.

Il convient donc de limiter l‟objet du recours à ces seules dispositions. V. Jonction V.1. Thèses des parties Par un courrier daté du 29 janvier 2020, la partie adverse demande, notamment, que « l‟ensemble des cinq recours introduits contre l‟arrêté royal du 3 juillet 2018 [A. 225.973/IX-9.360, A. 226.148/VIII-10.943, A. 226.160/IX-9.389, A. 226.174/VIII-10.946

A. 226.180/VIII-10.949] soient joints au vu de leur connexité (article 60 du règlement de procédure)

renvoyés devant une chambre bilingue de Votre Conseil ». Elle justifie ce lien par l‟identité de l‟acte attaqué, la qualité d‟agents de la protection civile de l‟ensemble des requérants

des moyens soulevés qui se recouvrent presqu‟entièrement. Elle relève que les requêtes introduites dans les causes A. 226.148/ VIII-10.943

A. 226.160/IX-9.389 sont une traduction quasi-identique l‟une de l‟autre tandis que, pour les autres recours, une simple lecture des moyens soulevés indique, selon elle, la similarité de ceux-ci

l‟identité des dispositions

principes sur lesquelles ils prétendent se fonder. Elle estime que le respect des droits de la défense

une bonne administration de la justice imposent la jonction de ces causes, sans que la différence de langues ou l‟allongement des débats dans les affaires francophones ne justifient que ces garanties ne soient mises à mal. Par un courriel du 27 février 2020, le requérant demande que la présente cause soit dissociée des autres affaires, considérant qu‟un seul article de l‟acte attaqué s‟y trouve visé

que « les moyens soulevés [lire : le moyen unique] diffèrent de ceux des autres requêtes ». V.2. Appréciation Il n‟est pas de l‟intérêt d‟une bonne justice de joindre la présente cause avec les autres causes susvisées. En effet, l‟objet du présent recours, tel que strictement limité ci-avant, ne fait l‟objet d‟aucun moyen dans le cadre des recours visés par la demande de la partie adverse, en ce compris ceux repris sous les VIII - 10.946 - 7/18 numéros A. 226.148/VIII-10.943

A. 226.180/VIII-10.949 que l‟arrêt n° 248.190 du 31 août 2020 a décidé de joindre. La demande de jonction est, dès lors, rejetée. VI. Recevabilité VI.1. Thèses des parties Le requérant indique que l‟article 2 de l‟acte attaqué fixe le nombre d‟emplois ouverts dans les nouveaux grades, dans le cadre de base, dans le cadre moyen des sous-officiers

dans le cadre supérieur des officiers

que l‟article 3 fixe les conditions auxquelles les agents opérationnels peuvent se porter candidat dans les nouveaux grades. Étant brigadier opérationnel, il souligne qu‟il pouvait donc postuler les emplois du cadre de base

du cadre moyen

, le cas échéant, avait la possibilité d‟accéder au grade de lieutenant en application de l‟article 4, § 9, alinéa 4, de l‟acte attaqué. Il fait néanmoins valoir qu‟en raison de l‟acte attaqué, il se trouve empêché de participer à cette sélection, qu‟il est en incapacité de travail en raison des séquelles de l‟accident du travail dont il a été victime, qu‟il n‟a pas pu être déclaré « médicalement apte au port sous effort de l‟appareil respiratoire individuel » à la date d‟entrée en vigueur de l‟acte attaqué (le 19 juillet 2018)

qu‟il ne répond donc ni à la condition d‟aptitude fixée à l‟article 3, § 1er, 1°, ni à celle fixée à l‟article 3, § 2, 2° [lire : 1°], de l‟acte attaqué. Il indique qu‟il n‟a d‟ailleurs pas été invité au moindre examen par le médecin du travail, pour vérifier s‟il répondait à cette condition d‟aptitude médicale

qu‟empêché de participer à la sélection, il se trouve exclu de toute possibilité d‟être nommé dans un des grades considérés, en application de l‟article 5,

