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Arrêt 248209 - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) - 04/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.209 No Rôle: A. 219234/XV-3092 Affaire: Arrêt 248209 - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) - 04/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-10 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 11:19 Fiche Arrêt no 248.209 du 4 septembre 2020 Affaires sociales et santé publique - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 248.209 du 4 septembre 2020 A. 219.234 /XV-3092 En cause : PRIEM Martine, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Dieu-Hanh NGUYEN, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 mai 2016, Martine Priem demande l’annulation de « la décision du 14 mars 2016 de Monsieur Rudy Demotte, Ministre- Président de la Communauté française, par laquelle il décide de se rallier “à l’avis rendu par le Conseil national des professions paramédicales repris en annexe, à savoir, que vous pouvez continuer à exercer vos activités en tant que technologue de laboratoire médical, sur la base des droits acquis, par dérogation à la nécessité d’un agrément pour les actes suivants : - Mise au point et exécution d’examens in vitro sur échantillons d’origine humaine : • Examens chimiques ; • Examens hématologiques ; • Examens immunologiques” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV – 3092 - 1/21 M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 17 juin 2020, notifiée par un courrier électronique en application de l’article 5 de l’arrêté royal n° 12 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, prolongé par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er septembre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Oscar Laurent, loco Mes Benoît Cambier et Dieu-Hanh Nguyen, avocats, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 1er février 1981, la requérante commence à travailler à l’hôpital Érasme en qualité de technologue de laboratoire médical. 2. Le 25 avril 2014, elle sollicite une dérogation à la nécessité d’un agrément sur la base des droits acquis, en tant que technologue de laboratoire médical, conformément à l’article 54ter, § 3, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé (devenu l’article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015). 3. Le 28 octobre 2014, la partie adverse notifie à la requérante l’arrêté ministériel du même jour qui lui octroie un agrément par dérogation à la condition XV – 3092 - 2/21 de nécessité d’un agrément par le bénéfice des droits acquis, mais uniquement pour la mise au point et l’exécution d’examens chimiques in vitro sur échantillons d’origine humaine. 4. Le 30 mars 2015, la partie adverse retire l’arrêté ministériel du 28 octobre 2014 en se fondant sur le fait que la requérante a fait valoir une série de griefs qui remettent en cause la légalité de cet arrêté ministériel et qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité juridique. Le courrier qui notifie ce retrait précise ce qui suit : « Afin que nous puissions réexaminer votre dossier et prendre une nouvelle décision, nous vous invitons à trouver en annexe à la présente, le document contenant la liste des actes pour lesquels vous demandez une dérogation sur pied de l’article 54ter, § 3, de l’AR n° 78 du 10 novembre 1967. Ce document doit être complété par vous et par la personne habilitée à confier les actes en question ». 5. Le 27 avril 2015, la requérante réserve une suite à la lettre précitée et sollicite, à titre principal, « une dérogation pour l’ensemble des actes pouvant être posés par les technologues sur la base de l’arrêté royal du 2 juin 1993 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical ». À titre subsidiaire et informatif, elle joint en annexe « la liste d’actes et prestations [la] concernant ». 6. Après avoir soumis cette demande au groupe de travail « Agrément technologues de laboratoire médical » du Conseil national des professions paramédicales, la partie adverse procède, le 15 juillet 2015, à la notification d’un arrêté ministériel adopté le même jour lequel octroie à la requérante l’autorisation de porter le titre professionnel de technologue de laboratoire médical ainsi qu’une dérogation à la nécessité d’un agrément pour les actes suivants : « Mise au point et exécution d’examens in vitro sur échantillons d’origine humaine : - examens chimiques; - examens hématologiques; - examens immunologiques ». 7. Lors de la réunion qu’elle tient le 8 décembre 2015, la Commission d’appel des professions paramédicales examine le recours que la requérante a introduit le 7 août 2015 à l’encontre de l’arrêté ministériel précité. Après avoir entendu le conseil de la requérante, ce collège donne, le même jour, un avis où figurent notamment les considérations suivantes : « Considérant que Maître Sirjacobs Stéphanie était présente, à la séance du 8 décembre 2015, en tant que conseil de Madame Priem Martine; XV – 3092 - 3/21 Considérant que Maître Sirjacobs Stéphanie a basé son argumentation, sur l’article 54ter, § 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l’exercice des professions des soins de santé qui mentionne que : “§ 3. Par dérogation à l’article 24, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l’article 24, § 2, alinéa 2, mais qui, au moment de la publication de la liste des actes de la profession de technologue de laboratoire médical, ont exécuté ces actes pendant au moins trois ans, peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les technologues de laboratoire médical effectuant ces actes; […] Sous peine de perdre le bénéfice de la disposition de l’alinéa 1er ou de l’alinéa 2 de ce paragraphe, elles sont tenues de se faire connaître au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon une procédure fixée par le Roi; à cette occasion, elles font connaître les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis. La procédure fixée par le Roi déterminera notamment la manière dont la preuve de l’exécution des prestations ou des actes visés à l’alinéa 1er, sera rapportée”; Considérant que cette procédure a été fixée par l’arrêté royal du 18 novembre 2004 relatif à l’agrément des praticiens des professions paramédicales qui stipule en son article 7, § 4, que : “§ 4. Par dérogation à l’article 6, les personnes qui souhaitent bénéficier des dispositions visées à l’article 54ter, § 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967, doivent se faire connaître auprès du Ministre au moyen d’un formulaire délivré par la Direction générale. En plus de la profession paramédicale concernée, ils devront mentionner les activités pour lesquelles ils invoquent le bénéfice des droits acquis, ainsi que la(les) période(

  1. s)durant laquelle/lesquelles ils ont réalisé ces activités, et le(
  2. s)lieu(
