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Arrêt 248224 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 08/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.224 No Rôle: A. 224227/VIII-10722 Affaire: Arrêt 248224 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 08/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-18 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.224 du 8 septembre 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Indemnité réparatrice accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 248.224 du 8 septembre 2020 A. 224.227/VIII-10.722 En cause : MATUSITZ Anna, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 janvier 2018, Anna Matusitz sollicite l‟octroi d‟une indemnité réparatrice à la suite de l‟arrêt n° 239.853 du 13 novembre

  1. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 juillet 2020, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 4 septembre 2020 VIII – 10.722 - 1/12 M. Frédéric Gosselin, conseiller d‟État, a fait rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, loco Mes Jean Bourtembourg et François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charly Derave, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l‟examen de la demande d‟indemnité réparatrice ont été exposés dans l‟arrêt n° 239.853 du 13 novembre
  3. Il y a lieu de s‟y référer en ajoutant les éléments suivants.
  4. Par un courrier du 11 avril 2018, la partie adverse informe la requérante que sa « situation administrative est en cours de régularisation, en ce compris l‟établissement des montants qui [lui] seraient dû si [elle n‟avait] pas été mise à la pension depuis le 1er novembre 2016 ». Ce courrier annonce par conséquent l‟engagement d‟une « procédure de réintégration » et la révision de sa situation pécuniaire « tenant compte des ajustements nécessaires ».
  5. Le 30 mai 2018, la requérante reçoit un courrier du Service fédéral des Pensions l‟informant qu‟à la suite de l‟annulation de sa mise à la pension par le Conseil d‟État, sa pension de retraite lui a été payée indûment pendant 18 mois dans la mesure où son employeur la réintègre au 1er novembre 2016 et qu‟il la rémunère depuis lors. L‟administration lui réclame dès lors le remboursement « des sommes perçues indûment ».
  6. Dans son mémoire en réplique, la requérante indique que depuis mai 2018, elle ne perçoit plus de pension de retraite mais que nonobstant le courrier précité du 11 avril 2018, elle n‟a reçu aucune notification de réintégration et, au jour VIII – 10.722 - 2/12 de la rédaction du mémoire en réplique, n‟a touché aucune somme correspondant aux traitements qui lui sont dus depuis le 1er novembre
  7. Selon un courriel du conseil de la requérante du 1er octobre 2019, celle-ci a reçu, le 7 août 2018, la somme de 14.442,05 euros pour « les mois de l‟année 2018 » et, le 31 août 2018, la somme de 71.120,89 euros pour ce qui concerne « les mois antérieurs à 2018 et le traitement du mois d‟août 2018 ». Selon ce même courriel, les intérêts de retard n‟ont toutefois pas été payés. IV. Recevabilité du mémoire en réponse L‟article 25/3, § 4, de l‟arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d‟État (ci-après : le règlement général de procédure), est libellé comme suit : « §
  8. Lorsque la demande d‟indemnité réparatrice est formée dans les soixante jours qui suivent la notification de l‟arrêt ayant constaté l‟illégalité [...], le greffier en chef [...] envoie une copie de la demande à la partie adverse. La partie adverse a soixante jours pour transmettre au greffe un mémoire en réponse [...] ». En l‟espèce, la notification de la demande d‟indemnité réparatrice a, selon l‟accusé de réception signé par ses soins, été réceptionnée par la partie adverse le 7 février
  9. Le mémoire en réponse, adressé par un courrier du 10 avril 2018, est tardif au regard du délai prescrit par cette disposition et doit, partant, être écarté des débats. V. Exposé du préjudice V.
