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Arrêt 248213 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 04/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.213 No Rôle: A. 231608/VI-21842 Affaire: Arrêt 248213 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 04/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-04 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.213 du 4 septembre 2020 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.213 du 4 septembre 2020 A. 231.608/VI-21.842 En cause :

  1. XXXX, agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant XXXX,
  2. XXXX, agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant XXXX,
  3. XXXX, ayant tous élu domicile chez Me Sébastien KAISERGRUBER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 août 2020, XXXX, agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant XXXX, XXXX, agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant XXXX, et XXXX demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la Circulaire n° 7686 du 18 août 2020 de la partie adverse », en ce qu’elle « impose le port du masque, en classe durant les cours, aux élèves ainsi qu’aux enseignants de l’enseignement secondaire officiel subventionné par la Communauté française et de l’enseignement secondaire libre subventionné par la Communauté française, en cas de code jaune, orange ou rouge ». II. Procédure Par une ordonnance du 27 août 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 septembre 2020 à 10 heures. VIexturg ‐ 21.842 ‐ 1/13 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. David De Roy, Conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Sébastien Kaisergruber, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Exposé des faits utiles
  5. Le 24 juin 2020, était adoptée par la ministre de l’Education de la partie adverse une circulaire n° 7625, intitulée « Définition d’une stratégie en vue de la rentrée de septembre 2020/2021 dans le contexte du Covid-19 - Enseignement secondaire ». Cette circulaire était notamment introduite par les considérations suivantes : « La crise du Covid-19 a clairement mis en évidence que, quels que soient les canaux utilisés (numérique, télévision, support papier, autres) pour permettre un enseignement à distance et quelle que soit la qualité des outils mis à disposition, rien ne peut remplacer l’enseignant dans sa classe, en présentiel, avec ses élèves. La priorité pour la Fédération Wallonie-Bruxelles a donc été d’étudier dans quelles conditions une rentrée en présentiel de tous les élèves pouvait être envisagée pour le nombre le plus élevé de jours possible, tout en veillant à leur sécurité et à celle des membres du personnel. Sur cette base, les experts du Groupe de déconfinement ont formulé des propositions en référence aux scénarios pouvant être anticipés en fonction des évolutions de la propagation du virus. […] Différents scénarios correspondant à des niveaux de pandémie bien identifiés sont donc désormais définis, ainsi que les mesures de sécurité concrètes qui y sont liées. […] ». VIexturg ‐ 21.842 ‐ 2/13 Parmi les aspects couverts par la circulaire, figurait notamment l’identification de quatre scénarios correspondant à autant de niveaux de propagation du virus, à chacun desquels était associée une couleur (risque nul-vert; risque faible- jaune; risque modéré-orange; risque élevé-rouge). Dans trois de ces scénarios élaborés pour chaque type d’enseignement, était déjà prévu le port de masques buccaux.
  6. Le 18 août 2020, est adoptée par la ministre de l’Education de la partie adverse une circulaire n° 7686, intitulée « Définition d’une stratégie en vue de la rentrée de septembre 2020/2021 dans le contexte du Covid-19 - Enseignement secondaire – Erratum ». Il s’agit de l’acte attaqué par le présent recours. La fiche signalétique de cette circulaire contient la mention suivante: « Cette circulaire abroge et remplace la(les) circulaire(s) : 7625 ». Cette circulaire est introduite dans les termes suivants : « La crise du Covid-19 a clairement mis en évidence que, quels que soient les canaux utilisés (numérique, télévision, support papier, autres) pour permettre un enseignement à distance et quelle que soit la qualité des outils mis à disposition, rien ne peut remplacer l’enseignant dans sa classe, en présentiel, avec ses élèves. La priorité pour la Fédération Wallonie-Bruxelles a donc été d’étudier dans quelles conditions une rentrée en présentiel de tous les élèves pouvait être envisagée pour le nombre le plus élevé de jours possible, tout en veillant à leur sécurité et à celle des membres du personnel. Sur cette base, les experts du Groupe de déconfinement (GEES) avaient formulé des propositions de scénarios possibles en fonction des évolutions de la propagation du virus. Le Conseil national de sécurité avait validé ces propositions le 24 juin. Ces scénarios, décrits sous forme de codes couleurs, vous avaient été communiqués dans le cadre de la circulaire 7625, laquelle prévoyait une rentrée 2020 sous code jaune. Ces dernières semaines, une hausse du nombre de cas Covid-19 s’était manifestée dans le pays, avec de fortes disparités locales. Dans ce contexte, j’ai sollicité les experts du GEES afin de disposer de leur analyse des dispositions à prendre pour la rentrée. Ils m’ont remis un nouvel avis en date du 14 août. Outre les évolutions globales du nombre de cas et les différences à faire entre les zones géographiques, cet avis repose sur divers constats : - En Belgique comme à l’étranger, le nombre de cas positifs chez les enfants de moins de 12 ans est largement inférieur au poids démographique de cette catégorie d’âge ; il en va de même chez les jeunes de 12 à 18 ans, même si leur taux de contamination est plus important que les moins de 12 ans et va en augmentant au fil de l’âge ; VIexturg ‐ 21.842 ‐ 3/13 - La reprise partielle des leçons en mai et en juin n’a pas suscité d’augmentation de la circulation de l’épidémie ; les cas observés dans les écoles ont été peu nombreux et, en écrasante majorité, la contamination s’était faite en dehors de l’école ; les cas ont en outre débouché sur une très faible propagation du virus au sein des bulles de contacts (côté francophone, seuls 0,8% des 4.472 élèves et membres du personnel mis en quarantaine suite à un cas dans la bulle de contact ont contracté le Covid-19); - Les mêmes observations ont été effectuées dans le cadre des camps scouts et des stages organisés durant l’été, tant du point de vue du nombre peu élevé des contaminations que de la faible apparition de “cas secondaires” ; - De nombreuses études réalisées dans d’autres pays mettent en évidence des tendances similaires. Considérant ces éléments, en concertation avec les experts du GEES, je vous confirme que la rentrée s’opérera en code jaune, à tous les niveaux (enseignement maternel, primaire, secondaire, enseignement artistique à horaire réduit,…) mais en imposant une vigilance accrue et quelques ajustements. Ces ajustements sont intégrés ci-dessous dans le corps de la circulaire de départ afin de vous permettre de travailler au départ d’un seul et même document. Pour votre facilité de lecture, ils peuvent être résumés comme suit : - Les experts du GEES ont signalé que l’impact épidémiologique limité de la journée sans école le mercredi ne compensait pas suffisamment les effets organisationnels négatifs pour les écoles. La semaine de 5 jours de cours sera donc à nouveau la norme de départ en code jaune dans l’enseignement secondaire ; - Complémentairement, uniquement dans l’enseignement secondaire, le code jaune sera renforcé momentanément pour limiter au strict minimum les activités extra-muros et les contacts avec des tiers à l’école ; - Dans les communes où la situation pandémique est aiguë, il est possible qu’il faille passer à un enseignement hybride correspondant au code orange (mi- temps présentiel/à distance) exclusivement pour les deuxième et troisième degrés de l’enseignement secondaire. Une exception est toutefois faite pour les élèves les plus fragiles qui pourront toujours être invités à se présenter physiquement à l’école. Pour l’enseignement fondamental et le premier degré de l’enseignement secondaire [Les jeunes qui fréquentent le premier degré de l’enseignement secondaire, s’ils sont davantage à risque que des jeunes enfants, sont considérés comme plus proches des moins de 12 ans dans leurs caractéristiques de santé. Ils peuvent donc fréquenter l’école à 100% même en phase orange, tout en se voyant imposer le port du masque (en code jaune également)], le passage en code orange est également possible mais les élèves pourront continuer à fréquenter l’école à temps plein dans ce cas de figure. Les données scientifiques sur la propagation locale du virus seront fournies par le CELEVAL et le RAG (les organes d’évaluation du risque du Gouvernement fédéral) à la cellule de crise locale existante. Celle-ci se réunira avec les représentants de l’enseignement, de la promotion de la santé à l’école et des autorités régionales compétentes en matière de santé. Le cas échéant, une proposition de décision de changement de code couleur sera transmise à la Ministre de l’Éducation, qui pourra approuver ou rejeter, en dernier ressort, la décision du passage d’un code à un autre au niveau local. Dans ce cadre, la préoccupation sera évidemment d’éviter