  3. x)où ils les ont réalisées. Il devra en ressortir que les activités ont été réalisées en nombre suffisant et de manière durable, soit en tant que prestation technique, prescrite par des personnes habilitées, soit en tant qu’acte confié par des personnes habilitées. Le formulaire doit être signé par l’intéressé, de même que par la personne habilitée à garantir l’authenticité et l’exactitude des données afférentes aux activités concernées. Les personnes habilitées à assurer l’authenticité et l’exactitude des activités mentionnées pour lesquelles le bénéfice des droits acquis est invoqué, sont les médecins ou pharmaciens compétents pour soit confier en tant qu’acte, soit prescrire en tant que prestation technique, les activités professionnelles en question. L’identification du médecin ou du pharmacien doit permettre de déterminer s’il est compétent soit pour confier en tant qu’acte, soit prescrire en tant que prestation technique les activités de la profession concernée. Le Ministre transmet le dossier de la demande, aux fins d’avis, au groupe de travail compétent dans les dix jours ouvrables après réception”; Considérant qu’il ressort clairement du texte de l’article 7 §, 4, alinéa 2 et même alinéas 4 et 5, de l’arrêté royal du 18/11/2004 précité que les activités visées à l’article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée (ancien article 54ter, § 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 78 du 10/11/1967, précité) comprennent les prestations techniques et les actes confiés et sont donc les prestations techniques et les actes confiés; Considérant que le terme “activités” mentionné dans l’article 153, § 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, vise donc bien les prestations techniques et les actes confiés de la profession paramédicale de technologue de laboratoire médical et nullement, comme le soutient Maître SirJacobs, l’activité en général de la profession de technologue de laboratoire médical; XV – 3092 - 4/21 Considérant que Madame Priem Martine ne possède pas les qualifications professionnelles d’un technologue de laboratoire médical mentionnées à l’article 3 de l’arrêté royal du 2 juin 1993 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical; Considérant que Madame Priem Martine ne détient pas un diplôme délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l’autorité compétente, sanctionnant une formation dont le niveau correspond à celui de la formation de technologue de laboratoire médical, mais dont la formation théorique et pratique et le stage ne correspondent pas suffisamment à la formation de technologue de laboratoire médical, comme le mentionne l’article 153, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l’exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, qui détermine que “par dérogation à l’article 72, § 2, alinéa 2, l’agrément visé à l’article 72, § 1er, est octroyé aux personnes, qui en font la demande, non visées au § 1er et qui sont titulaires, en ce qui concerne une profession pour laquelle il existe une formation auprès d’un établissement créé, subventionné ou reconnu par l’autorité compétente, d’un diplôme, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l’autorité compétente, sanctionnant une formation dont le niveau mais pas complètement la formation théorique et la formation théorique et pratique et stages, répond aux conditions, visées à l’article 72, § 2, alinéa 2, pour autant qu’elles obtiennent ce diplôme avant la fin de la période de six ans, à partir de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal pris en exécution de l’article 72, § 2, alinéa 1er ”; Considérant que le contrat de travail en tant que technologue de laboratoire médical que Madame Priem Martine nous a remis prouve bien qu’au 2 décembre 2013, Madame Priem Martine avait à son actif au moins 3 années de prestations relevant de la profession de technologue de laboratoire médical, comme défini à l’article 153, § 3, alinéa 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, qui détermine que par dérogation à l’article 72 § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l’article 72, § 2, alinéa 2, pour la profession de technologue de laboratoire médical, mais qui, au 2 décembre 2013, ont exécuté les actes relevant de la profession de technologue de laboratoire médical, pendant au moins trois ans, peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les technologues de laboratoire médical effectuant ces actes; Considérant que le Docteur Gulbis Béatrice, directrice du pôle des laboratoires à l’hôpital Erasme, a précisé les actes que Madame Priem Martine peut continuer à exercer dans le cadre de sa pratique professionnelle, à savoir : Actes dont les médecins, les pharmaciens et les licenciés en sciences chimiques qui sont habilités à effectuer les analyses de biologie clinique peuvent charger un technologue de laboratoire médical en application de l’article 23, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 3, de la loi relative à l’exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015: - Mise au point et exécution d’examens in vitro sur échantillons d’origine humaine - examens chimiques; - examens hématologiques; - examens immunologiques ». 8. Par une lettre du 14 mars 2016 qui contient l’acte attaqué, le Ministre- Président du Gouvernement de la Communauté française s’adresse à la requérante dans les termes suivants : XV – 3092 - 5/21 « Madame, Vous avez introduit une demande d’agrément en tant que technologue de laboratoire médical en date du 25 avril 2014. Conformément à la loi, votre dossier a été soumis le 26 mai 2015 au groupe de travail “Agrément technologues de laboratoire médical” du Conseil national des professions paramédicales (F). Cet avis vous octroyant une dérogation à la nécessité d’un agrément sur base des droits acquis vous a été notifié par lettre recommandée datée du 30 juin 2015. Comme indiqué dans cet avis, vous disposiez d’un délai de 30 jours suivant la notification de celui-ci pour introduire un recours à l’encontre cet avis auprès de la Commission d’appel du Conseil national des professions paramédicales. En date du 7 août 2015, vous avez introduit un recours contre l’avis susmentionné. La Commission d’appel du Conseil national des professions paramédicales a confirmé, le 8 décembre 2015, l’avis remis par le groupe de travail “Agrément technologues de laboratoire médical” du Conseil national des professions paramédicales. Vous trouverez en annexe de ce courrier une copie de cet avis. Il apparaît que vous avez bien apporté la preuve que vous avez exercé les activités d’un technologue de laboratoire médical au moins 3 ans avant le 2 décembre 2013 et que vous êtes donc dans les conditions pour pouvoir bénéficier d’une dérogation à la nécessité d’un agrément vous permettant de poursuivre ses activités. Il ressort clairement du texte de l’article 7, § 4, alinéa 2 et même alinéas 4 et 5, de l’arrêté royal du 18 novembre 2004 relatif à l’agrément des praticiens des professions paramédicales que les activités visées à l’article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi relative à l’exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 comprennent “les prestations techniques et les actes confiés”. Le Conseil national des professions paramédicales a confirmé dans son avis que le terme “activités” mentionné dans l’article 153, § 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, vise donc bien “les prestations techniques et les actes confiés” de la profession paramédicale de technologue de laboratoire médical et nullement l’activité en général de la profession de technologue de laboratoire médical. Après examen du dossier, je me rallie donc à l’avis rendu par le Conseil national des professions paramédicales repris en annexe, à savoir, que vous pouvez continuer à exercer vos activités en tant que technologue de laboratoire médical, sur base des droits acquis, par dérogation à la nécessité d’un agrément pour les actes suivants : Mise au point et exécution d’examens in vitro sur échantillons d’origine humaine - examens chimiques; - examens hématologiques; - examens immunologiques. Conformément à l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il vous est loisible d’introduire un recours contre la décision qui vous est notifiée, auprès de la section d’administration du Conseil d’État, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, dans les 60 jours de la présente notification, selon la procédure fixée dans l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’État. […] ». XV – 3092 - 6/21 Il s’agit de l’acte attaqué. 