de toute possibilité d‟être intégré dans le statut administratif du personnel opérationnel de la protection civile, en application de l‟article 7. De ce fait, en application de l‟acte attaqué, il soutient qu‟il se trouve nécessairement contraint de solliciter une réaffectation dans un emploi vacant au SPF Intérieur, dans un autre service public fédéral ou à la police fédérale, selon les conditions visées aux articles 8 à 11, avant le 1er janvier 2019, à défaut de quoi, il serait nécessairement placé en situation de mobilité d‟office dans les conditions fixées par l‟arrêté royal du 15 janvier 2007 „relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale‟, comme le prévoit l‟article 12 de l‟acte attaqué. Il estime donc que celui-ci le lèse incontestablement, alors qu‟il compte une vingtaine d‟années de service sans faille à la protection civile

qu‟il souhaite rester membre du personnel opérationnel de ce corps spécifique

retrouver un emploi correspondant à sa formation, à ses compétences

à son expérience, dès qu‟il retrouvera la santé pour reprendre ses activités professionnelles. Il indique que cette volonté est d‟autant plus affirmée que, parmi VIII - 10.946 - 8/18 les deux unités restant après la réforme, celle située en région de langue française est localisée à Crisnée, ce qui le rapprocherait de son domicile, étant actuellement affecté à Ghlin. Il ajoute que, par les effets de l‟annulation de l‟acte attaqué, il retrouverait une chance de voir adopté un dispositif réglementaire lui permettant d‟être repris dans les services de la protection civile. La partie adverse soutient que la requête est irrecevable à défaut d‟intérêt. Elle constate que le requérant n‟a pas posé sa candidature aux emplois ouverts, celui-ci estimant que l‟acte attaqué l‟en aurait empêché

lui reprochant de ne pas l‟avoir « invité au moindre examen par le médecin du travail, pour vérifier qu‟il répondait à cette condition d‟aptitude médicale ». Selon elle, par cette précision, il semble donc soutenir qu‟il aurait pu, malgré son incapacité de travail, participer au processus de sélection. Elle estime qu‟il ne ressort pas clairement de la requête pour quelles raisons il n‟a pas pris part aux procédures de sélection, qu‟il s‟agisse d‟obtenir un emploi au sein de la protection civile ou en vue d‟accéder à d‟autres emplois dans les zones de secours, au sein du SPF Intérieur ou de la police fédérale. Elle ajoute que, lors du dernier contrôle par la médecine du travail, il n‟a pas été déclaré inapte au port sous effort de l‟appareil respiratoire

qu‟il pouvait, dès lors, se porter candidat. Elle indique qu‟« un candidat qui invoque, à l‟appui de son intérêt, le désavantage éventuel de perdre son poste actuel

qui, aux conditions modifiées, peut être employé ailleurs, peut au moins être tenu d‟affirmer expressément sa volonté de conserver son poste en y participant, autrement dit en prenant part à la sélection organisée ». Dans son dernier mémoire, elle insiste sur le fait que, contrairement à ce que le requérant

l‟auditeur rapporteur indiquent, il avait, selon le formulaire d‟évaluation de santé, les aptitudes suffisantes au poste envisagé pour l‟année 2018

répondait dès lors aux conditions d‟aptitude fixées aux articles 3, §§ 1er, 1°,

2, 1°, de l‟acte attaqué. Elle en déduit qu‟il pouvait se porter candidat en vue du recrutement du personnel opérationnel dans les nouveaux grades de la protection civile

que « le fait d‟être en situation d‟incapacité de travail n‟implique pas nécessairement une incapacité à se présenter à une épreuve de sélection », sauf à démontrer le contraire pour le requérant. Elle ajoute qu‟il ne l‟aurait cependant « volontairement pas fait dans les délais », en n‟envoyant sa lettre de candidature que le 10 septembre 2018

non pour le 31 août 2018. Elle considère, dans le même temps, que, « contrairement aux affirmations non démontrées du requérant, reprises par l‟auditorat, la partie adverse a réservé une suite favorable au courrier du requérant », ayant lors d‟un entretien téléphonique survenu deux jours plus tard « invité le requérant à se présenter à l‟épreuve de sélection ». Elle conclut en indiquant que le requérant a cependant « décliné l‟invitation de la partie adverse lui octroyant une ultime possibilité de présenter l‟épreuve de sélection »

en déduit une cause d‟irrecevabilité du recours à défaut d‟intérêt. VIII - 10.946 - 9/18 VI.2. Appréciation Il ressort des informations livrées par la partie adverse dans le cadre de son dernier mémoire

