id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.223 No Rôle: A. 228442/VIII-11183 Affaire: Arrêt 248223 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 08/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-18 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.223 du 8 septembre 2020 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 248.223 du 8 septembre 2020 A. 228.442/VIII-11.183 En cause : STIENNIER Philippe, ayant élu domicile rue Général Storms 17 5620 Florennes, contre : la zone de police 5315 de Hermeton et Heure, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d’Hastedon 4/1 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 juin 2019, Philippe Stiennier demande l’annulation de : « 1) l’article 1er de la délibération du Conseil de police de la zone de police Hermeton-et-Heure, du 25 juin 2018, portant désignation de [P. D.] pour occuper l’emploi d’assistant niveau C, ayant été déclaré vacant par mobilité, suite à une délibération de son Collège de police du 21 octobre
- 2) la décision de refus, qui est le corolaire de l’annulation de la désignation de [P. D.], de désigner le requérant à ce même emploi ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII – 11.183 - 1/15 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 septembre
- M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Bella Diallo, loco Me Steve Gilson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 240.136 du 11 décembre 2017 et n° 243.834 du 28 février
- IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties La partie adverse fait valoir que le requérant se référait déjà au premier acte attaqué dans sa note d’audience déposée le 20 février 2019, et elle en déduit qu’il en avait connaissance depuis le 13 novembre 2018 et à tout le moins de son contenu depuis le 22 novembre
- Elle estime dès lors le recours irrecevable ratione temporis en son premier objet et, par voie de conséquence, en son second objet. Dans son dernier mémoire, elle estime que la jurisprudence citée dans le rapport n’est pas transposable en l’espèce dès lors qu’elle vise des hypothèses où les parties requérantes prétendaient ne pas avoir eu connaissance des actes attaqués après la publication au bulletin du personnel, et elle s’en réfère à l’appréciation du Conseil d’État. S’agissant de son intérêt à agir, le requérant expose dans sa requête qu’il ressort de l’arrêt n° 240.136, susvisé, qu’il avait intérêt à faire disparaître de VIII – 11.183 - 2/15 l’ordonnancement juridique une appréciation que le conseil de police s’est appropriée et qui lui est défavorable et que ledit arrêt annule également la lettre de notification du 2 mars 2016, et il en conclut « que l’annulation ne portait pas sur l’acte matériel de la notification mais bien sur la décision du rejet de [sa] candidature qui y était contenue ». Il estime que cette décision était « implicitement contenue dans celle de la désignation d’un tiers à l’emploi en cause » et, invoquant l’article 36, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci- après: les lois coordonnées) et les travaux préparatoires, il fait valoir que « le cas d’espèce constitue la mise en oeuvre de la technique jurisprudentielle qui, admettant qu’un requérant, outre l’annulation de l’octroi d’un avantage à un concurrent, peut également à titre supplémentaire demander et obtenir l’annulation du refus implicite (résultant de l’octroi) de lui accorder l’avantage concerné ». Il cite un arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif n° 222.357 du 1er février 2013 et indique que les circonstances exceptionnelles dans lesquelles une partie requérante démontre dans ses moyens que l’avantage accordé au tiers devait lui être attribué résulte en l’espèce, selon lui, de la circonstance que « suite à l’arrêt n° 240.136, l’appréciation [de son] inaptitude que s’était appropriée [la partie adverse] a disparu de l’ordonnancement juridique », qu’à la suite du premier acte attaqué, la partie adverse l’a explicitement déclaré apte à l’emploi « vu le rapport rédigé par le chef de corps à l’issue de ces interviews établissant une description des trois candidats aptes […] », que dès lors que la partie adverse avait expressément prévu qu’elle ne procéderait à aucun test d’aptitude pour l’attribution de l’emploi, « l’on ne voit pas comment elle aurait pu formuler une appréciation défavorable à l’égard d’un quelconque des candidats », et que