id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.214 No Rôle: A. 231621/XV-4528 Affaire: Arrêt 248214 - Divers (économie) - 04/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-04 Consultations: 309 - dernière vue 2026-06-20 19:27 Fiche Arrêt no 248.214 du 4 septembre 2020 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.214 du 4 septembre 2020 A. 231.621/XV-4528 En cause : l’association sans but lucratif ROYAL WALLONIA WALHAIN CHAUMONT-GISTOUX, ayant élu domicile chez Mes Kim Eric MÖRIC et Céline ESTAS, avocats, rue Ducale 83 1000 Bruxelles, contre : 1. l’association sans but lucratif UNION ROYALE BELGE DES SOCIÉTÉS DE FOOTBALL ASSOCIATION (URBSFA), Commission d’évocation, 2. l’association sans but lucratif ASSOCIATION DES CLUBS FRANCOPHONES DE FOOTBALL (ACFF), Comité d’appel et Comité sportif, ayant élu domicile chez Mes Audry STÉVENART, Elisabeth MATTHYS et Nicolas CARIAT, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 27 août 2020, l’association sans but lucratif Royal Wallonia Walhain Chaumont-Gistoux demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision du Comité sportif de l’ACFF du 22 juin 2020 qui décide de retirer la licence de football de division 3 (D3 amateur) octroyée précédemment par l’ACFF à la requérante pour la saison 2020-2021; - la décision du Comité d’appel de l’ACFF du 15 juillet 2020 qui statue sur l’appel contre la décision du Comité sportif en déclarant l’irrecevabilité de l’appel et confirmant la décision de retrait de la licence de division 3 ACFF prise en délibéré par le Comité sportif en date du 22 juin 2020; XVexturg - 4528 - 1/25 - la décision de la Commission d’évocation de l’URBSFA du 31 juillet 2020 qui décide de déclarer non fondée la demande d’évocation de la décision du comité d’appel de l’ACFF du 15 juillet 2020 », et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions. II. Procédure Les parties adverses ont déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Kim Eric Möric et Céline Estas, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Audry Stévenart et Nicolas Cariat, avocats, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Denis Delvax, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante est un club de football fondé en 1941, créé sous la forme d’une association sans but lucratif, qui occupait, jusqu’il y a peu, le site des Boscailles, en vertu d’une convention conclue avec la commune de Walhain en 2003 et dont le terme initial, selon la partie requérante, était censé arriver en 2012. Cette convention a ensuite été reconduite. 2. La partie requérante expose que, le 5 avril 2018, à la suite de difficultés financières rencontrées par le club, celui-ci est repris par un nouveau conseil d’administration. 3. Au cours de l’année 2019, après les élections communales, la nouvelle majorité de la commune de Walhain a souhaité revoir les termes de l’occupation du site des Boscailles par la partie requérante et a, à cet effet, demandé au nouveau conseil d’administration la soumission d’un projet. XVexturg - 4528 - 2/25 Une convention intitulée « Convention de prestation de services et d’accès à des installations sportives » est rédigée dans le courant de l’année 2019 et est approuvée par le conseil communal de la commune de Walhain le 23 décembre 2019. Selon la partie requérante, ladite convention devait être signée le 2 février 2020. 4. Le 1er février 2020, le bourgmestre de la commune de Walhain se rétracte et invoque à cet égard que « les conditions de la convention ne sont déjà plus respectées » et conclut en exposant que « Walhain a besoin d’un projet sportif concret, solide, tourné vers les jeunes Walhinois et répondant aux objectif[s] du développement durable ». 5. Le 20 février 2020, la commune de Walhain publie un communiqué sur son site internet (www.walhain.
- be)appelant à la soumission de nouveaux projets, ceux-ci devant être déposés pour le 15 mars 2020 au plus tard. 6. Le 23 mars 2020, l’association sans but lucratif Association des clubs francophones de football (en abrégé ACFF), accorde une licence à la partie requérante pour la division nationale amateur 3 pour la saison 2020-2021. 7. Par une délibération du 6 avril 2020, le collège communal de Walhain retient le projet sportif « New Walhain bis ». 8. Le 18 mai 2020, le conseil communal de la commune de Walhain décide de ratifier l’appel à projets pour le football à Walhain, de retirer sa délibération du 23 décembre 2019 portant approbation de la convention entre la commune et la partie requérante relative aux prestations de services et à l’accès à des installations sportives, et de ratifier la mise en demeure adressée à la partie requérante de cesser toute occupation et utilisation des installations sportives communales au complexe sportif des Boscailles pour le 30 juin 2020 au plus tard. Selon la partie requérante, la commune de Walhain aurait signé, le 27 mai 2020, la convention intitulée « de prestation de services et d’accès aux installations sportives » avec le nouveau club de football dont le projet a été sélectionné. Ces décisions prises par la commune de Walhain font l’objet de deux recours en suspension et en annulation devant le Conseil d’État, enrôlés sous les nos 231.386/VI-21.845 et 231.389/VI-21.844, la partie requérante se prévalant notamment d’une violation de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. XVexturg - 4528 - 3/25 9. Le 20 mai 2020, l’ACFF écrit à la partie requérante et expose que « dans le cadre de [leur] demande d’octroi d’une licence », la partie requérante s’est engagée à transmettre l’accord écrit des « propriétaires du stade et des autorités compétentes nécessaires ». Or, elle constate que ces documents ne lui ont pas encore été communiqués alors qu’il s’agit d’une condition pour obtenir la licence sportive. La partie requérante est invitée à fournir ces pièces pour le 23 mai suivant. Il est répondu, le même jour, par celle-ci, qu’en tout état de cause, elle estime être en droit de pouvoir continuer à utiliser les infrastructures sportives du site à Walhain, et sollicite un délai raisonnable de 30 jours pour répondre à la demande de l’ACFF. 10. Le 5 juin 2020, le comité sportif de l’ACFF convoque la partie requérante à une audience via Teams afin qu’il soit statué sur le point de savoir si elle continue de satisfaire aux critères requis pour le maintien de sa licence pour la division nationale 3 amateur, compte tenu des difficultés associées à l’obtention de l’accord quant à l’usage futur des installations sportives de Walhain. Il ressort de cette convocation que la partie requérante n’a pas pu fournir une convention signée par laquelle les autorités communales de Walhain l’autorise à poursuivre ses activités sportives au sein du complexe sportif des Boscailles mais qu’elle a transmis à l’ACFF, une « attestation d’occupation de nos installations » délivrée par le président du club de foot Sporting Excel Jemeppe l’autorisant à utiliser les infrastructures de ce club pour ses matchs officiels le samedi soir à 19 heures. 11. Le 12 juin 2020, se tient une audition, à l’issue de laquelle le comité sportif de l’ACFF décide de mettre l’affaire en continuation le temps que la partie requérante communique les documents qui lui permettront de prouver son respect des conditions d’octroi de la licence. À la suite de cette audition, un courriel est adressé à la partie requérante le 15 juin 2020 lui demandant, pour le 19 juin 2020, la production de certains documents : « - Une autorisation officielle émanant de la commune de Jemeppe-sur-Sambre par laquelle le R.W. Walhain CG est autorisé à occuper le terrain principal du Sporting Excel Jemeppe le samedi à partir de 18h ainsi que le dimanche et les soirs de semaine s’il échet. - Un document émanant de l’entrepreneur responsable du nouvel éclairage du club du Sporting Excel Jemeppe qui indique les caractéristiques de cet éclairage, et notamment son intensité mesurée en “luxˮ. - La décision du Président du Tribunal de première instance du Brabant wallon devant être rendue le mardi 16 juin 2020 impliquant le R.W. Walhain CG et le F.C. Walhain et concernant le terrain du Stade des Boscailles ». 