9. Dans son dernier mémoire, la requérante précise qu’elle a obtenu, le 26 septembre 2018, un agrément provisoire en tant que technologue de laboratoire médical. Cependant, dans son dernier mémoire, la partie adverse souligne que la requérante ne dispose plus de cet agrément provisoire dès lors qu’elle n’a pas sollicité la conversion de celui-ci en agrément définitif avant le 1er décembre 2019, conformément à l’article 153, § 2, 1°, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, précitée. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante Le premier moyen de la requête est pris « de la violation des articles 7bis, 10, 11, 23 et 33 de la Constitution, de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales, notamment de ses articles 177 à 183, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, notamment de ses articles 19/1, 19/2 et 19/3, des principes généraux du droit, notamment, le principe général de bonne administration, le principe général de la motivation au fond des actes administratifs qui veut que tout acte administratif repose sur des motifs de droit et de fait légaux, pertinents et légalement admissibles et le principe général du parallélisme des formes et des procédures ». Dans la première branche du moyen, la requérante expose que les deux arrêté royaux du 7 novembre 2013 (l’un fixant la date d’entrée en vigueur des articles 177, 179 et 180 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales, pour la profession de technologue de laboratoire médical, l’autre fixant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 18 novembre 2004 relatif à l’agrément des praticiens des professions paramédicales, pour la profession de technologue de laboratoire médical) sont illégaux puisque contrairement à ce que prévoit l’article 177, § 2, de la loi du 25 janvier 1999, précitée, ils ont été adoptés sans avoir été soumis au préalable à l’avis du Conseil national des professions paramédicales. Selon elle, la fixation de la date d’entrée en vigueur du régime applicable aux technologues de laboratoire médical touche, par essence, aux conditions et aux règles relatives à l’agrément pour cette profession, dès lors que c’est précisément à la date fixée par le Roi que toutes les règles établies antérieurement produisent ipso facto leurs effets juridiques et deviennent applicables dans l’ordonnancement juridique. Elle ajoute que la théorie du parallélisme des formes et des procédures impose que les arrêtés royaux fixant la date d’entrée en vigueur soient adoptés selon XV – 3092 - 7/21 les mêmes formes et procédures que celles qui ont régi l’adoption des textes réglementaires fixant les conditions et les règles relatives à l’agrément des technologues de laboratoire médical. Elle en conclut que les deux arrêtés précités du 7 novembre 2013 sont entachés d’illégalité, qu’ils ne peuvent sortir leurs effets en raison de la violation de l’article 177 de la loi du 25 janvier 1999 précitée et que cette illégalité rejaillit sur l’acte attaqué. Après avoir rappelé que les préambules des deux arrêtés royaux du 7 novembre 2013 comportent la phrase suivante : « Vu l’examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d’incidence, concluant qu’une évaluation d’incidence n’est pas requise », elle considère dans la seconde branche de son moyen, qu’il s’agit là d’une formule stéréotypée qui ne démontre nullement que l’autorité a effectivement effectué un examen préalable de la nécessité de réaliser une étude d’incidence. De son point de vue, la fixation de la date de l’entrée en vigueur de la procédure d’agrément pour les technologues de laboratoire médical neuf ans après son adoption, présente des incidences, non seulement sur la situation des technologues, qui, tout comme elle, exercent leur profession depuis de nombreuses années, mais également sur les finances de l’État et des laboratoires, qui devraient licencier une partie de leurs technologues et recruter un personnel plus onéreux, ce qui présente des incidences sur le budget des moyens financiers des hôpitaux. Elle en conclut que les deux arrêtés précités du 7 novembre 2013 sont illégaux et ne peuvent produire d’effet, de sorte que l’arrêté royal du 18 novembre 2004, précité ainsi que les articles 177, 179 et 180 de la loi précitée du 25 janvier 1999 ne peuvent être considérés comme étant entrés en vigueur au jour de l’adoption de l’acte attaqué. Dans son mémoire en réplique, elle indique qu’elle « entend préciser le moyen invoqué en le scindant en trois branches distinctes ». Dans ce qu’elle désigne comme la première branche du moyen, elle rappelle tout d’abord que le 7 novembre 2013, le Roi a adopté un premier arrêté royal fixant au 1er décembre 2013 la date d’entrée en vigueur, pour la profession de technologue de laboratoire médical, des articles 177, 179 et 180 de la loi du 25 janvier 1999, précitée, et un second arrêté royal fixant au 2 décembre 2013 la date d’entrée en vigueur, pour la même profession, de l’arrêté royal du 18 novembre 2004, précité. Elle fait ensuite valoir que comme les articles 177 et 180 de la loi du 25 janvier 1999, précitée, ne sont entrés en vigueur que postérieurement à l’adoption de l’arrêté royal du 18 novembre 2004, précité, et de l’arrêté royal du 7 novembre 2013 fixant la date de son entrée en vigueur, le Roi a, en 2004, organisé la procédure d’agrément et la procédure de XV – 3092 - 8/21 dérogation sans disposer, en ce qui concerne les technologues de laboratoire médical, d’un fondement légal en vigueur lui conférant la compétence pour ce faire de sorte que l’arrêté royal du 18 novembre 2004 ainsi que l’arrêté royal du 7 novembre 2013 qui en fixe la date d’entrée en vigueur sont illégaux. Selon elle, l’acte attaqué est donc irrégulier dès lors qu’il se fonde sur des dispositions règlementaires illégales ou, à tout le moins, qui n’étaient pas encore en vigueur. S’agissant de la branche du moyen qui est relative à l’absence d’avis du Conseil national des professions paramédicales, elle reproduit les développements figurant dans la requête tout en ajoutant que la consultation de ce collège s’imposait d’autant plus que neuf ans se sont écoulés entre l’adoption de l’arrêté