l’annulation du premier acte attaqué « aura pour effet de contraindre une seconde fois la partie adverse de se prononcer à nouveau sur le dossier et, de la sorte, de procurer au requérant une nouvelle opportunité d’obtenir l’emploi espéré ». Il ajoute que dans la mesure où la deuxième candidate évincée, C. M., n’a pas exercé de recours à l’encontre de la première désignation de P. D., « cette désignation est à son égard considérée comme définitive (CE 238.629 du 27/06/2017) », de sorte que l’emploi litigieux ne peut aujourd’hui être accordé exclusivement qu’à P. D. ou à lui-même, et que si un des moyens visant le premier acte attaqué est fondé, il sera « l’unique candidat pouvant être désigné pour occuper l’emploi ». En réplique, il répète que l’acte attaqué vise « le rapport rédigé par le chef de corps à l’issue de ces interviews établissant une description des trois candidats aptes » et qu’il résulte, selon lui, de « l’article 6.2.27bis PJPol » qu’il « a été repris dans une réserve de recrutement d’une durée de plus de six mois », de sorte qu’en cas d’annulation, il sera le seul candidat « d’une réserve de recrutement lui permettant de prétendre à une fonctionnalité équivalente, et a fortiori à l’emploi VIII – 11.183 - 3/15 concerné » et que si l’annulation devait être prononcée en raison d’une illégalité n’autorisant plus la réfection de l’acte, il « se trouvera même être définitivement l’unique candidat à pouvoir revendiquer l’emploi » litigieux dès lors que, selon lui, le classement en ordre utile dans une réserve de recrutement constitue une règle de priorité. Il répète l’argumentation soutenue dans la requête et indique que puisque la partie adverse n’a pas renoncé à la procédure de mobilité à la suite de l’arrêt n° 240.136 et a même choisi de reprendre la désignation de P. D., « force est d’admettre que, par ces décisions, elle a légitimement accordé aux deux candidats rivaux une véritable priorité impliquant que l’emploi postulé ne pourra être attribué qu’à l’un de ces derniers ». Dans son dernier mémoire, il invoque un nouveau moyen pris de la violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs et ajoute, en réponse au rapport de l’auditeur rapporteur, qu’un arrêt d’annulation a pour effet de rétablir la situation existant à la veille de l’acte annulé de sorte qu’en l’espèce, il faudra se replacer à la date du 25 juin 2018 pour examiner les effets de cette annulation sur la situation des trois candidats. Il estime que P. D. se trouvera à nouveau dans les liens du contrat de travail qu’elle a conclu avec la partie adverse le 1er mai 2013 et que dans la mesure où lui-même a été explicitement déclaré apte par l’acte attaqué, il récupérera une nouvelle chance d’être désigné à l’emploi litigieux et qu’il s’agit « de son intérêt principal au recours ». S’agissant de C. M., il estime qu’à la suite de « sa reconnaissance d’aptitude, il y a lieu d’envisager sa situation à l’éclairage des règles en vigueur en matière de réserve de recrutement ». Il observe que la partie adverse n’a pas explicitement décidé de ne pas constituer de réserve de recrutement suite à cette sélection de sorte qu’en vertu des dispositions réglementaires qu’il cite, la validité de la réserve de recrutement dans laquelle C. M. avait été incorporée est arrivée à échéance. En conclusion, il répète que dès lors que celle-ci n’a pas attaqué la première désignation de P. D., « si un nouvel arrêt d’annulation devait intervenir, elle ne pourra pas figurer, rétroactivement au 24 juin 2018, au nombre des lauréats de la sélection repris dans la nouvelle réserve de recrutement ». Il fait encore valoir que l’offre d’emploi publiée indique que la partie adverse a opté pour l’interview des candidats par le chef de corps et que dans la mesure où cette offre « a également prévu qu’aucune compétence particulière n’était exigée et qu’aucun test d’aptitude n’était prévu, il est normal de constater que le rapport du chef de corps ne contient aucune appréciation chiffrée », et il estime qu’« en l’absence de tout système objectif permettant d’apprécier qualitativement les différents candidats, force est d’ailleurs de constater que le classement contenu dans ce rapport est empreint de subjectivité ». Il relève que l’arrêt n° 240.136 a jugé que le contenu de ce rapport était incompatible avec une motivation adéquate et que nonobstant ce constat d’irrégularité, l’acte attaqué reproduit le contenu de