12. Dans ses courriers des 18 et 19 juin 2020, la partie requérante fait droit à cette demande et produit : XVexturg - 4528 - 4/25 - l’ordonnance en référé du Président du Tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en référé, qui fait droit aux mesures provisoires qu’elle a sollicitées, dont l’accès au complexe sportif des Boscailles, sous peine d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard; - une autorisation officielle émanant de la commune de Jemeppe-sur-Sambre par laquelle la partie requérante est autorisée à occuper le terrain principal du Sporting Excel Jemeppe, le samedi à partir de 18 heures et le mercredi si nécessaire; - un document émanant de l’entrepreneur responsable du nouvel éclairage du club du Sporting Excel Jemeppe qui indique les caractéristiques de cet éclairage, et notamment son intensité mesurée en « lux ». 13. Le 22 juin 2020, le comité sportif de l’ACFF décide de retirer à la partie requérante la licence pour la division nationale 3 amateur. Il s’agit du premier acte attaqué, qui énonce ce qui suit : « Vu les articles A476 et A477 du Règlement fédéral; Vu les articles B1311 et B1321 du Règlement fédéral; Vu la décision d’octroi de licence au club du R.W. Walhain CG du 23 mars 2020 (de plano); Vu la convocation transmise via e-kickoff au club du R.W. Walhain CG en date du 5 juin 2020; Vu la séance virtuelle du Comité Sportif ACFF réalisée le 12 juin 2020 par le biais de l’application TEAMS; Entendu les parties en présence; Considérant que, dans le cadre de sa demande d’octroi de licence pour la division 3 amateur, le R.W. Walhain CG s’était engagé à transmettre l’autorisation écrite des propriétaires du stade des Boscailles dans lequel il avait prétendu qu’il jouerait ses matchs à domicile pour la saison 2020-2021; Considérant que, sur cette base, et constatant que le R.W. Walhain CG avait disposé d’une telle autorisation durant les saisons précédentes et pour la saison 2019-2020, il a été considéré que le R.W. Walhain CG remplissait la condition visée à l’article A477.13 du Règlement fédéral pour autant qu’il transmette ladite autorisation dès que possible; Considérant qu’à l’occasion d’un contrôle, il est apparu que le R.W. Walhain CG n’avait jamais fourni l’autorisation requise alors qu’il s’agit d’une condition essentielle de licence; Considérant que l’administration de l’ACFF a interpellé le R.W. Walhain CG à ce propos début mai 2020; Considérant que, début juin 2020, le R.W. Walhain CG n’avait toujours pas transmis l’autorisation requise et qu’il y avait donc lieu de le convoquer à une XVexturg - 4528 - 5/25 audience du Comité Sportif pour l’entendre au sujet du respect des critères de la licence; Considérant que différents contentieux sont en cours entre le R.W. Walhain CG et les autorités communales, propriétaires des installations du stade des Boscailles occupées et renseignées par le R.W. Walhain CG dans sa demande de licence précitée; Considérant que le R.W. Walhain CG sollicite de pouvoir évoluer, s’il n’était pas possible de le faire à Walhain, dans les installations du Sporting Excel Jemeppe […] sises rue Saint-Martin, 21 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre et produit différents documents à cet effet; Considérant qu’il n’était pas possible de se prononcer immédiatement après la séance virtuelle du 12 juin 2020 et que le R.W. Walhain CG sollicitait un délai supplémentaire pour produire différentes attestations; Considérant qu’il était nécessaire de permettre au club du R.W. Walhain CG d’apporter des compléments d’informations nécessaires au Comité Sportif ACFF; Considérant la mise en continuation du dossier et la demande d’information supplémentaire du 15 juin 2020 émanant du Comité Sportif ACFF envers le R.W. Walhain CG; Considérant que le Conseil du Club de R.W. Walhain CG a transmis l’ordonnance en référé du Tribunal de Première instance du Brabant wallon en date du 18 juin 2020 tel que sollicité dans la demande d’information supplémentaire précitée; Considérant que le Conseil du Club de R.W. Walhain CG a également transmis, le 19 juin 2020, un document de la commune de Jemeppe-sur-Sambre attestant d’une mise à disposition du terrain sis rue Saint-Martin, 21 à 5190 Jemeppe-sur- Sambre le samedi à partir de 18h00 pour l’ensemble de la saison D3 amateur et le mercredi si nécessaire en précisant que “cette mise à disposition se fera toujours en accord avec le club "Sporting Excel Jemeppe" et qu’"en cas de conflit sur l’utilisation du lieu qui ne peut être réglé à l’amiable, la commune étant propriétaire du site, c’est le Collège qui procèdera à l’arbitrage"ˮ; Considérant que le Conseil du Club de R.W. Walhain CG a également transmis une facture relative à l’installation de l’éclairage du terrain sis à Jemeppe-sur- Sambre et que celle-ci mentionne “Fourniture et pose de 4 projecteurs 100 luxˮ; Considérant qu’une licence de club de football D2/D3 amateur a notamment pour objectif de garantir une compétition continue et d’éviter des forfaits simples pouvant mettre à mal la compétition; Considérant que l’occupation du stade des Boscailles fait toujours l’objet de procédures judiciaires pendantes et qu’il n’appartient pas au Comité Sportif ACFF de préjuger sur l’issue de celles-ci; Considérant que le R.W. Walhain CG a transmis une autorisation officielle émanant du propriétaire (commune de Jemeppe-sur-Sambre) des installations sises rue Saint-Martin, 21 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre l’autorisant à occuper les installations le samedi à 18h00 pour l’ensemble de la saison D3 amateur et le mercredi si nécessaire; XVexturg - 4528 - 6/25 Considérant qu’il est nécessaire, afin de garantir une saison continue, qu’un club bénéficie d’un accord pour occuper les installations durant l’ensemble de la saison et ce afin de rencontrer les différents cas de figure qu’une saison footballistique peut engendrer; Considérant qu’une autorisation d’occuper les installations limitée au samedi 18h, s’il échet au mercredi, n’est pas suffisante pour garantir la continuité et la stabilité de la compétition en ce qu’il ne peut être garanti que l’ensemble des matchs se dérouleront le samedi et/ou le mercredi – en effet, certains matchs pourraient être joués pour des raisons diverses à d’autres moments notamment le dimanche – on pense aux derniers matchs de la saison qui doivent être joués simultanément; Considérant, en outre, que l’éclairage des installations sises rue Saint-Martin, 21 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre n’a jamais fait l’objet d’une homologation par la fédération et que si le R.W. Walhain CG a transmis une facture d’installation qui fait référence à une puissance de 100 lux, il ne fournit aucun élément du constructeur ou de l’installateur, par exemple un plan d’éclairage prévisionnel ou tout autre élément permettant de confirmer que l’installation a été effectuée conformément au Règlement fédéral – une simple facture ne saurait remplir ce rôle; Considérant qu’en outre, à défaut d’une conformité de l’éclairage, le R.W. Walhain