← België

Arrêt 248212 - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) - 04/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.212 No Rôle: A. 225611/XV-3784 Affaire: Arrêt 248212 - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) - 04/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-10 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.212 du 4 septembre 2020 Affaires sociales et santé publique - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 248.212 du 4 septembre 2020 A. 225.611/XV-3784 En cause : HAYE Nicole, ayant élu domicile chez Mes Dieu-Hanh Nguyen et Benoît Cambier, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François De Bock, avocat, bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 juillet 2018, Nicole Haye demande l’annulation de « la décision du 17 avril 2018 du Ministre Président, Rudy Demotte, déclarant qu'elle “est habilitée à exercer sur la base des droits acquis les actes de la profession de technologue de laboratoire médical dont la liste est reprise en annexe” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 17 juin 2020, notifiée par un courrier électronique en application de l’article 5 de l’arrêté royal n° 12 concernant la XV – 3784 - 1/4 prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, prolongé par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er septembre

  1. Le rapport a été notifié aux parties. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Oscar Laurent, loco Mes Dieu-Hanh Nguyen et Benoît Cambier, avocats, comparaissant pour la partie requérante a été entendu en ses observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est irrecevable, le requérant n’ayant plus intérêt à l’annulation de l’acte attaqué. IV. Perte d’objet du recours Par un arrêté ministériel du 26 septembre 2018, la requérante est agréée provisoirement et est autorisée à porter le titre professionnel de technologue de laboratoire médical jusqu'au 1er décembre
  3. Le préambule de cette décision précise qu’afin de rendre définitif cet agrément provisoire, la requérante doit suivre et réussir des modules complémentaires de formation en déontologie et en radioprotection. À la demande de l’auditeur, le conseil de la requérante a, le 25 mars 2020, fourni au Conseil d’État des informations sur l’évolution de la situation de sa cliente. Ayant suivi avec fruit les deux formations complémentaires précitées, celle- ci a, le 26 septembre 2019, obtenu de la partie adverse l’adoption d’une décision qui lui accorde, à dater du 10 juillet 2019, un agrément définitif en tant que technologue de laboratoire médical. Dans son courriel, le conseil de la requérante indique que dans ces conditions, le recours n’a plus d’objet. Compte tenu de cette nouvelle décision qui n’a pas été contestée et est devenue définitive, une éventuelle annulation de l’acte attaqué n’est plus susceptible XV – 3784 - 2/4 de procurer le moindre avantage à la requérante. Elle ne justifie, dès lors, plus de l’intérêt requis par l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 et le présent recours doit donc être rejeté. En conséquence, les conclusions du rapport peuvent être suivies sur ce point. V. Indemnité de procédure V.
  4. Thèses des parties Dans son courriel du 25 mars 2020, le conseil de la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros pour trois raisons qu’elle expose comme suit : « - La partie adverse n’a pas respecté les règles de procédure, contraignant ainsi ma cliente à agir directement devant le Conseil d’État pour éviter que la décision litigieuse ne devienne définitive. - La partie adverse a indiqué erronément qu’il y avait lieu d’agir devant le Conseil d’État alors qu’à la suite des retraits des actes intervenus, il y avait lieu de reprendre la procédure au stade de la commission d’agrément. - La partie adverse a commis une faute en ne délivrant pas plus tôt un agrément provisoire alors que ma cliente se trouvait d’emblée dans les conditions pour obtenir un agrément provisoire dès l’introduction de sa demande d’agrément en tant que technologue, le 17 juin 2014 ( !). En l’espèce, force est de constater que ma cliente a dû introduire deux procédures en annulation devant le Conseil d’État (celle qui a débouché sur les retraits d’acte et la présente procédure) et autant de recours devant la commission d’agrément et que ce n’est qu’en raison de tous ces recours qu’elle a finalement pu obtenir un agrément provisoire qui a, ensuite, été converti en agrément définitif ». À titre subsidiaire, elle demande qu’aucune indemnité de procédure ne soit octroyée, chaque partie supportant ses propres dépens. La partie adverse étant absente à l’audience, n’a fait valoir aucune argumentation sur ce point. V.
  5. Appréciation Les personnes qui, comme la requérante, sont titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation dont le niveau mais pas complètement la formation théorique et pratique et les stages, répond aux conditions visées à l'article 72, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, sont susceptibles d’obtenir un agrément provisoire en vertu de l’article 153, § 2, alinéa 1er, 1°, de ladite loi, et non, comme l’a fait l’acte attaqué, XV – 3784 - 3/4 celui organisé en fonction des droits acquis par le paragraphe 3 du même article. En cours d’instance, la requérante a d’ailleurs bénéficié d’un agrément provisoire fondé sur l’article 153, § 2, alinéa 1er, 1°, précité, puis a réussi les formations complémentaires requises afin d’être agréée définitivement. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la requérante a obtenu gain de cause et que les circonstances qui sont à l’origine de la perte d’intérêt au recours ne sont pas étrangères à la régularité de l’acte attaqué. Dans ces conditions et compte tenu des recours et procédures administratives qu’elle a dû mettre en œuvre, il convient de lui accorder l’indemnité de procédure qu’elle sollicite et de mettre les dépens à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 4 septembre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV – 3784 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.212 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.