royal du 18 novembre 2004, précité, et son entrée en vigueur pour les technologues le 1er décembre 2013 et qu’à cette date, certaines dispositions pouvaient déjà paraître obsolètes compte tenu des évolutions particulièrement rapides que connaissent les professions paramédicales. Enfin, en ce qui concerne la branche du moyen qui concerne l’examen préalable relatif à la nécessité de réaliser une étude d’incidence, elle réitère les considérations formulées dans sa requête tout en insistant sur le fait que de nombreuses années se sont écoulées entre le moment où le régime a été élaboré et celui où il est entré en vigueur et que les incidences que ce décalage temporel a générées du point de vue social, économique et environnemental auraient dû être évaluées. Dans son dernier mémoire, elle s’en réfère à ses précédents écrits de procédure. IV.2. Appréciation Les griefs soulevés par la requérante, dans son premier moyen, ont déjà été examinés par le Conseil d’État, dans un arrêt n° 241.445 du 8 mai 2018. Il a ainsi jugé ce qui suit : « C. Appréciation du Conseil d’État 1. Sur la première branche Considérant qu’au moment où l’arre té royal du 18 novembre 2004 relatif à l’agrément des praticiens des professions paramédicales a été adopté, les articles 177, 179 et 180 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales n’étaient pas encore en vigueur, de sorte qu’ils ne pouvaient pas encore e tre appliqués; XV – 3092 - 9/21 Considérant qu’une loi a force exécutoire à dater de sa sanction et de sa promulgation par le Roi; que, dès le 25 janvier 1999, les dispositions légales précitées étaient exécutoires; que des mesures pourvoyant à leur application pouvaient e tre adoptées, à la condition cependant de ne pas imposer d’obligations aux administrés et de ne pas porter préjudice aux droits de ceux-ci ; Considérant que l’arre té royal du 18 novembre 2004 ainsi que l’arre té royal du 7 novembre 2013 fixant sa date d’entrée en vigueur pour la profession de technologue de laboratoire médical, sont certes antérieurs à la date d’entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi du 25 janvier 1999, à savoir le 1er décembre 2013; qu’ils sont toutefois postérieurs à la sanction et à la promulgation de cette loi, le 25 janvier 1999; que la partie adverse pouvait adopter les dispositions réglementaires tendant à exécuter les articles 177, 179 et 180 de la loi du 25 janvier 1999, pour autant que celles-ci n’entrent pas en vigueur avant lesdits articles; que l’arre té royal du 18 novembre 2004 est entré en vigueur, pour la profession de technologue de laboratoire médical, le 2 décembre, soit le lendemain de l’entrée en vigueur, pour la me me profession, des articles 177, 179 et 180 de la loi du 25 janvier 1999; Considérant qu’en ce qu’elle dénonce, dans son dernier mémoire, la violation du délai raisonnable, la requérante soulève un moyen nouveau qui n’est pas d’ordre public; que, ce moyen, n’ayant pas été soulevé dans la reque te alors qu’il aurait pu et donc du l’e tre, est tardif et, partant, irrecevable; Considérant qu’en sa première branche, le moyen n’est pas fondé; 2. Sur la deuxième branche Considérant que la requérante prétend que les deux arre tés royaux du 7 novembre 2013 fixant, pour la profession de technologue de laboratoire médical, la date d’entrée en vigueur, d’une part, des articles 177, 179 et 180 de la loi du 25 janvier 1999 et, d’autre part, de l’arre té royal du 18 novembre 2004, sont illégaux en ce qu’ils ont été adoptés sans avoir été préalablement soumis à l’avis du Conseil national des professions paramédicales; Considérant que, selon l’article 24, § 2, de l’arre té royal n° 78, précité, remplacé par l’article 177 de la loi du 25 janvier 1999 et devenu l’article 72, § 2, de la loi du 10 mai 2015, le Roi fixe, sur avis du Conseil national des professions paramédicales, les conditions et les règles pour l’obtention, le maintien et le retrait de l’agrément visé au paragraphe 1er; qu’il résulte du préambule de l’arre té royal du 18 novembre 2004 qu’en date du 23 janvier 2003, le Conseil national des professions paramédicales a donné son avis sur le projet devenu ledit arre té, y compris sur son article 20 qui dispose que « Le présent arre té royal entre en vigueur, par profession paramédicale visée à l’article 22bis de l’arre té royal n° 78 précité, à la date fixée par Nous, conformément à l’article 183 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales» et qui prévoit ainsi une entrée en vigueur différée et progressive de ses dispositions, selon les professions; que, le Conseil national ayant donné son avis sur le contenu des dispositions projetées, aucune règle n’imposait au Roi de consulter à nouveau ledit Conseil avant de les faire entrer en vigueur profession par profession, ainsi que le prévoit l’article 20 de l’arre té royal du 18 novembre 2004; que si, dans son dernier mémoire, la requérante s’attache à indiquer les mutations subies par la profession en cause, elle n’indique pas l’impact que présenterait, selon elle, sur ces évolutions, la mise en vigueur des dispositions de l’arre té royal du 18 novembre 2004; qu’elle n’expose pas non plus en quoi les dispositions concernées seraient devenues obsolètes; qu’à cet égard, elle se prévaut vainement des travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 2015; qu’en effet, si l’exposé des motifs souligne les conséquences de l’entrée en vigueur tardive de la procédure XV – 3092 - 10/21 d’agrément des technologues de laboratoire, en relevant en particulier la situation de nombreux praticiens qui perdront leur emploi, ainsi que celle des ho pitaux et des laboratoires qui risquent de ne pas pouvoir faire face à leurs besoins en personnel (Doc. parl., Chambre, sess. 2014-2015, 1161/1, p. 61), ces développements tendaient à justifier, au regard du principe d’égalité, l’adoption d’une nouvelle mesure transitoire accordée aux personnes qui exercent la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue de laboratoire; qu’en revanche, de telles considérations sont dépourvues de pertinence à l’appui des allégations de la requérante relatives au caractère éventuellement obsolète des dispositions concernées; que la requérante est en défaut d’établir qu’un nouvel avis du Conseil national des professions paramédicales aurait du e tre sollicité avant l’adoption des arre tés royaux du 7 novembre 2013; qu’en sa deuxième branche, le moyen n’est pas fondé; 3. Sur la troisième branche Considérant que, dans sa version applicable lors de l’adoption des deux arre tés royaux du 7 novembre 2013, la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable disposait notamment comme suit: “Art. 19/1. § 1er. Sont soumis à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d’incidence : 1° les avant-projets de loi; 2° les projets d’arre té royal; 3° les propositions de décision soumises à l’approbation du Conseil des Ministres. Le Roi fixe, par arre té délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels une dispense peut e tre accordée pour l’obligation visée à l’alinéa 1er. § 2. Le Roi fixe, par arre té délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l’examen préalable visé au paragraphe 1er. Art. 19/2. Il est