  10. Thèses des parties La requérante expose qu‟elle a subi un dommage tant moral que matériel du fait de l‟attitude de la partie adverse et de l‟illégalité de l‟acte attaqué dans le cadre de la procédure en annulation. Elle rappelle qu‟elle est placée en disponibilité pour cause de maladie depuis le 10 octobre 2016 en raison d‟une maladie grave et de longue durée, à cause de laquelle elle doit subir un traitement lourd et être, de manière épisodique, hospitalisée. Elle indique que la partie adverse a, dans un premier temps, retenu indûment une partie de son traitement pour le mois de novembre 2016 au motif qu‟elle aurait été en disponibilité pour cause de maladie, de sorte qu‟elle n‟a perçu que la somme partielle de 2.005,26 € pour la période du 1er novembre au 30 novembre
  11. Or elle fait valoir qu‟en vertu de l‟article 15 du décret du 5 juillet 2000 „fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie et infirmité de certains membres du personnel de l‟enseignement‟, elle doit VIII – 10.722 - 3/12 bénéficier d‟un traitement d‟attente égal au montant de son traitement d‟activité dans la mesure où la maladie dont elle souffre a été reconnue comme une maladie grave et de longue durée par la commission des pensions le 26 janvier 2017, soit 2.901,77 euros. Elle explique que la somme de 2.005,26 € liquidée pour la période précitée a ensuite été retenue le 7 juillet 2017 par l‟administration des pensions et affectée « pour l‟apurement d‟un prétendu “trop-perçu” pour cause de mise à la pension d‟office à la date du 1er novembre 2016 ». Au regard de l‟arrêt d‟annulation, elle considère qu‟il y a lieu de condamner la partie adverse à lui verser la somme de 2.005,26 € indûment retenue, complétée de la somme de 896,51 €, soit un total de 2.901,77 €, augmentée des intérêts légaux depuis le 30 novembre
  12. Elle sollicite encore le paiement de l‟ensemble des traitements d‟attente de disponibilité égal à son traitement plein pour les mois de décembre 2016, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2017, augmentés des intérêts légaux dus à la date de la naissance de chacune de ces créances, calculés sur les montants bruts, de même que le traitement pour le mois de décembre 2017 ainsi que tous les autres traitements pour les mois à venir que la partie adverse s‟abstiendrait également de payer, augmentés des intérêts légaux dus à la date de la naissance de chacune de ces créances, calculés sur les montants bruts. Elle revendique enfin une indemnité de 5.000 euros pour dommage moral en raison de l‟attitude de la partie adverse dès lors qu‟elle a « été injustement et irrégulièrement mise à la pension d‟office, la privant de revenus pendant un an et entraînant pour elle de nombreux soucis et un stress important, alors qu‟elle souffre déjà d‟une maladie grave et de longue durée, pour laquelle elle doit être hospitalisée de manière périodique et qui lui demande une énergie de tous les instants ». Elle observe que malgré de nombreux courriers de son conseil pour contester la situation et faire valoir ses droits, « la partie adverse a, jusqu‟à l‟arrêt d‟annulation, décidé de persister dans l‟illégalité, et ce alors même qu‟elle pouvait constater sans aucune difficulté l‟irrégularité de sa décision et prendre l‟initiative de réparer l‟erreur commise, dans l‟objectif d‟atténuer les dommages causés ». Elle précise qu‟« à ce jour et malgré l‟arrêt du Conseil d‟État annulant l‟acte attaqué, la partie adverse se refuse toujours à effectuer les paiements dus, tant pour le passé que pour le présent. Ce mépris total de la part de la partie adverse, par ailleurs inexpliqué, cause un préjudice moral grave à la requérante, déjà fortement fragilisée par la maladie dont elle souffre ». Dans son mémoire en réplique, elle indique qu‟elle n‟a reçu aucune nouvelle de la procédure de réintégration annoncée dans le courrier précité du 11 avril 2018, ni aucun paiement d‟arriérés de traitement, qu‟elle ne perçoit plus, depuis le mois de mai 2018, de traitement de pension et qu‟elle s‟est en outre vu notifier, de la part du Service fédéral des Pensions, une demande de remboursement des sommes reçues à titre de pension. Elle en conclut que la partie adverse doit être VIII – 10.722 - 4/12 condamnée à payer « l‟ensemble des traitements d‟attente de disponibilité [qu‟elle] aurait dû percevoir depuis le 1er novembre 2016 jusqu‟à ce jour ainsi que pour les mois à venir et pour lesquels la partie adverse demeurerait en défaut de paiement, sommes augmentées des intérêts légaux dus à la date de la naissance de chacune des créances, calculés sur les montants bruts ». Elle estime qu‟il n‟y a pas lieu de soustraire de ces sommes les montants qu‟elle a perçus, à titre conservatoire, comme traitement de pension, dans la mesure où le remboursement de ces sommes lui est aujourd‟hui réclamé par le Service fédéral des Pensions. Elle conteste que son dommage moral aurait été réparé par l‟annulation prononcée parce qu‟elle estime que sa situation est « tout à