les passages incessants d’un code à l’autre tout en s’assurant que les éventuelles phases orange ou rouge soient les plus courtes possibles, sans préjudice des réalités sanitaires et des impératifs de sécurité. Vous noterez que la circulaire ne comporte aucun assouplissement des normes en matière de port de masque. Celui-ci est considéré comme une nécessité par les VIexturg ‐ 21.842 ‐ 4/13 experts lors de tous les contacts ne permettant pas le respect de la distanciation physique. Des moments de pause dans le port du masque doivent néanmoins être régulièrement prévus en respectant les distances physiques et de préférence en plein air, par exemple pendant les récréations. Je vous invite, dans votre organisation, à permettre autant que possible de tels moments tant pour les élèves que pour les membres du personnel. Des précisions sont également apportées concernant les dimensions statutaires. Enfin, je me permets de vous rappeler les quelques points d’attention suivants : - dès le 1er septembre, l’obligation scolaire sera pleinement rétablie. Fréquenter ou non l’école, suivre ou non les apprentissages ne sera plus laissé à la libre appréciation des parents ; - par ailleurs, les pouvoirs organisateurs auront l’obligation d’ouvrir les écoles et d’organiser les apprentissages dans les conditions définies dans la présente circulaire. La continuité des apprentissages devra être assurée ; - enfin, un monitoring sera mis en place pour prendre en compte l’impact du Covid sur le nombre d’élèves inscrits et présents dans certains établissements ou certaines filières et donc sur l’encadrement des écoles. Je profite de l’occasion pour vous remercier du travail colossal déjà accompli pour préparer activement les différentes variantes possibles de la rentrée, dans des circonstances que je sais très difficiles. Caroline DÉSIR ». À l’instar de celle qu’elle abroge et remplace, cette circulaire n° 7686 prévoit le port de masques buccaux dans trois des scénarios élaborés pour chaque type d’enseignement. IV. Compétence du Conseil d’État IV.
  7. Thèses des parties A. Note d’observations La partie adverse conteste la compétence du Conseil d’Etat pour connaître de la demande de suspension partielle de l’exécution de l’acte attaqué. Elle expose, à ce propos, l’argumentation suivante : « -
  8. La demande de suspension introduite par les requérants se veut expressément “partielle”. Selon la partie adverse, une telle demande n’est pas juridiquement envisageable au regard des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La compétence du Conseil d’État au contentieux de la suspension ne porte, en vertu de l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, que sur des actes susceptibles d’être annulés. Suivant l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation, dont dépend l’accessoire éventuel qu’est la demande de suspension, ne peut donner lieu qu’à l’annulation ou au rejet. VIexturg ‐ 21.842 ‐ 5/13 Un requérant ne peut donc solliciter utilement la réformation d’un acte administratif. Or, “la demande de réformation peut se dissimuler sous le couvert d’une demande d’annulation quand celle-ci prend la forme d’une demande d’annulation partielle”. En effet, si le Conseil d’État devait accueillir une demande d’annulation limitée à un élément du dispositif d’une autorisation conçue comme indivisible par son auteur, il réformerait l’arrêté attaqué en lui donnant une portée nouvelle et agirait en opportunité à la place de l’administration active, ce qui n’est pas de sa compétence . Dans un arrêt n° é.609 prononcé le 26 janvier 2016 en assemblée générale, le Conseil d’État a indiqué que : “ Lorsque les dispositions d’un règlement forment un tout indivisible, l’annulation partielle de celui-ci équivaut à sa réformation. Le Conseil d’État est alors sans compétence aucune pour prononcer pareille réformation. Si, en revanche, les dispositions du règlement attaqué devant le Conseil d’État sont divisibles et séparables, l’annulation de certaines d’entre elles laisse intact l’objet principal du règlement et, dans cette mesure, le Conseil d’État est compétent pour en prononcer l’annulation partielle”. Du même arrêt, il se déduit qu’une annulation partielle ne serait admissible si elle aboutissait manifestement à modifier de manière substantielle le contenu et la cohérence de l’acte attaqué. Le Conseil d’État ne respecte le principe de la séparation des fonctions administrative et juridictionnelle en prononçant l’annulation partielle de l’acte déféré à sa censure, que lorsque les dispositions annulées peuvent être dissociées du reste de l’acte et que leur annulation ne modifie pas la portée de la partie qui survit. “L’annulation partielle n’est admissible que si l’acte contient en réalité plusieurs dispositifs et que l’annulation de l’un ne revient pas à modifier les autres. L’annulation partielle n’est pas possible s’il apparaît que le tout est conçu par son auteur comme indivisible ou l’est objectivement”. “Si les dispositifs ne sont pas divisibles, un recours limité à une partie de l’acte doit être rejeté, car la requête fixe les termes de la demande et le juge est incompétent pour réformer un acte administratif”. -