procédé à une évaluation d’incidence lorsque l’examen préalable, visé à l’article 19/1, le requiert. Le Roi fixe, par arre té délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l’évaluation d’incidence. Art. 19/3. Le non-respect des dispositions des articles 19/1 et 19/2 entrai ne : 1° pour un projet de loi, qu’il ne peut e tre déposé devant les Chambres législatives; 2° pour un projet d’arre té royal, qu’il ne peut e tre promulgué par le Roi; 3° pour un projet de décision, qu’il ne peut e tre approuvé par le Conseil des Ministres.”; Considérant que le préambule des deux arre tés royaux du 7 novembre 2013 fixant l’entrée en vigueur, pour la profession de technologue de laboratoire médical, d’une part, des articles 177, 179 et 180 de la loi du 25 janvier 1999 et, d’autre part, de l’arre té royal du 18 novembre 2004 comporte un visa rédigé comme suit: “Vu l’examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d’incidence, concluant qu’une évaluation d’incidence n’est pas requise”; Considérant qu’en annexe à son dernier mémoire, la partie adverse dépose l’examen préalable effectué à propos des arre tés royaux du 7 novembre 2013, alors en projet; que l’exemption est motivée, s’agissant des incidences économiques, par la circonstance que “la mesure proposée ne touche pas d’acteurs économiques majeurs” et, s’agissant des incidences environnementales, par la circonstance que “le groupe cible n’a quasiment aucune activité ayant un impact sur l’environnement”; qu’il s’ensuit que l’examen préalable de la XV – 3092 - 11/21 nécessité de réaliser une évaluation d’incidence a été effectué; que la requérante n’établit pas que cet examen serait affecté d’une erreur manifeste d’appréciation; Considérant qu’en sa troisième branche, le moyen n’est pas fondé; ». Il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence dès lors que la requérante ne se prévaut pas de nouveaux éléments dans le présent recours. Le premier moyen n’est, dès lors, pas fondé. V. Second moyen V.1. Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen de la requête est pris « de la violation de la Constitution, notamment de ses articles 7bis, 10, 11 et 23, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, notamment son article 153, § 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 novembre 2004 relatif à l’agrément des praticiens des professions paramédicales, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3, de l’erreur de droit et de l’inexactitude dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes généraux du raisonnable et de proportionnalité ainsi que de l’excès de pouvoir », en ce que la partie adverse octroie à la requérante une dérogation partielle à la nécessité de l’agrément, c’est-à-dire limitée à certains actes seulement de la profession de technologue sans motiver sa décision par des motifs exacts, pertinents et admissibles. À titre principal, la requérante soutient que l’article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, précitée, signifie que pour autant qu’une personne prouve qu’elle a exercé, pendant au moins trois ans avant la publication de la liste ad hoc, des actes ou des prestations de la profession paramédicale dont elle relève, « elle doit être autorisée à poursuivre l’exercice de sa profession dans les mêmes conditions que les praticiens de la profession paramédicale dont elle relève, et ne peut être autorisée à continuer à poser certains actes seulement ou effectuer certaines prestations seulement de cette profession ». Elle se prévaut, d’une part, de l’objectif poursuivi par le législateur et, d’autre part, du libellé de l’article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, précitée, qui prévoit que les personnes en cause pourront continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes. XV – 3092 - 12/21 En estimant devoir limiter la dérogation aux actes ou aux prestations réellement effectués pendant les trois ans au moins qui ont précédé la publication de la liste des actes ou des prestations de la profession paramédicale concernée, la partie adverse adopte une position qui, selon elle, ne peut être admise. Elle affirme ainsi que le terme « activité » désigne l’activité au sein de la profession paramédicale concernée pour laquelle un agrément peut être délivré et pour laquelle une dérogation sur la base des droits acquis peut être obtenue. Elle ajoute que pour la profession paramédicale de technologue de laboratoire, il y a une profession paramédicale et une « activité » pour laquelle un agrément peut être obtenu, profession paramédicale et « activité » se recoupant parfaitement, ce qui n’est pas le cas pour d’autres professions paramédicales, comme, par exemple, l’audiologie, qui se décompose en deux activités: celle d’audiologue et celle d’audicien. Elle en déduit que le terme « activités » vise donc, non pas « les prestations techniques et les actes confiés de la profession paramédicale » concernée, mais bien l’activité de la profession paramédicale pour laquelle un agrément peut être obtenu si cette profession englobe plusieurs activités ou la profession paramédicale pour laquelle un agrément peut être obtenu lorsque, comme c’est le cas pour les technologues de laboratoire, la profession en cause n’englobe qu’une seule activité. Elle considère également que si sur la base des droits acquis, les personnes concernées ne peuvent pas continuer à poser l’ensemble des actes et des prestations relevant de l’activité ou de la profession paramédicale pour laquelle ils sont compétents, il n’est pas exact qu’ils puissent « continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes ». Dans ce cas, elle observe que l’objectif du législateur n’est pas atteint et qu’« une partie du libellé de l’article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 n’a pas de sens ». De plus, elle souligne que les termes « activités », « actes » et « prestations » désigneraient alors la même chose, ce qui n’est pas habituel dans une disposition normative. Enfin, elle relève que si le législateur avait voulu utiliser les termes « actes » ou « prestations », il aurait procédé comme il l’a fait dans l’alinéa 3, inséré par la loi du 17 juillet 2015 dans l’article 153, § 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, lequel a introduit une nouvelle dérogation à la nécessité d’obtenir un agrément, en déterminant les conditions auxquelles les personnes ayant exécuté des actes de la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue de laboratoire médical peuvent « continuer à exercer les mêmes actes dans les mêmes conditions ». Elle expose ainsi que si le législateur avait voulu donner la possibilité de limiter les droits acquis à certains actes pour les personnes se prévalant de l’article 153, § 3, alinéa 1er, il aurait, selon elle, utilisé le même libellé que dans le nouvel alinéa 3, tandis que si le législateur du 17 juillet 2015 avait estimé que le libellé de l’article 153, § 3, alinéa XV – 3092 - 13/21 1er, pouvait raisonnablement fonder une limitation des actes dans le cadre des droits acquis, il aurait utilisé les mêmes termes, à l’alinéa 3, que ceux figurant dans l’alinéa 1er. À titre subsidiaire, elle soutient que si le Conseil d’État devait