ce rapport VIII – 11.183 - 4/15 alors que, selon lui, l’autorité de chose jugée interdit pourtant à l’autorité de refaire, même partiellement, l’acte attaqué sans réparer l’illégalité dénoncée au moyen ayant conduit à l’annulation. Il estime, au regard du pouvoir d’appréciation dont jouit la partie adverse pour procéder à la désignation litigieuse, qu’il ne peut se conclure qu’en cas de nouvel arrêt d’annulation, C. M. serait prioritairement choisie avant lui ni que sa présence comme candidate le priverait de son intérêt au recours. Il cite les conclusions du rapport de l’auditeur rapporteur déposé à l’occasion du premier recours et réitérées en l’espèce, constate que « le Conseil d’État a estimé que, le requérant ayant intérêt à voir disparaître de l’ordonnancement juridique l’appréciation de son inaptitude, son recours était recevable », et estime que « puisque ce recours visait aussi expressément l’acte désignant [P. D.]; que ce dernier a été annulé par l’arrêt 240.136 du 11/12/2017, il est incontestable [qu’il] justifiait de l’intérêt requis pour l’ensemble de son recours », ce qui implique, selon lui, qu’il disposait de l’intérêt requis « pour contester l’appréciation négative de son aptitude et la décision désignant [P. D.] ». Il observe encore qu’« alors qu’il est régulier que le Conseil d’État déclare, lors d’un même recours, la recevabilité d’une première décision et l’irrecevabilité d’une seconde, force est de constater qu’il n’a pas estimé devoir se prononcer de la sorte à l’égard des décisions contestées par la requête du 1er juillet 2016 », et que dans la mesure où « les demandes d’annulation de la désignation de [P. D.] [sont] communes aux requêtes des 1er juillet 2016 et 24 juin 2019, fondées sur la même cause et formées entre les mêmes parties ayant la même qualité, l’arrêt du 11 décembre 2017 a autorité de chose jugée en ce qui concerne [son] intérêt à agir à l’encontre de [P. D.] ». Il relève que c’est parce que l’« acte contesté » (sic) a classé C. M. en deuxième place que l’Auditeur rapporteur est d’avis qu’il n’a pas intérêt au présent recours, et répond que « si ce classement ne constitue pas une priorité pour obtenir l’emploi, il s’agit néanmoins d’une priorité qui, en cas d’un nouvel arrêt d’annulation, permettrait à [C. M.] d’être en concurrence avec [P. D.]. Pour conserver l’avantage de cette seconde place, il est difficile d’imaginer la raison pour laquelle [C. M.] n’aurait pas été tenue d’agir en annulation à l’encontre de la désignation initiale de [P. D.]. À défaut d’avoir procédé de la sorte, la décision explicite, du 2 mars 2016, lui refusant l’emploi est devenue définitive à son égard ». Il estime que « considérer que par l’effet de l’arrêt d’annulation, un candidat qui s’est abstenu de contester la désignation du lauréat se retrouve sur un pied d’égalité avec le titulaire de l’annulation, est source de discrimination » parce qu’« adhérer à ce raisonnement revient en effet à admettre que, suite au prononcé d’un arrêt d’annulation, deux personnes qui se trouvaient objectivement dans des situations différentes sont traitées de manière identique ». Il estime que l’arrêt n° 241.918 du 26 juin 2018 ne prend pas le contrepied de la jurisprudence qu’il cite parce que, « dans cette affaire, s’il n’a pas été fait le reproche à la requérante de ne pas avoir contesté un acte de renouvellement d’une VIII – 11.183 - 5/15 désignation à un emploi qu’elle postulait, c’est parce que cette désignation avait fait l’objet d’un retrait de la part de l’autorité compétente. Dans ces circonstances, considérant que nul ne peut renoncer par avance au droit de former un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État a considéré que la requérante avait intérêt à son recours ». Quant à l’arrêt n° 232.026 du 11 août 2018, il expose que « dans cette affaire, l’acte qu’il est reproché à la requérante de ne pas avoir contesté est sans lien direct avec un classement de candidats en ordre utile. Par voie de conséquence, force est d’admettre que la nécessité de contester un acte attribuant un avantage à un tiers s’impose également en dehors de tout contexte normatif particulier. Si, en raison des circonstances de la cause, il est requis d’un candidat de contester l’acte de sa propre désignation pour justifier son intérêt au recours, cette même contestation s’imposait, a fortiori, à [C. M.] dans le cadre la première désignation de [P. D.] ». IV.