CG ne dispose pas d’une solution lui permettant de jouer ses rencontres le dimanche après-midi; Considérant qu’à ce jour, le R.W. Walhain CG ne dispose pas d’un accord pour occuper les installations du stade des Boscailles durant la saison 2020-2021 et ne dispose pas d’un accord d’occupation sans restriction concernant les installations sises rue Saint-Martin, 21 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre pour la saison 2020-2021, qui, de surcroit, ne bénéficient actuellement pas d’un éclairage couvert par une quelconque homologation, il y a donc lieu de considérer que le R.W. Walhain CG ne répond plus aux conditions de licence pour la D2 et D3 amateur permettant notamment de garantir une compétition continue; Considérant que l’article B1321 du Règlement fédéral précise qu’un club ne peut jouer sur un terrain mis en location ou mis à sa disposition qu’à condition : - soit de posséder l’accord écrit du propriétaire lui garantissant qu’il peut disposer de ce terrain pendant la durée de la saison, même à des dates qui n’avaient pas été prévues avant l’ouverture de celle-ci; - soit de disposer librement d’un autre terrain; Considérant que, eu égard au litige susmentionné et aux remarques mentionnées supra, le club ne dispose pas d’une garantie suffisante de libre disposition des installations du stade des Boscailles ou de Jemeppe-sur-Sambre pour la saison 2020-2021; Partant, le Comité sportif ACFF, après avoir pris l’affaire en délibéré, décide de retirer la licence octroyée de plano en date du 23 mars 2020 au R.W. Walhain CG. Pour le Comité sportif ACFF : M. J.D., J.M. et L.D. Secrétaire : M. S.R. ». XVexturg - 4528 - 7/25 La partie requérante observe qu’aucune information n’est indiquée dans cette décision ni lors de sa notification, quant aux voies de recours dont elle disposerait. 14. Le 26 juin 2020, la partie requérante fait appel de cette décision du comité sportif et dépose, à cette occasion, des pièces de nature à prouver, selon elle, que les installations de la commune de Jemeppe-sur-Sambre respectent les conditions fixées par l’ACFF quant à l’octroi d’une licence D2-D3, tant quant au droit d’accès et d’utilisation qu’au niveau de l’équipement présent sur le terrain. Le 28 juin suivant, elle communique des documents additionnels toujours en rapport avec les infrastructures sportives de Jemeppe-sur-Sambre. 15. Le 8 juillet 2020, une audition a lieu à Cognelée en présence du comité d’appel, durant laquelle il fut convenu que Monsieur S.R., agissant comme secrétaire ad interim du comité d’appel, ayant siégé au sein du comité sportif en première instance, ne pouvait pas participer à la procédure en degré d’appel, et qu’une nouvelle audition devait avoir lieu le 15 juillet 2020. 16. Une audition a lieu le 15 juillet 2020 et le comité d’appel de l’ACFF adopte, le même jour, une décision qui est communiquée à la partie requérante et à son conseil le 16 juillet 2020. Il s’agit du deuxième acte attaqué qui est rédigé comme il suit : « Décision prise par le Comité d’appel ACFF en date du 15 juillet 2020 Vu les articles A476 et A477 du Règlement fédéral; Vu les articles B1311 et B1321 du Règlement fédéral; Vu la décision d’octroi de licence par le Département Compétition ACFF au club du R.W. Walhain CG du 23 mars 2020 (de plano); Vu la convocation transmise via e-kickoff au club du R.W. Walhain CG en date du 5 juin 2020; Vu la séance virtuelle du Comité Sportif ACFF réalisée le 12 juin 2020 par le biais de l’application TEAMS; Vu la décision prise en délibéré par le Comité Sportif ACFF en date du 22 juin 2020 et par laquelle il décide de retirer la licence octroyée au club du R.W. Walhain CG; Vu l’appel introduit par le R.W. Walhain CG au moyen d’un courrier recommandé daté du 26 juin 2020; XVexturg - 4528 - 8/25 Vu la décision prise par le Comité d’appel ACFF de mise en continuation de l’appel du R.W. Walhain CG le 8 juillet 2020; Vu la convocation transmise via e-kickoff au club du R.W. Walhain CG en date du 9 juillet 2020; Vu la séance en présentiel du Comité d’appel ACFF tenue le 15 juillet 2020; Entendu les représentants du club concerné en séance, dont son conseil, Me Möric ainsi que son Correspondant Qualifié, M.B. et son vice-président, M.M., tous deux munis d’une procuration en bonne et due forme; Considérant que la décision visée par l’appel du R.W. Walhain CG traitée dans la présente procédure a été prononcée par le Comité Sportif ACFF le lundi 22 juin 2020; Considérant que, dans le cadre de la procédure des licences pour les divisions 2 et 3 ACFF, l’ancien Règlement prévoit, en son article A479.212 : “L’appel contre toute décision du Comité Sportif ACFF doit, à peine de déchéance, être introduit : par le club : dans les trois jours ouvrables après le prononcé (…)ˮ; Considérant que le délai de trois jours ouvrables courait jusqu’au jeudi 25 juin 2020 à minuit; Considérant qu’il ressort du cachet de la Poste apposé sur le courrier recommandé envoyé par le conseil du R.W. Walhain CG pour faire appel de la décision du Comité Sportif ACFF qui a été envoyé le vendredi 26 juin 2020; Considérant les arguments du conseil du club de R.W. Walhain CG évoqués lors de la séance du 8 juillet 2020 et rappelés lors de la séance du 15 juillet 2020 selon lesquels le Décret wallon relatif à la publicité de l’administration du 22 décembre 1994 s’applique au Comité Sportif ACFF et qu’il devait dès lors indiquer dans sa décision les voies de recours existantes et dans quels délais ces recours devaient être introduits, ce qui n’a pas été fait; Considérant que, selon le conseil du club du R.W. Walhain CG, l’appel introduit le 26 juin 2020 devrait dès lors être déclaré recevable malgré le fait qu’il ait été introduit hors délai [sic]; Considérant que le Décret susmentionné s’applique, selon son article 1er, 1°, aux autorités administratives, notion qui s’entend de la manière suivante : “une autorité administrative visée à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et relevant de la Communauté françaiseˮ; Considérant que l’ACFF et ses instances ne sont pas des autorités administratives visées à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et relevant de la Communauté française dans la mesure où l’ACFF est une personne morale de droit privé qui n’est pas agréée ou contrôlée par les pouvoirs publics précités pour assumer une mission de service public; Considérant que le Décret susmentionné ne s’applique donc pas à l’ACFF et à ses instances; Considérant que l’appel du R.W. Walhain CG a été introduit hors délai et qu’aucun argument avancé par le R.W. Walhain CG ne permet de démontrer le contraire; XVexturg - 4528 - 9/25 Le Comité d’appel ACFF décide, après avoir pris l’affaire en continuation, de déclarer l’appel irrecevable et de confirmer la décision de retrait de la licence de division 3 ACFF prise en délibéré par le Comité Sportif ACFF en date du 22 juin 2020 ». La partie requérante souligne qu’aucune information n’est indiquée dans cette décision ni lors de sa notification concernant les voies de recours. 17. Le 17 juillet 2020, la partie requérante saisit la commission d’évocation de l’Union royale belge des sociétés de football association (URBSFA), par une lettre recommandée. Elle invoque notamment une violation de l’article 13 de la Constitution et de l’obligation de la mention des voies de recours ainsi que du principe d’impartialité. 