estimer que la disposition en cause autorise la partie adverse à octroyer des dérogations partielles, celle-ci serait contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution lus ou non en combinaison avec l’article 23, alinéa 3, 1° et demande qu’une question préjudicielle soit adressée à la Cour constitutionnelle, libellée comme suit : « L’article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 interprété en ce sens que les personnes susceptibles de bénéficier de la dérogation à la nécessité de l’agrément sur la base des droits acquis ne seraient autorisées qu’à exécuter certains actes posés par les praticiens effectuant ces actes et non les mêmes activités que ceux-ci, viole-t-il les articles 10 et 11 lus en combinaison avec l’article 23, en ce que cette interprétation aboutirait à limiter de manière disproportionnée le droit au travail de personnes qui sont pourtant aptes à exercer la même activité que les praticiens effectuant ces actes ? ». Elle fait également observer que la règlementation ne fait aucune distinction selon qu’il s’agit d’une expérience en tant que technologue médical d’au moins trois ans à temps plein ou à temps partiel de sorte qu’un traitement identique est réservé à des personnes qui se trouvent dans des situations radicalement différentes. Elle ajoute qu’inversement, qu’elles aient travaillé en tant que technologue durant trois ans à mi-temps ou pendant un an et demi à temps plein, les personnes sont traitées différemment alors qu’elles se trouvent pourtant dans des situations semblables. Compte tenu de ces éléments, elle demande de poser à la Cour constitutionnelle les deux questions préjudicielles suivantes : « L’article 153, § 3, alinéa 1er et alinéa 3 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 interprété en ce sens que la personne qui peut justifier d’une expérience professionnelle en tant que technologue de laboratoire d’au moins trois ans avant le 10 juillet 1993 ou avant le 2 décembre 2013, peut obtenir la dérogation à la nécessité de l’agrément sur la base des droits acquis, sans qu’il ne faille distinguer selon que cette personne a exercé la fonction de technologue à temps plein ou à temps partiel, viole-t-il les articles 10 et 11 lus en combinaison avec l’article 23, en ce que cette interprétation aboutirait à traiter de manière identique des personnes qui se trouvent dans des situations objectivement différentes (engagement à temps plein ou à temps partiel) ? ». « L’article 153, § 3, alinéa 1er et alinéa 3 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 interprété en ce sens que la personne qui peut justifier d’une expérience professionnelle sous un régime à temps partiel (par exemple un mi-temps) en tant que technologue de laboratoire d’au moins trois ans avant le 10 juillet 1993 ou avant le 2 décembre 2013, peut obtenir la dérogation à la nécessité de l’agrément sur la base des droits acquis alors que la personne qui justifie d’une expérience à temps plein mais pour une période légèrement plus courte (par exemple, 2 ans et 11 mois) avant l’une de ces deux dates ne peut pas obtenir une telle dérogation, viole-t-il les articles 10 et 11 lus en combinaison avec l’article 23, en ce que cette XV – 3092 - 14/21 interprétation aboutirait à traiter de manière différente des personnes qui se trouvent dans des situations comparables voire équivalentes ? ». Tout en maintenant les arguments développés dans la requête, le mémoire en réplique ajoute que le texte de l’article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 est clair et que sa lecture ne laisse pas de place à l’interprétation. Elle expose que loin de se confondre, les notions d’« acte », de « prestation » et d’« activité » sont bien distinctes, la notion d’activité présentant un caractère général et indéterminé et pouvant faire référence à la profession ou à l’emploi d’une personne. Elle indique également que pour viser les actes et prestations, l’article 54ter de l’arrêté royal n° 78 utilisait à l’origine une formulation unique, à savoir les termes « actes techniques », et que la distinction entre « actes techniques » et « activités » y apparaissait donc encore plus nettement. Si le législateur avait voulu limiter la dérogation à la réalisation d’actes et prestations que les personnes concernées avaient préalablement accomplis, il aurait dû, selon elle, préciser que celles-ci « peuvent continuer à exercer les mêmes actes et prestations » et non les mêmes activités, ainsi que le législateur le fera plus tard en insérant l’actuel alinéa 3 dans l’article 153, § 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015. Elle note qu’à propos de cette dérogation, les travaux préparatoires de la loi du 19 décembre 1990 confirment encore que la notion d’activité devait s’entendre comme l’activité professionnelle du praticien dans son ensemble, dès lors qu’il y est mentionné que, selon le ministre, «il est indiqué de donner la possibilité aux personnes qui exercent leur activité depuis un certain temps, de continuer cet exercice ». Elle fait également valoir que comme un arrêté ne peut servir de fondement à l’interprétation d’une norme législative, c’est à tort que le mémoire en réponse se fonde sur la formulation de l’article 7, § 4, de l’arrêté royal du 18 novembre 2004, précité afin de soutenir la thèse selon laquelle le terme « activités » au sens de l’article 153, § 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 vise les prestations techniques et les actes et pas l’activité professionnelle. À titre subsidiaire et à supposer qu’il faille considérer que l’article 153, § 3, alinéa 1er, permet à la partie adverse d’octroyer des dérogations partielles, elle reproche à l’acte attaqué de ne pas être adéquatement motivé et de méconnaître le devoir de minutie. En effet, la décision litigieuse reste muette, selon elle, quant aux motifs pour lesquels elle n’accorde qu’une dérogation sur la base des droits acquis alors qu’elle est titulaire d’un diplôme de gradué en biochimie et qu’elle aurait, compte tenu de ce titre, dû obtenir l’agrément définitif qu’elle avait sollicité. De plus, elle fait valoir que la partie adverse n’explique ni dans l’acte attaqué, ni dans l’avis sur lequel elle se fonde, les raisons pour lesquelles elle considère que l’avis du XV – 3092 - 15/21 médecin directeur des laboratoires ne suffit pas pour accorder une dérogation complète. Elle explique encore que si elle exerce la profession de technologue depuis de nombreuses années, il lui est matériellement impossible de faire état de l’ensemble des types d’actes qu’elle a pu accomplir dans le passé lesquels ne sont pas ou plus archivés et que, dans un tel contexte, c’est plutôt à l’administration qu’il revient d’apporter la preuve de son inaptitude à accomplir certains actes, et non l’inverse. En ce qui concerne la première des questions préjudicielles suggérées dans la requête, elle estime que bien que la catégorie de personnes visée par l’article 153, § 3, alinéa 1er, se trouve dans une situation objectivement différente de celle visée par l’alinéa 3 du même paragraphe, la position de la partie adverse conduit toutefois à traiter ces deux catégories de personnes de manière identique sans que cela