qu‟elle a confirmées à l‟audience, qu‟elle ne conteste plus que le requérant a régulièrement posé sa candidature. Sa critique se concentre, dès lors, sur la circonstance qu‟il n‟a pas pris part aux épreuves de sélection. Cette exception d‟irrecevabilité est liée à l‟examen du moyen unique, en ce qu‟il reproche aux dispositions visées par le présent recours d‟interdire a priori l‟accès, à tout agent de la protection civile se trouvant en incapacité de travail, à la procédure de sélection de nomination dans le nouveau statut. VII. Moyen unique VII.1. Thèses des parties Le moyen unique est pris de la violation des principes d‟égalité

de non-discrimination consacrés par les articles 10

11 de la Constitution, de la violation de la loi du 10 mai 2007 „tendant à lutter contre certaines formes de discrimination‟,

de l‟excès de pouvoir. Le requérant expose que l‟article 3 de l‟acte attaqué fixe les conditions dans lesquelles les membres du personnel de la protection civile pourront accéder aux nouveaux grades fixés par le nouveau statut administratif du personnel, dans le cadre de la réforme de ce service. Il soutient qu‟en application de cet article, les agents qui ne sont pas médicalement aptes, à la date du 19 juillet 2018, au port de l‟appareil respiratoire, sont nécessairement exclus du processus de sélection

de nomination, de manière générale

a priori,

se voient ainsi nécessairement placés en situation d‟être réaffectés dans un autre service public de l‟État fédéral, à la police ou dans une zone de secours. Selon lui, il s‟agit d‟une discrimination à l‟égard de ces agents, qui se fonde sur leur état de santé actuel

qui préjuge de leur état de santé futur. Or, il estime que semblable discrimination est prohibée par la loi du 10 mai 2007 „tendant à lutter contre certaines formes de discrimination‟ (art. 4, 5, 7

15)

par les garanties d‟égalité

de non-discrimination inscrites aux articles 10

11 de la Constitution. Il ajoute que, vainement, la partie adverse soutiendrait, pour justifier l‟acte attaqué, que l‟exigence du port de l‟appareil respiratoire individuel est une mesure « objectivement justifiée par un but légitime », puisqu‟elle constitue une mesure de protection

de sécurité à l‟égard des agents. En effet, il estime que l‟exigence d‟avoir cette aptitude médicale VIII - 10.946 - 10/18 à la date précise de l‟engagement du processus de sélection des agents pour le service réformé n‟a pour objet que d‟exclure une catégorie de personnel, de manière générale

a priori, de ce processus, au vu de leur état de santé présent

sans égard à leur état de santé futur, présumant que l‟incapacité en question serait définitive. Il soutient qu‟une telle exclusion, sur la base de l‟état de santé actuel

sur l‟état de santé futur présumé, ne saurait être admise au vu des dispositions invoquées. La partie adverse répond que le moyen unique ne porte que sur la condition figurant à l‟article 3, §§ 1er, 1°,

2, 1°, de l‟arrêté attaqué. Elle expose que les agents opérationnels de la protection civile bénéficient, réglementairement, d‟un suivi régulier par la médecine du travail

que c‟est à l‟occasion de ce suivi que les agents sont éventuellement déclarés inaptes au port de l‟appareil respiratoire, par le médecin du travail désigné par le SPF Intérieur. Elle estime qu‟une incapacité temporaire de travail pour maladie ou pour accident du travail est donc sans rapport direct avec la condition exigée. Elle considère que les dispositions critiquées de l‟arrêté royal du 3 juillet 2018 ne comportent aucune distinction directe de traitement fondée sur l‟état de santé actuel

futur des membres opérationnels de la protection civile

donc, a fortiori, aucune discrimination directe. Elle est d‟avis qu‟elles se limitent strictement à inclure, parmi les conditions à remplir pour postuler un emploi dans les cadres de base