18. Le 31 juillet 2020, la commission d’évocation de l’URBSFA prend la décision de déclarer recevable la demande mais de la rejeter en ne se prononçant que sur certains moyens. Aucune audition des parties intéressées n’a lieu. Le délibéré de la commission d’évocation se tient par conférence téléphonique en présence de trois membres. La décision du 31 juillet 2020 de la commission d’évocation de l’URBSFA est envoyée par un courriel du 7 août 2020 à la partie requérante et énonce ce qui suit : « Vu la demande d’évocation introduite à l’encontre de la décision du Comité d’appel ACFF du 15 juillet 2020; En cause du retrait de la licence du Royal Wallonia Walhain Chaumont-Gistoux ayant pour conseil Me Kim Eric Möric; Vu les pièces du dossier; Vu le rapport à l’audience; Vu l’examen de l’affaire via conférence téléphonique le 31 juillet 2020; Le recours en évocation, introduit dans les formes et délais, est recevable; 1. Sur les premier et deuxième moyens L’évoquant qui, aux termes de son premier moyen, invoque la violation de l’article 13 de la Constitution, et qui, aux termes de son deuxième moyen, invoque la violation de l’obligation de mention des voies de recours, considère que tant le Comité Sportif de l’ACFF que le Comité d’Appel de l’ACFF, en leur qualité d’autorité administrative, avaient l’obligation de mentionner dans leurs XVexturg - 4528 - 10/25 décisions les voies de recours et qu’en l’absence de ces mentions, le délai d’appel n’était pas expiré et que l’appel introduit auprès du Comité d’Appel de l’ACFF était recevable. La Cour de cassation considère que les institutions créées ou reconnues par l’autorité fédérale, par les communautés et les régions, les provinces ou les communes, qui sont chargées d’un service public et qui ne relèvent pas du pouvoir judiciaire ou législatif, constituent en principe des autorités administratives, dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par l’autorité et où elles peuvent prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers (Cass., 5 février 2016, RG C.15.0164.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160205.2). La Cour de cassation considère aussi que des institutions ou personnes morales créées par des personnes privées mais agréées par les pouvoirs publics fédéraux, les pouvoirs publics des communautés et des régions, des provinces ou des communes, constituent des autorités administratives dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par les pouvoirs publics et où elles peuvent prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers (Cass. (ch. réun.), 6 septembre 2002, RG C.01.0382.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020906.4). Ou encore que n’est pas une autorité administrative une association de droit privé, telle qu’une association sans but lucratif même créée ou agréée par une autorité administrative, soumise au contrôle de cette autorité et investie d’une mission d’intérêt général, qui ne peut prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers; c’est le cas lorsque cette association agit en fonction des critères précisément déterminés et ne dispose pas d’un pouvoir d’imperium propre (Cass. (ch. réun.), 28 octobre 2005, RG C.04.0575.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051028.1); La Cour de cassation précise également qu’est dénué de pertinence le fait que l’institution en cause soit chargée d’une mission d’intérêt général (Cass. (ch. réun.), 14 février 1997, n° C.96.0211.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970214.7; Cass. (ch. réun.), 10 septembre 1999, n° C.98141.F). La Commission d’Évocation en conclut que les critères dégagés par la Cour de cassation sont de nature organique (création ou agrément par les pouvoirs publics, détermination du fonctionnement et contrôle par ces pouvoirs) et fonctionnelle (mission de service public, exercice d’une parcelle de la puissance publique) et sont cumulatifs. D’autre part, la Commission d’Évocation fait référence à un arrêt rendu le 30 mai 2011, concernant l’ASBL Vlaams Doping Tribunaal, par lequel la Cour de cassation considère que : “Le législateur décrétal n’a pas créé lui-même un organe juridictionnel, mais a imposé aux associations sportives une obligation de prévoir une procédure disciplinaire interne qui doit répondre à certaines conditions légales, dans le respect de la liberté d’association. Le législateur décrétal a ainsi clairement l’intention de situer la procédure disciplinaire - en matière de répression des pratiques de dopage utilisées par les sportifs d’élite - dans la sphère des relations de droit privé entre le sportif et sa fédération sportiveˮ (Cass., 30 mai 2011, n° C.10.0508.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110530.1). Il considère également que “le pouvoir disciplinaire interne (de la première demanderesse) ne vaut qu’à l’égard des sportifs d’élite affiliés et doit, dès lors, être entendu comme relevant de l’organisation interne de la personne morale de droit privé à laquelle le sportif est affiliéˮ. XVexturg - 4528 - 11/25 Les règlements de l’URBSFA et de l’ACFF ne s’appliquent qu’à leurs membres et adhérents et elles n’ont pas le pouvoir d’imposer ces règles à des tiers. Au surplus, ni l’URBFSA ni l’ACFF n’ont été créées par les pouvoirs publics, leur fonctionnement n’est pas déterminé par l’autorité publique et elles ne sont pas contrôlées par celle-ci. Sans doute, la reconnaissance d’une fédération sportive par la Communauté française est-elle soumise - par le décret du 3 mai 2019 (le moyen dans le recours en évocation vise le décret du 8 décembre 2006 mais celui-ci a été abrogé et remplacé) - à certaines conditions mais ces conditions sont fixées par le décret et non par une autorité publique, de sorte qu’on ne peut en déduire que cette autorité détermine le fonctionnement de la fédération et la contrôle. Bien plus, une des conditions de cette reconnaissance est que la fédération “dispose d’une complète autonomie administrative et financièreˮ (art. 21, 2°). Le seul contrôle qui peut être exercé est “l’inspection de ses activités et le contrôle de l’ensemble de ses documents comptables et administratifs par les fonctionnaires habilités par le Gouvernement à cet effetˮ, ce qui n’est qu’une vérification que les conditions de la reconnaissance sont toujours bien réunies. Il se déduit de qui précède que le Comité Sportif de l’ACFF, le Comité d’Appel de l’ACFF, et l’ACFF ne sont pas des autorités administratives et que tant le Comité Sportif de l’ACFF que le Comité d’Appel de l’ACFF n’avaient pas l’obligation de faire mention des voies de recours à l’encontre de leurs décisions. Partant, la décision du Comité d’Appel de l’ACFF est correctement motivée en ce que l’appel formé en dehors du délai prévu à l’article A479.212 de l’ancien Règlement Fédéral est déclaré non recevable. 2. Sur les autres moyens Sur les autres moyens, il n’y a pas lieu à les examiner compte tenu de ce qui précède. Par ces motifs, La Commission d’évocation, Après en avoir délibéré, déclare la demande d’évocation recevable mais non fondée, Met les frais, à savoir le droit d’inscription de 200 € (article B11.245) et l’amende de 80 € (article B11.257) à charge de la partie demanderesse. […] ». Il s’agit du troisième acte attaqué. La partie requérante souligne une fois encore que cet acte, pas plus que les deux autres attaqués, ne mentionne les voies, formes et délais pour introduire un recours. 19. Le 14 août 2020, le conseil d’administration de l’ACFF décide, notamment, de décaler le début de la compétition dans les divisions 2 et 3 au 20 XVexturg - 4528 - 12/25 septembre, pour les championnats provinciaux au 13 septembre et en ce qui concerne la reprise des compétitions en jeunes, au 20 septembre également. La partie requérante précise qu’à l’heure actuelle, les championnats vont bientôt débuter et, qu’en conséquence de la troisième décision attaquée qui lui a été communiquée le 7 août dernier, elle sera reléguée en P1 au lieu de jouer en division nationale 3 amateur comme cela lui avait été autorisé initialement. 