ne soit justifié ni proportionné. De son point de vue, l’interprétation de la partie adverse discrimine la catégorie des personnes à laquelle elle appartient puisqu’elle ne tient pas compte de leur expérience professionnelle nettement plus grande, ni du contexte différent dans lequel elles ont débuté leur métier. Elle souligne aussi qu’il n’est pas non plus correct de soutenir qu’elle ne serait pas capable de suivre des cours de formation continue pour l’ensemble des matières applicables aux technologues, là où un technologue agréé fraîchement sorti de ses études le serait. Elle considère également qu’en interprétant l’article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, précitée, comme permettant à la partie adverse de limiter la dérogation à certains actes seulement, on opérerait également une autre discrimination entre les personnes effectuant les actes de la profession de technologue de laboratoire depuis trois ans au moins au 10 juillet 1993, d’une part, et les praticiens agréés de cette profession, d’autre part, ce qui ne se peut. S’agissant des deux autres questions préjudicielles proposées, elle soutient que la position défendue, à titre principal, par la partie adverse ne peut être admise car dans ce cas, rien ne permet alors de justifier la référence faite à la date du 10 juillet 1993 ou à celle du 2 décembre 2013 pour déterminer une expérience d’au moins trois ans. En outre, elle insiste également sur le rôle déterminant que l’ancienneté est appelée à jouer lorsque l’expérience professionnelle est prise en compte afin d’assurer un certain niveau de connaissance. Dans son dernier mémoire, elle s’en réfère à ses précédents écrits de procédure. XV – 3092 - 16/21 V.2. Appréciation L’arrêt n° 241.445 du 8 mai 2018, précité, a déjà examiné un moyen identique à celui formulé dans le présent recours et a jugé ce qui suit, tout en posant une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle : « Considérant que, selon l’article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, les personnes ne satisfaisant pas aux conditions de qualification prévues par l’article 72, § 2, alinéa 1er, mais qui, au moment de la publication de la liste des prestations ou des actes relevant de la profession paramédicale dont elles relèvent, ont exécuté ces prestations ou ces actes pendant au moins trois ans, peuvent continuer les me mes activités dans les me mes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes; que la liste des actes pouvant e tre confiés à un technologue de laboratoire médical a été publiée au Moniteur belge le 10 juillet 1993; que les personnes visées par cette disposition ne font pas l’objet d’un agrément, contrairement aux autres technologues de laboratoire médical, y compris ceux qui peuvent prétendre aux dispositions contenues à l’article 153, §§ 1er et 2, de la me me loi; qu’elles sont seulement autorisées à exercer “les me mes activités”; qu’il y a lieu d’entendre par “les me mes activités”, les "prestations ou actes" que ces personnes ont exécutés pendant au moins trois ans avant le 10 juillet 1993; que la disposition en cause déroge aux règles déterminant les conditions de qualification des praticiens des professions paramédicales; qu’elle ne peut e tre interprétée de manière extensive comme permettant aux personnes concernées d’accomplir des prestations ou des actes qu’elles n’ont jamais exécutés; que, d’ailleurs, l’article 153, § 3, alinéa 5, prévoit que les personnes désirant bénéficier notamment de la disposition de l’alinéa 1er doivent se faire connai tre au ministre selon une procédure fixée par le Roi et qu’à cette occasion, elles "font connai tre les activités, pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis"; que cette disposition serait dépourvue d’utilité si le bénéfice des droits acquis s’étendait nécessairement à tous les actes et activités relevant de l’exerce de la profession paramédicale concernée, indépendamment de la circonstance que la personne intéressée les a ou non réellement effectués; Considérant que la requérante se prévaut vainement de la différence de rédaction entre l’alinéa 1er et l’alinéa 3 du § 3; que l’alinéa 3, inséré par la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé, énonce que les personnes ayant exercé “des actes” de la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue de laboratoire peuvent continuer à exercer “les me mes actes” dans les me mes conditions que les technologues effectuant ces actes; que cette disposition ne reconnai t des droits acquis qu’en ce qui concerne les actes qui ont été effectivement exécutés par les intéressés pendant au moins trois ans à partir de la date retenue, et non pour tous les actes relevant de la profession concernée; que l’exposé des motifs tend à justifier, au regard du principe d’égalité, cette “nouvelle mesure transitoire” en faisant état des spécificités des secteurs professionnels concernés et en soulignant qu’elle tend à “éviter à un très grand nombre de praticiens de ces secteurs de perdre leur emploi et à leurs employeurs, ho pitaux, de ne plus pouvoir répondre à leurs besoins en personnel”, ajoutant que “si la disposition projetée n’est pas adoptée, les ho pitaux seront pour leur part dans une situation particulièrement difficile, parce que trop peu de praticiens de ces professions obtiendront leur agrément pour répondre aux besoins en personnel” (Doc. parl., Chambre, sess. 2014-2015, 1161/1, p. 61); qu’il ne se déduit pas de ces considérations que, comme le soutient la requérante, en utilisant, dans la nouvelle disposition, les termes “les me mes actes”, en lieu et place des mots “les me mes activités” figurant dans l’alinéa 1er, lui-me me issu de l’article 54ter de l’arre té royal n° 78 du 10 novembre 1967, y inséré par la loi du 19 décembre XV – 3092 - 17/21 1990, le législateur aurait entendu s’écarter de la solution adoptée dans l’alinéa 1er, et qui aurait consisté à permettre l’exercice de toutes les activités relevant de la profession paramédicale concernée; qu’outre qu’une interprétation a contrario qui ne se fonderait sur aucun autre indice attestant de l’intention du législateur s’avère en l’espèce très fragile, force est de relever que, comme le souligne la partie adverse dans son mémoire en réponse, l’alinéa 1er s’applique à toutes les professions paramédicales, tandis que l’alinéa 3 ne s’applique qu’aux professions de technologue de laboratoire médical et de technologue en imagerie médicale, et que la différence de rédaction peut s’expliquer par le fait que les activités relevant de ces deux professions ne consistent qu’en des “actes confiés”, dans le cas des technologues de laboratoire, par un médecin, un pharmacien ou un licencié en sciences chimiques (cf. annexes 1 et 2 de l’arre té royal du 2 juin 1993 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical), ce qui n’est pas le cas pour toutes les professions paramédicales, les audiologues et les audiciens pouvant, par exemple, effectuer non seulement des “actes confiés“ mais également les prestations techniques énumérées aux annexes Ia et Ib de l’arre té royal du 4 juillet 2004 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l’exercice de la profession d’audiologue et