← België

Arrêt 248204 - Marchés publics - 03/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.204 No Rôle: A. 231537/VI-21834 Affaire: Arrêt 248204 - Marchés publics - 03/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-04 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.204 du 3 septembre 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.204 du 3 septembre 2020 A. 231.537/VI-21.834 En cause : la société anonyme ARDENNE LORRAINE, ayant élu domicile chez Mes André Delvaux et Renaud Simar, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège, contre : la province de Liège, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Cédric Molitor et François Belleflamme, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie requérante en intervention : la société privée à responsabilité limitée ORGANISATION ET PROMOTIONS, ayant élu domicile chez Me Jacques Piron, avocat, boulevard Frère Orban 10 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 août 2020, la société anonyme ARDENNE LORRAINE demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision du 25 juin 2020 du Collège provincial de la Province de Liège, par laquelle la SA ARDENNE LORRAINE n’est pas désignée attributaire du marché, ce dernier étant attribué à la SPRL ORGANISATION ET PROMOTIONS ». VIvac - VI-21.834 - 1/4 II. Procédure Par une ordonnance du 17 août 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 août

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une requête introduite le 25 août 2020, la société privée à responsabilité limitée ORGANISATION ET PROMOTIONS demande à être reçue en qualité de partie intervenante. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Renaud Simar, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ahmed Tiouririne, loco Mes Cédric Molitor et François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Céline Bellinaso, loco Me Jacques Piron, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Élisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Intervention Par une requête introduite le 25 août 2020, la société privée à responsabilité limitée ORGANISATION ET PROMOTIONS demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant qu’attributaire du marché public litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. IV. Désistement VIvac - VI-21.834 - 2/4 Par un courriel du 26 août 2020, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de sa demande de suspension d’extrême urgence. Rien ne s’y oppose. V. Confidentialité Les demandes formulées par les parties n’étant pas contestées, il y a lieu de maintenir provisoirement la confidentialité des pièces concernées. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée ORGANISATION ET PROMOTIONS est accueillie. Article
  3. Le désistement est décrété. Article
  4. Les offres des parties requérante et intervenante ainsi que les pièces 3 du dossier de la partie requérante, 13 et 17 du dossier administratif et 6 et 7 du dossier de la partie intervenante demeureront, à ce stade de la procédure, confidentielles. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIvac - VI-21.834 - 3/4 La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le 3 septembre 2020 par : Luc Detroux, président de chambre, Gregory Delannay, greffier en chef. Le Greffier en chef, Le Président, Gregory Delannay Luc Detroux VIvac - VI-21.834 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.204 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.