fait particulière » dès lors qu‟elle vit seule, qu‟elle souffre depuis plusieurs années d‟une maladie grave connue de la partie adverse, que du jour au lendemain, en raison de l‟acte attaqué, elle n‟a plus eu de rentrées financières pendant plusieurs mois alors qu‟elle était hospitalisée et en train de subir des traitements médicaux lourds, ce qui l‟a contrainte à entamer des démarches administratives auprès du Service fédéral des Pensions pour se voir attribuer une pension de retraite à titre conservatoire, parallèlement à l‟introduction de la procédure en annulation devant le Conseil d‟État. Elle ajoute que malgré les nombreux courriers dénonçant une illégalité manifeste, la partie adverse a maintenu l‟acte illégal « et ce, alors même qu‟elle connaissait son irrégularité. Ainsi, dans le cadre de la procédure en annulation, n‟a-t-elle même pas jugé utile de déposer un mémoire en réponse, se contentant de déposer le dossier administratif, avant d‟attendre l‟annulation de sa décision par le Conseil d‟État ». Elle fait encore valoir que le Service fédéral des Pensions lui réclame désormais le remboursement des allocations de retraite perçues alors qu‟au jour de l‟introduction du mémoire en réplique, et plus de 7 mois après l‟arrêt d‟annulation, la partie adverse n‟a toujours pas régularisé sa situation ni effectué le paiement des arriérés de traitements, de sorte qu‟elle se retrouve actuellement sans aucune ressource pour vivre et financer ses médicaments et traitements médicaux. Elle considère que « l‟incurie de la partie adverse et le mépris persistant pour [elle] et son état de santé ont engendré dans son chef un sentiment d‟humiliation profond, et plus encore, le sentiment que la partie adverse souhaitait “l‟enterrer, se débarrasser d‟elle” ». Quant à la bonne foi alléguée par la partie adverse, elle souligne que les courriers invoqués par celle-ci concernent des demandes de récupération d‟indu introduites pour des périodes antérieures à sa mise à la pension et nullement l‟acte annulé et « permettent tout au plus d‟attester d‟un véritable acharnement ou, à tout le moins, d‟une négligence persistante dans la gestion [de son] dossier de la part de la partie adverse, qui n‟a cessé de commettre des erreurs » et qu‟elle doit continuellement se battre pour faire valoir ses droits. Elle répète qu‟au jour de la rédaction du mémoire en réplique, les paiements dus ne sont toujours pas intervenus. Quant à la « brièveté du délai d‟introduction d‟une demande en indemnité réparatrice », elle fait valoir que, selon la doctrine, c‟est dès VIII – 10.722 - 5/12 que l‟irrégularité est repérée avec vraisemblance que l‟administration devrait adopter un comportement actif et retirer au plus tôt un acte qui, à la lumière d‟un écrit de procédure ou d‟un rapport de l‟auditorat convaincants, présente de fortes apparences d‟illégalités. Elle précise que simultanément à l‟introduction du recours en annulation, son conseil a écrit à la partie adverse pour dénoncer l‟illégalité manifeste de la décision, sans réaction de cette dernière qui, même après notification du rapport de l‟auditorat pris sur pied de l‟article 93 du règlement général de procédure, « n‟a pas estimé utile d‟entreprendre les démarches nécessaires pour la régularisation de la situation ». Elle indique qu‟à la suite de la notification de l‟arrêt d‟annulation, elle a immédiatement demandé la régularisation de sa situation et qu‟après un délai de 2 mois sans réaction, elle a été contrainte d‟introduire une demande d‟indemnité réparatrice, et que ce n‟est que le 11 avril 2018, soit le lendemain du dépôt tardif de son mémoire en réponse dans le cadre de la présente procédure, que la partie adverse lui a, « manifestement pour les seuls besoins de la cause », adressé un courrier pour annoncer la régularisation de sa situation, quod non plus de 3 mois après ce courrier. Elle considère que son préjudice moral s‟aggrave encore à mesure que la partie adverse tarde à régulariser la situation. Elle en conclut que « la négligence coupable et l‟attitude méprisante de la partie adverse, sans le moindre égard pour [son] état de santé et sans aucune explication, justifient qu‟il [lui] soit accordé une indemnité de 5.000 euros, fixée ex aequo et bono pour réparation de son dommage moral ». Dans son dernier mémoire, la partie adverse s‟en remet à l‟appréciation de l‟auditeur rapporteur s‟agissant du dommage matériel. En ce qui concerne le dommage moral, elle observe que compte tenu de la régularisation pécuniaire intervenue, son montant devrait être diminué. Quant aux circonstances exceptionnelles retenues par le rapport, elle estime qu‟elles ne « peuvent valablement consister en des causes indépendantes de sa volonté et de son comportement dans l‟aggravation du dommage qui en découle n‟est pas en lien causal direct avec l‟illégalité constatée [sic] ». Elle considère qu‟il ne peut être question, pour analyser l‟existence du lien causal, d‟appliquer par analogie la théorie de l‟équivalence des