d’audicien et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l’audiologue et l’audicien peut e tre chargé par un médecin; Considérant qu’en énonc ant que les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues par l’article 24, § 1er, alinéa 2, pourront continuer les me mes activités “dans les me mes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes”, l’article 153, § 3, alinéa 1er, impose seulement que ces personnes soient considérées comme agréées pour les actes et prestations qu’elles ont exécutés pendant au moins trois ans avant le 10 juillet 1993; qu’il ne s’en déduit pas qu’elles devraient e tre considérées comme agréées pour tous les actes et prestations relevant de la profession de technologue de laboratoire médical; Considérant, par ailleurs, que l’autorité a estimé devoir retirer l’arre té ministériel du 28 octobre 2014, non parce qu’il lui apparaissait qu’elle ne pouvait octroyer des dérogations partielles, mais en raison du fait que la requérante n’avait pas accompagné sa première demande du formulaire reprenant la liste des actes et prestations qu’elle effectue dans le cadre de ses fonctions; Considérant que c’est à bon droit que l’avis de la Commission d’appel des professions paramédicales, auquel se réfère la décision attaquée, considère que “le terme 'activités' mentionné dans l’article 153, § 3, [alinéa 1er], de la loi coordonnée du 10 mai 2015, vise donc bien les prestations techniques et les actes confiés de la profession paramédicale de technologue de laboratoire médical et nullement [...] l’activité en général de la profession de technologue de laboratoire médical”; qu’en ce qu’il soutient qu’une telle limitation de l’exercice de la profession de technologue de laboratoire médical n’est prévue ni dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 ni dans l’arre té royal du 18 novembre 2004, le moyen n’est pas fondé. Considérant que ce n’est que dans son mémoire en réplique que la requérante fait valoir que la partie adverse n’explique ni dans l’acte attaqué ni dans l’avis sur lequel celui-ci est fondé, les raisons pour lesquelles elle considère que l’avis du médecin chef de clinique ne suffit pas pour que lui soit accordée une dérogation complète; que cette argumentation, qui est présentée à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’article 153, § 3, doit e tre interprété en ce sens qu’il permet à l’autorité d’octroyer des dérogations partielles, s’analyse comme un moyen nouveau, qui, n’ayant pas été soulevé dans la reque te alors qu’il aurait pu l’e tre, est tardif et, partant irrecevable; XV – 3092 - 18/21 Considérant qu’à titre subsidiaire, la requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle relative à la différence de traitement entre, d’une part, les personnes effectuant les actes de la profession de technologue de laboratoire depuis trois ans au moins au 10 juillet 1993 et, d’autre part, les praticiens de cette profession répondant aux conditions prescrites par l’article 3 de l’arre té royal du 2 juin 1993; qu’il y a lieu de poser cette question en l’étendant, ainsi qu’en a convenu la requérante dans son dernier mémoire, à l’article 153, § 3, alinéa 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 ». Il n’y a pas lieu de se départir de cette analyse en l’espèce. Quant aux critiques qu’à titre subsidiaire, le mémoire en réplique énonce à l’encontre de l’acte attaqué si l’article 153, § 3, doit être interprété comme permettant à l’autorité d’octroyer des dérogations partielles, force est de constater que ces considérations constituent un moyen nouveau qui, n’ayant pas été soulevé dans la requête alors qu’il aurait pu l’être, est tardif et partant irrecevable. Par ailleurs, l’arrêt précité a également posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle qui, comme celle suggérée en premier lieu par la requérante, porte sur une éventuelle violation, par l’article 153, § 3, alinéas 1er et 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, des articles 10, 11 et 23 de la Constitution. Par un arrêt n° 143/2019 du 17 octobre 2019, la Cour constitutionnelle a jugé que cette question appelait une réponse négative. Quant aux deux autres questions préjudicielles proposées dans la requête, elles ne paraissent pas pertinentes pour trancher le présent litige car elles reposent sur une lecture erronée de l’article 153, § 3, alinéas 1er et 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015. En effet, loin d’organiser un régime de comptabilisation et de valorisation du temps passé dans une profession paramédicale, ces dispositions prévoient seulement qu’afin d’assurer la qualité des prestations de santé tout en évitant que des personnes qui ont antérieurement exercé une profession paramédicale soient affectées par de nouvelles normes de qualification auxquelles elles ne satisfont pas, l’autorité est habilitée à les autoriser à continuer à poser les actes dont elles apportent la preuve qu’elles les ont réellement accomplis pendant au moins trois ans avant certaines dates de référence. En conséquence, le second moyen n’est également pas fondé. XV – 3092 - 19/21 VI. Indemnité de procédure VI.1. Thèses des parties Dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir que la partie adverse a commis une faute en adoptant l’acte attaqué et qu’elle lui a finalement octroyé un agrément provisoire le 26 septembre 2018, en raison des recours qu’elle a introduits. Compte tenu de ces circonstances, elle sollicite que les dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros, soit la somme totale de 900 euros, soient mis à charge de la partie adverse et, à titre subsidiaire, demande que chaque partie supporte ses propres dépens. À titre encore plus subsidiaire, elle sollicite la réduction de l’indemnité de procédure de la partie adverse à 140 euros. La partie adverse demande une indemnité de procédure de 700 euros. Dans son dernier mémoire, elle considère que la procédure qui a donné lieu à l’acte attaqué est distincte de celle qui l’a conduite à octroyer à la requérante un agrément provisoire. VI.2. Appréciation Dès lors que les moyens de la requête sont rejetés, c’est la requérante qui, en l’espèce, succombe et qui doit, dans ces conditions, supporter les dépens en ce compris l’indemnité de procédure réclamée par la partie adverse. Par ailleurs, la requérante n’explique pas en quoi la partie adverse aurait commis une faute en prenant l’acte ici attaqué et qu’elle aurait admis cette faute en lui octroyant un agrément provisoire, ces deux procédures étant bien distinctes. Il est à noter que la requérante n’a pas obtenu d’agrément définitif. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément concret démontrant qu’elle serait dans une situation financière ne lui permettant pas de supporter une indemnité de procédure au taux de base de 700 euros. En conséquence, Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XV – 3092 - 20/21 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 4 septembre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV – 3092 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.209 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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