moyen, un critère neutre d‟aptitude physique

qu‟elles n‟excluent donc, directement, aucun membre du personnel selon son état de santé actuel ou futur. À titre subsidiaire, elle observe que, même si le Conseil d‟État devait considérer, le cas échéant d‟office – puisque le moyen n‟est pas pris de la violation de l‟article 9 de la loi du 10 mai 2007 mais de son article 7 –, qu‟il convient d‟examiner l‟existence d‟une éventuelle discrimination indirecte, il conviendrait encore de conclure à l‟absence de toute illégalité ou inconstitutionnalité en l‟espèce. Elle rappelle que la loi du 10 mai 2007 précitée définit la « distinction indirecte » comme « la situation qui se produit lorsqu‟une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d‟entraîner, par rapport à d‟autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par l‟un des critères protégés ». Selon elle, une exigence neutre d‟aptitude physique au port d‟un appareil respiratoire individuel pour pouvoir être recruté comme agent opérationnel de la protection civile, peut être susceptible d‟entraîner, non pas de jure mais de facto, un désavantage pour toute personne dont l‟état de santé actuel – l‟un des critères protégés – ne permet pas d‟y satisfaire. Elle ajoute qu‟une distinction indirecte fondée sur l‟un des critères protégés ne constitue pas une discrimination indirecte si le critère apparemment neutre qui est au fondement de cette distinction indirecte est objectivement justifié par un but légitime

que les moyens de réaliser VIII - 10.946 - 11/18 ce but sont appropriés

nécessaires. Elle est d‟avis qu‟en l‟espèce, le caractère objectif de la distinction indirecte opérée par les dispositions critiquées ne fait aucun doute puisque l‟aptitude physique au port sous effort de l‟appareil respiratoire individuel ou au port passif de l‟appareil respiratoire individuel constitue bel

bien un tel critère. Elle rappelle, également, que la réforme en cause vise à répondre aux nouveaux défis

risques de notre société moderne, que la commission d‟accompagnement pour la réforme de la sécurité civile a mis en évidence trois principes qui régissent les principes directeurs de la réforme en question, parmi lesquels figure le droit pour tout citoyen de bénéficier de l‟aide adéquate la plus rapide, que cette réforme vise notamment à « faire bénéficier la population d‟un service de meilleure qualité tout en améliorant la sécurité des intervenants »

qu‟il n‟est pas donc pas contestable que l‟acte attaqué est justifié par des motifs légitimes d‟intérêt général, dès lors qu‟il poursuit l‟objectif d‟une plus grande efficacité des interventions

d‟une meilleure sécurité pour ses intervenants. Elle expose que cette exigence s‟inscrit, en outre, dans l‟objectif de professionnalisation du cadre de travail des membres des services de secours, notamment au niveau du matériel dont ils disposent

que le nouveau statut administratif

pécuniaire du personnel de la protection civile vise, par ailleurs, à assurer une utilisation optimale du personnel. Elle fait encore valoir que c‟est également au regard de ces objectifs que les articles 68

suivants de l‟arrêté royal du 29 juin 2018 „relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile‟ prévoient notamment que les membres de la protection civile suivent, chaque année, 24 heures de formation continue en vue du maintien des compétences déjà acquises, de l‟adaptation réactive des compétences acquises

de l‟apprentissage proactif de nouvelles techniques

compétences,

ce de manière à ce qu‟ils puissent exercer efficacement leur fonction actuelle. Elle observe que les conditions d‟aptitude à l‟utilisation du matériel de la protection civile visent à garantir la sécurité des agents

à leur permettre d‟accomplir les missions d‟aide

de secours qui lui sont demandées

qu‟il apparaît donc normal ou, à tout le moins, souhaitable de s‟assurer, en amont du processus de sélection, que les agents remplissent toujours bien cette condition. Quant à l‟exigence d‟un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés

le but visé, elle soutient que le processus de sélection

de nomination mis en œuvre par l‟acte attaqué respecte bien cette exigence, que l‟organisation d‟un test de sélection est le moyen le plus approprié pour remplir le nouveau cadre de manière objective

prudente

qu‟il ne peut, d‟ailleurs, être soutenu qu‟un tel choix serait déraisonnable ou disproportionné. Elle souligne, également, que c‟est sans aucun fondement que le requérant prétend qu‟en instaurant une condition d‟aptitude physique, elle préjuge de son état de santé futur. Elle expose qu‟en toute VIII - 10.946 - 12/18 hypothèse, elle dispose d‟un pouvoir discrétionnaire pour décider des éléments sur lesquels elle entend se fonder pour recruter ses agents