20. La partie requérante indique que, bien qu’il ne s’agisse pas d’un recours interne organisé par le règlement régissant l’URBSFA et l’ACFF, dans le cas d’espèce, elle a introduit une demande d’arbitrage, le 14 août 2020, auprès de la Cour belge d’Arbitrage pour le Sport (« CBAS ») dans le but d’obtenir le maintien de sa licence initialement octroyée. Elle explique que l’objet du présent recours diffère de celui dont est saisie la CBAS. Elle soutient que son recours au Conseil d’État a pour objet de statuer sur la violation par une autorité administrative de ses obligations entachant la régularité et la validité des actes administratifs tandis que, selon elle, la procédure d’arbitrage devant la CBAS est un recours en réformation qui lui permettrait d’obtenir le maintien de sa licence initialement octroyée. IV. Compétence du Conseil d’État IV.1. Thèses des parties La partie requérante soutient que le présent recours relève bien de la compétence du Conseil d’État en raison de la qualité d’autorité administrative des parties adverses, à savoir l’ACFF et l’URBSFA, au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans le cadre des décisions qu’elles adoptent en matière de licences octroyées aux clubs sportifs relevant de leur compétence, pour les compétitions et championnats qu’elles organisent en Belgique. Selon elle, ces décisions sont obligatoires à l’égard des tiers. Citant plusieurs arrêts de principe tant du Conseil d’État que de la Cour de cassation, elle considère que, étant donné que les parties adverses sont des personnes morales de droit privé, nées de la seule initiative privée, il convient de vérifier si elles sont habilitées à prendre des décisions obligatoires à l’égard de tiers, ce qui leur confère la qualification d’autorité administrative au sens de l’article 14, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XVexturg - 4528 - 13/25 Eu égard aux critères retenus par ces arrêts, elle estime que l’ACFF au travers de son comité sportif et de son comité d’appel, agit comme une autorité administrative. Bien que cette dernière soit une association sans but lucratif et relève du droit privé, elle la qualifie d’autorité administrative dans la mesure où elle attribue des licences aux clubs de football opérant en Belgique francophone et qu’elle est ainsi en mesure de déterminer unilatéralement les obligations des tiers vis-à-vis d’elle. Il en irait de même, selon elle, pour l’URBSFA, dans sa compétence d’évocation par rapport aux décisions rendues en matière de licences par les organes de l’ACFF. Elle relève que la condition de l’agréation ou du contrôle de ces associations privées par des pouvoirs publics, est également rencontrée en l’espèce. Ainsi, elle note que l’ACFF est reconnue par le Gouvernement de la Communauté française en qualité de « fédération sportive », depuis 2012 en application des articles 15 et suivants du décret du 8 décembre 2006 visant l’organisation et le subventionnement du sport en Communauté française et désormais sur la base des articles 21 et suivants du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 19 du décret précité de 2006 et des termes identiques de l’article 22, dernier alinéa, du décret précité de 2019, le Gouvernement de la Communauté française ne peut reconnaître qu’une seule fédération par discipline sportive ou par groupe de disciplines sportives similaires. Elle relève que l’ACFF est la seule fédération sportive compétente quant à la discipline sportive concernée et rappelle les articles 21 et 22 du décret du 3 mai 2019, précité, qui prévoient les obligations imposées à l’ACFF et la base du monopole qui lui est conféré. Par ailleurs, elle insiste sur la circonstance que l’ACFF bénéficie également de subventions et que des contrôles sont opérés par les services de la Communauté française à cet égard. En ce qui concerne l’URBSFA, elle indique qu’elle est reconnue comme la seule fédération nationale belge de football par le Comité Olympique et Interfédéral Belge (« COIB »), la Fédération Internationale de Football (« FIFA ») et l’Union des Associations Européennes de Football (« UEFA »). Elle observe qu’elle a pour principale fonction notamment d’assurer « l’organisation et la promotion du football, y compris tous ses aspects sportifs, administratifs et budgétaires dans leur sens le plus large », « l’élaboration des conditions de licences administratives, organisationnelles, sportives, disciplinaires et éthiques et d’autres règles concernant le football en Belgique dans son sens le plus large. Elle fait également mention du XVexturg - 4528 - 14/25 fait que l’URBSFA bénéficie de subventions en raison de ses fonctions de fédération nationale belge de football. De son point de vue, tant l’ACFF que l’URBSFA participent à la promotion du sport en Belgique et en Communauté française, ce qui témoigne d’une mission d’intérêt général qu’elles exercent dans le cadre d’une situation de monopole en Belgique pour les compétences qui sont les leurs. À son estime, l’octroi d’une licence par l’ACFF passe par la fixation unilatérale de conditions devant être remplies par des tiers, qui sont les clubs qui, bien que membres, souhaitent se voir octroyer une licence. Elle ajoute que cette licence est obligatoire dès lors que l’article A476 de l’ancien règlement de l’URBSFA applicable à la procédure d’octroi de la licence de la partie requérante, prévoit que tout club qui évolue en division 2 ou 3 amateur, doit être détenteur d’une licence de club amateur, par laquelle il peut participer à la compétition réservée à la division concernée. Elle considère aussi que les décisions adoptées par l’ACFF en matière de licence, sont des décisions obligatoires à l’égard des tiers parce qu’elles ont un effet juridique en dehors de la sphère des relations entre le club sportif et la fédération dont il est membre. Elle cite ainsi la commune propriétaire du complexe sportif qui pourrait accueillir les compétitions du club de football disposant d’une licence lui permettant de pratiquer le sport concerné dans le cadre des activités, compétitions et championnats reconnus par les parties adverses. Il en irait également, selon elle, des citoyens de cette commune, susceptibles de pouvoir disposer d’un accès à proximité à des activités sportives et de loisirs et des fournisseurs et sponsors du club sportif qui peuvent avoir accès à une valorisation de leurs fournitures et de leurs images au travers des activités, compétitions et championnats reconnus par les parties adverses. Elle en conclut que c’est donc illégalement que le comité d’appel de l’ACFF a motivé sa décision en considérant que « l’ACFF et ses instances ne sont pas des autorités administratives visées à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et relevant de la Communauté française dans la mesure où l’ACFF est une personne morale de droit privé qui n’est pas agréée ou contrôlée par les pouvoirs publics précités pour assumer une mission de service public ». Eu égard, à la jurisprudence pertinente qu’elle a citée, elle répète qu’une association sans but lucratif peut être une autorité administrative, peu importe qu’elle soit chargée ou pas d’une mission de service public. Elle fait en outre valoir que c’est également illégalement que la commission d’évocation de l’URBSFA n’a pas réformé cette décision par des considérations similaires tenant à l’absence de qualité d’autorité d’administrative de l’ACFF. XVexturg - 4528 - 15/25 En conséquence, elle est d’avis que le présent recours relève bien de la compétence du Conseil d’État. Dans leur note d’observations, les parties adverses ne partagent pas ce raisonnement. Se prévalant également de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État, elles soulignent qu’il en découle ce qui suit : « - (