  9. En l’espèce, la demande porte sur un volet d’une stratégie globale dont tous les éléments sont indispensables à la reprise de l’école dans des conditions sanitaires les plus sûres possibles. Il est inconcevable de revoir le chapitre de l’acte attaqué relatif au port du masque sans trahir la cohérence de la stratégie définie et sans mettre à mal les objectifs poursuivis par l’auteure de l’acte attaqué dans le respect du cadre défini par l’autorité fédérale. Les mesures articulées dans l’acte attaqué forment un tout équilibré. Si l’on en ôtait l’obligation de port de masque pour les plus de 12 ans là où les distances physiques ne peuvent être respectées (et donc en classe), cela implique de renforcer les mesures de limitation de la propagation du virus par ailleurs (et peut-être ne pas pouvoir faire rentrer tout le monde en présentiel). Ce serait ainsi toute la stratégie de reprise des cours qui serait hypothéquée. Qui plus est, le requérants souhaitent que soit donnée une portée nouvelle au chapitre relatif au port du masque lui-même, puisqu’ils n’entendent obtenir une censure de l’acte attaqué qu’en ce qu’il impose le port du masque en classe durant les cours aux élèves ainsi qu’aux enseignants concernés. VIexturg ‐ 21.842 ‐ 6/13 Or, le champ d’application de l’acte attaqué est plus vaste puisqu’il concerne tout le personnel des établissements d’enseignement concernés, et non exclusivement les enseignants, et que les mesures concernant le port du masque qu’il retient sont destinées à être suivies dans tous les contacts qui ont lieu à l’école, et non seulement en classe, du moins si la distance physique ne peut pas être respectée. Ainsi, la demande tend à inviter le Conseil d’État à se substituer à l’auteure de l’acte attaqué en réécrivant pour en modifier le champ d’application tant ratione personae que ratione materiae. S’il devait donner suite à une telle demande, le Conseil d’État outrepasserait la compétence d’annulation qu’il tire de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État. L’acte attaqué n’étant pas susceptible d’être partiellement annulé, il ne peut davantage être suspendu partiellement. Le Conseil d’État est, par conséquent, sans compétence pour se prononcer sur le recours tel qu’il est formulé et la demande de suspension doit être rejetée pour cette seule raison. La partie adverse observe qu’un tel raisonnement a été suivi par le Conseil d’État dans le cadre d’au moins deux procédures en extrême urgence relatives à des arrêtés adoptés par le ministre fédéral de l’Intérieur dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 : C.E., arrêt n° 247.710 du 4 juin 2020, SRL B. Wandre, n° 247.714 du 4 juin 2020, SA Derby et consorts ». B. Plaidoirie des requérants À l’audience du 3 septembre 2020, les requérants ont d’abord souligné que, de manière générale, ils n’entendaient pas contester l’ensemble des mesures prises par la partie adverse pour organiser la reprise des cours, mais bien la seule mesure de port du masque, plus précisément en ce qu’il est imposé en classe, durant les cours. À propos de la question de compétence du Conseil d’État soulevée par la partie adverse, ils ont fait valoir que le port du masque qu’ils contestent est une mesure dissociable de l’ensemble organisé par la circulaire, et notamment d’autres mesures de limitation de la propagation du virus telles que le lavage des mains. Selon eux, le port du masque n’est pas la seule mesure à mettre en œuvre dans la lutte contre le coronavirus et ne suffit d’ailleurs pas sans les autres mesures de limitation de la propagation. À leur estime, le Conseil d’État peut considérer qu’il y a urgence pour vérifier la légalité de ce point particulier de la circulaire et, en cas de suspension ordonnée, laisser intact le dispositif, pour le reste. Ce serait d’ailleurs, toujours selon les requérants, à la partie adverse qu’il appartiendrait, en cas de suspension, d’apprécier si elle doit tout revoir. Ils ont, par ailleurs, contesté la pertinence des arrêts cités par la partie adverse et ont, enfin, précisé avoir limité l’objet de leur demande de suspension dans la stricte mesure de ce qui porte atteinte à leurs intérêts. IV.