que le Conseil d‟État ne peut, à cet égard, exercer qu‟un contrôle marginal. Selon elle, il ne fait aucun doute, pour les motifs précités, que l‟exigence de l‟aptitude au port passif de l‟appareil respiratoire individuel constitue un critère raisonnable eu égard au poste convoité. Elle souligne, enfin, qu‟il est bien établi par la jurisprudence qu‟en vertu du principe de mutabilité indispensable pour permettre un bon fonctionnement des services publics, les agents de la fonction publique ne disposent pas d‟un droit acquis au maintien de leur affectation, qu‟ils ne sont pas assurés de conserver, tout au long de leur carrière, une même affectation, étant entendu qu‟au nom de la loi du changement, l‟autorité peut déplacer ses agents en fonction des nécessités du service

que, sauf disposition contraire, ces agents n‟ont pas droit au maintien des avantages qu‟un ancien statut leur aurait accordés. Elle rappelle que l‟acte attaqué contient de nombreuses mesures d‟accompagnement

, spécialement, une possibilité de réaffectation des membres du personnel opérationnel de la sécurité civile dans les services du SPF Intérieur, dans d‟autres services publics fédéraux ou à la police fédérale, que les agents réaffectés conservent les anciennetés de classe, de grade, de niveau

de service qu‟ils ont acquises, ainsi que le bénéfice de l‟échelle de traitement dont ils bénéficiaient au jour de leur réaffectation, pour autant qu‟elle soit plus favorable, qu‟ils conservent aussi leurs droits aux congés. Pour le surplus, elle relève que la détermination d‟une date limite pour le dépôt des candidatures –

, partant, le fait de remplir une condition d‟aptitude physique à cette même date –, est prescrite dans l‟intérêt d‟une bonne administration. Elle estime que l‟argumentation du requérant selon laquelle prévoir une date limite pour déposer sa candidature entraînerait une discrimination ne tient donc pas

qu‟elle ne démontre en rien son allégation selon laquelle la fixation d‟une telle date limite aurait, en l‟espèce, « pour objet que d‟exclure une catégorie de personnel (…) au vu de (son) état de santé (…) présumant que l‟incapacité en question serait définitive ». Dans son dernier mémoire, elle estime que tant le requérant que l‟auditeur rapporteur confondent les notions d‟« aptitude physique (au port de l‟appareil respiratoire individuel) »

d‟« incapacité de travail »

que, dès lors, le postulat selon lequel, étant en incapacité de travail, il ne répondrait pas à la condition fixée par l‟article 3, § 1er, 1°, de l‟acte attaqué, est erroné. Elle maintient que le requérant a été déclaré apte à l‟exercice de la fonction d‟agent opérationnel de la protection civile lors de son évaluation de santé du 13 février 2017 qui a ainsi été réalisée un an après son accident du travail, le 22 mars 2016, « ce pour une durée de validité courant jusqu‟à la fin de l‟année 2018 ». Elle en déduit que sa candidature VIII - 10.946 - 13/18 demeurait, par conséquent, recevable

n‟a pas été écartée sur la base de l‟article précité. Elle ajoute qu‟aucun des candidats n‟a été spécifiquement convoqué par le service de médecine du travail dans le cadre de la sélection puisque leur aptitude au port de l‟appareil respiratoire individuel résultait du dernier rapport établi par ce service lors de l‟examen périodique. Elle indique également qu‟aucune candidature n‟a été écartée sur la base de ce même article, ajoutant que, même dans l‟hypothèse où une telle convocation aurait eu lieu, « on aperçoit mal en quoi une incapacité de travail aurait empêché un candidat de se présenter à cet examen

d‟être déclaré apte au port de cet appareil ». Elle considère qu‟une incapacité de travail pour maladie ou pour accident de travail était donc sans rapport avec la condition exigée, ce d‟autant que cela ne l‟empêchait pas, à ses yeux, de présenter l‟examen de sélection. La thèse du requérant, reprise par l‟auditeur rapporteur, qui revient, encore une fois, d‟après elle, à confondre les notions d‟« aptitude physique (au port de l‟appareil respiratoire individuel) »

