id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.194 No Rôle: A. 231570/XI-23149 Affaire: Arrêt 248194 - Droit pénitentiaire - 01/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-01 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.194 du 1 septembre 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.194 du 1er septembre 2020 A. 231.570/XI-23.149 En cause : MAZOUAR Hassam, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon, 83 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye, 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 août 2020, Hassam Mazouar demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de « la décision de transfèrement vers la prison de Lantin du 11 août 2020 ». II. Procédure Par une ordonnance du 20 août 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 31 août
- La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport. Me Nicolas Cohen et Me Louise Laperche, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Crabbe, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. VI vac - XI - 23.149 - 1/5 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et 508/13/1,§2, 6° du code judiciaire il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits Le requérant était détenu dans l’établissement pénitentiaire de Tournai. Le 11 août 2020, la partie adverse a décidé de le transférer « à la prison de Lantin pour raison d'ordre et de sécurité, après contact et sur base d'un échange ». Il s'agit de l'acte attaqué. V. Extrême urgence V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant explique qu'il a fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État du présent recours, que l'acte attaqué lui cause une atteinte immédiate à ses droits, particulièrement sur le plan de sa vie privée et familiale et qu’il y a lieu de la faire cesser dès que possible. Il souligne qu'il a une femme et deux enfants en bas âge, qui lui rendent visite plusieurs fois par semaine, que ceux-ci vivent à Bailleul, de l’autre côté de la frontière française et qu'ils se déplacent exclusivement en transports en commun. Il souligne qu'il avait été transféré vers une prison francophone afin de permettre un suivi psychosocial dans sa langue maternelle et, spécialement, à Leuze-en-Hainaut vu la proximité géographique permettant de maintenir ces visites familiales essentielles à son équilibre et son reclassement social à sa sortie de prison et qu'un deuxième transfert, initialement prévu vers Andenne, a finalement eu lieu vers Tournai, pour ces mêmes raisons. Il observe que la décision attaquée a pour objet de le VI vac - XI - 23.149 - 2/5 transférer vers l’une des prisons situées en Wallonie les plus éloignées de sa famille, à savoir Lantin et que la partie adverse a donc choisi l’une des trois prisons les plus éloignées de sa famille, c’est-à-dire la voie la plus dommageable pour lui. Il soutient que la décision attaquée empêche, de facto, sa famille de pouvoir lui rendre visite plusieurs fois par semaine, comme cela était le cas à Tournai ou Leuze-en-Hainaut et qu'il s'agit manifestement d'une atteinte particulièrement importante à son droit à la protection de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 22 de la Constitution. Il souligne qu’un arrêt en suspension ordinaire ne pourrait intervenir que dans les trois à six mois, qu'un arrêt en annulation ne pourrait intervenir, au plus tôt, qu’endéans dix-huit mois et que ces délais sont trop importants au regard de l’atteinte à ses droits et libertés fondamentales de telle sorte qu'il y a lieu de traiter en extrême urgence sa demande de suspension, spécialement eu égard au très jeune âge de ses deux enfants, pour lesquels toute interruption de visite de plusieurs semaines causerait un dommage important, s’accroissant chaque semaine davantage. V.
- Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette VI vac - XI - 23.149 - 3/5 considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. Dans le cadre de l'examen de l'extrême urgence et conformément à l'article 16, § 1er, aliéna 1er, 7°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, il n'y a lieu d'avoir égard qu'aux seuls éléments invoqués dans la demande de suspension pour justifier le recours à la procédure d'extrême urgence. En l'espèce, le requérant invoque une violation de son droit à la vie privée et familiale. Toute atteinte à un droit fondamental n'implique, toutefois, pas en soi et par définition une extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension. Il appartient à la partie requérante qui justifie ainsi l'extrême urgence qu'il y aurait à statuer d'établir que cette atteinte présente concrètement un certain degré de gravité qui rend le traitement de l'affaire incompatible selon la procédure de référé ordinaire. Si l'exécution de la décision attaquée peut avoir pour effet de rendre plus difficiles les déplacements de la famille du requérant pour lui rendre visite, elle n'interdit pas ces visites et ne les rend pas totalement impossibles. Le requérant n'établit pas qu'il serait impossible à sa famille de lui rendre visite de manière régulière, même un nombre plus réduit de fois par rapport aux visites dans les précédents établissements pénitentiaires dans lesquels il a été détenu, à Lantin. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le transfert du requérant ne l'empêche pas d'avoir d'autres formes de contacts avec sa famille et qu'il peut notamment solliciter des visites virtuelles. Au regard de ces éléments, le requérant n'établit pas concrètement que l'atteinte à sa vie privée et familiale présente un degré de gravité tel qu'il rend le traitement de l'affaire incompatible avec la procédure de référé ordinaire. La demande de suspension est donc irrecevable à défaut d'extrême urgence. VI vac - XI - 23.149 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 1er septembre 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer VI vac - XI - 23.149 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.194 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.626 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div