- Appréciation En vertu de l’article 4 , § 1er, al. 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, les recours en annulation « sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura connaissance ». Il suit de cette disposition que lorsqu’un acte administratif doit être publié, c’est cette publication qui constitue le point de départ du délai de recours. En l’espèce, comme le précise le requérant, il ressort de l’article 13 de l’arrêté royal du 20 novembre 2001 ‘fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police’, et de l’article 2.15 de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2001 ‘portant exécution de certaines dispositions de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police’, que toutes les décisions de désignation par mobilité, comme celle attaquée en l’espèce, sont reprises et publiées dans le bulletin du personnel. Comme l’atteste le dossier administratif, le premier acte attaqué a été publié au bulletin du personnel du 23 avril 2019 de sorte que le délai de recours au Conseil d’État court à dater du lendemain de cette publication. Le recours, introduit le 24 juin 2019, est recevable ratione temporis. La recevabilité d’un recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit, le cas échéant et comme l’a fait l’auditeur rapporteur en l’espèce, être examinée d’office. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées, toute partie requérante doit, pour solliciter l’annulation d’un acte administratif, justifier d’« une lésion ou d’un intérêt », c’est-à-dire, selon une jurisprudence constante, que l’annulation doit être susceptible de lui procurer un avantage, si minime fût-il. VIII – 11.183 - 6/15 Avant d’examiner la recevabilité du recours au regard de l’intérêt du requérant en l’espèce, il importe de rectifier l’argumentation que celui-ci soutient au départ de plusieurs postulats erronés. D’une part, et contrairement à ce qu’il affirme, l’autorité de chose jugée d’un arrêt d’annulation est absolue et s’impose par conséquent erga omnes, c’est-à-dire non seulement à l’égard des parties mais aussi de toute autre personne, même étrangère à la cause. Il s’ensuit que l’annulation d’un acte attaqué le fait disparaître avec effet rétroactif de l’ordonnancement juridique, avec pour conséquence qu’il est supposé, en droit, n’avoir jamais existé non seulement pour la partie requérante et la partie adverse, laquelle est liée par le dispositif de l’arrêt d’annulation et les motifs qui lui sont nécessairement et indissociablement liés, mais également pour les tiers. La première désignation de P. D. annulée par l’arrêt n° 240.136 ne doit donc pas, contrairement à ce que soutient le requérant, être considérée comme définitive à l’égard de C. M. au motif que celle-ci ne l’a pas attaquée (requête, page 7; dernier mémoire, page 5). L’arrêt n° 238.629 n’est par ailleurs pas transposable en l’espèce dès lors que son motif selon lequel une désignation doit être considérée comme définitive à l ’égard d’un candidat qui n’a pas introduit de recours en annulation en temps utile, ne concernait pas une désignation annulée, comme en l’espèce, par le Conseil d’État. Il s’ensuit que le requérant ne peut être suivi lorsqu’il soutient que l’emploi litigieux ne pourrait être attribué qu’à P. D. ou à lui-même et qu’il serait même « l’unique candidat à pouvoir être désigné » (ibid.). D’autre part, la première désignation de P. D. a été annulée par l’arrêt précité au terme d’une procédure juridictionnelle autonome et distincte de celle afférente au présent recours et qui s’est clôturée par un arrêt d’annulation. Même si elle porte sur un acte qui constitue la réfection de celui annulé par l’arrêt précité, la présente procédure a pour objet un nouvel acte juridiquement distinct de celui annulé et est poursuivie sur la base d’une nouvelle requête en annulation, de sorte que le requérant ne peut revendiquer la recevabilité du recours admise par l’arrêt n° 240.136 pour conclure qu’il aurait, dans le cadre de la présente procédure, nécessairement et automatiquement intérêt au recours en l’espèce. L’arrêt n° 240.136 a admis la recevabilité du recours du requérant pour les motifs suivants: « Il ressort du dossier administratif que s’il est vrai que c’est le chef de corps qui a décrété le 11 février 2016 que le requérant était ‟inapteˮ à l’issue des interviews des candidats, il n’en demeure pas moins que dans sa délibération attaquée du 29 février 2016, le conseil de police reprend in extenso la motivation du chef de corps pour ce qui concerne le choix de [P. D.], après avoir reproduit le tableau dressé par celui-ci selon lequel le requérant est déclaré inapte, et que, ‟considérant ce qui précèdeˮ, c’est-à-dire ledit tableau, le conseil de police passe au vote et désigne [P. D.] au poste litigieux. Il est ainsi établi que le conseil de police a, de façon certaine, fait sienne l’appréciation d’inaptitude du requérant décrétée par le chef de corps dans son rapport du 11 février