  10. Appréciation du Conseil d’État Les requérants précisent, en termes de requête, qu’ils sollicitent la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, « en ce qu’il impose le port du masque, VIexturg ‐ 21.842 ‐ 7/13 en classe durant les cours, aux élèves ainsi qu’aux enseignants de l’enseignement secondaire officiel subventionné par la Communauté française et de l’enseignement secondaire libre subventionné par la Communauté française, en cas de code jaune, orange ou rouge ». La suspension qu’ils demandent au Conseil d’État d’ordonner est donc partielle et il n’appartient pas à celui-ci d’étendre l’objet de cette demande. La compétence du Conseil d’État, fixée par les articles 14, § 1er, alinéa 1er, et 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, est une compétence d’annulation et de suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement, et non de réformation. Lorsque les dispositions d’un acte administratif forment un tout indivisible, l’annulation ou la suspension partielle de son exécution équivaut à sa réformation. Le Conseil d’État est sans compétence pour prononcer pareille réformation par laquelle il donnerait – en méconnaissance des principes régissant les rapports entre l’administration et les juridictions – une portée nouvelle à l’acte attaqué et agirait en opportunité à la place de l’administration active. Contrairement à ce qu’ont suggéré les requérants à l’audience du 3 septembre 2020, la circonstance qu’il appartiendrait à l’autorité dont l’acte est annulé ou suspendu par un arrêt du Conseil d’État d’apprécier la suite à réserver à cet arrêt ne remet pas en cause le fait que le Conseil d’État n’est pas compétent pour décider de l’annulation partielle d’un acte administratif ou de la suspension partielle de son exécution, qui équivaudrait à la réformation de cet acte. En l’espèce, l’acte attaqué se présente comme ayant pour objet, selon les termes de son intitulé, une « Définition d’une stratégie en vue de la rentrée de septembre 2020/2021 dans le contexte du Covid-19 – Enseignement secondaire ». La ministre de l’Éducation de la partie adverse y précise comme suit l’objectif poursuivi : « La priorité pour la Fédération Wallonie-Bruxelles a donc été d’étudier dans quelles conditions une rentrée en présentiel de tous les élèves pouvait être envisagée pour le nombre le plus élevé de jours possible, tout en veillant à leur sécurité et à celle des membres du personnel ». Il ressort de cet extrait que l’objectif de reprise des cours « en présentiel » pour tous les élèves impose de prendre des mesures destinées à empêcher la propagation du virus, de sorte que la stratégie à définir doit nécessairement intégrer ces deux préoccupations et reposer sur un équilibre entre l’une et l’autre. VIexturg ‐ 21.842 ‐ 8/13 La stratégie définie par la circulaire attaquée repose notamment sur l’élaboration, pour chaque type d’enseignement concerné par cette circulaire, de scénarios correspondant à des niveaux de propagation du virus. Chacun de ces scénarios comporte un ensemble de mesures d’organisation destinées à répondre aux deux préoccupations de reprise des cours et de sécurité des personnes qui fréquentent les établissements d’enseignement concernés. Outre le port de masques buccaux, les mesures identifiées concernent notamment le nombre d’élèves pouvant fréquenter l’école en même temps, la présence de tiers dans l’école, l’organisation d’activités extra muros ou d’activités de groupe (réunions, proclamations, fêtes, ...), l’utilisation des infrastructures (notamment les cantines), la cour de récréation, l’aération et la ventilation des locaux, le respect de la distance sociale, l’hygiène des mains, l’utilisation du matériel scolaire, … Ces mesures apparaissent ainsi relever - selon les termes utilisés par la partie adverse dans sa note d’observations – « d’une stratégie globale dont tous les éléments sont indispensables à la reprise de l’école dans des conditions sanitaires les plus sûres possibles ». Dans ce contexte, il n’est pas douteux que les différents aspects organisationnels de cette reprise des cours abordés par la circulaire attaquée ont été envisagés en considération, notamment, du port généralisé du masque dans les établissements d’enseignement concernés. Même s’il doit, comme