conditions ou celle de l‟alternative légitime applicables en droit commun de la responsabilité civile, et selon lesquelles le lien causal est établi si le dommage ne s‟était pas réalisé tel qu‟il s‟est réalisé sans l‟illégalité constatée. Elle fait valoir qu‟il ne peut être admis que l‟illégalité ayant participé, parmi d‟autres causes, à la survenance d‟un dommage dont la réparation est sollicitée suffise à condamner son auteur à sa réparation, compte tenu de la volonté du législateur de distinguer le régime de l‟indemnité réparatrice de celui de la responsabilité civile. Selon elle, pour mettre adéquatement en balance les intérêts publics et privés en jeu, il convient d‟identifier l‟ensemble des causes du dommage invoqué et d‟identifier VIII – 10.722 - 6/12 quel aurait été le dommage sans chacune des causes extérieures à l‟illégalité ou à son comportement et d‟ordonner sa réparation dans cette proportion. Elle revendique qu‟il soit tenu compte uniquement de la part du préjudice résultant directement et uniquement de l‟illégalité constatée « et/ou [de son] comportement ». Elle cite la jurisprudence et conclut qu‟il faudrait déterminer si le dommage en lien direct avec l‟illégalité constatée « et/ou [de son] comportement » est à ce point grave qu‟il n‟a pas été adéquatement réparé par un arrêt d‟annulation. Selon elle, toute autre personne irrégulièrement mise à la pension aurait subi le dommage invoqué, à savoir le stress de faire face à des dépenses qu‟on ne peut assumer en raison de l‟absence de traitement, et la circonstance que ce préjudice est intervenu durant un laps de temps où la requérante était particulièrement fragilisée en raison de sa santé ne peut être prise en compte dès lors qu‟elle est indépendante de sa volonté et de son comportement et qu‟elle aggrave le dommage dans une proportion qui n‟est pas en lien causal direct avec l‟illégalité constatée. Elle conclut que la seule circonstance particulière qui lui est imputable consiste dans le temps mis à régulariser la situation pécuniaire de la requérante, soit 8 mois, laps de temps qui, selon elle, ne peut suffire à démontrer que le dommage en lien causal direct avec l‟illégalité constatée est exceptionnel au point qu‟il n‟aurait pas été adéquatement réparé par un arrêt d‟annulation. La requérante fait valoir, dans son dernier mémoire, en se référant au rapport de l‟auditeur rapporteur, qu‟en ce qui concerne le préjudice matériel, le seul préjudice subsistant résulte du retard avec lequel les rémunérations litigieuses lui ont été versées et sollicite, conformément à l‟article 10 de la loi du 12 avril 1965 „concernant la protection de la rémunération des travailleurs‟, « un montant total calculé de manière à ce que sur le traitement brut qui lui était dû pour chacun des mois précités, [elle] reçoive des intérêts moratoires couvrant au taux légal le laps de temps qui s‟est écoulé entre [le] moment auquel la somme en cause aurait dû être payée et celui de son paiement effectif ». En ce qui concerne le préjudice moral, elle se réfère à ses écrits en ce qui concerne « la démonstration des dégâts que l‟acte administratif illégal a commis [à son] détriment et qui n‟ont pu être réparés par l‟annulation de l‟acte ». Elle estime que la régularisation de sa situation pécuniaire est sans incidence sur le dommage moral qu‟elle a subi à la suite de sa mise à la pension d‟office et du temps considérable mis pour procéder à cette régularisation. Elle relève que le rapport fait référence à des circonstances particulières et non à des circonstances exceptionnelles et qu‟elle ne comprend pas « la distinction qui est faite par la partie adverse entre une théorie suivant laquelle l‟autorité est responsable du dommage qui ne se serait pas produit sans l‟illégalité commise, et une théorie suivant laquelle l‟autorité est responsable du dommage qui découle directement et uniquement de l‟illégalité constatée ». Elle précise qu‟elle n‟entend pas rendre la VIII – 10.722 - 7/12 partie adverse responsable de toutes les souffrances dues à sa maladie, mais seulement du surcroît de souffrance qui a résulté de l‟acte attaqué, qui découle directement et uniquement de l‟illégalité commise, puisqu‟il ne se serait pas produit sans celle-ci. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient la partie adverse, le Conseil d‟État applique sans ambiguïté la théorie de l‟équivalence des conditions et qu‟elle a démontré de manière détaillée dans ses écrits que le préjudice moral qu‟elle a dû subir ne se serait pas produit sans l‟illégalité commise par la partie adverse. Elle considère que la partie adverse n‟explique pas en quoi l‟arrêt d‟annulation aurait réparé l‟angoisse dans laquelle elle a vécu pendant de nombreux mois quant à ses moyens de vivre et de se soigner et qu‟à suivre la partie adverse, toute circonstance étrangère à l‟objet de l‟acte ne pourrait pas être prise en considération, puisque, par hypothèse, elle ne découlerait pas « directement et uniquement de l‟acte attaqué ». IV.