- Ce constat n’est au demeurant pas contesté par la partie adverse qui indique dans son mémoire en VIII – 11.183 - 7/15 réponse que ‟le classement établi par le chef de corps, qui classe [P. D.] très apte et le requérant inapte, est du reste, comme indiqué ci-dessus, repris dans la décision du conseil de policeˮ. Dans la mesure où, dans sa requête, le requérant poursuit notamment l’annulation ‟de la délibération du conseil de police ayant pour objet de [le] déclarer inapteˮ, le recours est recevable dès lors que le requérant a intérêt à faire disparaître de l’ordonnancement juridique une appréciation que le conseil de police s’est appropriée et qui lui est défavorable » . Il résulte de cet arrêt que la recevabilité du premier recours introduit par le requérant n’a été admise que parce que la désignation attaquée à cette occasion faisait expressément mention de son inaptitude et que l’annulation sollicitée dans cette affaire avait notamment et précisément pour objet, selon le libellé de la requête introduite à cette occasion, la décision en vertu de laquelle « il avait été déclaré inapte à l’issue de la procédure de sélection ». Comme le précise le dernier mémoire, cet arrêt a donc déclaré son recours recevable dans la mesure où il avait « intérêt à voir disparaître de l’ordonnancement juridique l’appréciation de son inaptitude » (dernier mémoire, page 5) et, à la suite de l’arrêt d’annulation n° 240.136, « l’appréciation d’inaptitude du requérant [...] a disparu de l’ordonnancement juridique » (requête, page 7). Contrairement à l’acte annulé par cet arrêt, la désignation attaquée en l’espèce ne contient plus aucune référence expresse à l’inaptitude du requérant et, comme le relève celui-ci, prend au contraire expressément en considération « une description des 3 candidats aptes ». Par ailleurs, le présent recours a pour objet exclusif, d’une part, « l’article 1er de la décision du 25 juin 2018 [...] portant désignation de [P. D.] [...] », cette décision constituant selon le dernier mémoire l’« intérêt principal au recours» et, d’autre part, « la décision de refus [...] de désigner le requérant à ce même emploi ». Compte tenu de ces précisions, c’est au regard de cet objet précis tel qu’il est indiqué dans la requête que la recevabilité du présent recours doit être examinée. En ce qui concerne l’autorité de chose jugée dont excipe le requérant, l’arrêt précité a annulé la première désignation au poste litigieux pour les motifs suivants: « L’article VI.II.33 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), est libellé comme suit : ‟Art. VI.II.
- S’il s’agit d’un emploi à attribuer par mobilité à un membre du cadre administratif et logistique d’un corps de la police locale d’un autre niveau que le niveau A ou à un membre d’un corps de la police locale visé par l’article 56 de la loi, mais qu’il ne s’agit pas d’un emploi dans le sens de l’article VI.II.22, le conseil communal ou le conseil de police examine la recevabilité des candidatures et compare les titres et mérites des candidats sur base des données définies à l’article VI.II.28, alinéa 3, et, le cas échéant, de l’avis recueilli conformément à l’article 57 de la loi. Sur base de cet examen, il nomme ou engage le candidat le plus apteˮ. VIII – 11.183 - 8/15 La comparaison des titres et mérites à laquelle il doit être procédé en vertu de cette disposition consiste à rapprocher les titres et mérites des candidats afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux, spécialement au regard de la fonction à conférer. S’agissant d’une nomination à laquelle peuvent prétendre plusieurs candidats, la motivation de l’acte administratif doit, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, non seulement établir qu’une comparaison effective des titres et mérites a eu lieu mais également préciser les raisons pour lesquelles le candidat retenu a été préféré aux autres et ainsi justifier la préférence accordée. Si le dossier administratif révèle certes, en l’espèce, que le chef de corps a, le 1er février 2016, entendu les trois candidats et a ensuite établi un rapport au sujet de ces auditions le 11 février 2016 avec une appréciation pour chacun d’eux allant de la mention ‟très apteˮ à ‟inapteˮ, force est de constater que ni la délibération du conseil de police du 29 février 2016, ni le courrier du 2 mars 2016 qui constitue la notification de son contenu au requérant, ne contiennent la moindre explication permettant au requérant de comprendre, à leur lecture, pourquoi la partie adverse a pu conclure à son inaptitude, sa candidature n’étant pas détaillée ni analysée, ni même simplement résumée, contrairement à celle de [P. D.]