d‟« incapacité de travail », est erronée

sans aucun lien avec les faits de l‟espèce

la situation du requérant. Elle en déduit que cet article n‟a donc pas pour conséquence que ces agents auraient uniquement la possibilité d‟être réaffectés sur la base du chapitre III de l‟acte attaqué, dont il résulterait une prétendue discrimination fondée sur le critère de santé. VII.2. Appréciation Les règles constitutionnelles de l‟égalité

de la non-discrimination visées aux articles 10

11 de la Constitution

en application desquelles la loi du 10 mai 2007 „tendant à lutter contre certaines formes de discrimination‟ a été adoptée, n‟excluent pas qu‟une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu‟elle repose sur un critère objectif

qu‟elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s‟opposent encore à ce que soient traitées de manière identique, sans qu‟apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L‟article 3, §§ 1er

2, qui fait l‟objet du présent recours, dispose : « Peuvent se porter candidat à un ou plusieurs des emplois dans le cadre de base cités à l‟article 2, alinéa 1er, 1°, les membres du personnel opérationnel porteurs du grade de collaborateur opérationnel ou de brigadier opérationnel à la date d‟entrée en vigueur du présent arrêté qui, à cette date : 1° sont déclarés, par le médecin du travail désigné par le SPF Intérieur, médicalement aptes au port sous effort de l‟appareil respiratoire individuel, ou VIII - 10.946 - 14/18 au port passif de l‟appareil respiratoire individuel pour la fonction de dispatcheur; 2°

n‟ont pas reçu d‟évaluation “insuffisant” depuis le 1er décembre

  1. §
  2. Peuvent se porter candidat à un ou plusieurs des emplois dans le cadre moyen cités à l‟article 2, alinéa 1er, 2°, les membres du personnel opérationnel porteurs du grade de brigadier opérationnel à la date d‟entrée en vigueur du présent arrêté qui, à cette date : 1° sont déclarés, par le médecin du travail désigné par le SPF Intérieur, médicalement aptes au port sous effort de l‟appareil respiratoire individuel; 2°

n‟ont pas reçu d‟évaluation “insuffisant” depuis le 1er décembre 2014 ». Dans le cadre de la réforme de la protection civile

de l‟accession subséquente aux nouveaux grades de celle-ci, cet article 3, §§ 1er

2, traite de la même manière l‟ensemble des membres du personnel opérationnel de la protection civile. Il ne tient, dès lors, pas compte de la différence objective entre les membres qui, à la date de l‟entrée en vigueur de l‟acte attaqué, d‟une part, sont en mesure de répondre à la condition préalable de l‟aptitude médicale au port de l‟appareil respiratoire individuel

, d‟autre part, ne peuvent, en raison de leur incapacité de travail due à un accident de travail, répondre à cette condition

se voient, dès lors, exclus de la possibilité de participer aux épreuves de sélection

au processus de nomination. Cette seconde catégorie d‟agents n‟est, en effet, pas en situation d‟être convoquée, avant la reprise du travail de ces agents, devant le médecin du travail, afin de subir un contrôle de leurs aptitudes. Ils ne sont, donc, pas en mesure de répondre à la condition prévue par l‟article susvisé qui emporte comme effet qu‟ils ont, d‟office