  13. Appréciation L‟article 11bis des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit : « Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l‟annulation d‟un acte, d‟un règlement ou d‟une décision implicite de rejet en application de l‟article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d‟arrêt une indemnité réparatrice à charge de l‟auteur de l‟acte si elle a subi un préjudice du fait de l‟illégalité de l‟acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d‟indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l‟arrêt ayant constaté l‟illégalité. Il est statué sur la demande d‟indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l‟arrêt ayant constaté l‟illégalité. En cas d‟application de l‟article 38, la demande d‟indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l‟arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d‟indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l‟arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d‟indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». Il résulte de cette disposition que le Conseil d‟État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d‟un arrêt d‟annulation établit que l‟illégalité sanctionnée est à l‟origine d‟un préjudice qu‟il subit et qui n‟est pas entièrement réparé du fait de l‟annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d‟un lien de causalité entre l‟illégalité constatée et le préjudice dont il VIII – 10.722 - 8/12 se plaint (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, avis de la section de législation n° 59.933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l‟illégalité commise par la partie adverse, et l‟indemnisation d‟un préjudice sur la base de l‟article 11bis ne trouvant en outre à s ‟appliquer que lorsque l‟acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l‟ordre juridique ou du constat d‟illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l‟indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l‟indemnité « en équité » de l‟article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d‟État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l‟ « obligation pour le Conseil d‟État » de tenir compte de toutes les circonstances d‟intérêt public et privé comme le prescrit l‟article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l‟annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5- 2é/1, p. 7) et implique que l‟indemnité ne doit pas nécessairement réparer l‟intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, avis de la section de législation n° 59.933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8). En l‟espèce, l‟arrêt n° 239.853 a, sur la base de l‟article 93 du règlement de procédure, annulé la décision de la partie adverse de mettre la requérante à la pension à dater du 1er novembre 2016 pour les motifs suivants : « L‟article 165, § 1er, de l‟arrêté royal du 22 mars 1969, précité, dispose comme suit : “ Article
  14. § 1er. Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois où il remplit les conditions requises pour l‟ouverture du droit à la pension de retraite, sauf poursuite disciplinaire ou application de l‟article 10ter, § 7, de l‟arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, relatif aux charges, traitements, subventions traitements et congés pour prestations réduites dans l‟enseignement et les centres psycho-médico-sociaux”. L‟article 83, §§ 2 et 3, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires est ainsi rédigé : “ Art. 83 […] §
  15. Sans préjudice de l‟article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 d‟expansion économique, de progrès social et de redressement financier, le membre du personnel qui a atteint l‟âge de 62 ans à partir du 1er juillet 2016, 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, 63 ans à partir du 1er janvier 2018 est mis à la retraite d‟office dès qu‟il est reconnu définitivement inapte par le service médical compétent. […]” Étant née le 2 septembre 1955, la requérante n‟était pas, à la date d‟adoption de la décision attaquée (le 26 octobre 2016), âgée de 62 ans. Elle ne satisfaisait dès lors VIII – 10.722 - 9/12 pas à l‟exigence d‟âge à laquelle l‟article 83, § 3, de la loi du 5 août 1978, précitée, subordonne la mise à la retraite d‟office d‟un membre du personnel de l‟enseignement. À défaut de remplir les conditions requises pour l‟ouverture du droit à la pension de retraite, la requérante ne faisait donc pas partie du cercle des personnes dont les fonctions dans l‟enseignement organisé par la Communauté française peuvent prendre fin en application de l‟article 165 de l‟arrêté royal du 22 mars 1969, précité ». Il résulte des mesures d‟instructions diligentées par l‟auditeur rapporteur, et il n‟est pas contesté, que les traitements que la requérante aurait dû percevoir durant la période comprise entre les mois de novembre 2016 et d‟août 2018 lui ont été payés les 7 et 31 août