. La présence au dossier administratif du rapport du 11 février 2016 auquel se réfère explicitement le second acte attaqué, mais en tout état de cause pas le premier, ne suffit pas à rencontrer l’exigence de motivation formelle. La motivation par référence ne peut en effet être admise que si le document préparatoire auquel se réfère l’acte administratif unilatéral est porté à la connaissance de son destinataire au plus tard en même temps que la notification de celui-ci. Tel n’a nullement été le cas en l’espèce dans la mesure où le premier acte attaqué n’était pas accompagné du second au moment de sa notification, que le requérant n’a pu prendre connaissance du second acte attaqué que le 2 juin 2016, soit près de quatre mois après sa notification par le premier acte attaqué, et que le rapport du 11 février 2016 qui fonde le second acte attaqué ne lui a en tout état de cause été communiqué qu’a posteriori, dans le cadre de la présente procédure et du dépôt du dossier administratif. Il apparaît par ailleurs que le jour où le conseil de police a désigné [P. D.] à l’emploi litigieux en adoptant le second acte attaqué, il n’a pas statué sur la base d’un dossier complet. Le dossier administratif contient en effet, selon l’inventaire, un ‟questionnaire établi par le chef de corps en vue des interviewsˮ auquel est agrafé[e] une ‟note de serviceˮ datée du 19 septembre 2016 ayant pour objet un ‟commentaire de mes notesˮ, à l’appui de laquelle le chef de corps explicite la manière dont il a apprécié les réponses de chaque candidat lors des interviews qui se sont déroulées le 1er février
- Ces explications ayant été réalisées plusieurs mois après les deux actes attaqués, force est de constater qu’au moment d’adopter sa délibération du 29 février 2016, la partie adverse n’était pas en possession de toutes les informations requises pour statuer en connaissance de cause. Les actes attaqués ne reposent dès lors pas sur une motivation adéquate fondée sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles. Le troisième moyen est fondé ». Il résulte clairement de cet arrêt que, comme le résume parfaitement le requérant à l’appui du quatrième moyen et du moyen relatif au second objet du recours, l’annulation a été prononcée pour défaut de motivation formelle dès lors que, d’une part, la partie adverse n’avait pas statué sur la base d’un dossier complet, et que, d’autre part, le rapport contenant la comparaison des titres et mérites à laquelle se référait l’acte annulé n’avait été communiqué au requérant que bien après VIII – 11.183 - 9/15 celui-ci, et l’acte annulé ne contenait aucune explication lui permettant de comprendre pourquoi la partie adverse avait conclu à son inaptitude. En revanche, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêt n’a nullement jugé que « le contenu de ce rapport était incompatible avec une motivation adéquate fondée sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles » (dernier mémoire, page 4). Comme le précise le dernier mémoire, l’autorité administrative peut, à la suite d’un arrêt d’annulation, refaire l’acte annulé pour autant qu’elle répare l’illégalité censurée par le Conseil d’État. En l’espèce, au moment de statuer le 25 juin 2018, la partie adverse était cette fois en possession d’un dossier complet incluant le rapport précité et les explications y afférentes, et l’acte attaqué ne fait plus l’objet d’une motivation formelle par référence mais reproduit lui-même expressément des extraits du rapport du chef de corps du 11 février 2016 reprenant l’appréciation de chacun des trois candidats, pour conclure, au regard du rapport précité et des dossiers de candidatures, que « démontre une expérience probante ainsi que des connaissances plus solides que les autres candidats pour la fonction proposée ». Le requérant se limite à affirmer que ce rapport, et le classement qu’il opère, serait « empreint de subjectivité », mais il s’abstient du moindre développement étayant cette affirmation. Il ressort de l’arrêt n° 240.136 que, selon ce rapport de comparaison des titres et mérites, sur les 3 candidats au poste litigieux, la bénéficiaire de l’acte attaqué est classée première, C. M. deuxième, et le requérant dernier. Si la désignation de P. D. devait être annulée pour des motifs inhérents à cette candidate, et que la partie adverse décide de poursuivre la procédure de désignation comme elle l’a fait au demeurant à la suite de l’arrêt d’annulation précité, elle ne pourrait le faire que sur la base du dossier en sa possession la veille de cette désignation. Au regard du rapport précité qui fait partie du dossier à cette date, elle n’aurait par conséquent d’autre choix que de désigner C. M. dès lors qu’elle est classée avant le requérant au regard de leurs titres et mérites respectifs. Il ne pourrait en être conclu autrement que si, à l’appui de ses moyens, celui-ci dénonce et démontre l’irrégularité du classement proposé par le rapport du chef de corps que s’approprie l’acte attaqué, et, partant, qu’il établit l’irrégularité de la priorité accordée à C. M. à son détriment. L’examen de la recevabilité est par conséquent lié au fond et à l’examen des moyens tels qu’ils sont énoncés dans la requête dès lors que c’est cette dernière qui délimite le cadre du contrôle objectif exercé par le Conseil d’État. VIII – 11.183 - 10/15 V. Moyens relatifs au premier objet du recours V.