l’ont plaidé les requérants, être combiné avec les autres mesures de limitation de la propagation du virus identifiées par la circulaire, le port du masque constitue bien un élément essentiel de la stratégie de reprise des cours, telle que la conçoit globalement la partie adverse sans d’ailleurs être critiquée, en tant que telle, par les requérants qui ont rappelé, en termes de plaidoirie, cibler leurs griefs sur les seuls aspects relatifs au port du masque en classe, durant les cours. Il s’ensuit qu’une remise en cause de la seule mesure de port du masque, résultant d’un arrêt de suspension partielle, affecterait inévitablement les autres aspects organisationnels de la reprise des cours couverts par la circulaire et compromettrait la réalisation des objectifs poursuivis au travers de l’adoption de cette circulaire. En pareille hypothèse, la partie adverse serait contrainte d’adopter d’autres mesures d’organisation, voire de renoncer à son objectif de « rentrée en présentiel de tous les élèves ». En d’autres termes, une neutralisation des effets de la seule mesure liée au port du masque, résultant d’un arrêt de suspension partielle, compromettrait le nécessaire équilibre précédemment évoqué, tel que l’a conçu en opportunité la partie adverse. Dans ces circonstances, le caractère indissociable des indications de la circulaire relatives au port du masque litigieux ne peut être sérieusement contesté, quoi qu’aient tenté de faire valoir à ce propos les requérants, en termes de plaidoirie. VIexturg ‐ 21.842 ‐ 9/13 Cette mesure de port du masque forme, pour cette raison, un tout indivisible avec les autres mesures identifiées par la circulaire attaquée pour organiser la reprise des cours, de sorte qu’une neutralisation de ses effets, résultant de la suspension partielle de l’exécution de la circulaire, telle que la demandent les requérants, équivaudrait à une réformation de celle-ci, étrangère à la compétence que le Conseil d’État tient de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées précitées. Dès lors que le Conseil d’État n’est, pour les raisons ainsi exposées, pas compétent pour statuer sur la demande des requérants, ainsi délimitée, celle-ci doit être rejetée. V. Confidentialité V.
  11. Thèses des parties La partie adverse demande que soit maintenue la confidentialité de deux pièces qu’elle produit avec le dossier administratif. Sa demande est exposée et motivée dans les termes suivants : « -
  12. […] Il s’agit d’un rapport du 10 août 2020, établi par le Risk Assessment Group (RAG), coordonné par l’institut scientifique Sciensano (pièce confidentielle 1 – classification of contacts for children) et d’un rapport du 14 août 2020, rédigé par le Groupe d’experts en charge de l’Exit Strategy (GEES) mis en place par le Gouvernement fédéral (pièce confidentielle 2 – Scientific memorandum regarding reopening schools September 1, 2020). Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt n° 247.710 du 4 juin 2020, SRL B. Wandre, le Conseil d’État a accédé à la demande de l’État belge de maintenir certaines pièces du dossier administratif confidentielles, demande dont les motifs ont été résumés ainsi : “ La partie adverse indique qu’elle ‘dépose en annexe à la présente note divers avis du GEES et de CELEVAL pour lesquels elle demande la confidentialité’, que ‘ces deux organes sont chargés de remettre des avis en toute confidentialité aux autorités chargées de prendre les mesures nécessaires en vue de lutter contre le COVID-19 et dans ce cadre de décider de l’assouplissement progressif en différentes phases des mesures de confinement strict annoncées’, que ‘les avis émis par ces organes sont des avis confidentiels en matière de santé publique et de relance économique’, qu’ils ‘sont adressés aux autorités compétentes en vue de les éclairer sur les mesures qu’il convient d’adopter mais ne sont pas destinés à être diffusés au grand public’, que ‘le risque d’une mauvaise interprétation par la partie requérante de ces avis ou d’une lecture orientée de ces avis en fonction des intérêts personnels de la partie requérante dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, tout comme le risque de diffusion de ces avis en dehors de la présente procédure pourraient mettre à mal les objectifs de santé publique