id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.215 No Rôle: A. 231627/XI-23163 Affaire: Arrêt 248215 - Droit pénitentiaire - 04/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-04 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.215 du 4 septembre 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.215 du 4 septembre 2020 A. 231.627/XI-23.163 En cause : LAHBI Bilal, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 août 2020, Bilal LAHBI demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de « la décision du 27 août 2020 de le sanctionner par un isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu d'une durée de 15 jours ». II. Procédure Par une ordonnance du 28 août 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 septembre
- La partie adverse a déposé le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nicolas Cohen, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Ghislain Levaux, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. XIexturg - 23.163 - 1/6 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et 508/13/1, § 2, 6°, du Code judiciaire il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits Le requérant est détenu à la prison de Ittre. Le 26 août 2020, la partie adverse a entamé une procédure disciplinaire à son encontre. Le 27 août 2020, à la suite de l’audition disciplinaire du requérant, la partie adverse a décidé de lui infliger une sanction d’isolement dans l’espace de séjour d’une durée de 15 jours. Il s’agit de l’acte attaqué. V. Recevabilité de la demande d’extrême urgence Thèse de la partie adverse La partie adverse conteste la recevabilité du recours en faisant valoir que la sanction attaquée a déjà été largement exécutée. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui XIexturg - 23.163 - 2/6 doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. En l’espèce, la sanction attaquée est de nature à détériorer les conditions de détention du requérant pendant une durée suffisamment significative de telle sorte que les inconvénients qui lui sont causés présentent une gravité suffisante. La circonstance qu’une partie de la sanction contestée a déjà été exécutée ne modifie pas ce constat. Un arrêt, rendu selon la procédure de référé ordinaire, ne pourrait être prononcé en temps utile pour prévenir cette atteinte aux intérêts du requérant. Par ailleurs, celui-ci a agi avec la diligence requise. La demande de suspension, formée selon la procédure d’extrême urgence, est donc recevable. VI. Les moyens Premier moyen Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de « la violation de l’article 144, § 6, alinéa 2 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de la notion de présomption légale de l’homme ». Le requérant soutient que « la version consignée dans le rapport et celle du requérant sont tout à fait contraires, l’agent L. prétendant qu’il aurait été menacé par le détenu, alors que le requérant conteste toute menace », que « lors des faits reprochés au requérant, il n’est pas contesté qu’aucun témoin n’était présent », que « (…) si le directeur dispose d’une large marge d’appréciation quant au choix de la sanction et son quantum, il n’a cependant pas toute liberté pour admettre des faits comme établis en l’absence de toute preuve », que « cela ressort du libellé même de XIexturg - 23.163 - 3/6 l’article 144, § 6 », que « le directeur doit se fonder sur des preuves », que « si la preuve peut être libre elle doit se rattacher néanmoins aux faits poursuivis », que « les antécédents disciplinaires du détenu ne peuvent servir de preuves, s’agissant de faits passés tout à fait étrangers aux faits pour lesquels le requérant est sanctionné », que « tout au plus, ces antécédents auraient-ils pu servir à justifier la sanction choisie ou son quantum, mais non à établir la réalité des faits disciplinaires », que « quant à la ″profonde conviction″ du directeur, elle ne peut pas être un élément de preuve », que « la partie adverse a donc, pour départager les versions de l’agent et du détenu, utilisé des informations sans liens avec les faits de la cause pour en déduire, à tort, la vraisemblance suffisante du rapport de l’agent » et que « les faits n’étant pas prouvés, le requérant n’a pu légalement être déclaré coupable de l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou la menace d’une telle atteinte ». Appréciation Le rapport, établi par l’agent pénitentiaire, relate les faits reprochés au requérant. Il s’agit d’un élément auquel la partie adverse a pu avoir égard pour déterminer si ces faits étaient établis. Étant donné les dénégations du requérant, la partie adverse a pu légalement prendre en considération ses antécédents disciplinaires pour constater que le requérant a déjà commis des faits analogues et pour en déduire légalement que cela renforce la crédibilité du rapport de l’agent et que les affirmations du requérant sont inexactes. La partie adverse a donc pu estimer légalement que les faits reprochés au requérant étaient établis. Le premier moyen n’est pas sérieux. Second moyen Thèse de la partie requérante Le requérant prend un second moyen de « la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ». Le requérant fait valoir que « les droits de la défense et le principe du contradictoire exigent, a minima, que le requérant dispose de tous les éléments à disposition de l’autorité administrative avant l’adoption de la décision attaquée, afin qu’il puisse se défendre utilement », que « la partie adverse se fonde sur deux XIexturg - 23.163 - 4/6 antécédents figurant dans les alertes disciplinaires du détenu pour considérer les faits comme établis », qu’« il n’a pas été explicitement fait mention des faits ayant mené à ces deux alertes disciplinaires (à savoir, une mesure provisoire de 2020 et une sanction disciplinaire de 2018) », que « si le requérant, de bonne foi, peut légitimement se rappeler des faits récents de 2020, il n’en est pas de même des faits ayant mené à la sanction disciplinaire de 2018, pour lesquels la partie adverse retient que le requérant aurait reconnu les faits et aurait traité des membres du personnel de corrompus » et que « le requérant n’ayant pas été mis en mesure de se défendre par rapport à ces faits anciens quant à leur prise en compte sur les faits actuels, ses droits de la défense ont été méconnus ». Appréciation Les antécédents disciplinaires, rappelés par la partie adverse, ne constituent pas des faits pour lesquels le requérant a été sanctionné par l’acte attaqué et au sujet desquels il devait être mis en mesure de se défendre mais des éléments auxquels le directeur a eu égard légalement pour constater que le requérant a déjà commis des faits analogues et pour en déduire légalement que cela renforce la crédibilité du rapport de l’agent et que les affirmations du requérant sont inexactes. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de l’audition disciplinaire que le requérant s’est exprimé au sujet de ses antécédents disciplinaires de telle sorte les principes invoqués par le requérant dans le moyen ont été respectés. Le second moyen n’est donc pas sérieux. Aucun des moyens n’étant sérieux, l’une des conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée, n’est pas remplie. La demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. XIexturg - 23.163 - 5/6 Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 4 septembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 23.163 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.215 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.979 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div