- Premier moyen Le moyen est pris de la violation des articles VI.II.10 et VI.II.11 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol). Le requérant fait valoir qu’en vertu de ces dispositions, tout candidat à un emploi déclaré vacant par mobilité doit justifier d’une occupation de trois ans minimum dans le poste qu’il occupe. Il relève que selon la fiche de mobilité de P. D., celle-ci est entrée au service de la partie adverse le 1er mai 2013, alors que la date limite d’inscription pour la mobilité litigieuse avait été fixée au 1er janvier 2016, de sorte qu’à cette date elle disposait d’un temps de présence dans son emploi de 2 ans et 8 mois. Il en conclut qu’elle ne justifiait pas de l’ancienneté minimum requise, et qu’elle elle ne pouvait dès lors prendre part à la procédure de mobilité 2015-05 ni, a fortiori, être désignée. V.
- Deuxième moyen Le moyen est pris de la violation de l’article 92 de la Nouvelle loi communale. Le requérant indique qu’en vertu de la disposition visée au moyen, applicable au conseil de police en vertu de l’article 27 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, il est interdit à tout membre d’un conseil de police d’être présent à toute délibération portant sur des objets auxquels ils ont un intérêt direct personnel. Il constate que le conseil de police du 9 décembre 2015 a fixé la description de la fonction litigieuse et a, selon lui, « décidé qu’aucune compétence particulière n’était exigée; que les candidats ne seraient soumis à aucun test d’aptitude et que, à titre de sélection, un entretien serait organisé avec le remplaçant du Chef de Corps parti à la retraite ». Il fait valoir qu’il ressort de la retranscription de cette réunion que P. D. en a assuré le secrétariat et qu’il est donc « avéré qu’elle était présente lors de la délibération qui s’est conclue par la décision d’ouvrir un emploi CALog de niveau C par mobilité ». Il estime que dans la mesure où, à ce moment, elle était « employée dans les liens d’un contrat de travail, il est évident qu’elle avait intérêt à poser sa candidature pour la désignation à cet emploi ». Il en conclut qu’elle a assisté à une délibération portant sur un ordre du jour pour lequel elle avait un intérêt direct et personnel, en violation de la disposition susvisée. VIII – 11.183 - 11/15 V.
- Troisième moyen Le moyen est pris de la violation du délai raisonnable. Le requérant estime qu’« afin de mettre un terme à la persistance de la situation engendrée par les illégalités ayant été sanctionnées par le Conseil d’État, la réfection de la décision de désigner [P. D.] présentait manifestement un caractère obligatoire ». Il expose que l’acte attaqué fait suite à une première désignation de P. D. annulée par l’arrêt n° 240.136 et que la date à prendre en considération pour fixer le début du délai raisonnable correspond à la date de notification de cet arrêt, soit le 14 décembre
- Il fait valoir que sa mise en demeure démontre que, le 3 mai 2018, la partie adverse « n’avait toujours pas estimé opportun d’exécuter » cet arrêt et que malgré ladite mise en demeure, elle « a encore patienté jusqu’au 25 juin 2018, soit plus de six mois après avoir reçu notification de l’arrêt d’annulation, pour corriger les illégalités qui entachaient sa première désignation de [P. D.] ». Il rappelle que cette désignation a été censurée parce qu’elle ne reposait pas sur une motivation adéquate fondée sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissible, et estime que le conseil de police était « dès lors tenu de reprendre l’examen du dossier dans le cadre du seul réexamen de sa motivation, sans qu’aucun devoir complémentaire ne soit requis », de sorte que « le délai de plus de six mois qu’il a mis pour ‟ajusterˮ sa motivation initiale est manifestement excessif et déraisonnable » . V.
