id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.219 No Rôle: A. 231659/XV-4533 Affaire: Arrêt 248219 - Fermetures d’établissements - 08/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-08 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.219 du 8 septembre 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.219 du 8 septembre 2020 A. 231.659/XV-4533 En cause : HOVINE Christophe, ayant élu domicile chez Me Henry VAN MALLEGHEM, avocat, route d’Hacquegnies 3 7911 Frasnes, contre : la ville de Tournai, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er septembre 2020, Christophe Hovine demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « d'un arrêté de fermeture ordonnant la fermeture complète de l'établissement Villa Bellini du samedi 29 août 2020 à 9 h 00 jusqu'au samedi 12 septembre 2020 à 23 h 00 sans possibilité d'ouverture, cet arrêté ayant été pris par la ville de Tournai et notifié au requérant le 27 août 2020 ». II. Procédure Par une ordonnance du 2 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 septembre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Henry Van Malleghem, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Sabine Lanssens, juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XV – 4533 - 1/6 M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est le gérant d’une société qui exploite un restaurant italien sous la dénomination commerciale « Villa Bellini ».
- Le 3 août 2020, la police locale établit un premier rapport selon lequel le requérant ne respecte pas, dans le cadre de l’exploitation de ce restaurant, les mesures sanitaires imposées par l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-
- Il est notamment reproché au requérant de refuser de porter un masque pour servir les clients et de ne pas respecter les règles de distanciation sociale.
- Le 4 août 2020, l’administration communale de la ville de Tournai invite le requérant à être entendu au sujet d’une fermeture éventuelle du restaurant en raison du non-respect des mesures prescrites par l’arrêté ministériel précité.
- Le 6 août 2020, le requérant fait valoir ses moyens de défense lors d’une audition. Il justifie l’absence de masque par la circonstance que des amis proches sont arrivés dans le restaurant, qu’il a souhaité les servir lui-même mais qu’étant lui-même en train de dîner au moment des faits, il a oublié de revêtir un masque dans la précipitation. Il ajoute qu’une paroi en plexiglass n’est pas nécessaire au bar vu la configuration du comptoir qui ne dispose pas de places assises, que l’établissement jouit de pièces spacieuses et séparées, ce qui permet de maintenir les distances sociales entre les tables, qu’à l’extérieur, le nombre de tables est limité en terrasse à vingt places au maximum de manière à respecter les distanciations sociales, que les serveurs portent tous un masque et que du gel hydroalcoolique est à disposition des clients au sein de l’établissement. Prenant en considération l’absence d’antécédents du requérant et les arguments exposés, la ville de Tournai décide le 12 août 2020 de ne pas procéder à la mesure de fermeture envisagée. XV – 4533 - 2/6
- Le 11 août 2020, un nouveau rapport de police est dressé faisant état de ce qui a été observé le 10 août 2020 par la police locale. Ce rapport mentionne que les tables et chaises en terrasse ne sont pas nettoyées, que le requérant ne porte ni masque ni visière de protection lors du service, que les mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées vis-à-vis des clients, que les coordonnées de ces derniers ne sont pas demandées pour les quatorze derniers jours d’exploitation, que le gel hydroalcoolique n’est disponible qu’à l’intérieur de l’établissement, que la disposition des tables n’est pas non plus conforme aux règles de distanciation sociale et que le requérant embrasse même certains clients.
- Le 13 août 2020, l’administration communale de la ville de Tournai invite une nouvelle fois le requérant à être entendu au sujet d’une fermeture éventuelle du restaurant en raison du non-respect des mesures prescrites par l’arrêté ministériel précité.