- i)les entités qui peuvent être rattachées à l’autorité fédérale, aux Communautés, aux Régions, aux provinces et aux communes sur la base d’un critère organique (dès lors qu’elles voient leur fonctionnement régi ou contrôlé par celles-
- ci)relèvent en principe de la notion d’autorité administrative (sans qu’il soit nécessaire d’examiner au surplus si l’entité en cause dispose du pouvoir d’adopter unilatéralement des décisions obligatoires à l’égard des tiers); - (
- ii)les entités qui ne peuvent être rattachées organiquement aux entités décrites ci-avant (en particulier car il s’agit de personnes morales de droit privé nées de l’initiative privée et qui ne sont pas régies dans leur fonctionnement par les pouvoirs publics) ne peuvent être qualifiées d’autorités administratives qu’à la condition de disposer du pouvoir de prendre unilatéralement des décisions obligatoires à l’égard de tiers (et uniquement dans les hypothèses où elles adoptent pareilles décisions). À défaut de pareil pouvoir d’adopter unilatéralement des décisions obligatoires pour les tiers, les personnes morales de droit privé (dont notamment les associations sans but lucratif) ne peuvent pas être qualifiées d’autorités administratives, et ce même dans l’hypothèse où elles font l’objet d’un contrôle important des pouvoirs publics et participent à l’accomplissement d’une tâche d’intérêt général ou ont été créés par les pouvoirs publics ». En l’espèce, elles notent qu’il n’est pas contesté qu’elles sont des associations sans but lucratif et que ce sont donc les critères jurisprudentiels « concernant les personnes morales de droit privé » qui s’avèrent pertinents en l’espèce. Au regard de cette jurisprudence, elles soutiennent que sont sans incidence la circonstance qu’elles participeraient, selon la partie requérante, « à une mission d’intérêt général » ainsi que la circonstance que la première partie adverse est reconnue par la Communauté française et bénéficie, à ce titre, de certaines subventions. Par ailleurs, elles allèguent que leur fonctionnement n’est aucunement soumis à un contrôle public au sens de la jurisprudence précitée. Comme l’indique la partie requérante, la première partie adverse admet avoir été reconnue par le Gouvernement de la Communauté française en qualité de « fédération sportive », en application des articles 21 et suivants du décret de la Communauté française du 3 mai 2019, précité, et qu’il résulte de l’article 22 de ce même décret que le gouvernement ne peut reconnaître qu’une seule fédération par discipline sportive ou par groupe de disciplines sportives similaires. Cette reconnaissance, soulignent- elles, n’a cependant pas pour effet que le fonctionnement de la première partie adverse soit déterminé ou contrôlé par les pouvoirs publics, le contrôle opéré par la Communauté française se limitant à examiner si les subsides octroyés pour une durée de cinq ans sont bien consacrés à l’objet pour lequel ils ont été accordés. Elles XVexturg - 4528 - 16/25 expliquent que la première partie adverse dispose d’une autonomie de gestion maximale et que le décret précité impose d’ailleurs que les fédérations sportives disposent d’une complète autonomie administrative et financière (art. 21, 2°). Elles répètent que la première partie adverse est une association sans but lucratif de droit privé, dont les membres ne sont pas des pouvoirs publics ou des représentants des pouvoirs publics. Dans leur raisonnement, il en va de même pour la seconde partie adverse dont le seul lien établi par la partie requérante avec les pouvoirs publics tient à des subventions limitées octroyées par le Gouvernement fédéral. Conformément à la jurisprudence évoquée ci-avant, elles font valoir que le critère décisif pour établir si elles doivent, en l’espèce, être qualifiées d’autorités administratives, est de déterminer si les actes dont la partie requérante sollicite la suspension de l’exécution en l’espèce, relèvent d’une compétence par laquelle elles auraient unilatéralement arrêté leurs propres obligations vis-à-vis des tiers ou constaté unilatéralement les obligations de tiers. En tant que fédération sportive, elles affirment que la première partie adverse peut fixer de manière autonome les règles qu’elle estime nécessaires à la réalisation de son objet social et, partant, édicter des règles contraignantes, à destination de ses membres et affiliés, comme toute autre organisation privée. Elles exposent que c’est dans ce cadre que la première partie adverse a institué l’obligation pour les clubs des divisions 2 et 3 du football amateur de disposer d’une licence, dont elle a élaboré elle-même les critères, et confié à ses propres services (département compétition, actuellement le Secrétaire général) et au comité sportif (actuellement la commission de contrôle) la mission de la délivrance et du contrôle desdites licences. Elles indiquent que les règles relatives aux licences ne sont ni prescrites ni avalisées ni contrôlées par la Communauté française et qu’en ce qui concerne le comité sportif (actuellement la commission de contrôle), sa composition n’est pas prévue par une disposition légale ou réglementaire de la Communauté française, aucun représentant de cette dernière ne suivant la procédure d’octroi des licences ni ne siégeant au sein des instances de l’ACFF chargées desdites procédures. En outre, elles observent que les licences délivrées par la première partie adverse ne sont pas assorties d’effets juridiques en vertu de la loi ou du décret, qui permettraient de les opposer aux tiers. Elles répètent que la première partie adverse n’exerce pas une mission de service public dont elle aurait été investie par ou en vertu de la loi ou du décret lorsqu’elle décide de retirer la licence pour la division 3 XVexturg - 4528 - 17/25 amateur à la partie requérante et qu’elle n’exerce aucune part de puissance publique (imperium) à cette occasion. Elles sont ainsi d’avis que la première partie adverse est une association qui n’a de pouvoir de décision qu’envers les membres et les affiliés de son association sportive et non à l’égard des tiers qui ne font pas partie de l’association. Selon elles, leurs pouvoirs de décision ne découlent que de l’adhésion à leurs statuts, conformément à l’article 2 de la loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d’association qui énonce notamment ce qui suit : « Quiconque se fait recevoir membre d’une association, accepte, par son adhésion, de se soumettre au règlement de cette association, ainsi qu’aux décisions et sanctions prises en vertu de ce règlement ». Elles en déduisent que les licences de la première partie adverse sont délivrées en vertu du règlement d’une association privée, à des clubs qui sont affiliés à cette association et qu’elles permettent uniquement d’assurer une compétition durable et équitable au sein de l’association. De leur point de vue, les décisions de la première partie adverse en matière de licence relèvent de l’organisation purement interne de la personne morale de droit privé et de ses relations de droit privé avec ses membres (eux aussi des personnes de droit privé), ces licences n’étant reconnues que par les clubs affiliés et les fédérations concernées et n’ayant ni objet ni effet