- Quatrième moyen Le moyen est pris de la violation de l’autorité de la chose jugée, de l’article VI.II.33 du PJPol et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Le requérant indique que le recours vise l’annulation de la nouvelle désignation de P. D., et estime qu’il « n’est pas contestable qu’il s’agit de la même affaire qui a donné lieu à l’arrêt n° 240.136 » entre les mêmes parties. Il explique que l’autorité de la chose jugée d’un arrêt d’annulation implique que l’administration concernée est tenue de se conformer au dispositif de l’arrêt, aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et indissociable, et aux constats dont ceux-ci procèdent, et il soutient que l’arrêt précité « a mis en évidence que la désignation de [P. D.] avait été motivée en référence au rapport du chef de corps du 11 février
- Cet arrêt rappelle expressément que la motivation en référence n’est admise que si le document préparatoire auquel se réfère l’acte administratif unilatéral est porté à la connaissance de son destinataire au plus tard en même temps que la notification de celui-ci ». Il ajoute qu’« eu égard à cette considération, alors qu’au moment de sa notification le premier acte aurait du être accompagné du second, l’arrêt n° 240.136 VIII – 11.183 - 12/15 dénonce que c’est près de quatre mois plus tard, soit le 2 juin 2016, [qu’il] a pu en prendre connaissance. Il est de même encore constaté que le rapport du 11 février 2016, document en référence auquel le second acte attaqué était motivé, [ne lui] a été communiqué qu’a posteriori, dans le cadre de la procédure et du dépôt du dossier administratif ». Il en conclut que la réfection des décisions annulées impose à la partie adverse « de trouver son inspiration en dehors du contenu du rapport établi le 11 février 2016 par le chef de corps f.f. ». Il fait valoir qu’à la lecture de l’acte attaqué, celui-ci ne contient pas « la moindre explication [lui] permettant de comprendre pourquoi le conseil de police a désigné [P. D.] » alors qu’il l’a déclaré apte de sorte qu’« il éprouve aujourd’hui encore plus de difficultés à comprendre les raisons pour lesquelles [elle] a été désignée et pourquoi lui a été évincé ». Il estime qu’alors que la disposition visée au moyen organise la comparaison des titres et mérites, la partie adverse s’est exclusivement contentée de reproduire dans le corps de sa nouvelle décision les avis émis par le chef de corps f.f. à propos des différents candidats. Il ajoute qu’« outre que la mise en évidence de ces avis ne peut être assimilée à une comparaison des titres et mérites, ces informations ont été recopiées d’un rapport qui [ne lui] a été communiqué que dans le cadre de la procédure et du dépôt du dossier administratif. Or, de ce qui a été développé précédemment, il est établi que le contenu de ces avis n’est pas légalement admissible ». V.
- Cinquième moyen À l’appui de son dernier mémoire, le requérant invoque un nouveau moyen pris de la violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Il fait valoir que selon le bulletin du personnel publié le 23 avril 2019, « la date de mise en place de [P. D.] » a été maintenue au 1er mai
- Il relève que la jurisprudence admet l’effet rétroactif de la réfection d’un acte annulé pour des motifs de forme mais que la nécessité de cette rétroactivité doit être motivée. Il rappelle qu’en l’espèce, l’acte attaqué constitue la réfection d’un acte annulé pour violation de la loi du 29 juillet 1991 et de l’article VI.II.33 du PJPol. Il soutient que le corps de l’acte attaqué ne contient aucune indication justifiant la rétroactivité de la désignation litigieuse. Il expose que la non-rétroactivité des actes administratifs touche à l’ordre public et peut, partant, être invoquée pour la première fois à l’appui du dernier mémoire. VIII – 11.183 - 13/15 VI. Moyen relatif au second objet du recours Le moyen est pris de la violation « de l’autorité de la chose jugée, de l’article 6.2.33 du PJPol (A.R. du 30/03/2001) et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Le requérant précise que le moyen vise la décision implicite du 25 juin 2018 de ne pas le désigner et qu’ « il n’est pas contestable qu’il s’agit de la même affaire qui a donné lieu à l’arrêt n° 240.136 » entre les mêmes parties. Il répète que ledit arrêt « a mis en évidence que la décision explicite de ne pas [le] désigner avait été motivée en référence au rapport du chef de corps du 11 février 2016 », et il reproduit l’argumentation soutenue à l’appui du quatrième moyen. VII. Appréciation Il ressort de l’examen des moyens qu’aucun d’entre eux ne critique, directement ou indirectement, expressément ou implicitement, le classement opéré par le rapport du chef de corps selon lequel, après la comparaison des titres et mérites des candidats, C. M. doit être préférée au requérant pour la désignation litigieuse. Il s’ensuit que le requérant ne retirerait aucun avantage de l’annulation de celle-ci dès lors que la partie adverse ne pourrait pas le désigner. Le recours est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt en son premier objet et, par voie de conséquence, en son second objet également. L’examen d’un moyen d’ordre public étant par ailleurs subordonné à la recevabilité préalable du recours lui-même, il n’y a pas lieu d’examiner le cinquième moyen invoqué pour la première fois dans le dernier mémoire et qui, en tout état de cause, ne développe aucun grief à l’égard du classement de C. M. avant le requérant, qui ne pourrait en tout état de cause pas bouleverser le constat qui précède. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII – 11.183 - 14/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 8 septembre 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII – 11.183 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.223 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div