poursuivis et ce faisant porter atteinte à l’ordre et à la sécurité publique’, qu’il ‘est donc capital, pour la partie adverse, d’éviter la communication et la diffusion de ces avis auprès du large public ou de la partie requérante compte tenu des enjeux et intérêts en présence’, que ‘la diffusion de ces avis ou leur communication à la partie VIexturg ‐ 21.842 ‐ 10/13 requérante risquerait également de compromettre le secret des délibérations du gouvernement fédéral et des autres autorités concernées’, qu’au ‘vu des nombreuses conférences de presses et communiqués organisés par les autorités, des données quotidiennement publiées, etc., les autorités font preuve de transparence et communiquent sur les mesures adoptées’ et qu’il ‘y a dès lors lieu de faire droit à la demande de confidentialité des pièces inventoriées séparément par la partie adverse’ ”. -
  13. La partie adverse formule sa demande sur la base des mêmes motifs que l’État belge dans l’affaire précitée, d’autant que les rapports dont il est question émanent d’instances relevant de l’autorité fédérale et que la partie adverse ne pourrait affirmer à ce stade que les rapports en question seront appelés à être diffusés à l’initiative de l’État belge ou de leurs auteurs. Il ne peut être fait grief à la Communauté française, l’État belge n’étant pas actuellement à la cause, de vouloir préserver la confidentialité de rapports qui émanent d’instances ne relevant pas de sa compétence ». À l’audience du 3 septembre 2020, les requérants ont notamment fait valoir qu’il serait contreproductif d’invoquer la confidentialité au motif que les deux rapports pour lesquels celle-ci est demandée risqueraient d’être mal compris, alors que leur recours est notamment motivé par le fait qu’ils comprennent mal les mesures contestées et que le processus d’adoption de celles-ci révèle une opacité leur causant grief. Ils ont, par ailleurs, indiqué que la divulgation des deux pièces concernées s’indiquait particulièrement dans le cadre des débats relatifs au troisième moyen et à la balance des intérêts. La partie adverse a, quant à elle, réitéré son argument selon lequel elle ne pouvait prendre la responsabilité de divulguer des pièces émanant d’instances relevant de l’autorité fédérale. V.
  14. Appréciation du Conseil d’État Au vu du sort que le présent arrêt réserve à la demande de suspension et des motifs qui déterminent le Conseil d’État à statuer en ce sens, la divulgation des deux pièces figurant dans la partie confidentielle du dossier administratif de la partie adverse, n’est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige. Il y a, en conséquence, lieu de maintenir provisoirement la confidentialité des pièces inventoriées comme confidentielles 1 et 2 dans le dossier administratif de la partie adverse. VI. Dépersonnalisation Dans leur requête, les requérants sollicitent la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. VIexturg ‐ 21.842 ‐ 11/13 Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VII. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite la condamnation des requérants au paiement de l’indemnité de procédure de base de 700 euros. À l’audience du 3 septembre 2020, les requérants n’ont fait état d’aucun élément dont le Conseil d’Etat pourrait tenir compte pour réduire le montant de l’indemnité sollicitée. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie adverse. Le rejet de la demande de suspension justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés aux requérants. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  15. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des requérants ne sera pas mentionnée. VIexturg ‐ 21.842 ‐ 12/13 Article
  16. Les pièces inventoriées comme confidentielles 1 et 2 dans le dossier administratif demeureront, à ce stade de la procédure, confidentielles. Article
  17. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  18. Les requérants supportent – à concurrence d’un tiers chacun – les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 4 septembre 2020, par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg ‐ 21.842 ‐ 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.213 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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