uniquement, la possibilité d‟être réaffectés sur la base du chapitre III de l‟acte attaqué. Une telle identité de traitement de ces deux catégories de personnes objectivement différentes n‟apparaît pas comme raisonnablement justifiée, au regard des éléments du dossier administratif ou des arguments exposés par la partie adverse, dans ses écrits de procédure ou à l‟audience. S‟il paraît légitime qu‟elle exige que les agents de la protection civile soient médicalement aptes au port sous effort de l‟appareil respiratoire individuel pour l‟exercice des fonctions à pourvoir, rien ne justifie cependant que, sur la base de ce critère, certains agents, en incapacité de travail à la suite d‟un accident de travail, soient nécessairement écartés de toute participation aux épreuves de sélection permettant d‟être nommés dans les nouveaux grades issus de la réforme de la protection civile, en raison de ce type d‟incapacité de travail. Pareille exigence constitue un critère objectif de distinction entre les agents en fonction mais ne trouve pas à s‟appliquer à ces agents en incapacité de VIII - 10.946 - 15/18 travail dont la sécurité, lors des interventions, est un objectif qui ne leur est pas applicable. Cette aptitude ne pourra être contrôlée que lorsqu‟une reprise de leurs fonctions pourra être médicalement envisagée. Partant, la partie adverse n‟invoque aucun élément de nature à justifier que les conditions pour se porter candidat au processus de sélection dans les nouveaux grades, n‟aient pas été adaptées pour prendre en compte la situation des ces agents. Dans le chef du requérant, le formulaire d‟évaluation de santé établi le 13 février 2017 par le conseiller en prévention – médecin du travail indique, certes, comme durée de validité : « Année 2018 ». Il précise, néanmoins, qu‟il est établi en application de l‟« Article 48 de l‟A.R. du 28 mai 2003 », lequel renvoie à l‟arrêté royal du 28 mai 2003 „relatif à la surveillance de la santé des travailleurs‟ dont l‟article 33, § 1er, précise que l‟évaluation périodique « a lieu une fois par an, sauf si d‟autres arrêtés particuliers pris en exécution de la loi, prévoient une autre périodicité », de tels arrêtés n‟étant pas invoqués en l‟espèce. Cet arrêté royal a été remplacé par l‟arrêté royal du 28 avril 2017 „établissant le livre Ier Principes généraux du code du bien-être au travail‟, dont l‟article I.4-32, § 1er, applicable lors de l‟adoption de l‟acte attaqué, a repris la même disposition, avant sa modification par un arrêté royal du 14 mai 2019. Il s‟ensuit que la partie adverse ne peut se prévaloir de ce formulaire pour considérer que le requérant conteste, à tort, la condition litigieuse comme rendant sa candidature irrecevable. Il en va d‟autant plus ainsi qu‟elle ne nie pas s‟être gardée de le reconvoquer dans les délais en principe requis pour le soumettre à une nouvelle évaluation périodique de santé, tout comme elle n‟indique pas avoir contredit le requérant lorsqu‟il lui a signalé, les 10

13 septembre 2018, être « en incapacité de travail depuis septembre 2017 »

être, dès lors, dans l‟impossibilité « de satisfaire à la condition prévue au point 3 § 1er 1° du même article ». La partie adverse ne peut pas davantage faire grief au requérant d‟avoir limité l‟objet de sa critique à l‟article 3, § 1er, 1°,

§ 2

, 1°, de l‟acte attaqué, sans viser d‟autres dispositions de ce même acte ou considérer que la cause de sa non- accession aux nouveaux emplois de la protection civile résiderait dans le fait de ne pas avoir pris part aux épreuves de sélection. Les conditions que les dispositions susvisées imposent, constituent des exigences préalables à remplir pour participer auxdites épreuves. Le rapport au Roi précise, en ce sens, que : « L‟article 3 détermine quels membres du personnel peuvent présenter leur candidature à quels grades, les conditions pour le faire

la façon selon laquelle ils peuvent présenter leur candidature ». En raison de son accident de travail

de l‟incapacité de travail VIII - 10.946 - 16/18 qui en résulte, le requérant ne satisfaisait plus à l‟une de ces conditions le moment requis, en manière telle qu‟il ne devait pas, en outre, remettre en cause les dispositions qui organisent lesdites épreuves dont cet article 3 conditionne la participation, ni a fortiori y participer. Il ressort de ce qui précède que le moyen unique est fondé. Partant, le requérant justifie de l‟intérêt requis au présent recours. VIII. Indemnité de procédure Le requérant sollicite une indemnité minimale de 140 euros, « son avocat étant intervenu peu avant l‟audience ». Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L‟article 3, § 1er, 1°,

§ 2

, 1°, de l‟arrêté royal du 3 juillet 2018 „comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile‟, est annulé. Le recours est rejeté pour le surplus. Article

  1. Le présent arrêt sera publié au Moniteur belge dans les mêmes formes que l‟arrêté partiellement annulé. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros

l‟indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie requérante. VIII - 10.946 - 17/18 Ainsi prononcé, le 31 août 2020, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d‟État, président de chambre f.f., Nathalie Van Laer, conseiller d‟État, Raphaël Born, conseiller d‟État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 10.946 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.191 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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