  16. Partant, la demande d‟indemnité réparatrice est devenue sans objet en ce qui concerne le préjudice matériel, sous la réserve du paiement des intérêts de retard calculés conformément à l‟article 10 de la loi du 12 avril 1965 „concernant la protection de la rémunération des travailleurs‟ sur les sommes de 14.442,05 euros et 71.120,89 euros, dont la requérante revendique l‟application dans son dernier mémoire. Quant au préjudice moral, s‟il est vrai qu‟un tel préjudice est en principe réparé par l‟arrêt d‟annulation, il ressort des circonstances particulières de l‟espèce que la requérante a été mise à la pension avec les pertes pécuniaires que cela engendre alors qu‟au regard des nombreux courriers de son conseil figurant aux dossiers, l‟illégalité manifeste de cette décision, intervenue à un moment où la requérante se trouvait dans un état de santé très grave également attesté par le dossier, a été dénoncée à plusieurs reprises. Compte tenu de cet état de santé, connu de la partie adverse, on peut raisonnablement considérer que l‟acte annulé a pu susciter chez la requérante le sentiment d‟avoir été injustement et irrégulièrement privée de la fonction dont elle était titulaire dans l‟enseignement organisé par la partie adverse, et que cette souffrance morale a dû être d‟autant plus forte et intense que l‟acte annulé a été adopté à un moment où, au su de la partie adverse, elle se trouvait dans un état qui la rendait très fragile et vulnérable. Il ressort en effet du dossier qu‟entre les mois d‟octobre 2016 et janvier 2017, son état de santé était mauvais et a nécessité plusieurs hospitalisations et que la décision de la commission des pensions du 26 janvier 2017 confirme l‟existence des importants problèmes médicaux qu‟elle connaissait alors et son affection grave et de longue durée. Même si, à la suite de l‟adoption de l‟acte annulé, elle a pu solliciter le versement d‟une pension de retraite, une telle démarche ne lui permettait pas pour autant d‟échapper à une situation stressante et angoissante due à l‟illégalité censurée dans la mesure où tout en devant faire face en raison de sa santé défaillante à des dépenses importantes, elle restait sans revenus tant que l‟autorité ne s‟était pas prononcée sur sa demande de pension et où, par la suite, le montant obtenu à titre de pension s‟est en tout état de cause avéré inférieur à celui du traitement auquel elle avait droit. Enfin, après l‟arrêt d‟annulation du 13 novembre 2017, tout en restant confrontée à d‟importants VIII – 10.722 - 10/12 problèmes de santé comme en attestent les pièces produites dans le cadre des mesures d‟instruction, elle a dû attendre le mois d‟août 2018 avant d‟obtenir le paiement des traitements qui lui étaient dus pour la période postérieure au 1 er novembre 2016 alors qu‟entre-temps, elle avait, le 1er mai 2018, cessé de bénéficier d‟une pension de retraite et qu‟il lui était demandé de rembourser les sommes qui lui avaient été versées à ce titre. La partie adverse ne fournit aucune explication permettant de justifier un tel laps de temps pour régulariser cette situation alors qu‟elle connaissait l‟état de santé particulièrement délicat de la requérante et l‟illégalité de l‟acte annulé. Compte tenu de toutes ces circonstances particulières, il y a lieu d‟accorder ex aequo et bono l‟indemnité de cinq mille euros sollicitée au titre du préjudice moral subi. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice est accordée à Anna Matusitz à charge de la Communauté française, à concurrence de : - 5.000 euros au titre de préjudice moral; - un montant équivalent aux intérêts sur les sommes de 14.442,05 euros et 71.120,89 euros, calculés au taux légal depuis les dates auxquelles ces sommes auraient dû être payées jusqu‟à celles du paiement effectif. Article
  17. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII – 10.722 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 8 septembre 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d‟État, Raphaël Born, conseiller d‟État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII – 10.722 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.224 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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