- Le 26 août 2020, le requérant fait à nouveau valoir ses moyens de défense lors d’une audition. Il indique porter en permanence un masque transparent qui n’est pas visible sur les photos de la police en raison de l’éloignement de la prise de vue. Il indique n’embrasser que les clients qui sont membres de sa famille. Il fait valoir qu’il place lui-même les clients et qu’aucun d’entre eux ne peut entrer dans le restaurant sans être masqué. Il soutient qu’il dispose des coordonnées de certains clients qui s’attablent chez lui et qu’il met à la disposition de ses clients les documents pour le traçage mais que ces derniers ne les remplissent pas tous. Selon lui, du gel est disponible dans tout l’établissement et les policiers se seraient montrés agressifs à son égard. Il ajoute que les infractions à l’arrêté ministériel précité ne sont punissables que d’amendes et non de mesure de fermeture. Le 27 août 2020, le bourgmestre de la ville de Tournai prend un arrêté dont le dispositif est le suivant : « - Article 1er : Interdiction est faite d’exploiter l’établissement « la Villa Bellini » situé à Tournai, Place Saint-Pierre, 15, pendant une période fixée à l’article 2 ci- après ; - Article 2 : L’interdiction visée à l’article 1er sortit ses effets durant 2 semaines, soit du samedi 29 août 2020 à 8 h 00 au samedi 12 septembre 2020 à 23 h
- - Article 3 : Ordre est donné au gérant d’afficher le présent arrêté sur la porte d’entrée de son établissement. - Article 4 : Un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête au Conseil d’État, dans un délai de 60 jours à partir de sa notification. » Il s’agit de l’acte attaqué. XV – 4533 - 3/6 IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Le requérant estime qu’il a qualité et intérêt à agir dans la mesure où il est visé personnellement. Il considère que l’acte attaqué lui cause un préjudice financier grave parce que la fermeture prévue s’inscrit en pleine période estivale alors que le secteur de l’Horeca vient de subir de plein fouet la crise du coronavirus qui a obligé les restaurants à fermer leurs portes pendant plusieurs mois. Il allègue que la SPRL Horeca Team, dont il est le gérant, a déjà subi une perte financière extrêmement importante des suites de la crise du COVID-19 et que cette société tente actuellement de survivre. Il fait valoir que l’imposition d’une fermeture pendant plus de deux semaines est complètement disproportionnée et impliquera des difficultés financières pouvant mener à la fermeture définitive de l’établissement concerné. Il en déduit que l’acte attaqué aura des conséquences catastrophiques pour cette société et pour lui et qu’il porte atteinte à la liberté du commerce. La partie adverse observe que le requérant se contente de faire état d’un risque de faillite de la SPRL Horeca Team sans apporter aucun élément comptable établissant que la situation financière de cette société serait telle qu'elle s'exposerait à la faillite si elle devait subir une fermeture de deux semaines. Le risque de faillite dans le chef de cette société lui apparaît d'autant plus contestable que les informations figurant sur la banque-carrefour des entreprises (BCE) indiquent que cette société ne dispose que d'une unité d'établissement située rue du chevet Saint pierre 15/1, alors que le restaurant est établi place Saint pierre n° 15, et que son code NACEBEL ne mentionne qu’une « restauration à service restreint ». Elle souligne que la BCE renseigne une autre société à l'adresse où est exploité le restaurant « la Villa Bellini » à savoir la société en commandite simple Rohinvest dont le requérant est également gérant et dont le code NACEBEL est relatif à une activité de « restauration à service complet ». Elle ajoute que la zone de police lui a indiqué dans un courriel du 4 août 2020 que l’auditorat du travail considère que le restaurant, qui est qualifié de pizzeria, est exploité par cette société. Elle en conclut que le requérant est gérant d'au moins deux sociétés et que rien n'indique que la fermeture, pendant deux semaines, de l'établissement « la Villa Bellini » serait de nature à porter une atteinte grave à ses activités professionnelles. IV.
- Appréciation Il n’est pas contesté que le restaurant dont la fermeture temporaire est ordonnée par l’acte attaqué est exploité par une société commerciale dont le XV – 4533 - 4/6 requérant est gérant, même si la dénomination de cette société est sujette à controverse. Les gestionnaires, associés ou actionnaires, même majoritaires, d'une personne morale n'ont pas d'intérêt personnel, distinct de celui de la société ou de l'association, à agir contre l’acte qui ne fait grief qu'à la personne morale. Si l’on peut admettre le recours conjoint du gérant et de la société lorsque la décision litigieuse de fermeture ne mentionne pas la société mais désigne uniquement son gérant comme l'exploitant de l'établissement, en l’espèce, la demande de suspension d’extrême urgence n’est introduite que par le requérant en tant que personne physique et non conjointement avec l’une des sociétés dont il est le gérant. Nonobstant la vraisemblance des répercussions défavorables de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, celui-ci n’a qu’un intérêt indirect à l’annulation d’une décision concernant une société dont il est le gérant. L’acte attaqué comporte certaines critiques à l’égard du comportement du requérant, mais uniquement en sa qualité de gérant se chargeant d’une partie du service au sein de l’établissement exploité par l’une de ses sociétés. Son identité n’est pas mentionnée dans le dispositif de l’acte attaqué qui ne peut être considéré comme une sanction lui étant personnellement infligée. À défaut d’un intérêt direct et personnel, le recours est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure XV – 4533 - 5/6 électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 8 septembre 2020, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV – 4533 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.219 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div