id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.206 No Rôle: A. 229137/XV-4234 Affaire: Arrêt 248206 - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) - 04/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-14 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.206 du 4 septembre 2020 Affaires sociales et santé publique - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 248.206 du 4 septembre 2020 A. 229.137/XV-4234 En cause : LABOUD Nadia, ayant élu domicile chez Me Etienne Piret, avocat, rue Antoine Dansaert 92 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 septembre 2019, Nadia Laboud demande l’annulation de : « la décision non datée […] retenant que la partie requérante : - ne pouvait obtenir un agrément définitif au titre de podologue à raison de l'absence de disposition d'un diplôme sanctionnant une formation d'au moins 180 ECTS dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice répondant aux conditions de qualification fixées à l'article 4 de l'arrêté royal du 7 mars 2016 “relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de podologue et portant fixation des prestations techniques et des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin , - ne pouvait bénéficier de l'agrément provisoire prévu à l'article 152, § 2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 “relative à l'exercice des professions de soins de santé , dès lors que la partie requérante n'est pas titulaire d'un diplôme autre de même niveau dont la formation théorique et pratique répond en partie mais pas complètement aux conditions de formation du diplôme de bachelier en podologie- podothérapie, - ne remplirait pas les conditions pour bénéficier des dispositions prévues à l'article 153, § 3 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 susmentionnée, “à savoir la dérogation sur la base des droits acquis , étant donné que la partie requérante n'apporterait pas la preuve d'avoir exercé pendant au moins 3 ans, à la date du 4 avril 2016, les actes de la profession de podologue ». XV - 4234 - 1/3 II. Procédure Par un courrier du 20 décembre 2019, la partie adverse a communiqué au Conseil d’État une décision du 16 décembre 2019 par laquelle elle retire l’acte attaqué. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 17 juin 2020, notifiée par un courrier électronique en application de l’article 5 de l’arrêté royal n° 12 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, prolongé par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er septembre 2020. Le rapport a été notifié aux parties. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Ahlam Ait El Maati, loco Me Etienne Piret, avocat, comparaissant pour la partie requérante a été entendue en ses observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que celui-ci est devenu sans objet. IV. Perte d’objet du recours Par un arrêté ministériel du 16 décembre 2019, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Ce retrait a été porté à la connaissance du conseil de la requérante et n’a pas fait l’objet d’un recours. Le retrait est ainsi devenu définitif. Vu la disparition ab initio de l’acte attaqué, le présent recours est devenu sans objet XV - 4234 - 2/3 En conséquence, les conclusions du rapport peuvent être suivies sur ce point. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euro et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 4 septembre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4234 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.206 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.