hors du cadre des compétitions qu’elles autorisent. Alors que la partie requérante avance que « l’octroi d’une licence par l’ACFF passe par la fixation unilatérale de conditions devant être remplies par des tiers, qui sont les clubs qui, bien que membres, souhaitent se voir octroyer une licence », il est évident, selon elles, que les clubs affiliés à la fédération et qui font la demande de participer à ses compétitions, sont tenus de se conformer à ses règlements et ne peuvent être considérés comme des tiers vis-à-vis de celle-ci au sens de la jurisprudence évoquée ci-avant, ces règles relevant de la relation de droit privé entre la fédération et ses clubs affiliés. Quant aux décisions de l’ACFF qui auraient des effets juridiques envers certains tiers, elles considèrent que les éléments retenus par la partie requérante ne relèvent aucunement d’obligations juridiques imposées par elles aux tiers en question (propriétaires, citoyens fournisseurs, sponsors). Il s’agit, à leur estime, uniquement de répercussions hypothétiques et de pur fait qui pourraient éventuellement découler pour ces personnes plus ou moins étroitement liées de facto à un club (sans aucune certitude) de l’absence d’octroi audit club de la licence qu’il sollicite. Elles maintiennent que l’octroi, le refus ou le retrait d’une licence déterminée n’a d’incidence juridique que pour le club concerné (en conditionnant sa XVexturg - 4528 - 18/25 participation à une compétition organisée par l’ACFF à laquelle il souhaite prendre part), mais ne produit aucun effet juridique vis-à-vis d’un quelconque tiers. Elles rappellent encore que, par un arrêt du 30 mai 2011, la Cour de cassation a cassé l’arrêt n° 206.618 du 14 juillet 2010 du Conseil d’État qui s’était reconnu compétent pour connaître de la légalité d’une décision de la commission disciplinaire pour les sportifs d’élite de l’association sans but lucratif « Vlaams Doping Tribunaal » et citent les enseignements de cet arrêt de la Cour. Outre cet arrêt de principe, elles font aussi mention de l’arrêt du Conseil d’État n° 237.676 du 16 mars 2017 par lequel celui-ci s’est déclaré incompétent dans le cadre d’un recours introduit à l’encontre de l’ACFF, en décidant expressément que cette association sans but lucratif ne pouvait être considérée comme une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elles rappellent qu’il s’agissait d’un recours en annulation de différentes décisions du jury d’examen interne refusant la délivrance d’un diplôme d’entraîneur de football UEFA-A et de la décision interne rejetant le recours contre les décisions du jury interne. Par cet arrêt, elles estiment que le Conseil d’État s’est rallié à la jurisprudence de la Cour de cassation en jugeant « qu’il ne peut être considéré que l’instauration d’une procédure d’homologation tendrait à ce que soient conférés aux brevets délivrés par les personnes privées que sont les fédérations un effet juridique en dehors de la sphère des relations entre le cadre sportif et la fédération à laquelle il est affilié; qu’il s’ensuit que les décisions prises par l’ACFF à propos de la réussite ou de l’échec d’un de ses affiliés à la formation d’entraîneur qu’elle organise ne sont pas des décisions obligatoires à l’égard des tiers et ne relèvent pas de la puissance publique; qu’elles ne constituent pas des actes d’une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ». Elles prétendent que ces considérations sont pleinement transposables à l’hypothèse visée par le présent recours, qui concerne une décision d’octroi et de retrait des licences aux clubs affiliés à l’ACFF. Elles répètent qu’en tant que personnes morales de droit privé, nées de l’initiative privée et dont le fonctionnement n’est pas contrôlé par les pouvoirs publics, elles ne pourraient éventuellement être considérées comme des autorités administratives que dans les hypothèses particulières où elles adopteraient unilatéralement des décisions obligatoires à l’égard de tiers. Or, il est évident, selon elles, que les décisions de l’ACFF en matière de licence ne produisent d’effets juridiques que dans le cadre limité de la relation entre la fédération et son club affilié (tout comme les décisions XVexturg - 4528 - 19/25 en matière de brevets d’entraîneur ne produisent d’effets juridiques que vis-à-vis des personnes concernées). Elles en concluent qu’elles ne peuvent être qualifiées d’autorités administratives au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et que, dans cette mesure, celui-ci n’est pas compétent pour connaître du présent recours. IV.2. Appréciation Il n’est pas contesté par les parties à la cause que les deux parties adverses sont des personnes morales de droit privé qui ont été créées à la suite d’initiatives privées. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État que les institutions créées ou reconnues par l’autorité fédérale, par les communautés et les régions, les provinces ou les communes, qui sont chargées d’un service public et qui ne relèvent pas du pouvoir judiciaire ou législatif, constituent en principe des autorités administratives, dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par l’autorité et qu’elles peuvent prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers. Une association de droit privé, fût-elle créée ou agréée par une autorité administrative et fût-elle soumise au contrôle de l’autorité, qui ne peut pas prendre de décision obligatoire à l’égard des tiers, n’a pas la nature d’une autorité administrative. Le fait qu’une tâche d’intérêt général lui soit confiée est sans pertinence, à cet égard. Une institution peut prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers si elle peut déterminer unilatéralement ses propres obligations vis-à- vis des tiers ou constater unilatéralement les obligations de ces tiers. En tant qu’associations sans but lucratif, les parties adverses peuvent fixer les règles qu’elles estiment nécessaires à la réalisation de leur objet social et, partant, édicter des normes contraignantes pour leurs membres. Par ailleurs, conformément à l’article 2 de la loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d’association, celui qui est membre d’une association, accepte, par son adhésion, de se soumettre au règlement de cette association, ainsi qu’aux décisions et sanctions prises en vertu de ce règlement. La question qui se pose en l’espèce est de savoir si, en délivrant des licences sportives aux clubs de football qui souhaitent participer aux compétitions de la division 3, la première partie adverse prend des décisions obligatoires à l’égard de tiers, en sorte qu’elle pourrait être qualifiée d’autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XVexturg - 4528 - 20/25 En tant que représentantes officielles du football en Belgique et en Communauté française, les parties adverses peuvent adopter, à l’égard de leurs membres et affiliés, des règles contraignantes afin d’organiser au mieux le déroulement de l’activité sportive qu’elles représentent. C’est ainsi qu’elles peuvent imposer la détention de licences aux clubs de football qui souhaitent participer à des compétitions qu’elles organisent à différents niveaux. Cette compétence d’octroyer des licences n’est pas en tant que telle réglementée par un décret de la Communauté française. Ce sont des règlements internes propres à ces instances qui régissent notamment dans quelles conditions ces licences peuvent être attribuées aux clubs de sport affiliés. Ainsi, le décret de la Communauté française du 3 mai 2019, précité, consacre le principe de l’autonomie et de la responsabilisation des associations sportives tout en donnant les lignes directrices qui seront observées pour l’organisation des différentes disciplines sportives. Cet instrument législatif laisse ainsi une très grande latitude aux associations sportives pour déterminer notamment leurs relations avec leurs membres et affiliés. Par ailleurs, les associations sportives ne sont pas directement placées sous le contrôle de l’administration de la Communauté française et il leur appartient d’organiser elles-mêmes les instances qui devront trancher les éventuels différends pouvant survenir à l’occasion de la mise en œuvre de leurs décisions que ce soit sur le plan disciplinaire ou comme en l’espèce, le retrait d’une licence. S’il est exact qu’en matière de subsides, la Communauté française impose à ces associations des formalités, il s’agit cependant d’un contrôle se limitant à vérifier que les subsides octroyés ont bien été affectés à l’objet pour lequel ils ont été accordés. Quant aux décisions et règlements adoptés par ces associations sportives, ils n’ont une force contraignante qu’à l’égard de leurs membres et affiliés avec lesquels elles sont dans une relation de droit privé. Les clubs affiliés comme la partie requérante ne peuvent donc être considérés comme des tiers par rapport aux deux parties adverses. Comme le soulignent, à juste titre, les parties adverses, « les licences de l’ACFF sont délivrées, en vertu du règlement d’une association privée, à des clubs qui sont affiliés à cette association. Elles permettent uniquement d’assurer une compétition durable et équitable au sein de l’association. Les décisions de l’ACFF en matière de licence relèvent de l’organisation purement interne de la personne morale de droit privé et de ses relations de pur droit privé avec ses membres (eux aussi des personnes de droit privé). Ces licences ne sont reconnues que par les clubs affiliés et les fédérations concernées. Elles n’ont ni objet ni effet hors du cadre des compétitions qu’elles organisent ». Enfin, le retrait de la licence ne concerne que le club qui en bénéficiait et qui en avait fait la demande. Si, parmi les conditions d’obtention de la licence, il est question de disposer d’un stade de football et d’infrastructures sportives permettant XVexturg - 4528 - 21/25 d’accueillir des compétitions du niveau correspondant à la licence sollicitée et que ce sont généralement les communes qui mettent à disposition ces infrastructures, cela ne signifie nullement que ces autorités locales sont directement liées par les licences octroyées aux clubs de football dès lors que c’est via d’autres instruments juridiques, comme le démontre le présent recours, qu’elles s’accordent avec le club concerné pour déterminer les conditions dans lesquelles cette mise à disposition pourra avoir lieu. Quant au retrait de la licence, ici aussi, la commune n’est pas directement concernée, elle peut parfaitement continuer à mettre ses infrastructures à la disposition du club, si, comme la partie requérante, celui-ci devait évoluer dans une autre division; tout dépendra de la convention qui unit les deux parties. Au vu des éléments qui précèdent et dans le bref délai qui lui a été imparti par la procédure d’extrême urgence, le Conseil d’État ne peut que constater, à ce stade de la procédure, son incompétence à trancher le présent litige, les décisions attaquées n’étant pas des actes adoptés par des autorités administratives au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Le déclinatoire d’incompétence soulevé par les parties adverses est, prima facie, accueilli. V. Subsidiairement - Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l’extrême urgence VI.1. Thèse de la partie requérante En raison des décisions attaquées, la partie requérante rappelle qu’elle a perdu sa licence lui permettant d’évoluer en division nationale D3 amateur lors de la saison débutant au mois de septembre prochain – plus exactement le 20 septembre prochain pour la division D3 amateur. Elle indique que l’exécution immédiate des décisions attaquées impliquera sa rétrogradation en provincial P1 pour cette saison. XVexturg - 4528 - 22/25 Elle estime qu’il s’agit d’une atteinte grave à ses intérêts, l’exécution des actes attaqués impliquant pour elle de passer des compétitions ayant lieu au niveau national amateur, au niveau provincial. Elle observe que cela a d’importantes conséquences sur l’organisation de ses activités en termes de planification, d’organisation physique et de gestion des joueurs mais aussi pour son image qui sera atteinte de manière irréversible. De plus, eu égard aux dates précitées fixées par l’ACFF pour le début des championnats, elle fait valoir qu’une décision du Conseil d’État, selon la procédure de référé ordinaire, ne pourra pas intervenir à temps. Elle ajoute que son exclusion de la division D3 amateur aura pour conséquence qu’un autre club prendra sa place en D3, ce qui modifiera le championnat dont provient ce club, à savoir la provinciale P1, dans lequel elle prendrait alors sa place. Compte tenu de ces délais et des considérations qui précèdent, elle soutient que la procédure en référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles qu’elle craint, à savoir la rétrogradation irrégulière et contestée de son équipe en championnat provincial P1 au lieu de la division D3 amateur pour la saison 2020-2021. Pour justifier sa diligence, elle explique qu’elle a d’abord dû épuiser les voies de recours internes, organisées par l’ACFF et l’URBSFA et qu’elle a, ensuite, 20 jours après que le troisième acte attaqué lui ait été notifié et sans que ce dernier ne fasse mention des voies, formes et délai de recours, saisi le Conseil d’État. VI.2. Appréciation L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Cette procédure d’extrême urgence doit être à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La XVexturg - 4528 - 23/25 diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. Quant à la diligence avec laquelle la partie requérante a saisi le Conseil d’État, il y a lieu de relever qu’elle a introduit le présent recours le 27 août 2020 alors que la dernière décision attaquée lui a été communiquée le 7 août 2020. S’il est exact que cette dernière décision ne mentionne aucune voie de recours, il y a lieu cependant d’apprécier la condition de la diligence en tant que telle ce qui suppose que la partie requérante démontre concrètement qu’elle a fait des démarches pour tenter, au plus vite, de remédier à la situation préjudiciable dans laquelle elle s’est retrouvée à la suite des décisions attaquées. Or, elle a attendu, en l’espèce, 20 jours après la communication de la dernière décision attaquée, pour saisir le Conseil d’État de son recours en extrême urgence sans faire valoir des circonstances particulières qui l’auraient empêchée d’agir plus vite. Il s’ensuit, à titre subsidiaire, que la condition de la diligence n’est pas remplie et, partant, celle de l’extrême urgence. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XVexturg - 4528 - 24/25 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 4 septembre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XVexturg - 4528 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.214 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.352 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970214.7 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020906.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051028.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110530.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160205.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div